Infirmation 21 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 21 oct. 2021, n° 19/00763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/00763 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 15 novembre 2018, N° 17/01552 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne WYON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AVIVA ASSURANCES 9-na-gmic<unk> sb ( smurt ), D', tch amnioest SARL GARAGE DU CENTRE |
Texte intégral
RG 19/00763
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Extrait des Minutes du Greffe ael insbring astanes de la Cour d’Appel de Lyon COUR D’APPEL DE LYON
GROSSE 1ère chambre civile A
[…]
ARRET DU 21 Octobre 2021
N° RG 19/00763 . APPELANT : suhos TonA
N° Portalis DBVX – V -
B7D – MFLQ M. Y X
[…]
[…]
pictangle le dal représenté par Maître Damien MENGHINI-RICHARD, avocat au MEN
Décision du tribunal de grande barreau de LYON, toque: 301 instance de Bourg-en-Bresse Au fond du 15 novembre 2018
[…] été chambre civile
Gros ejem 02 el sufióv RG 17/01552 INTIMEES:
SA AVIVA ASSURANCES 9-na-gmicß sb (smurt) […]y sing représentée par la SCP D’AVOCATS CHAVRIER-MOUISSET THOURET-TOURNE, avocat au barreau de LYON, toque : 732
tch amnioest SARL GARAGE DU CENTRE
[…]
[…]s représentée par la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocat au barreau de I’AIN
28.M 2908005) värmüni balos él é obrise Date de clôture de l’instruction: 19 Mai 2020
e que M eb emimbe si Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Septembre 2021
Date de mise à disposition: 21 Octobre 2021
[…]
RG 19/00763
Audience tenue par A B, président, et Annick ISOLA, BIADM conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier nova 90 laggal 100
A l’audience, A B a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
-A B, président
- Françoise CLEMENT, conseiller
- Annick ISOLA, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par A B, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. MEN
*
M. X a confié son véhicule Nissan à la société Garage du Centre de Meximieux (01) afin qu’il procède à sa vente. Le garage a vendu la voiture le 20 mars 2015 au prix de 17 500 euros payé par un chèque de banque qui s’est révélé faux.
M. X a fait assigner la société Garage du Centre devant le tribunal de Bourg-en-Bresse par acte d’ huissier de justice du 29 mai 2017 afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.
La société Garage du Centre a appelé en la cause sa compagnie d’assurances la société
T3221 Aviva.
Par jugement du 15 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à payer à la société Garage du Centre la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X a relevé appel par déclaration du 31 janvier 2019.
abuse La SARL Garage du Centre a fait signifier sa déclaration d’appel à la société Aviva Assurances et l’a fait assigner devant la cour afin d’être relevée et garantie des condamnations susceptibles d’être mises à sa charge.
Par conclusions déposées au greffe le 29 mars 2019, M. X demande à la cour d’infirmer le jugement du 15 novembre 2018 et de condamner la société Garage du Centre à lui payer la somme de 17 500 euros en réparation de son préjudice matériel, 2 500 euros en réparation rsos e de son préjudice moral ainsi qu’une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il critique la décision de première instance qui a retenu que le caractère onéreux du contrat de dépôt avec mandat de vente conclu entre les parties n’était pas établi alors que la contrepartie de ce contrat était l’acquisition par ses soins d’un nouveau véhicule, qu’il était en relation d’affaires avec cette société à laquelle il avait acheté précédemment plusieurs véhicules et dont il était l’agent général d’assurances. Il soutient que la société Garage du Centre a commis une faute dans la mesure où le chèque de banque constituait un faux flagrant et que l’émetteur du chèque n’était pas l’acquéreur du véhicule. Il ajoute que la société a reconnu avoir commis une faute en faisant une déclaration de sinistre et en lui
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prêtant gracieusement un véhicule.
Par conclusions déposées au greffe le 8 janvier 2020, la société Garage du Centre sollicite la confirmation du jugement. A titre subsidiaire, elle réclame la condamnation de la société Aviva Assurances à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre. En tout état de cause, elle demande la condamnation de M. X à lui verser 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Reffay & Associés, avocats.
Par conclusions déposées au greffe le 18 février 2020, la société Aviva Assurances conclut à la confirmation du jugement et à titre subsidiaire au rejet de la demande formée à son encontre par la société Garage du Centre, au motif qu’aucune garantie du contrat d’assurance n’est mobilisable.
Elle sollicite la condamnation de la société Garage du Centre ou de qui mieux le devra à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Chavrier Mouisset-Thouret-Tourne, avocats
L’ordonnance de clôture est en date du 19 mai 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1991 dispose que le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. L’article 1992 énonce que le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion. Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire.
En l’espèce, la société Garage du Centre ne conteste pas s’être vue confier le mandat de vendre le véhicule mais affirme que celui-ci était gratuit.
Il ressort toutefois du courrier adressé par la société Garage du Centre à M. X le 8 février 2017 que ce dernier lui a confié un mandat de vente verbal de son véhicule Nissan Murano
« du fait de la commande d’un véhicule Nissan Quashkai ».
Il apparaît ainsi que le mandat était lié à la vente à M. X d’un véhicule neuf sans reprise de son ancien véhicule et qu’il a donc été accepté en considération de la rémunération procurée à la société Garage du Centre par cette vente, de sorte qu’il s’agit bien d’un mandat à titre onéreux qui n’aurait pas été accepté en l’absence de cette contrepartie.
La société Garage du Centre était en conséquence débitrice de l’obligation d’exécuter son mandat avec tous les soins d’usage, qui doivent être appréciés en considération de sa qualité de professionnelle de la vente de véhicules. Son mandat consistait à trouver un acquéreur pour le véhicule, et à se faire remettre le prix.
M. X lui reproche de n’avoir pas détecté la fausseté du chèque de banque avec lequel le véhicule a été payé, rappelant que depuis juillet 2009, tous les chèques de banque étaient dotés d’un filigrane normalisé qui n’apparaissait pas sur le chèque litigieux, que le contrat de vente de son véhicule indique que l’acquéreur est la société Auto Précieuse alors que le chèque était émis au nom de M. C D, de sorte que la société Garage du Centre aurait dû solliciter un virement ou un chèque du véritable acquéreur du véhicule.
La société Garage du Centre fait valoir qu’elle a pris les précautions nécessaires en exigeant que le règlement s’opère par chèque de banque, que celui qui lui a été remis avait l’apparence d’un chèque régulier et contenait toutes les mentions obligatoires, la seule anomalie portant sur les initiales de la banque, indiquées comme étant BPLEL alors que la Banque Populaire de la Loire et de l’Ain employait le sigle BP2L. Elle soutient qu’il ne peut lui être reproché de n’avoir pas détecté cet indice de la fausseté du chèque d’autant qu’y était joint un courrier à en-tête de la Banque Populaire Loire et Lyonnais confirmant
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l’établissement d’un chèque de banque pour le compte de l’acquéreur en vue de l’acquisition d’un véhicule, et que l’acquéreur était accompagné d’un préposé du garage Auto Précieuse de Saint-Chamond, avec lequel elle avait l’habitude de travailler.
En sa qualité de professionnelle de la vente qui ne pouvait ignorer l’utilisation fréquente de faux chèques de banque en matière de vente de véhicules, il incombait en effet à la société fulando Garage du Centre, en vertu de son mandat, de s’assurer de la véracité du chèque qui lui était remis, alors qu’un acompte de 200 euros seulement avait été payé, que l’émetteur du chèque n’était pas l’acquéreur du véhicule et que l’horaire de la transaction, en l’espèce 19 heures, la privait de toute possibilité de contacter une banque. Au surplus, le courrier prétendument vémis par la banque était lapidaire et dépourvu de toute formule de politesse, ce qui ne correspond nullement à la rédaction dont usent les établissements bancaires, ce qui aurait dlanverkségalement dû alerter la société mandataire.
En n’opérant pas les vérifications de nature à garantir que le chèque serait payé, quitte à différer la vente, la société Garage du Centre a commis une faute qui a empêché la bonne exécution du mandat qui lui avait été confié et a ainsi engagé sa responsabilité. Cette faute est à l’origine du défaut de paiement du prix dont se plaint M. X.
En conséquence, la SARL Garage du centre doit être condamnée à réparer le préjudice ainsi causé à M. X et à lui verser à titre de dommages-intérêts la somme de 17 500 euros alb e dont elle ne conteste pas le montant.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. X au titre des intérêts au taux légal sur Sus cette somme à compter du 2 novembre 2016, date de la mise en demeure, cette réclamation n’étant pas reprise dans le dispositif des écritures de M. X qui seul saisit la cour. ab isbnismu.
M. X sollicite en outre la réparation de son préjudice moral mais ne rapporte pas la moindre preuve de celui-ci. Il sera débouté de sa demande sur ce point. Tehval & ste ongivi La société Garage du Centre demande à être relevée et garantie par son assureur des condamnations mises à sa charge.
aange) Il ressort des conditions générales du contrat, qui sont produites par la société Aviva que la société Garage du Centre est assurée au titre de la garantie responsabilité civile exploitation febnem au titre des dommages causés aux tiers (p 19). Toutefois le paragraphe relatif aux exclusions communes aux garanties de responsabilité (p 24) prévoit que ne sont pas couverts les dommages immatériels non consécutifs à un dommage corporel ou matériel, sauf en ce qui concerne l’activité de contrôle technique (p 25, f). Le paiement avec un faux entre dans cette catégorie de dommages, qui sont exclus de la garantie.
C’est pourquoi la société Garage du Centre sera déboutée de sa demande à l’égard de la société Aviva Assurances.
La société Garage du Centre supportera les dépens. Pour des raisons tirées de l’équité, les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse le
15 novembre 2018 et, statuant à nouveau :
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Condamne la SARL Garage du Centre à payer à M. X la somme de 17 500 euros;
Rejette toutes les demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la SARL Garage du Centre aux dépens.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
R ви ца Glypro 1069
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En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les Huissiers de Justice sur ce requis de mettre le présent arrêt à exécution.
[…] et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main.
A tous les Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Pour expédition conforme.
P/LE GREFFIER EN CHEF,
D’APPEL DE
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