Cour d'appel de Lyon, Protection sociale, 28 janvier 2021, n° 19/08132
TGI Lyon 8 novembre 2019
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CA Lyon
Infirmation 28 janvier 2021

Arguments

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  • Accepté
    Avis médical contestataire

    La cour a constaté qu'aucun déficit fonctionnel n'a été relevé et que le traitement de la salariée ne justifiait pas un taux d'incapacité de 10%.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise pour évaluer le taux d'incapacité

    La cour a jugé que les éléments médicaux déjà fournis étaient suffisants pour statuer sur le taux d'incapacité sans nécessiter d'expertise supplémentaire.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, protection soc., 28 janv. 2021, n° 19/08132
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 19/08132
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lyon, 8 novembre 2019, N° 16/3966
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 19/08132 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MW3P

Société […]

C/

CPAM DE MAINE ET LOIRE

APPEL D’UNE DÉCISION DU :

Tribunal de Grande Instance de LYON

du 08 Novembre 2019

RG : 16/3966

COUR D’APPEL DE LYON

Protection sociale

ARRÊT DU 28 JANVIER 2021

APPELANTE :

Société […]

[…]

[…]

[…]

représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

CPAM DE MAINE ET LOIRE

[…]

[…]

non comparante ni représentée

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Novembre 2020

Présidée par Laurence BERTHIER, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de B C, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

— D E, président

— Laurence BERTHIER, conseiller

— Bénédicte LECHARNY, conseiller

ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 28 Janvier 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par D E, Président, et par B C, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 9 janvier 2015, Madame A X a déclaré une maladie professionnelle avec certificat médical initial du 18 novembre 2014 pour syndrome du canal carpien bilatéral gauche, qui a été prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de Maine et Loire au titre du tableau 57 C des maladies professionnelles.

L’état de Madame X a été déclaré consolidé par le médecin conseil le 1er avril

2016, avec les séquelles suivantes: "Côté gauche non dominant : forme moyenne d’un canal

carpien gauche avec signes neuropathiques objectifs et baisse de force mesurée au

dynamomètre" permettant de retenir un taux d’incapacité permanente de 7%, majoré de 3% au titre socio professionnel.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 juin 2016, la société […] a saisi le Tribunal du Contentieux de l’Incapacité de la Région Rhône-Alpes, devenu Pôle Social du Toi de Lyon, afin de contester la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Maine et Loire attribuant à Madame X une rente fondée sur un taux d’incapacité permanente partielle de 10% en indemnisation des séquelles constatées à la suite de la maladie professionnelle, du 18 novembre 2014.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces, confiée au Docteur Y, mesure qui a été exécutée sur le champ.

Le médecin consultant a conclu à un taux d’incapacité de 3 %.

Par jugement du 8 novembre 2011, le tribunal a :

— Confirmé la décision de la caisse primaire d’assurance maladie attribuant un taux d’IPP de 10 % (dont 3 % de taux socio professionnel) à Madame X.

— Débouté la société […] de l’ensemble de ses demandes.

— Rappelé, en application de l’article 61 (VII) de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.

La société […] a régulièrement interjeté appel du jugement le 25 novembre 2019.

Par ses dernières conclusions, elle demande à la Cour de :

INFIRMER le jugement dans toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

JUGER que le taux attribué à Madame A X doit être ramené à 3 %, tous chefs de préjudices confondus, dans les rapports entre la concluante et la caisse primaire ;

A titre subsidiaire,

Vu les articles R. 142-16, R. 142-16-3 et R. 142-16-4 du Code de la sécurité sociale,

ORDONNER une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports Caisse/Employeur afin de se prononcer sur le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Madame A X suite à la maladie professionnelle du 18 novembre 2014;

NOMMER tel expert avec pour mission notamment de fixer le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Madame A X suite à la maladie professionnelle du 18 novembre 2014.

En tout état de cause,

— RÉDUIRE à de plus justes proportions le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Madame A X suite à la maladie professionnelle du 18 novembre 2014,

— RENVOYER l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu sur l’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle.

La caisse primaire d’assurance maladie de Maine et Loire n’a pas comparu.

Elle a adressé à la Cour des écritures le 12 juin 2020, sans toutefois solliciter, et a fortiori obtenir, une dispense de comparution à l’audience. Ces écritures ne peuvent donc être retenues, la procédure étant orale.

*

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu’elles ont fait viser par le greffier lors de l’audience de plaidoiries et qu’elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n’avoir rien à y ajouter ou retrancher.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La société […] fait état de l’avis de son médecin conseil le docteur Z, confirmé par le médecin consultant du tribunal, qui conclut que compte tenu de l’existence d’un

syndrome de canal carpien gauche chez une droitière n’entraînant aucun déficit fonctionnel objectif, le taux d’IPP de 10 % n’est pas justifié et doit être ramené à 3 % tous éléments confondus. Elle ajoute qu’il n’est en outre rapporté aucun élément au sujet de la perte de salaire subie par la salariée.

*

L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que : 'le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité…'.

Il ressort des observations du Docteur Z, confirmées par celles consignées au rapport du Docteur Y, médecin consultant désigné par le tribunal, que la salariée, droitière, a présenté un syndrome du canal carpien gauche, qu’aucune indication de chirurgie n’a été retenue, le traitement se résumant à des infiltrations et à la prise d’AINS (ndr : anti inflammatoires non stéroïdiens). Aucun déficit fonctionnel n’a été relevé, en actif comme en passif, ni aucun déficit neurologique, ni amyotrophie.

Au vu de ces éléments, il y a lieu de retenir le taux de 3 % tous éléments confondus ainsi que le sollicite la société […].

Le jugement sera par conséquent infirmé.

*

La caisse primaire d’assurance maladie qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement.

Et statuant à nouveau,

Fixe à 3 % le taux attribué à Madame A X, tous chefs de préjudices confondus, dans les rapports entre la société […] et la caisse primaire d’assurance maladie de Maine et Loire.

Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Maine et Loire aux dépens d’appel.

La greffière, La Présidente,

B C D E

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