Infirmation 28 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, protection soc., 28 janv. 2021, n° 19/08132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/08132 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 8 novembre 2019, N° 16/3966 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Joëlle DOAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 19/08132 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MW3P
Société […]
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal de Grande Instance de LYON
du 08 Novembre 2019
RG : 16/3966
COUR D’APPEL DE LYON
Protection sociale
ARRÊT DU 28 JANVIER 2021
APPELANTE :
Société […]
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[…]
[…]
non comparante ni représentée
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Novembre 2020
Présidée par Laurence BERTHIER, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de B C, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— D E, président
— Laurence BERTHIER, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Janvier 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par D E, Président, et par B C, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 9 janvier 2015, Madame A X a déclaré une maladie professionnelle avec certificat médical initial du 18 novembre 2014 pour syndrome du canal carpien bilatéral gauche, qui a été prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de Maine et Loire au titre du tableau 57 C des maladies professionnelles.
L’état de Madame X a été déclaré consolidé par le médecin conseil le 1er avril
2016, avec les séquelles suivantes: "Côté gauche non dominant : forme moyenne d’un canal
carpien gauche avec signes neuropathiques objectifs et baisse de force mesurée au
dynamomètre" permettant de retenir un taux d’incapacité permanente de 7%, majoré de 3% au titre socio professionnel.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 juin 2016, la société […] a saisi le Tribunal du Contentieux de l’Incapacité de la Région Rhône-Alpes, devenu Pôle Social du Toi de Lyon, afin de contester la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Maine et Loire attribuant à Madame X une rente fondée sur un taux d’incapacité permanente partielle de 10% en indemnisation des séquelles constatées à la suite de la maladie professionnelle, du 18 novembre 2014.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces, confiée au Docteur Y, mesure qui a été exécutée sur le champ.
Le médecin consultant a conclu à un taux d’incapacité de 3 %.
Par jugement du 8 novembre 2011, le tribunal a :
— Confirmé la décision de la caisse primaire d’assurance maladie attribuant un taux d’IPP de 10 % (dont 3 % de taux socio professionnel) à Madame X.
— Débouté la société […] de l’ensemble de ses demandes.
— Rappelé, en application de l’article 61 (VII) de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
La société […] a régulièrement interjeté appel du jugement le 25 novembre 2019.
Par ses dernières conclusions, elle demande à la Cour de :
INFIRMER le jugement dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
JUGER que le taux attribué à Madame A X doit être ramené à 3 %, tous chefs de préjudices confondus, dans les rapports entre la concluante et la caisse primaire ;
A titre subsidiaire,
Vu les articles R. 142-16, R. 142-16-3 et R. 142-16-4 du Code de la sécurité sociale,
ORDONNER une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports Caisse/Employeur afin de se prononcer sur le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Madame A X suite à la maladie professionnelle du 18 novembre 2014;
NOMMER tel expert avec pour mission notamment de fixer le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Madame A X suite à la maladie professionnelle du 18 novembre 2014.
En tout état de cause,
— RÉDUIRE à de plus justes proportions le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Madame A X suite à la maladie professionnelle du 18 novembre 2014,
— RENVOYER l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu sur l’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle.
La caisse primaire d’assurance maladie de Maine et Loire n’a pas comparu.
Elle a adressé à la Cour des écritures le 12 juin 2020, sans toutefois solliciter, et a fortiori obtenir, une dispense de comparution à l’audience. Ces écritures ne peuvent donc être retenues, la procédure étant orale.
*
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu’elles ont fait viser par le greffier lors de l’audience de plaidoiries et qu’elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n’avoir rien à y ajouter ou retrancher.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société […] fait état de l’avis de son médecin conseil le docteur Z, confirmé par le médecin consultant du tribunal, qui conclut que compte tenu de l’existence d’un
syndrome de canal carpien gauche chez une droitière n’entraînant aucun déficit fonctionnel objectif, le taux d’IPP de 10 % n’est pas justifié et doit être ramené à 3 % tous éléments confondus. Elle ajoute qu’il n’est en outre rapporté aucun élément au sujet de la perte de salaire subie par la salariée.
*
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que : 'le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité…'.
Il ressort des observations du Docteur Z, confirmées par celles consignées au rapport du Docteur Y, médecin consultant désigné par le tribunal, que la salariée, droitière, a présenté un syndrome du canal carpien gauche, qu’aucune indication de chirurgie n’a été retenue, le traitement se résumant à des infiltrations et à la prise d’AINS (ndr : anti inflammatoires non stéroïdiens). Aucun déficit fonctionnel n’a été relevé, en actif comme en passif, ni aucun déficit neurologique, ni amyotrophie.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de retenir le taux de 3 % tous éléments confondus ainsi que le sollicite la société […].
Le jugement sera par conséquent infirmé.
*
La caisse primaire d’assurance maladie qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement.
Et statuant à nouveau,
Fixe à 3 % le taux attribué à Madame A X, tous chefs de préjudices confondus, dans les rapports entre la société […] et la caisse primaire d’assurance maladie de Maine et Loire.
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Maine et Loire aux dépens d’appel.
La greffière, La Présidente,
B C D E
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