Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d (ps), 16 septembre 2021, n° 20/01033
TGI Lyon 9 janvier 2020
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CA Lyon
Infirmation partielle 16 septembre 2021

Arguments

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  • Accepté
    Imputabilité des lésions à l'accident du travail

    La cour a retenu que la présomption d'imputabilité au travail des lésions est applicable et que l'employeur n'a pas prouvé que les lésions étaient dues à une cause étrangère au travail.

  • Accepté
    Justification du taux d'IPP

    La cour a confirmé que le taux d'IPP médical de 30% et le taux socio-professionnel de 8% étaient justifiés par les éléments médicaux présentés.

  • Rejeté
    Absence de séquelles persistantes

    La cour a estimé que les éléments médicaux prouvaient l'existence de séquelles et que le taux d'IPP était justifié.

  • Rejeté
    Lien entre l'infarctus et l'accident

    La cour a retenu que le délai de quatre mois n'était pas suffisant pour établir une cause étrangère à l'accident, confirmant ainsi l'imputabilité.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la CPAM de la Loire a fait appel d'un jugement du tribunal de Lyon qui avait fixé à 0% le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) d'un salarié victime d'un accident du travail. La question juridique principale était l'imputabilité des lésions (infarctus et AVC) à l'accident. Le tribunal de première instance avait déclaré la décision de la CPAM opposable à l'employeur, mais avait réformé le taux d'IPP. La cour d'appel a infirmé ce jugement, considérant que la présomption d'imputabilité des lésions à l'accident n'avait pas été renversée par l'employeur, et a confirmé le taux d'IPP de 38% (dont 8% socio-professionnel) attribué par la CPAM. La cour a ainsi maintenu la décision de la CPAM, condamnant l'employeur aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, ch. soc. d (ps), 16 sept. 2021, n° 20/01033
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 20/01033
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Lyon, 8 janvier 2020, N° 17/3446
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 20/01033 – N° Portalis DBVX-V-B7E-M3JG

CPAM DE LA LOIRE

C/

S.A.S. PERRENOT MUNSTER

APPEL D’UNE DÉCISION DU :

Pôle social du TJ de LYON

du 09 Janvier 2020

RG : 17/3446

AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS

COUR D’APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D (PS)

ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2021

APPELANTE :

CPAM DE LA LOIRE

Service des Affaires Juridiques

[…]

42027 SAINT-ETIENNE CEDEX 1

représenté par M. A B, audiencier de la CPAM du RHONE muni d’un pouvoir

INTIMEE :

S.A.S. PERRENOT MUNSTER

[…]

26260 SAINT-DONAT-SUR-L’HERBASSE

représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON

Assuré : M. X

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Mai 2021

Présidée par Bénédicte LECHARNY, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

— Nathalie PALLE, président

— Laurence BERTHIER, conseiller

— Bénédicte LECHARNY, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 16 Septembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. X (la victime), salarié de la société Perrenot Munster (l’employeur), a été victime d’un accident du travail le 27 juillet 2015.

Le certificat médical initial établi le 31 juillet 2015 fait état de la lésion suivante : « accident ischémique du territoire temporal interne droit et occipital droit ».

Un certificat médical de prolongation rectificatif du 2 novembre 2015 fait état des lésions suivantes : « accident vasculaire cérébral et infarctus ».

Le médecin conseil ayant estimé que ces lésions étaient imputables à l’accident du 27 juillet 2015, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire (la caisse) les a prises en charge au titre de la législation professionnelle.

Elle a déclaré la victime consolidée au 15 avril 2017 et, par décision du 18 mai 2017, a fixé à 38%, dont 8% pour le taux professionnel, son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à compter du 16 avril 2017.

L’employeur a, par courrier du 12 juillet 2017, saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Rhône-Alpes d’une contestation de cette décision.

Ce tribunal ayant été supprimé le 31 décembre 2018, le dossier a été transféré le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, juridiction nouvellement compétente pour connaître de ce litige, devenue le tribunal judiciaire de Lyon.

A l’audience du 19 novembre 2019, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur Y.

Par jugement du 9 janvier 2020, le tribunal a :

— déclaré recevable le recours

— déclaré la décision du 18 mai 2017 opposable à l’employeur, dont les moyens d’inopposabilité sont mal fondés

— réformé la décision du 18 mai 2017 et fixé le taux opposable à l’employeur à 0% à compter de la date de consolidation pour l’assuré victime d’un accident du travail du 27 juillet 2015

— rappelé que les frais de la consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie

— dit n’y avoir lieu à autres frais et dépens.

La caisse a relevé appel du jugement par courrier recommandé du 7 février 2020.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 mai 2021 et mise en délibéré au 16 septembre 2021.

Par conclusions auxquelles il est envoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la caisse demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :

— dire que l’attribution d’un taux médical et d’un taux socio professionnel est justifiée et que ces taux ne sont pas surévalués,

— confirmer le taux médical de 30% et le taux socio professionnel de 8%,

— en tout état de cause, rejeter le recours formé par l’employeur.

A l’appui de son recours, elle fait valoir que la victime n’avait aucun antécédent cardio vasculaire avant l’accident mais uniquement des facteurs de risque ; que le taux de 30% a été attribué en considération de l’existence d’un infarctus du myocarde, objectivé par une scintigraphie et aggravé par un AVC ischémique ; que la victime a déclaré devant le médecin conseil suivre un traitement cardiaque conséquent et que le taux d’IPP a été fixé conformément au chapitre 10.1 du barème indicatif. Elle reproche au médecin désigné par le tribunal de s’être prononcé sur l’imputabilité des lésions à l’accident, ce qui n’est pas l’objet du litige. Elle ajoute, s’agissant du taux socio professionnel, que la victime a été déclarée inapte à tous les postes dans l’entreprise et licenciée pour inaptitude professionnelle le 5 mai 2017.

Par conclusions auxquelles il est envoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, l’employeur demande, pour sa part, à la cour de :

sur le taux médical :

— confirmer le jugement déféré,

— constater, au regard des conclusions médicales rendues tant par le docteur Z que par le docteur Y, qu’aucune séquelle ne persiste suite à l’AVC cérébral dont a été victime son salarié le 27 juillet 2015,

— constater, au regard des conclusions médicales rendues tant par le docteur Z que par le docteur Y, que les séquelles constatées sont en lien direct et certain avec un état pathologique antérieur,

en conséquence,

— ramener le taux médical attribué à la victime, dans les rapports caisse/employeur, à 0%,

— si la cour ne fait pas droit à la demande de réduction du taux et ne s’estime pas suffisamment informée, mettre en oeuvre une consultation médicale afin qu’un expert se prononce sur les séquelles de l’assuré et le taux médical attribué,

sur le taux socio professionnel :

— confirmer le jugement déféré,

— constater que le taux socio professionnel de 8% attribué à la victime n’est pas justifié en l’absence de séquelles faisant suite à l’AVC cérébral dont a été victime son salarié le 27 suite 2015,

en conséquence,

— ramener le taux socio professionnel à 0%.

Il fait valoir que son médecin conseil retient qu’en l’absence de séquelles de l’AVC cérébral, le taux médical de 30% n’est pas justifié. Il reproche au médecin conseil de la caisse d’avoir attribué ce taux au titre d’une autre lésion, sans rapport avec l’accident, de type infarctus du myocarde, et soutient que cette lésion ne peut être rattachée à l’accident dans la mesure où elle a été constatée le 2 novembre 2015, soit quatre mois après l’accident. Il fait observer que la notification de la décision d’attribution d’un taux d’IPP ne mentionne aucune séquelle et relève que le médecin désigné par le tribunal a retenu que les séquelles constatées sont liées à un état pathologique antérieur. S’agissant du taux socio professionnel, il estime que la caisse n’apporte aucune justification à l’appui d’un taux de 8%, soutenant que le seul licenciement pour inaptitude ne suffit pas à justifier de l’attribution d’un tel taux, dès lors, d’une part, que la victime a d’ores et déjà perçu une indemnité doublée relative à la perte de son emploi, d’autre part, que le licenciement ne suffit pas à établir l’incidence d’un préjudice économique ou d’un déclassement professionnel.

Par mention au dossier du 22 juillet 2021, et par application des articles 442 et 445 du code de procédure civile, la cour a demandé à la caisse de produire en délibéré, avant le 1er septembre 2021, le mémoire établi par son médecin conseil, visé en page 4/6 de ses écritures mais non produit, et de justifier de la communication de cette pièce à la partie adverse par lettre recommandée avec accusé de réception.

Par courrier du 12 août 2021, la caisse a produit le document sollicité et justifié de sa communication à la partie adverse.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La disposition du jugement relative à l’opposabilité à l’employeur de la décision de la caisse n’étant pas contestée, elle est confirmée.

L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale précise que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

Ce barème indicatif d’invalidité, annexé à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, précise que « les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale (…) On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel (…) ».

L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.

Le barème indicatif précise dans son chapitre préliminaire :

« II – MODE DE CALCUL DU TAUX MÉDICAL - 3. Infirmités antérieures :

L’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.

a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.

b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme

c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle ».

En l’espèce, le médecin conseil de la caisse motive l’attribution d’un taux d’IPP de 38%, dont 8% à titre socio professionnel, par un « infarctus du myocarde compliqué d’un AVC ischémique droit, chez un homme âgé de 49 ans, chauffeur routier et qui va perdre son emploi ».

L’employeur soutient en cause d’appel que l’infarctus du myocarde constitue une nouvelle lésion qui ne peut être rattachée à l’accident dans la mesure où elle a été constatée le 2 novembre 2015, soit quatre mois après l’accident du 27 juillet 2015.

La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.

La présomption demeure pour les lésions non détachables de l’accident initial et qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale.

Dès lors que la présomption trouve à s’appliquer, il appartient à l’employeur qui conteste la prise en charge de démontrer que la lésion est due à une cause totalement étrangère au travail.

La cause étrangère peut consister en un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte en dehors de toute relation avec le travail. En revanche, la relation de causalité entre l’accident et la lésion subsiste lorsque l’accident a seulement précipité l’évolution ou l’aggravation d’un état pathologique antérieur qui n’entraînait jusqu’alors aucune incapacité.

En l’espèce, l’employeur ne conteste pas que l’accident survenu le 27 juillet 2015 à la victime est bien

un accident du travail, seule l’imputabilité de l’infarctus du myocarde à l’accident étant remise en cause.

La caisse verse aux débats :

— le certificat médical initial daté du 31 juillet 2015, faisant état de la lésion suivante : « accident ischémique du territoire temporal interne droit et occipital droit » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 1er novembre 2015 ;

— un certificat médical de prolongation rectificatif du 2 novembre 2015 faisant état des lésions suivantes : « accident vasculaire cérébral et infarctus » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 31 janvier 2016 ;

— une fiche de liaisons médico administratives automatisées du 7 décembre 2015 au terme de laquelle son médecin conseil estime que « les lésions décrites sur le certificat médical et mentionnées dans le commentaire de la décision ci-dessous sont imputables à l’AT/MP : AVC et infarctus imputables. » ;

— la copie du courrier de notification de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la lésion non décrite sur le certificat médical initial (infarctus), adressé le 14 décembre 2015 à la victime par la caisse ;

— un mémoire en appel de son médecin conseil qui précise : « Le patient, qui n’avait aucun antécédent cardio vasculaire auparavant, a présenté un IDM [infarctus du myocarde] qui s’est compliqué d’un AVC et ce, après une ''frayeur'' (priorité refusée par une voiture alors que lui-même conduisait un PL). […] Dans le cas de ce patient, la lésion myocardique est objectivée par les examens complémentaires : scintigraphie du 25/01/17 : nécrose myocardique transmurale antéro septo-apicale et a minima moyenne sur 15% du VG [ventricule gauche] ».

Ces pièces établissent suffisamment la présomption d’imputabilité au travail de la lésion d’infarctus du myocarde apparue à la suite de l’accident du travail survenu à la victime le 27 juillet 2015, de sorte qu’il appartient à l’employeur d’apporter la preuve contraire.

La cour retient que l’écoulement d’un délai de quatre mois entre l’accident du travail et la constatation de la nouvelle lésion est insuffisant à accréditer l’existence d’une cause propre à renverser la présomption d’imputabilité.

En outre, si le médecin désigné par le tribunal judiciaire de Lyon a relevé qu’il ressortait du rapport médical d’évaluation du taux d’IPP que la victime présentait un « état antérieur » (surpoids et tabagisme), force est de constater qu’aucun élément du dossier ne permet de retenir que ces facteurs de risque seraient seuls à l’origine de l’infarctus constaté, étant observé que le médecin conseil de la caisse indique dans son mémoire en appel que la victime « n’avait aucun antécédent cardio vasculaire » et qu’il n’est pas établi que la victime prenait un traitement médicamenteux ou était suivie pour des problèmes cardio vasculaires antérieurement à l’accident du travail.

Il résulte de ce qui précède que l’employeur échoue à rapporter la preuve certaine d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine de la lésion d’infarctus du myocarde, seule de nature à faire échec à la présomption d’imputabilité.

S’agissant de l’évaluation du taux d’IPP médical, le chapitre 10 du barème évalue ainsi qu’il suit les taux d’IPP résultant des atteintes à l’appareil cardio-vasculaire :

« Les atteintes de l’appareil cardio-vasculaire ont des conséquences très diverses selon l’activité exercée par la victime ; dans son rapport, le médecin devra donc bien mettre en évidence les conséquences professionnelles entraînées par l’incapacité physique de l’intéressé. Il faudra prévoir des révisions régulières de l’état de la victime, compte tenu :

1° De l’évolution spontanée quasi constante des atteintes cardio-vasculaires vers l’aggravation ;

2° Des améliorations thérapeutiques, notamment chirurgicales.

Dans le cas où un traitement médicamenteux au long cours, notamment anti-coagulant, est mis en oeuvre, les incidences de celui-ci seront à prendre en considération.

10.1 COEUR.

Les éléments d’appréciation de l’atteinte cardiaque seront :

- cliniques : troubles du rythme, bruits anormaux, modification de la pression artérielle, dyspnée, manifestations périphériques (cyanose, stase pulmonaire, oedèmes, etc.).

- para-cliniques : modifications de l’image radiologique, tracés anormaux de l’E.C.G., examens biologiques perturbés, comptes rendus opératoires, etc.

Les causes de l’atteinte cardiaque peuvent être très diverses. Il convient, pour estimer l’incapacité, de se référer aux déficiences fonctionnelles de l’organe. Il faut rappeler entre autre que, bien souvent, seront à évaluer, non pas les séquelles de la lésion d’un organe sain, mais celles de l’aggravation par le traumatisme d’une affection préexistante.

[…].

- Légère

Troubles aux efforts prolongés. Nécessité d’une thérapeutique et d’une surveillance discontinues. Pas de symptômes de décompensation, peu de retentissement sur la vie professionnelle : 10 à 30

- Moyenne

Absence de symptômes au repos. Troubles survenant à l’effort et aggravés par lui. Petits signes d’insuffisance cardiaque cédant bien au traitement, nécessité d’une surveillance suivie. Modification de l’image radiologique. Quelques perturbations dans la vie professionnelle : 30 à 60

- Grave

Symptomatologie susceptible de se manifester au repos. Accidents d’asystolie. Nécessité d’un traitement et d’un régime suivis. Chute de la pression artérielle. Silhouette cardiaque élargie. Image pleuro-pulmonaire de « poumon cardiaque ». Vie professionnelle très perturbée ou impossible : 60 à 100.

[…]

10.1.3 MYOCARDE.

La jurisprudence tend de plus en plus à admettre la relation avec le travail effectué, d’une lésion myocardique, ischémique ou autre, survenant sur le lieu ou au temps du travail.

Au cas où l’imputabilité a été retenue :

1° Séquelles d’infarctus ou troubles du rythme, liés à une lésion myocardique, ne se traduisant que par quelques modifications de tracés E.C.G., des douleurs angineuses éventuelles, et observation par prudence de certaines règles hygiénodiététiques : 20 à 30.

A ce taux s’ajoutera éventuellement le taux estimé pour l’insuffisance cardiaque selon son degré […] ».

En l’espèce, les premiers juges ont justement retenu que la victime ne présentait pas de risque d’insuffisance cardiaque, le médecin conseil ayant précisé dans sa discussion médico-légale que le taux de 30% était justifié par les « séquelles d’infarctus myocardique sans insuffisance cardiaque ni trouble du rythme associé, compliqué d’un AVC ischémique sans séquelles objectives à l’examen ».

En revanche, c’est à tort qu’ils ont considéré que l’accident du travail du 27 juillet 2015 n’avait laissé aucune séquelle objective et réelle, alors qu’il ressort du compte rendu du médecin consultant désigné par le tribunal judiciaire et du mémoire en appel du médecin conseil de la caisse que la victime a présenté une « nécrose myocardique transmurale antéro septo-apicale et a minima moyenne sur 15% du VG [ventricule gauche] » objectivée par une scintigraphie du 25 janvier 2017, qu’elle s’est plainte de dyspnée d’effort lors de l’examen par le médecin conseil et qu’elle s’est vu prescrire, à la suite de son hospitalisation, un traitement médicamenteux de sortie important.

Par ailleurs, si la victime présentait des facteurs prédisposants (surpoids et tabagisme), ces derniers, qui ne constituent pas des pathologies, ont été improprement qualifiés d’état antérieur par le médecin consultant à l’audience.

Au vu de ces constatations, la cour, qui dispose d’éléments suffisants pour trancher le litige sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une nouvelle mesure d’instruction, retient que le médecin conseil de la caisse a fait une exacte appréciation de l’incapacité de la victime en fixant le taux d’IPP médical à 30%.

Enfin, le taux socioprofessionnel est suffisamment justifié dès lors qu’il est établi que la victime, âgée de 49 ans, a été licenciée pour inaptitude à la suite de l’avis d’inaptitude établi par le médecin du travail le 10 avril 2017.

Au vu de ce qui précède, il convient de retenir que le médecin conseil de la caisse a fait une exacte appréciation de l’incapacité de la victime en retenant un taux d’IPP de 38%, dont 8% au titre du taux socioprofessionnel.

Le jugement déféré est dès lors infirmé, sauf en celles de ses dispositions relatives aux frais de consultation médicale et aux dépens.

L’employeur, partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré, sauf en celles de ses dispositions relatives à l’opposabilité de la décision de la caisse à l’employeur, aux frais de consultation médicale à l’audience et aux dépens,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Maintient, dans les relations caisse/employeur, la décision de la caisse du 18 mai 2017 attribuant à M. X un taux de 38%, dont 8% au titre du taux socio professionnel, à compter du 16 avril 2017,

Condamne la société Perrenot Munster aux dépens d’appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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