Infirmation partielle 14 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 14 mai 2021, n° 18/06714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/06714 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 3 septembre 2018, N° F16/03467 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 18/06714 – N° Portalis DBVX-V-B7C-L6AX
Société 2B LAFAYETTE
C/
B
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 03 Septembre 2018
RG : F16/03467
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 14 MAI 2021
APPELANTE :
Société 2B LAFAYETTE
[…]
[…]
Représentée par Me Karine GAYET de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Isabelle DAVID, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
A B
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me E F G, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Février 2021
Présidée par Sophie NOIR, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de N O, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— P Q, président
— Sophie NOIR, conseiller
— P MOLIN, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Mai 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par P Q, Président et par N O, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SARL 2B LAFAYETTE qui exploite une supérette à l’enseigne Carrefour City située […], dont le gérant est Z X, a embauché A B entre le 15 septembre 2014 et le 31 août 2016 dans le cadre d’un contrat d’apprentissage de 35 heures hebdomadaires destiné à préparer le diplôme de CAP d’employée de commerce Multi spécialités au CFA CREAP Rhône-Alpes au lycée privé ORSEL à Oullins.
La relation de travail était soumise à la convention collective du commerce de détail des fruits, légumes, épicerie et produits laitiers.
Au dernier état de la relation contractuelle A B percevait un salaire de 894,66 euros bruts correspondant à 151,67 heures de travail par mois.
Au cours de la relation de travail, la salariée a fait l’objet de plusieurs arrêts et en dernier lieu pour accident du travail le 8 mars 2016 suite auquel elle n’a plus jamais réintégré l’entreprise.
Le 20 juillet 2016, la CPAM a refusé de prendre en charge l’accident du 8 mars 2016 au titre de la législation sur les risques professionnels.
A B a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon le 9 novembre 2016 de diverses demandes.
Par jugement du 3 septembre 2018 le conseil des prud’hommes de Lyon a :
' dit et jugé que la SARL 2B LAFAYETTE n’a pas rempli son obligation de formation
' dit et jugé que A B a bel et bien exercé les fonctions d’apprentie au sein de la SARL 2B LAFAYETTE
' dit et jugé que la demande de Madame A B visant à obtenir la requalification de son contrat d’apprentissage en contrat à durée indéterminée est infondée
' dit et jugé que le contrat d’apprentissage à durée déterminée de Madame A B a pris fin, à son terme le 31 août 2016
' dit et jugé que Madame A B a été victime de harcèlement moral durant l’exécution de son contrat d’apprentissage au sein de la SARL 2B LAFAYETTE
' dit et jugé que Madame A B a été victime d’un agissement de harcèlement moral de la part de l’un des salariés de la société 2B LAFAYETTE
' dit et jugé que la SARL 2B LAFAYETTE a intégralement payé à Madame A B, dans le cadre de son solde de tout compte, les congés payés lui restant à la date de son départ de l’entreprise
' condamné la SARL 2B LAFAYETTE à verser à Madame A B les somme suivante :
• 5 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et perte de chance de valider un diplôme
• 5 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral au travail
• 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
' débouté Madame A B de sa demande requalification de contrat d’apprentissage en contrat de travail à durée indéterminée et de ses demandes afférentes
' débouté Madame A B de sa demande de congés payés
' débouté Madame A B de sa demande exécution provisoire de l’entier jugement
' débouté la SARL 2B LAFAYETTE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
' débouté les parties du surplus de leurs demandes
' rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées
' condamné la SARL 2B LAFAYETTE aux dépens.
La SARL 2B LAFAYETTE a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 28 septembre 2018.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 décembre 2018, elle demande à la cour :
' de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de requalification du contrat d’apprentissage à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et les demandes afférentes (demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité légale de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, rappel de salaire, dommages-intérêts pour non versement des cotisations sociales, remise des documents de fin de contrat)
' d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à A B
• la somme de 5 000 nets à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et perte de chance de valider un diplôme
• la somme de 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
• la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
' de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté A B de sa demande d’indemnité de
congés payés
' de condamner Madame A B à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 mars 2019, A B demande pour sa part à la cour:
' d’infirmer le jugement en ce qu’il a:
• dit et jugé qu’elle a exercé les fonctions d’apprentie au sein de la SARL 2B LAFAYETTE
• rejeté la demande de requalification du contrat d’apprentissage en contrat de travail à durée indéterminée
• dit et jugé que le contrat d’apprentissage à durée déterminée a pris fin à son terme le 31 août 2016
• rejeté sa demande de congés payés
en conséquence
' de requalifier le contrat d’apprentissage en contrat de travail à durée indéterminé à temps complet
' de requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse
' de condamner la SARL 2B LAFAYETTE à lui payer :
• 11'409,85 euros bruts à titre de rappel de salaire
• 17'890,99 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
• 596 euros bruts au titre de l’indemnité de licenciement
• 2981,78 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
• 2873,37 euros bruts au titre de l’indemnité de congés payés
• 8945,49 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour non versement des cotisations sociales
' de condamner la SARL 2B LAFAYETTE à lui délivrer les fiches de paie, le solde de tout compte, certificat de travail et l’attestation pôle emploi conforme à son statut de vendeuse, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à venir
' de confirmer le jugement en ce qu’il a :
• jugé que la SARL 2B LAFAYETTE n’a pas respecté son obligation de formation
• jugé qu’elle a été victime de harcèlement moral durant l’exécution du contrat d’apprentissage et par l’un des salariés de la SARL 2B LAFAYETTE
' de condamner la SARL 2B LAFAYETTE à lui payer les sommes de:
• 10'000 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
• 8 945,49 euros bruts pour exécution fautive du contrat et perte de chance de valider un diplôme
' de dire que les sommes allouées produiront intérêts à compter de la décision à venir
' de condamner la SARL 2B LAFAYETTE à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, somme recouvrable par Maître E F G
' de condamner la SARL 2B LAFAYETTE aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 12 janvier 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de «constatations» ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ou qu’elles constituent en réalité des moyens.
Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Selon l’article L1152-4 du même code, l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Au soutien de sa demande, A B indique avoir subi :
— plusieurs insultes de la part du cousin de la gérante de l’entreprise, également salarié – 't’es conne, tu ne sais rien'
— les hurlements de ce même salarié devant les clients, sans intervention de ses responsables pour y mettre fin
— la menace de Madame X de mettre fin au contrat d’apprentissage et de faire obstacle à l’obtention de son diplôme si elle se plaignait de ses heures supplémentaires impayées
— d’une insulte de la part du père de la gérante – qui n’exerçait aucun poste de responsabilité dans l’entreprise
— l’ayant traitée de « grosse » suite à une prétendue erreur de caisse.
Elle reproche à l’employeur de ne pas avoir fait cesser les agissements fautifs dont elle a été victime pour lui permettre de reprendre son poste.
Elle soutient que ces différents comportements ont généré une dépression à l’origine de ses arrêts maladie jusqu’à la fin de son contrat d’apprentissage, le 31 août 2016 et indique qu’ils lui ont également interdit de poursuivre sa formation jusqu’au bout et de passer les examens de fin de formation.
En réponse, la SARL 2B LAFAYETTE conteste la matérialité de tous ces faits dont elle indique qu’ils ne sont ni précis, ni avérés, ni datés et qu’ils reposent sur des documents non probants.
Pour établir la matérialité des faits qu’elle allègue, lesquels s’avèrent précis, A B verse aux débats la copie du procès-verbal de son dépôt de plainte du 19 septembre 2016, la copie du courrier adressé à l’inspecteur du travail le 11 mars 2016 sollicitant son intervention pour faire cesser le harcèlement moral dont elle est victime depuis le mois de décembre 2014 lequel ne vise aucun fait précis, les copies de ses arrêts du 8 mars 2016 en lien avec une asthénie et une dépression, un courrier adressé à l’inspection du travail le 14 mars 2016 dans lequel elle dénonce notamment les hurlements du cousin de la gérante, ses humiliations devant les clients et les propos de Madame X après qu’elle a dénoncé le non-respect de ses heures de fin de journée : « si t’es pas contente tu démissionnes » ainsi qu’un courrier de la contrôleuse du travail daté du 20 juin 2016 l’informant des observations formulées à l’employeur dans deux courriers du 5 avril 2016 et du 17 juin 2016, ce dernier courrier faisant référence à une enquête menée les 21 mars et 13 avril 2016 au terme de laquelle Madame X aurait notamment reconnu que A B avait bien été la cible de son cousin, salarié du magasin.
Cependant, il résulte de la lecture du courrier reçu le 17 juin 2016 de la contrôleuse du travail versé aux débats par l’appelante que ce courrier lui reproche uniquement l’absence de sanction du cousin de la gérante dont le travail était moindre par rapport à celui des autres membres de l’équipe.
Cette différence importante de versions interdit de retenir le courrier du 20 juin 2016 comme élément de preuve.
Il en résulte que les éléments produits par A B pour établir la matérialité de faits à l’origine de la dégradation de son état de santé telle qu’elle résulte des avis d’arrêt de travail à compter du 8 mars 2016 faisant seuls référence au motif médical de l’arrêt, sont uniquement le reflet de ses propres déclarations et ne sont corroborés par aucun élément extérieur.
En conséquence, A B n’établit pas la matérialité de faits qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a dit que A B a été victime de harcèlement moral et a condamné la SARL 2B LAFAYETTE à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la demande de requalification du contrat d’apprentissage en contrat de travail à durée indéterminé à temps complet :
Selon l’article L. 6221-1 du Code du travail: 'Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail de type particulier conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur.
L’employeur s’engage, outre le versement d’un salaire, à assurer à l’apprenti une formation professionnelle complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d’apprentis ou section d’apprentissage.
L’apprenti s’oblige, en retour, en vue de sa formation, à travailler pour cet employeur, pendant la durée du contrat, et à suivre cette formation'.
Selon l’article L6223-3 du code du travail: 'L’employeur assure dans l’entreprise la formation pratique de l’apprenti.
Il lui confie notamment des tâches ou des postes permettant d’exécuter des opérations ou travaux conformes à une progression annuelle définie par accord entre le centre de formation d’apprentis et les représentants des entreprises qui inscrivent des apprentis dans celui-ci'.
Lorsque l’employeur ne satisfait pas à son obligation de formation et qu’il détourne le contrat d’apprentissage de son objet, la convention est requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée.
En l’espèce, A B fait valoir:
— qu’elle n’a pas bénéficié d’une formation complète de la part de la SARL 2B LAFAYETTE en vue de l’obtention du diplôme
— qu’en revanche, elle a été intégré immédiatement dans les effectifs de l’entreprise pour exercer le métier de vendeuse au même titre que les autres salariés titulaires
— qu’elle occupait un poste de vendeuse dans le magasin et n’était pas en situation d’apprentissage
— qu’ainsi, elle s’est souvent retrouvée seule dans le magasin avec pour seul collègue 'Monsieur Y', agent de sécurité, qui n’avait aucune compétence pour la former
— que Z X, son maître de stage, n’était jamais présente dans l’entreprise pour la former.
La SARL 2B LAFAYETTE indique pour sa part que A B a bénéficié de l’accompagnement et de la disponibilité de son maître de stage depuis l’origine ainsi que de l’assistance du responsable adjoint du magasin Monsieur C D ou encore de Madame H I-J et de l’employé libre-service confirmé, Y L-M, mais qu’en raison de problèmes personnels, l’apprentie a refusé toute aide et tout effort et s’est progressivement désinvestie de sa formation.
Le Maître de stage est défini à l’article L6223-5 du code du travail comme la personne directement responsable de la formation de l’apprenti , assumant la fonction de tuteur, ayant pour mission de contribuer à l’acquisition par l’apprenti dans l’entreprise des compétences correspondant à la qualification recherchée et au titre ou diplôme préparés, en liaison avec le centre de formation d’apprentis.
Cependant, la SARL 2B LAFAYETTE ne rapporte aucune preuve des actions de formation pratique dispensées à A B par Z X, désignée dans ledit contrat comme maître d’apprentissage à l’exclusion de toute autre personne.
À cet égard, les attestations des salariés produites par l’appelante ne font état d’aucune action de formation concrète concernant A B mais uniquement d''aides’ proposées à celle-ci.
La cour relève également par comparaison des signatures apposées sur le livret de suivi de formation en entreprise et sur le contrat d’apprentissage que Z X n’a participé qu’à la première visite des formateurs du lycée privé ORSEL sur les quatre réalisées les 9 décembre 2014, 11 juin 2015, 15 septembre 2015, et 13 avril 2016 et il n’est d’ailleurs pas contesté que C D a fait office de maître d’apprentissage pour les trois dernières réunions.
Or, si l’article L6223-6 du code du travail autorise effectivement le partage de la fonction tutorale entre plusieurs salariés, seule la personne désignée comme maître d’apprentissage peut exercer les fonctions de coordination et de liaison avec le centre de formation d’apprentis.
Il en résulte que C D ne disposait d’aucun pouvoir pour assurer le suivi de formation de l’apprentissage de A B ou remplacer Z X durant son congé de maternité, la cour relevant en outre que cette dernière n’était pas en congé de maternité lors de l’avant-dernière visite du 9 février 2016 puisqu’elle indique que ce congé a démarré le 11 février 2016.
De plus, il apparaît que Z X n’a jamais rempli le livret d’apprentissage de A B.
À cet égard, l’argument selon lequel la SARL 2B LAFAYETTE n’a pas été 'rappelée à l’ordre’ par le CFA au sujet de la tenue n’apparaît pas pertinent au vu du désintérêt manifesté par cet organisme dans la prise en charge de l’apprentie tel qu’il ressort de la réaction au courriel d’alerte de l’apprentie lui signalant, le 2 février 2016, son arrêt maladie et le fait que 'ça se passe toujours aussi mal au travail', auquel le responsable U.F.A du lycée ORSEL a simplement répondu : 'Bonjour, très bien je prends note. Prompt rétablissement'.
De même, la SARL 2B LAFAYETTE ne peut sérieusement reprocher à A B de ne jamais lui avoir présenté son livret d’apprentissage et se borner à commenter le caractère incomplet de ce livret, alors qu’il s’agit d’un document obligatoire et essentiel visant précisément à établir un contact entre le maître d’apprentissage, les formateurs de l’UFA, l’apprenti et ses parents (page 5 du livret) de sorte qu’il appartenait à Z X de se faire présenter ce livret et de se préoccuper de sa bonne tenue.
Il est ainsi établi que A B a travaillé pour le compte de la SARL 2B LAFAYETTE sans bénéficier de la formation prévue au contrat d’apprentissage.
Par ailleurs, la SARL 2B LAFAYETTE reconnaît que A B a été affectée au poste de vendeuse caissière, ce qui ressort effectivement des plannings versés aux débats par cette dernière qui démontrent qu’elle était intégrée dans l’équipe du magasin au même titre que les salariés.
En conséquence et par application des principes susvisés, le contrat d’apprentissage doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, ce dernier point de faisant pas débat.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a dit que A B a exercé les fonctions d’apprentis et a rejeté la demande de requalification du contrat d’apprentissage en contrat de travail à durée indéterminée.
Sur la demande de rappel de salaires :
Au soutien de sa demande, A B fait valoir qu’elle effectué les mêmes tâches que les autres vendeuses de la SARL 2B LAFAYETTE sans être rémunérée au même salaire.
La SARL 2B LAFAYETTE répond que la demande de requalification en contrat de travail à durée indéterminée est infondée et que A B ne justifie nullement de son calcul.
Cependant, il est fait droit à la demande de requalification du contrat d’apprentissage en contrat de travail à durée indéterminé à temps complet.
En revanche, il est exact que A B ne s’explique aucunement sur les bases de calcul
de sa demande.
Pour autant, l’appelante reconnaît en page 12 de ses conclusions l’avoir employée aux fonctions de vendeuse caissière, niveau 1A.
Le salaire minimum correspondant à cette classification s’élève à :
— 9,65 euros de l’heure, soit 1 463,61 euros mensuels pour la période du 15 septembre 2014 au 31 janvier 2015
— 1 478,78 euros pour la période du 1er février 2015 au 31 janvier 2016
— 1 490,88 euros du 1er février 2016 et jusqu’au 31 août 2016.
Sur la première période, A B aurait donc du percevoir au titre du contrat d’apprentissage requalifié en contrat de travail à durée indéterminé à temps complet un montant total de salaires de 6 586,24 euros (731,80 euros + (1463,61 euros x 4)).
Sur la deuxième période, la salariée aurait du percevoir un total de rémunération de 1478,78 euros x 12 = 17'745,36 euros.
Cependant, durant cette période A B a fait l’objet de plusieurs arrêts pour maladie et accident du travail d’un montant total de 303,17 heures qui, en tenant compte du salaire horaire de 9,75 euros, représentent une somme totale de 2 955,90 euros qu’il convient de déduire.
Le total du rappel de salaires de la seconde période s’élève donc à 14'789,46 euros.
Il ressort par ailleurs des bulletins de salaire que, durant ces deux premières périodes, le montant total des salaires perçus par A B en sa qualité d’apprentie s’élève à la somme de 9 513 euros après déduction des absences pour maladie ou accident du travail.
En conséquence, le montant du rappel de salaires dû par la SARL 2B LAFAYETTE au titre de ces deux seules périodes s’élève à la somme de (6 586,24 euros + 14'789,46 euros) – 9 513 euros = 11'862,70 euros.
La cour étant tenue par les demandes des parties, il sera fait droit à la demande de rappel de salaire à hauteur de 11'409,85 euros bruts, assortis d’intérêts légaux à compter du 12 novembre 2016, date de convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation valant première mise en demeure dont il est justifié.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur la demande d’indemnisation des conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
A B fait ici valoir que le contrat de travail a pris fin sans énonciation d’un motif réel et sérieux de licenciement.
Il est constant que le contrat de travail à durée indéterminée à temps complet issu de la requalification du contrat d’apprentissage à durée déterminée conclu par les parties entre 15 septembre 2014 et le 31 août 2016 a été rompu par l’employeur sans respect de la procédure de licenciement prévue par les articles L 1232-2 à L 1232-5 du code du travail dans leur version alors applicable et sans énonciation de motifs.
En conséquence, A B peut prétendre aux indemnités de rupture et aux dommages et intérêts prévus en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ainsi que le fait justement valoir l’appelante, A B ne disposait pas d’une ancienneté de deux ans.
Par conséquent, en application des dispositions conventionnelles, l’indemnité compensatrice de préavis s’élève à un mois de salaire soit la somme de 1 490,88 euros, outre 149,08 euros de congés payés afférents, assortis d’intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2016.
S’agissant de l’indemnité légale de licenciement, selon les termes de l’article L.1234-9 du code du travail dans sa version applicable au litige, le salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait avant la rupture du contrat de travail.
Pour l’évaluation du montant cette indemnité, il convient de tenir compte du nombre d’années de service à l’expiration du contrat de travail, soit à la fin du délai-congé.
Selon l’article R 1234-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, le montant de l’indemnité légale de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté.
Sur la base d’un salaire de 1 490,88 euros et d’une ancienneté de deux ans à l’issue du délai congé d’un mois, l’indemnité de licenciement due à A B s’élève à la somme de 1 490,88 euros x 2 x 1/5 = 596 euros.
Enfin, la salariée, qui était employée par la SARL 2B LAFAYETTE depuis moins de deux ans à la date d’envoi de la lettre de licenciement, peut prétendre, en application de l’article L.1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi du fait de la perte de son emploi.
Eu égard au montant de la rémunération mensuelle brute perçue par A B (1 490,88 euros), de son ancienneté au sein de l’entreprise (un an et 11 mois) et du fait que cette dernière à retrouver un contrat en alternance à compter du 6 mars 2017 suivi d’un CDI à temps partiel de 30 heures hebdomadaires en qualité de caissière au salaire de 1334,97 euros, il apparaît que le préjudice subi du fait de la perte de son emploi doit être fixé à la somme de 3 000 euros.
Le jugement déféré sera infirmé sur tous ces points.
Sur la demande de rappel de congés payés :
Selon l’article L3141-26 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, lorsque le contrat de travail est rompu du fait de l’employeur ou du fait du salarié et hormis dans l’hypothèse d’une faute lourde de ce dernier, le salarié qui n’a pas pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, doit recevoir, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice déterminée d’après les dispositions de l’article L 3141-22 à L 3141-25 du même code.
Au soutien de sa demande de paiement d’une indemnité de congés payés d’un montant de 2873,37 euros, A B fait valoir sans plus de précision qu’elle n’a pu bénéficier de ces congés.
Cependant, les bulletins salaire versés aux débats font mention du paiement de congés payés et la SARL 2B LAFAYETTE justifie de l’encaissement du chèque de 682,61 euros correspondants à
l’indemnisation du solde des congés payés de l’année 2016 dans le cadre du solde de tout compte.
Par conséquent, à défaut de tout autre élément et en l’absence de justification par la salariée d’une impossibilité de prendre ses congés payés par le fait de l’employeur, il ne peut être fait droit à la demande.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de versement des cotisations sociales:
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts d’un montant de 8 945,42 bruts, A B fait simplement valoir que, compte tenu de son intégration dans les effectifs de la société en qualité de vendeuse confirmée, l’employeur aurait dû verser aux organismes spécialisés les cotisations sociales afférentes à sa qualité de vendeuse, en tenant compte des heures réellement travaillées.
Cependant, elle ne précise ni ne justifie de la nature et du montant du ou des préjudices subis.
En conséquence, la demande sera rejetée et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat et perte de chance de valider un diplôme:
Au visa de l’article L 1222-1 du code du travail, A B sollicite des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail au motif que la SARL 2B LAFAYETTE ne lui a pas dispensé de formation complète et sérieuse dans le cadre du contrat d’apprentissage, qu’elle a ainsi perdu toute chance d’obtenir un diplôme et une qualification professionnelle, qu’elle n’a pu suivre sa formation et passer les examens de son CAP.
Dès lors qu’il est fait droit à sa demande de requalification du contrat d’apprentissage en contrat de travail, A B est mal fondée à se prévaloir du non respect de l’obligation de formation et à reprocher à la SARL 2B LAFAYETTE le défaut d’obtention du CAP préparé dans le cadre du contrat d’apprentissage.
A B fait également valoir qu’elle a travaillé à plusieurs reprises 'sans prendre de repos ou pas assez’ et qu’elle a cumulé des jours de travail sans que l’employeur ne fasse respecter la durée du repos quotidien ni de la rémunère de ses heures supplémentaires.
Les plannings versés aux débats par la salariée, qui ne font pas l’objet de discussion, établissent qu’à plusieurs reprises, cette dernière a réalisé des heures supplémentaires la semaine du 28 septembre au 4 octobre 2014, la semaine du 26 octobre au 1er novembre 2015 et la semaine du 8 au 14 février 2016 sans que les bulletins de paie correspondant ne fassent état du paiement d’heures supplémentaires.
Il ressort également de ces plannings qu’à plusieurs reprises – les 16 octobre 2015, 7 septembre 2015, 21 août 2015, 21 mai 2015, 13 février 2015, 4 mars 2016, 18 mars 2016, et 8 janvier 2016 – elle a terminé sa journée de travail à 22 heures pour la reprendre à 7 heures ou à 8 heures le lendemain c’est-à-dire sans respect des 11 heures de repos quotidien obligatoire fixé à l’article L3131-1 du code du travail.
Le manquement de l’employeur à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail est ainsi démontré et la cour évalue la somme de 1 000 euros le montant des dommages et intérêts propres à réparer les conséquences de ce manquement assortie d’intérêts au taux légal à compter du jugement déféré.
Le jugement déféré qui a accordé à A B la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et perte de chance de valider un diplôme sera donc infirmé sur ce point.
Sur la remise des documents de fin de contrat sous astreinte:
La SARL 2B LAFAYETTE sera également condamnée à remettre à A B dans les 6 semaines du prononcé du présent arrêt les documents de fin de contrat et un dernier bulletin de salaire dûment rectifiés au vu des dispositions du présent arrêt.
Dans la mesure où il n’y a pas lieu de douter de la bonne exécution de cette condamnation, la demande d’astreinte sera rejetée.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires:
Partie perdante, la SARL 2B LAFAYETTE supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Par ailleurs, A B a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu’en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SARL 2B LAFAYETTE à lui payer la somme de 1200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner cet employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité de 2 000 euros au titre des frais qu’elle a dû exposer en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a:
— rejeté la demande d’indemnité de congés payés ;
— rejeté la demande de dommages et intérêts pour absence de versement des cotisations sociales;
— condamné la SARL 2B LAFAYETTE à payer à A B la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
INFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant :
PRONONCE la requalification du contrat d’apprentissage conclu entre les parties en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet;
CONDAMNE la SARL 2B LAFAYETTE à payer à A B la somme de 11'409,85 euros à titre de rappel de salaires, avec intérêts légaux à compter du 12 novembre 2016;
REQUALIFIE la rupture de la relation de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse;
CONDAMNE la SARL 2B LAFAYETTE à payer à A B les sommes suivantes:
— 1 490,88 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 149,08 euros de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2016;
— 596 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2016 ;
— 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
— 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail avec intérêts au taux légal à compter du jugement déféré ;
DIT que les sommes allouées supporteront, s’il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales;
CONDAMNE la SARL 2B LAFAYETTE à remettre à A B dans les 6 semaines du prononcé du présent arrêt les documents de fin de contrat et un dernier bulletin de salaire dûment rectifiés au vu des dispositions du présent arrêt;
CONDAMNE la SARL 2B LAFAYETTE à payer à A B la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL 2B LAFAYETTE aux entiers dépens de première instance et d’appel;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier Le Président
N O P Q
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