Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 30 avril 2021, n° 18/06863

  • Obligations de sécurité·
  • Poste·
  • Licenciement·
  • Employeur·
  • Sociétés·
  • Médecin du travail·
  • Congé·
  • Reclassement·
  • Manquement·
  • Obligation

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Lyon, ch. soc. b, 30 avr. 2021, n° 18/06863
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 18/06863
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lyon, 2 septembre 2018, N° 16/03715
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

AFFAIRE PRUD’HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 18/06863 – N° Portalis DBVX-V-B7C-L6J7

X

C/

Société NEOLOG

APPEL D’UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON

du 03 Septembre 2018

RG : 16/03715

COUR D’APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 30 AVRIL 2021

APPELANT :

A X

né le […] à […]

[…]

[…]

Représenté par Me Mélanie Z de la SELARL CABINET MELANIE Z, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2018/28061 du 18/10/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

INTIMÉE :

Société NEOLOG

Centre d’Affaires OKABE, […]

94270 LE KREMLIN-BICETRE

Représentée par Me Farid HAMEL, avocat au barreau de LYON

Ayant pour avocat plaidant Me Christophe PETTITI, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Février 2021

Présidée par F G, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de D E, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

— F G, président

— Sophie NOIR, conseiller

— F MOLIN, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 30 Avril 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par F G, Président et par D E, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Suivant contrat en date du 3 janvier 2011, Mr A X a été engagée par la société Neolog, avec une reprise d’ancienneté au 4 octobre 2010, en qualité d’agent de tri, catégorie ouvrier, moyennant un salaire mensuel brut de 1.365,03 € pour un horaire mensuel de 151,67 heures.

Le 6 janvier 2014, Mr X a été victime d’un accident du travail.

A la suite d’un avis de reprise préconisant une reprise à mi-temps, uniquement pour des tâches ne sollicitant pas les membre supérieurs, Mr X a repris le travail à mi-temps.

Mr X a de nouveau été placé en arrêt de travail à compter du 15 avril 2014 et a subi une intervention chirurgicale en mai 2014 suivie d’une longue période d’arrêt de travail.

Le 6 avril 2016, le médecin du travail a émis un avis unique d’inaptitude rédigé comme suit :

' inapte en une fois suite à pré reprise du 29/03/2016.

Un reclassement est envisageable sur un poste administratif, accueil, bureautique, informatique, sans manutention ni port de charges'.

Le 22 juillet 2016, Mr X a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement et l’entretien préalable s’est déroulé 29 juillet 2016.

Par courrier recommandé daté du 5 août 2016, la société Neolog a notifié à Mr X son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 7 décembre 2016, Mr X a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon afin de contester son licenciement, et obtenir le paiement d’un rappel d’indemnité de congés payés et de dommages et

intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement rendu le 3 septembre 2018, le conseil de prud’hommes de Lyon a :

— débouté Mr A X de toutes ses demandes,

— débouté les deux parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné Mr A X aux entiers dépens de l’instance

Par déclaration en date du 3 octobre 2018, Mr X a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 3 avril 2019, Mr X demande à la cour de :

— le recevoir en son appel et l’y déclarer bien fondé,

— réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté :

— de sa demande de rappel d’indemnité de congés payés,

— de sa demande d’indemnisation au titre du manquement à l’obligation de sécurité,

— de sa demande d’indemnisation au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, considérant que l’impossibilité de reclassement serait établie,

— dire et juger que la société Neolog a commis une faute en l’obligeant à prendre ses congés pendant la suspension de son contrat de travail,

— dire et juger que la société Neolog a manqué à son obligation de sécurité,

— dire et juger que la société Neolog a manqué à son obligation de reclassement,

— dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé le 5 août 2016,

en conséquence,

— condamner la société Neolog à lui verser :

* outre intérêts de droit à compter de la demande

—  1.469,70 € à titre de rappel d’indemnité de congés payés, outre intérêts à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,

* outre intérêts de droit à compter de la décision à intervenir

—  10.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, outre les intérêts de droit courant à compter du jugement à intervenir,

—  30.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, outre les intérêts de droit courant à compter du jugement à intervenir,

— condamner la société Neolog au versement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

— lui donner acte de ce qu’il s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle s’il parvient à recouvrer la condamnation prononcée au titre de l’article 37 dans les 12 mois de la décision à intervenir et si le montant alloué est au moins égal à l’indemnité d’aide juridictionnelle,

— condamner la société Neolog aux entiers dépens d’instance et d’appel.

Aux termes de ses conclusions en date du 29 avril 2019, la société Neolog demande à la cour de :

— constater que l’employeur a respecté ses obligations de reclassement et de sécurité,

— dire et juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,

— confirmer le jugement du conseil des prud’hommes de Lyon en date du 3 septembre 2018,

— débouter Mr X de l’ensemble de ses demandes,

— la condamner aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 janvier 2021.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. sur la demande de rappel d’indemnités de congés payés :

Mr X sollicite le paiement de la somme de 1.467,83 €, somme qu’il estime avoir été irrégulièrement retenue sur son bulletin de salaire de mai 2016 pour absence pour congés payés du 1er au 29 avril 2016 alors que l’employeur ne pouvait le contraindre à prendre ses congés pendant la suspension de son contrat de travail.

La société Neolog conclut au rejet de cette demande en faisant valoir que c’est Mr X lui même qui a sollicité une demande de congés et qu’en outre, à l’issue de la période de maladie et compte tenu de ses droit acquis sur la période antérieure, elle aurait été en droit de lui demander de prendre des congés payés.

En application de l’article L 1226-7 du code du travail, le contrat de travail d’un salarié victime d’un accident du travail est suspendu pendant la durée de l’arrêt de travail et il est constant que la visite de reprise met fin à la suspension du contrat de travail.

En l’espèce, il a été mis fin à la suspension du contrat de travail de Mr X le 29 mars 2016, date de la visite de reprise.

Mr X n’est donc pas fondé à soutenir que son employeur ne pouvait le contraindre à prendre ses congés pendant la suspension de son contrat de travail dés lors que la période litigieuse est postérieure à la date de la visite de la reprise.

Il est versé aux débats deux demandes de congés payés, la première en date du 4 avril 2016 pour la période du 4 au 5 avril 2016 et la seconde, datée du 6 avril pour la période du 6 au 29 avril 2016.

Il convient de relever que ces deux demandes de congés payés portent la signature de Mr X et le seul fait que l’acceptation par l’employeur de la seconde demande ait été datée du 5 avril 2016, soit la veille de la demande, ne permet pas d’en déduire que le salarié a été contraint d’accepter une

période forcée de congés imposés par son employeur.

Il en est de même du courrier du service RH du 2 mai 2016 qui ne fait que confirmer à Mr X qu’il ne peut reprendre le travail au motif que la procédure de reclassement est lancée dés lors qu’il s’agit de la conséquence logique de l’avis d’inaptitude du médecin du travail et de l’absence à cette date d’un reclassement du salarié au sein de l’entreprise.

Ainsi, la preuve n’est pas rapportée par Mr X que les congés payés pris en avril 2016 lui ont été imposés par son employeur et la cour confirme le jugement en ce qu’il l’a débouté de cette demande.

2. sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité :

Aux termes de l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, de prendre les mesures nécessaires qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés; l’employeur doit veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.

Aux termes de l’article L. 4121-2 du code du travail, également pris en sa rédaction applicable, l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

1° éviter les risques,

2° évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités,

3° combattre les risques à la source,

4° adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé,

5° tenir compte de l’état d’évolution de la technique,

6° remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux,

7° planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1,

8° prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle

9° donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Il résulte de ces dispositions que l’obligation de sécurité à laquelle est tenu l’employeur lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit, dans l’exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés.

Toutefois, ne méconnaît pas cette obligation légale, l’employeur qui, informé du risque encouru par le salarié, justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

En l’espèce, Mr X fait valoir que la société Neolog a manqué à son obligation de sécurité en ne suivant pas les préconisations du médecin du travail et que ce manquement est à l’origine de son inaptitude.

Il soutient en effet qu’à l’issue de la visite de reprise du 19 février 2014 au cours de laquelle il a été préconisé une reprise à mi-temps uniquement pour des tâches ne sollicitant pas les membres supérieurs, il a été affecté à son ancien poste d’agent de tri sans qu’aucun aménagement n’ait été prévu.

La société Neolog fait valoir en réplique qu’elle a respecté les préconisations du médecin du travail et qu’elle ne l’a pas affecté à son ancien poste d’agent de tri.

Il ressort de la description par le médecin du travail (pièce 18 salarié) de l’étude du poste d’agent de tri occupé par Mr X que sa mission consistant en la réception des camions, le déchargement et la manutention de sacs postaux et la manipulation de chariots postaux à barrières impliquait une répétitivité de gestes de port de charges avec poussé et tiré des chariots à roulettes postaux.

Il est constant que Mr X a été victime d’un accident du travail le 6 janvier 2014 et même si les pièces produites relatives à cet accident sont peu nombreuses, le docteur Y mentionne dans un certificat établi le 12 octobre 2015 et dont les énonciations sur ce point ne sont pas discutées par l’employeur que cet accident a eu pour conséquences des scapulalgies (douleurs de l’épaule) droites.

Lors de la visite médicale de reprise du 19 février 2014, le médecin du travail a émis l’avis suivant :

'apte à la reprise à mi-temps, uniquement pour des tâches ne sollicitant pas les membres supérieurs, peut exercer les tâches d’accueil qui lui ont été confiées'.

Il est constant que Mr X qui a repris le travail le 17 février 2014, a de nouveau été en arrêt de travail quelques semaines plus tard.

Un certificat médical d’arrêt de travail daté du 15 avril 2014 mentionne une tendinite de l’épaule droite et l’échec du mi-temps (poste non adapté).

La société Neolog indique que Mr X n’a pas été affecté à son ancien poste d’agent de tri, ce que paraissent contredire les mentions de l’avenant au contrat de travail de Mr X en date du 17 février 2014, lequel tout en rappelant que le salarié a été engagé en qualité d’agent de tri, se contente de mentionner un passage à temps partiel sans pour autant faire état d’un changement de poste.

Il en est de même s’agissant du courrier du 21 mars 2014 qui fait état d’une perte de l’activité 'tri de liasses', ce qui fait référence à une activité de tri et mentionne une modification des horaires de travail sans pour autant évoquer une activité autre que celle d’agent de tri.

A cet égard, la cour relève que la société Neolog qui indique avoir respecté les préconisations du médecin du travail, reste taisante sur la description du poste qui aurait été effectivement occupé par Mr X lors de la reprise du travail le 17 février 2014 et que son argumentation vise essentiellement à critiquer la valeur probatoire des pièces produites par le salarié.

Il lui aurait été pourtant aisé de démontrer que le poste confié à Mr X n’impliquait pas de sollicitations des membres supérieurs, ne fut ce qu’en produisant une fiche de poste ou des

attestations des salariés ou des supérieurs de Mr X, ce qu’elle ne fait pas.

La cour note par ailleurs que :

— la mention portée 'peut exercer les tâches d’accueil qui lui ont été confiées' sur l’avis de reprise du 19 février 2014 ne permet pas en l’absence de plus amples précisions de démontrer que Mr X aurait été exclusivement chargé d’une mission d’accueil n’impliquant aucune sollicitation des membres supérieurs,

— l’absence de contestation émise par le salarié sur les fonctions qui lui ont été confiées ne permet pas davantage de démontrer que les préconisations du médecin du travail ont été respectées,

— il en est de même de l’avis du médecin du travail lors de la visite de reprise du 29 mars 2016 dés lors que l’objet de cette visite était d’apprécier l’aptitude de Mr X à reprendre son travail en 2016, et non pas de donner son avis sur la conformité du poste occupé par le salarié deux ans plus tôt avec les préconisations émise à cette époque,

— d’ailleurs, la mention 'prévoir un reclassement sur un poste administratif, accueil, bureautique, informatique, sans manutention ni port de charges' portée sur la fiche d’aptitude du 6 avril 2016 fait présumer que Mr X n’occupait pas jusqu’à présent, et notamment en 2014, ce type de poste et plus particulièrement un poste d’accueil,

— Mr X verse aux débats une attestation de Mr B C, technicien, établi en conformité avec les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile par laquelle son auteur déclare qu’il a exercé en tant que responsable d’équipe au sein de l’entreprise Neolog et qu’il était amené à travailler sur le site de Décines où était affecté Mr X et par lequel il déclare que sur avis médical, celui-ci a été reclassé sur un poste de réceptionniste sans manipulation de charges et sans geste répétitifs mais qu’au bout d’un certain temps, le responsable lui a changé les horaires et l’a mis sur un autre poste de conditionnement de 'E-commandes',

— à l’évidence, ce témoin n’a confondu les années 2014 et 2016, ainsi que le soutient la société Neolog, puisque Mr X n’a jamais repris le travail en 2016.

Ainsi, et même s’il n’est pas discuté que Mr X a repris un travail à mi-temps, la cour constate, pour le surplus qu’il ne résulte pas des éléments produits que la société Neolog a mis en oeuvre les préconisations du médecin du travail portant sur l’exécution de tâches ne sollicitant pas les membre supérieurs.

Ce faisant, la société Neolog a manqué à son obligation de sécurité.

Il est constant que Mr X n’a repris le travail en 2014 que quelques semaines et qu’il a de nouveau été arrêté en avril de cette même année.

Il ressort par ailleurs des pièces médicales produites que :

— le certificat médical d’accident du travail du 15 avril 2014 fait état d’une 'tendinite de l’épaule droite et l’échec du mi-temps (poste non adapté)',

— Mr X a été opéré de l’épaule en mai 2014,

— selon un avis médical du docteur Y 'l’accident du travail survenu en 2014 a eu pour conséquences des scapulalgies droites et depuis son intervention, se plaint de douleurs à l’épaule non réduites par les diverses prises en charge et il souffre d’une anxiété récurrente, de troubles du sommeil et d’un moral bas justifiant une prise en charge psychothérapique'.

Au vu de ces pièces médicales et en l’absence d’autres éléments venant les contredire, la cour estime que la preuve de ce que le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité est à l’origine de son inaptitude est suffisamment rapportée par le salarié.

Il peut être considéré en effet au vu des éléments ci-dessus rapportés que si Mr X avait été immédiatement affecté sur un poste n’impliquant aucune sollicitation des membres supérieurs, il aurait pu être en mesure de conserver son emploi au sein de l’entreprise.

Mr X justifie d’un préjudice physique et moral résultant du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité qu’il convient de fixer, au vu des circonstances de l’espèce, à 2.000 €.

Il y a lieu réformant le jugement de condamner la société Neolog à payer à Mr X la somme de 2.000 € laquelle porte intérêts au taux légal à compter de ce jour.

3. sur la rupture du contrat de travail :

L’employeur peut procéder au licenciement du salarié qui a été déclaré inapte à son poste et s’il justifie de l’impossibilité de le reclasser.

Un licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur à son obligation de sécurité.

En l’espèce, Mr X demande à la cour de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en faisant valoir dans un premier moyen que son inaptitude résulte d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et dans un second moyen que celui-ci a manqué à son obligation de reclassement.

Il résulte de ce qui précède que la société Neolog a manqué à son obligation de sécurité vis à vis de Mr X et que ce manquement de l’employeur est à l’origine de son inaptitude .

La cour dit en conséquence, et sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le manquement éventuel de la société Neolog à son obligation de reclassement, que l’inaptitude de Mr X à son poste de travail résulte de ce manquement de l’employeur caractérisé par les éléments précités.

Infirmant le jugement déféré, la cour dit que le licenciement pour inaptitude notifié à Mr X est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Le licenciement pour inaptitude étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mr X a droit en vertu des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail à une indemnité mise à la charge de la société Neolog qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

En l’espèce, compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise (supérieur à 11 salariés), des circonstances précitées de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mr X (1.590,39 € prime d’ancienneté comprise), de son âge au jour de son licenciement (49 ans), de son ancienneté à la date du licenciement (5 ans et 10 mois), de sa situation de demandeur d’emploi indemnisé par Pôle Emploi jusqu’en avril 2017 et de l’absence de précisions et de justifications sur sa situation professionnelle postérieurement à cette date, il y a lieu, en application de l’article L.1235-5 du code du travail, d’allouer au salarié une somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il convient réformant le jugement de condamner la société Neolog à payer à Mr X la somme de 15.000 € laquelle porte intérêts au taux légal à compter de ce jour.

En outre, s’agissant d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu par application des

dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail de condamner l’employeur à rembourser à Pôle Emploi les sommes que cet organisme a été amené à verser à Mr X en suite de son licenciement, dans la limite de 6 mois de prestations.

4. sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

La cour estime que l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’appelant.

Il y a lieu de condamner la société Neolog à payer à Maître Z la somme de 1.800 € par application des articles 37 et 75 de la loi de juillet 1991 et de l’article 700 2° du code de procédure civile au titre de l’ensemble de la procédure, à charge pour cet avocat de renoncer en cas de règlement de cette indemnité à percevoir le montant de l’aide juridictionnelle totale dont bénéficie Mr X pour la présente instance.

Les dépens de première instance et d’appel sont mis à la charge de la société Neolog qui succombe en ses prétentions.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mr X de sa demande en paiement d’un rappel d’indemnité de congés payés ;

Le réforme en toutes ses autres dispositions ;

statuant de nouveau et y ajoutant,

Condamne la société Neolog à payer à Mr A X la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité outre intérêts au taux légal à compter de ce jour.

Dit que le licenciement de Mr X est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société Neolog à payer à Mr A X la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre intérêts au taux légal à compter de ce jour.

Dit que les sommes allouées par le présent arrêt supporteront, s’il y a lieu, les cotisations et contributions prévues par le code de la sécurité sociale;

Condamne la société Neolog à rembourser à Pôle Emploi les sommes que cet organisme a été amené à verser à Mr X en suite de son licenciement, dans la limite de 6 mois de prestations.

Condamne la société Neolog à payer à Maître Z une indemnité de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile au titre des frais exposés, à charge pour cet avocat de renoncer en cas de règlement de cette indemnité à percevoir le montant de l’aide juridictionnelle totale dont bénéficie Mr A X pour la présente instance;

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.

Condamne la société Neolog aux dépens de première instance et d’appel étant précisé que Mr X est bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale.

Le Greffier Le Président

D E F G

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 30 avril 2021, n° 18/06863