Infirmation partielle 2 février 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 2 févr. 2021, n° 19/04688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/04688 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 6 mai 2019, N° 19/00301 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 19/04688
N° Portalis DBVX-V-B7D-MOZI
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Référé
du 06 mai 2019
RG : 19/00301
SCI ADL2
C/
SARL GB COM
Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE […]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRÊT DU 02 FÉVRIER 2021
APPELANTE :
SCI A.D.L.2 représentée par son dirigeant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
38090 VAULX-MILIEU
Représentée par Me Bertrand BALAS de la SCP BALAS & METRAL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 773
INTIMÉES :
SARL GB COM exerçant sous le nom commercial BOHEME représentée par son dirigeant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Sandra FUHRMANN de la SELARL FUHRMANN AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 860
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis […], représenté par son Syndic en exercice la société ESPACE IMMOBILIER LYONNAIS, ayant son siège social sis […] et représentée par le Président de son Directoire domicilié ès qualités audit siège
[…]
[…]
Représenté par Me Corinne MENICHELLI de la SELARL BDMV AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 763
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 15 Janvier 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Novembre 2020
Date de mise à disposition : 02 Février 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Karen STELLA, conseiller faisant fonction de président
— X Y-Z, conseiller
— Raphaële FAIVRE, vice-président placé près le premier président de la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance du 31 août 2020, pour exercer les fonctions de conseiller de la cour d’appel de Lyon, affecté à la 8e Chambre Civile
assistées pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, X Y-Z a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Karen STELLA, conseiller faisant fonction de président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
La SCI A.D.L.2 est propriétaire d’un local commercial situé, au rez-de-chaussée, à droite de l’entrée de l’immeuble sis, […] qu’elle a acquis le 21 juillet 2000.
Suivant bail commercial du 1er février 2008, la SCI A.D.L.2 a donné en location ce local à la société Victoria avec pour destination « bar/restauration », laquelle a en date du 1er mars 2011 cédé son fonds de commerce à la société l’Albermarle, laquelle à son tour l’a cédé par acte du 3 juillet 2013 à la SARL GB COM.
Le 12 avril 2018, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] réuni en assemblée générale a voté la réalisation des travaux de ravalement de façade de
l’immeuble consécutivement à une injonction de la mairie de Lyon, la résolution prévoyant que l’évacuation du conduit de fumée du restaurant serait déposée lors des travaux et que les frais relatifs à cette dépose seraient imputés au propriétaire du local.
Les travaux de ravalement ont débuté le 13 mai 2018 et à l’occasion des travaux, la gaine d’extraction des fumées du local donné à bail par la SCI A.D.L.2 à usage de restaurant, a été déposée.
Les travaux de ravalement de façade ont pris fin le 03 août 2018 et la gaine d’extraction n’a pas été réinstallée.
Par courriers recommandés des 18 et 24 octobre 2018 et 10 décembre 2018, le conseil de la SARL GB COM a mis en demeure la SCI A.D.L.2 et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] de réinstaller la gaine d’extraction.
Aux motifs que ses mises en demeure n’avaient été suivies d’aucun effet, la SARL GB COM, par exploit d’huissier du 25 janvier 2019, a assigné la SCI A.D.L.2 et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon aux fins de voir :
— condamner in solidum la SCI A.D.L.2 et le syndicat des copropriétaires, sous astreinte, à procéder à la réinstallation de la gaine d’extraction permettant d’évacuer en toiture les fumées du local loué ;
— condamner in solidum la SCI A.D.L.2 et le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme provisionnelle de 20 000 € pour le préjudice matériel et économique subi, ainsi que 5 000 € au titre de son préjudice de jouissance ;
— et d’être autorisée à séquestrer les loyers jusqu’à l’installation de la gaine d’extraction.
Par voie de conclusions responsives, le syndicat des copropriétaires a sollicité, à titre principal, que les demandes formées par la SARL GB COM à son encontre soient rejetées et, à titre subsidiaire, d’être relevé et garanti par la SCI A.D.L.2.
La SCI A.D.L.2 a sollicité quant à elle le rejet des demandes de la SARL GB COM et la condamnation du syndicat des copropriétaires sous astreinte à procéder à la réinstallation de la gaine d’extraction.
Par ordonnance du 06 mai 2019, suivie d’une ordonnance rectificative du 17 juin 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a :
— Condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] et la SCI A.D.L.2 à procéder, aux frais de la SCI A.D.L.2, à la réinstallation de la gaine d’extraction permettant d’évacuer en toiture les fumées du local loué par la SARL GB COM, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision et à régler à cette dernière la somme provisionnelle de 3 000 € en indemnisation de son préjudice ;
— Rejeté la demande tendant à voir ordonner le séquestre des loyers ;
— Condamné in solidum les défendeurs aux dépens et à payer à la SARL GB COM la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge des référés a retenu en substance :
— que le local loué à la SARL GB COM, exploité à usage de restaurant depuis 1989, comportait depuis une date indéterminée une gaine d’extraction sans qu’aucune contestation n’y ait jamais été
apportée ;
— qu’en vertu du contrat de bail, le preneur ne peut réclamer aucune indemnité ni diminution de loyer pour les travaux rendus nécessaires à condition que l’exploitation commerciale puisse être maintenue dans de bonnes conditions ;
— que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’une impossibilité légale ou réglementaire de remettre en place l’équipement déposé et que le défaut de gaine d’extraction constitue pour la SARL GB COM un trouble manifestement illicite auquel il doit être mis fin, par application de l’article 809 alinéa 1 du code de procédure civile ;
— qu’une remise en état doit être ordonnée, aux frais de la SCI A.D.L.2, qui doit supporter les frais de dépose par application de la délibération de l’assemblée générale de la copropriété, ce sous astreinte courant contre le syndicat des copropriétaires, qui refuse la réinstallation et contre la SCI A.D.L.2, propriétaire du local, qui refuse de prendre en charge les frais de réinstallation ;
— que si la SARL GB COM est tenue de supporter les désagréments liés à la réalisation des travaux, qui ont duré moins de trois mois, elle subit un préjudice depuis la fin des travaux, en août 2018, puisqu’elle est privée de cuisiner des plats chauds, qu’il convient d’indemniser à hauteur de 3 000 €, en l’absence de justificatifs probants sur le montant du préjudice réclamé ;
— que la demande relative au séquestre des loyers présentée par la SARL GB COM doit être rejetée, celle-ci ayant manifestement utilisé des palliatifs qui lui ont permis de poursuivre son activité dans des conditions malaisées.
Par déclaration d’appel enregistrée par voie électronique le 04 juillet 2019, la SCI A.D.L.2 a relevé appel de l’intégralité de l’ordonnance de référé rendue le 06 mai 2019, à l’exception du rejet de la demande de séquestre de loyers.
Compte tenu de l’exécution provisoire de l’ordonnance et de l’astreinte courant à son encontre, la SCI A.D.L.2 s’est rapprochée du syndic de l’immeuble pour faire installer une nouvelle gaine d’extraction.
Les travaux ont été chiffrés à la somme de 6 924 € TTC, la moitié étant facturée à la SCI A.D.L.2 par le syndicat des copropriétaires, l’autre moitié ayant été réglée par le syndicat des copropriétaires qui a procédé à des appels de fond exceptionnels le 20 juillet 2019.
La réception des travaux est intervenue le 13 septembre 2019.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par voie électronique le 6 janvier 2020, la SCI A.D.L.2 demande à la Cour, au visa notamment des articles 808 et 809 du code de procédure civile, de réformer l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon le 06 mai 2019 dans son intégralité et statuant à nouveau de:
— débouter la SARL GB COM de sa demande de condamnation sous astreinte formée à son encontre ;
— dire et juger que la réinstallation de la gaine d’extraction doit être prise en charge dans son intégralité par le syndicat des copropriétaires ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui rembourser la somme de 4 200,33 € qu’elle a dû engager pour faire réinstaller une gaine d’extraction dans son local ;
— se déclarer incompétente pour connaitre de la demande de provision ad litem formée par la SARL GB COM ;
En tout état de cause :
— débouter la SARL GB COM et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formées à son encontre ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire qu’en application des dispositions prévues à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, elle sera dispensée de toute participation aux condamnations prononcées à l’encontre du syndicat des copropriétaires.
La SCI A.D.L.2 fait valoir en premier lieu que c’est à tort que le premier juge l’a condamnée à supporter les frais de repose, alors que :
— c’est le syndicat des copropriétaires, et lui seul, en tant que maître d’ouvrage des travaux de ravalement, qui a fait procéder au dépôt de la gaine sous sa seule responsabilité et qui doit en conséquence être condamné seul à la remettre en place, d’autant qu’elle a toujours de son côté réclamé cette réinstallation ;
— la gaine d’extraction n’a pas été installée en fraude des droits du syndicat des copropriétaires, le local loué à la SARL GB COM étant exploité à usage de restaurant au moins depuis 1989, et donc la gaine d’extraction installée au moins depuis cette date, soit 30 ans, la gaine étant sa propriété et ne pouvant être déposée sans son autorisation ;
— en tout état de cause, même à démontrer que la gaine d’extraction aurait été installée sans autorisation, l’action du syndicat des copropriétaires tendant à la suppression de travaux non autorisés se prescrit par cinq ans ;
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 12 avril 2018 se contente d’indiquer qu’il sera procédé à la dépose du conduit de fumée « lors des travaux » sans préciser que cette dépose sera définitive ;
— si le syndicat des copropriétaires allègue avoir reçu injonction par les services de l’urbanisme de la ville de Lyon de déposer la gaine d’extraction, il n’en justifie aucunement.
Elle soutient en second lieu que le juge des référés n’était pas fondé à faire droit à la demande de provision présentée par la SARL GB COM, alors que la réalité du préjudice allégué n’était appuyée par aucun justificatif, ce qu’a d’ailleurs relevé le juge des référés.
Elle fait valoir également que la SARL GB COM n’est pas fondée à solliciter la condamnation in solidum de son bailleur et du syndicat des copropriétaires à lui régler une provision de 25 000 € au titre de ses préjudices matériel, économique et de jouissance, aux motifs :
— qu’il est expressément prévu au bail que le preneur ne peut réclamer aucune indemnité ou diminution de loyer au bailleur en raison des travaux rendus nécessaires, et ce quelle que soit leur durée, à condition que l’exploitation commerciale puisse être maintenue ;
— qu’en l’espèce, les travaux de ravalement de façade dénoncés par le preneur constituent bien des travaux rendus nécessaires en ce qu’ils ont été ordonnés par l’autorité administrative dans le cadre d’une campagne de ravalement des façades des immeubles de la ville de Lyon ;
— que le bail prévoit également que le preneur devra se conformer à toute décision prise par l’assemblée générale des copropriétaires et qu’en l’espèce, les travaux de ravalement dénoncés par la SARL GB COM relèvent d’une décision votée en assemblée générale des copropriétaires que le
bailleur ne pouvait pas empêcher ;
— qu’en outre, les sommes réclamées par la SARL GB COM relèvent d’une estimation forfaitaire et arbitraire qui n’est corroborée par aucun élément tangible ;
— qu’il existe donc des contestations sérieuses tant sur le principe d’une indemnisation des prétendus préjudices subis par la SARL GB COM que sur le quantum sollicité par cette dernière.
Elle soutient enfin, s’agissant de la demande de consignation des loyers :
— que la décision de déposer la gaine d’extraction ne relève pas de son fait et que c’est le syndicat des copropriétaires qui est seul à l’origine de la dépose de la gaine et des désordres allégués par la SARL GB COM ;
— que dès qu’elle en a été informée, elle a mis en demeure à plusieurs reprises le syndicat des copropriétaires de remettre en état l’installation, sans succès ;
— que dans ces conditions, la consignation des loyers n’est pas justifiée et doit être rejetée.
Par conclusions récapitulatives régularisées par voie électronique le 20 août 2019, la SARL GB COM demande à la Cour de :
Débouter la SCI A.D.L.2 de son appel principal comme infondé,
Déclarer recevable et bien fondé son appel incident à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 6 mai 2019, en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes :
— au titre du quantum du préjudice matériel et du préjudice de jouissance subis,
— au titre de sa demande d’être autorisée à séquestrer les loyers jusqu’à l’installation de la gaine d’extraction,
— au titre de sa demande de condamnation aux entiers dépens.
La réformer de ces chefs,
Confirmer en son principe l’ordonnance de référé du 6 mai 2019, rectifiée par décision du 17 juin 2019 en ce qu’elle a jugé :
« condamnons in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à Lyon, […], et la société A.D.L.2 , à procéder à la réinstallation de la gaine d’extraction permettant d’évacuer en toiture les fumées du local loué par la société GB COM, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, qui commencera à courir un mois après la signification de la présente décision et pour une durée de six mois.
Condamnons in solidum le syndicat des copropriétaires et la société A.D.L.2 à payer à la société GB COM la somme provisionnelle de 3000 (trois mille) euros en indemnisation de son préjudice »
Statuant à nouveau,
Condamner in solidum la SCI A.D.L.2 , sur le fondement de l’article 1719 du code civil, et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], sur le fondement de l’article 1240 du code civil, à lui verser la somme provisionnelle de 20 000 euros pour le préjudice matériel subi, et la somme provisionnelle de 5 000 euros pour le préjudice de jouissance
subi,
L’autoriser à séquestrer les loyers jusqu’à l’installation de la gaine d’extraction,
Condamner in solidum la SCI A.D.L.2 et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum la SCI A.D.L.2 et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] aux entiers dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL FUHRMANN Avocat représentée par Maître Sandra Fuhrmann, avocat, sur son affirmation de droit.
La société GB COM considère :
— que l’inertie de la SCI A.D.L.2 dans le cadre de son obligation de délivrance d’un local conforme aux stipulations contractuelles justifie la confirmation de l’ordonnance rendue par le juge des référés, alors qu’elle était parfaitement au courant des travaux qui allaient être diligentés par le syndicat des copropriétaires, mais n’a ni informé son locataire, ni effectué les diligences nécessaires pour que les travaux ne lui soient pas préjudiciables ;
— que par ailleurs, le syndicat des copropriétaires ne pouvait déposer la gaine d’extraction des locaux qu’elle louait ;
— qu’ainsi, la SCI A.D.L.2 a engagé sa responsabilité contractuelle en application de l’ancien article 1147 du code civil et de l’article 1719 du code civil, et le syndicat des copropriétaires sa responsabilité délictuelle en application de l’article 1240 du code civil.
Elle soutient par ailleurs être fondée à demander une provision 'ad litem', aux motifs :
— que le syndicat des copropriétaires allègue avoir reçu injonction par les services de l’urbanisme de la ville de Lyon pour déposer la gaine d’extraction, sans produire cette prétendue injonction aux débats ;
— que dans ces conditions, la décision prise unilatéralement par le syndicat des copropriétaires de déposer la gaine d’extraction est injustifiée et constitue une faute de sa part ;
— que la SCI A.D.L.2, qui a voté, lors de l’assemblée générale des copropriétaires, la réalisation des travaux de ravalement de façade et voté la résolution qui a décidé de la dépose de la gaine d’extraction par le syndicat aurait dû l’informer de la réalisation prochaine de ces travaux, et effectuer les diligences nécessaires pour faire annuler la résolution portant sur la dépose de la gaine d’extraction et a donc commis une faute engageant sa responsabilité ;
— qu’elle a subi un préjudice de jouissance, indemnisable à hauteur de 5 000 €, puisque la devanture du local a été complètement occultée par les échafaudages, la terrasse n’a pu être mis en place, qu’elle a dû nettoyer le local en raison de la poussière et subir différentes nuisances en raison des travaux ;
— qu’elle a subi également un préjudice économique, indemnisable à hauteur de 20 000 € correspondant à la baisse de chiffre d’affaires et à son obligation de sous-traiter toutes les préparations de repas nécessitant une cuisson par une entreprise extérieure.
Elle s’estime fondée par ailleurs à solliciter la consignation des loyers jusqu’à l’installation de la gaine d’extraction, alors qu’ à défaut de remise en place de la gaine d’extraction, elle ne peut se servir de la
cuisinière et ne peut donc exercer son activité de restauration dans les locaux.
Dans ses dernières écritures signifiées électroniquement le 13 janvier 2020, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] demande à la Cour de :
A titre liminaire,
— constater qu’il a fait exécuter les travaux de réinstallation de la gaine d’extraction en exécution de l’ordonnance de référé du 17 juin 2019,
A titre principal,
réformer l’ordonnance déférée et statuant à nouveau :
— rejeter la demande de condamnation sous astreinte formée par la SARL GB COM à son encontre à procéder à la pose de la tourelle d’extraction ;
— rejeter l’intégralité des demandes formées par la SARL GB COM à son encontre.
En tout état de cause :
— condamner la SCI A.D.L.2 à le relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— condamner la SCI A.D.L.2 à lui verser la somme de 2 723, 67 € correspondant à la quote-part du coût des travaux de réinstallation de la gaine laissé à sa charge ;
— condamner solidairement la SCI A.D.L.2 et la SARL GB COM à lui payer la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, et ordonner l’exécution provisoire.
Le syndicat des copropriétaires indique avoir fait exécuter les travaux de réinstallation de la gaine d’extraction en exécution de l’ordonnance de référé et pris en charge la moitié des coûts des travaux.
Il soutient que la décision déférée doit être infirmée en ce qu’elle a ordonné la remise en état de la gaine d’extraction, alors que :
— la pose de la tourelle et de la gaine d’extraction affectait les parties communes de l’immeuble et n’a jamais été autorisée par la copropriété ;
— l’acquisition de la prescription acquisitive trentenaire concernant cet équipement n’est pas démontrée ;
— il n’existe donc pas de trouble manifestement illicite.
Il soutient également que la demande de provision de la SARL GB COM n’était pas fondée alors que :
— le syndicat des copropriétaires n’a commis aucune faute quant à la réalisation des travaux de ravalement de façade, réalisés sur injonction de la mairie et quant à la décision de dépose de la tourelle d’extraction, demandée par les services de l’urbanisme et des bâtiments de France ;
— la SARL GB COM chiffre de façon arbitraire un préjudice de jouissance et économique dont elle
ne justifie pas.
Il fait valoir enfin que la société A.D.L.2 doit lui rembourser sa quote-part de travaux effectués, alors que :
— elle a engagé sa responsabilité en installant la tourelle d’extraction sur une partie commune sans autorisation de la copropriété et en ne prévenant pas son locataire des travaux alors qu’elle en était parfaitement informée ;
— elle seule doit supporter les frais de réinstallation, le syndicat des copropriétaires, qui n’a fait que suivre les injonctions de la ville de Lyon, n’ayant commis aucune faute.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 janvier 2020.
Suivant conclusions régularisées par voie électronique le 21 janvier 2020, la SARL GB COM a demandé le rabat de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats pour lui permettre de conclure à nouveau, aux motifs :
— qu’aux termes de leurs dernières écritures, régularisées les 6 et 13 janvier 2020, la SCI A.D.L.2 et le syndicat des copropriétaires soutiennent avoir réalisé les travaux de réinstallation de la gaine ;
— que la pose de cette gaine n’est pas conforme aux règles de l’urbanisme et aux prescriptions de l’architecte des bâtiments de France et qu’elle ne peut donc en faire usage ;
— que ces conclusions tardives intervenues très peu de temps avant l’ordonnance de clôture ne lui ont pas permis de répliquer en temps utile.
L’affaire a été examinée, après renvoi, à l’audience de la Cour du 25 novembre 2020, à laquelle la demande de révocation a été jointe au fond.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
I : Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 784 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. La constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas en soi une cause de révocation.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de réception des travaux du 13 septembre 2019 que l’extraction litigieuse a été réinstallée, les travaux ayant été confiés à l’entreprise Maillet, et que le gérant de la SARL GB COM était présent à cette réception, ce dernier ayant d’ailleurs refusé de signer le procès-verbal de réception, contrairement à la SCI A.D.L.2 et au représentant du syndicat des copropriétaires.
Depuis le 13 septembre 2019, la SARL GB COM était ainsi en mesure de faire valoir tous arguments utiles sur la qualité de l’installation et éventuellement sa non-conformité s’opposant à ce qu’elle en fasse usage, étant observé que l’ordonnance de clôture dont le rabat est demandé est intervenue le 15 janvier 2020, soit quatre mois après le procès-verbal de réception des travaux.
Par ailleurs dans leurs dernières écritures, tant la SCI A.D.L.2 que le syndicat des copropriétaires se limitent à indiquer que la gaine d’extraction a été réinstallée, ce dont la SARL GB COM a connaissance depuis le 13 septembre 2019.
Il ressort de ces éléments qu’il n’existe aucune cause grave de nature à justifier que l’ordonnance de clôture soit révoquée.
La Cour rejette en conséquence la demande de la SARL GB COM de ce chef.
II : Sur le fond
En vertu de l’article 808 du code de procédure civile, devenu 834 du même code, applicable aux instances en cours au 1er janvier 2020,dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 809 du code de procédure civile, devenu 835 du même code, applicable aux instances en cours au 1er janvier 2020, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
1) Sur la dépose de la gaine d’extraction et le refus de la réinstaller
Il apparaît que c’est en raison de l’arrêté pris par le Maire de Lyon le 6 octobre 2014 prescrivant le ravalement des façades des immeubles de la ville de Lyon, notamment ceux situés rue Juliette Récamier dans le 6e arrondissement de Lyon, que l’assemblée générale de la copropriété a voté les travaux de ravalement de l’immeuble et nécessairement la dépose de l’évacuation du conduit de fumée du bar restaurant dont il n’est pas contesté qu’elle était positionnée sur la façade.
Il s’ensuit que le syndicat des copropriétaires n’a pas commis de faute en prévoyant cette dépose.
Il n’est pas contesté qu’à l’issue des travaux de ravalement, le conduit de fumée n’a pas été réinstallé.
La SCI A.D.L.2 soutient que l’extraction est présente depuis 1989, qu’elle est sa propriété, et que le syndicat des copropriétaires ne pouvait procéder à sa dépose sans son accord, et qu’à supposé que cette gaine d’extraction ait été posée sans autorisation, l’action du syndicat des copropriétaires visant à faire supprimer la gaine litigieuse, soumise à la prescription quinquennale, était irrémédiablement prescrite.
Le syndicat des copropriétaires soutient quant à lui que l’extraction a été posée sans autorisation de la copropriété, en contravention avec l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, qu’il était donc fondé à ne pas la réinstaller, et qu’il ne peut y avoir prescription, en l’occurence trentenaire, la SCI A.D.L.2 ne rapportant pas la preuve d’une occupation paisible, continue et non équivoque depuis 30 années.
S’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’apprécier les éléments de fait soulevés par les parties pour déterminer s’il y a ou non prescription, pour autant, le principe même de cette discussion s’oppose à ce que soit retenu un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile.
En revanche, en vertu de l’article 834 du code de procédure civile, en cas d’urgence, le juge des
référés peut ordonner toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, le différend existant entre les parties sur la légitimité ou pas de l’installation de la gaine d’extraction, relève de l’appréciation des juges du fond.
Pour autant, alors qu’il n’est pas contesté que l’extraction litigieuse est présente depuis 1989, en tous cas depuis de nombreuses années, qu’elle n’a jamais été remise en cause par la copropriété jusqu’aux travaux de ravalement, et alors que cette installation est nécessaire à l’exploitation du bar-restaurant, il apparaît qu’un tel différend justifiait que soit ordonnée la repose de l’installation, au sens de l’article 834 précité, l’urgence étant de surcroît avérée puisque l’absence de cette extraction pénalisait l’exploitation du bar-restaurant.
C’est donc à raison que le premier juge a ordonné la repose de l’installation et prononcé une astreinte à l’encontre du syndicat des copropriétaires et de la SCI A.D.L.2, alors qu’il est avéré que le syndicat des copropriétaires s’opposait à cette réinstallation et que la SCI A.D.L.2 s’opposait à en payer les frais.
La Cour confirme en conséquence la décision déférée, sauf en ce qu’elle a fondé sa décision sur le trouble manifestement illicite et les dispositions de l’article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, alors que c’est l’existence du différend entre les parties qui justifiait, compte tenu des circonstances de la cause, que la remise en place de l’installation soit ordonnée, au sens de l’article 808 du même code devenu 834 du même code.
2) Sur la prise en charge des frais de réinstallation de la gaine d’extraction
Il n’est pas contestable que l’installation litigieuse appartient à la SCI A.D.L.2, bénéficie à la seule SCI A.D.L.2 et également à son locataire commercial, la SARL GB COM.
Il n’est pas plus contestable que la gaine d’extraction a été déposée pour répondre à une injonction impérative de la mairie de Lyon dans le cadre des travaux de ravalement concernant les immeubles de la rue Récamier, injonction à laquelle le syndicat des copropriétaires était tenu de se soumettre, de même que l’ensemble des copropriétaires, dont la SCI A.D.L.2, à travers lui.
Dans ce contexte, et en dehors du débat sur la légitimité de l’installation et sur la question de l’autorisation de la copropriété à cette fin et de la prescription, dans la mesure où l’installation litigieuse était propriété de la SCI A.D.L.2 et ne bénéficiait qu’à cette dernière et à son locataire commercial, Il apparaît que seule la SCI A.D.L.2 doit supporter les frais de repose de cette installation, la copropriété n’ayant pas à supporter des frais de repose d’un matériel qui n’a pas été posé à son initiative, qui ne lui appartient pas et qu’elle a été contrainte d’enlever pour répondre à une injonction de la mairie.
Il en résulte que la demande de la SCI A.D.L.2 visant à voir condamner le syndicat des copropriétaires à prendre en charge l’intégralité des frais de réinstallation de la gaine d’extraction et à lui rembourser la somme de 4 200,33 € qu’elle a dû engager pour faire réinstaller la gaine d’extraction litigieuse est sérieusement contestable, au sens de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
La Cour en conséquence dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes présentées par la SCI A.D.L.2 de ces chefs.
En revanche, que l’installation ait ou pas été autorisée par la copropriété, il n’est pas sérieusement contestable que, ne bénéficiant qu’à la SCI A.D.L.2 qui en est la seule propriétaire, celle-ci est tenue d’assurer les frais de réinstallation de la gaine, puisque cette réinstallation a eu lieu à sa demande et à
celle de son locataire commercial, alors que la gaine a été désinstallée par le syndicat des copropriétaires à la suite d’une injonction de l’autorité municipale dans le cadre des travaux de ravalement à laquelle il ne pouvait se soustraire, pas plus que l’ensemble des copropriétaires.
La Cour en conséquence condamne la SCI A.D.L.2 à rembourser au syndicat des copropriétaires la somme de 2 723,67 €, correspondant à la quote-part de celui-ci au titre du coût des travaux.
3) Sur l’indemnisation des préjudices de la SARL GB COM
La SARL GB COM sollicite une provision 'ad litem', considérant que le syndicat des copropriétaires a engagé sa responsabilité délictuelle à son encontre, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, et la SCI A.D.L.2 sa responsabilité contractuelle, sur le fondement de l’article 1147 du code civil et en vertu des dispositions du bail.
Il convient liminairement d’observer :
— d’une part, que la demande de la SARL GB COM, dans le cadre d’une procédure de référé, ne peut être appréciée qu’au regard des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, applicable alors, et qu’il ne peut donc y être fait droit que si l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, seul critère à retenir ;
— qu’une provision ad litem est une provision sur avance des frais de procédure, ce qui n’est pas le cas de la provision sollicitée en l’espèce, la SARL GB COM demandant en réalité une provision à valoir sur ses préjudices matériel et de jouissance.
Or, il ne peut être considéré que le syndicat des copropriétaires a commis une faute en refusant de réinstaller la gaine d’extraction que s’il est démontré qu’il n’était pas en droit de le faire, ce qui n’est pas démontré en l’espèce, puisqu’il n’est établi ni que l’installation litigieuse a été autorisée par la copropriété, ni qu’elle ne l’a pas été, pas plus qu’il n’est établi qu’il y a eu prescription acquisitive bénéficiant à la SCI A.D.L.2, étant rappelé que le trouble manifestement illicite n’a pas été retenu.
Il en résulte que la demande de provision présentée par la SARL GB COM à l’encontre du syndicat des copropriétaires se heurte à une contestation sérieuse, qui relève du seul juge du fond et qu’il n’y a lieu à référé sur cette demande.
La SARL GB COM soutient par ailleurs que la SCI A.D.L.2 a commis plusieurs fautes qui engage sa responsabilité contractuelle et justifient sa demande de provision.
Ces fautes seraient à l’origine de ses préjudices de jouissance (obligation de sous-traiter son activité de restauration, nuisances à l’occasion des travaux de ravalement) et matériel (perte du chiffre d’affaires).
Elle lui reproche plus précisément un manquement à son obligation de délivrance telle que résultant du contrat de bail, un défaut d’information préalable des travaux de ravalement et d’avoir omis de faire les diligences nécessaires pour voir annuler la résolution prise par le syndicat des copropriétaires décidant la dépose de l’installation.
Outre que l’absence de réinstallation de la gaine est imputable principalement au syndicat des copropriétaires, auquel la SCI A.D.L.2 justifie n’avoir cessé de demander la réinstallation de la gaine d’extraction, Il est ainsi demandé, dans le cadre d’une procédure de référé :
— de déterminer si le bailleur a manqué à son obligation de délivrance, dans un contexte où celui-ci ne pouvait que se soumettre à la résolution votée par l’assemblée générale, à laquelle il s’était d’ailleurs opposé, contrairement à ce qui est soutenu par le preneur, ce alors qu’en vertu du contrat de bail,
(article 5), le preneur ne pouvait réclamer aucune indemnité ni diminution de loyer durant des travaux nécessaires dès lors que son exploitation commerciale a été maintenue dans de bonnes conditions et surtout, qu’en vertu de l’article
8 du même bail, le preneur avait l’obligation de se conformer à toute décision prise par l’assemblée générale de la copropriété ;
— de déterminer si le bailleur a commis une faute en n’exerçant pas d’action en annulation de la résolution ayant ordonné la dépose de l’installation et si cette faute est en lien de causalité avec les préjudices allégués.
Par ailleurs, le défaut d’information préalable des travaux de ravalement du bailleur à son preneur, à supposé établi, apparaît sans lien de causalité avec les préjudices invoqués, puisque qu’il y ait eu ou pas information préalable, en tout état de cause, la SARL GB COM aurait subi un préjudice de jouissance et un préjudice matériel, s’agissant de l’exécution d’une résolution à laquelle le bailleur ne pouvait se soustraire.
Les appréciations nécessaires telles que précédemment exposées démontrent que l’obligation du bailleur à réparation est sérieusement contestable, alors que de telles appréciations ne sauraient relever des pouvoirs du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, mais du seul juge du fond.
En conséquence, la Cour infirme la décision déférée en ce qu’elle a condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et la SCI A.D.L.2 à verser à la SARL GB COM une provision de 3 000 € au titre de son préjudice de jouissance et statuant à nouveau dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes provisionnelles d’indemnisation présentées par cette dernière.
4) Sur la demande de séquestre des loyers présentée par la SARL GB COM
Aux termes de el’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut, notamment, refuser l’exécution ou suspendre l’exécution de sa propre obligation.
Selon l’article 1219 du code civil, l’exception d’inexécution ne peut être soulevée par le créancier qu’à la condition qu’il justifie d’une inexécution suffisamment grave.
Il appartient ainsi au juge saisi, pour autoriser la suspension des loyers et leur séquestre, d’apprécier la réalité de l’inexécution et dans l’affirmative sa gravité.
Or, le juge des référés, saisi d’une telle demande, ne peut statuer qu’au regard des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile.
S’agissant de l’article 834 du code de procédure civile, l’urgence, préalable à l’application de cet article n’est aucunement démontrée alors qu’il n’est pas contesté que l’installation a été reposée.
S’agissant de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, force est de constater qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un dommage imminent, pas plus que n’est rapportée la preuve d’un trouble manifestement illicite, la privation de jouissance au regard des éléments de l’espèce ne pouvant être considérée, au regard de l’appréciation qu’elle nécessite, comme caractérisant un trouble manifestement illicite.
Enfin, une telle demande ne peut prospérer au regard des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile alors que l’appréciation de la réalité de l’inexécution et de sa gravité relèvent à l’évidence d’une contestation sérieuse qui ne rentre pas dans les pouvoirs du juge des référés de
trancher.
En conséquence, il n’y a lieu à référé sur cette demande et la Cour confirme la décision déférée de ce chef.
5) Sur la demande de dommages et intérêts présentées par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SCI A.D.L.2 et de la SARL GB COM
Le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts, demande d’une part qu’il n’explicite pas, d’autre part qu’il ne présente pas sous la forme provisionnelle.
La Cour dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande, sérieusement contestable.
III : Sur le surplus des demandes
L’opposition à la réinstallation de la gaine d’extraction émanant principalement du syndicat des copropriétaires, qui refusait d’y procéder, la Cour infirme la décision déférée en ce qu’elle a condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et SCI A.D.L.2 aux dépens de première instance. Statuant à nouveau, la Cour condamne le seul syndicat des copropriétaires aux dépens de la procédure de première instance.
La Cour infirme également la décision déférée en ce qu’elle a condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et la SCI A.D.L.2 à payer à la SARL GB COM la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau, la Cour condamne le seul syndicat des copropriétaires à payer à la SARL GB COM la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, justifiée en équité.
La SCI A.D.L.2 qui succombe principalement en appel est condamnée aux dépens à hauteur d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL FUHRMANN, qui en a fait la demande expresse en application de l’article 699 du code de procédure civile.
En équité, la Cour rejette les demandes présentées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI A.D.L.2 étant partie perdante, la Cour l’a déboute de sa demande au titre des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, au stade de l’appel, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision, le pourvoi en cassation n’étant pas suspensif.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture présentée par la SARL GB COM,
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] et la SCI A.D.L.2 à procéder à la réinstallation de la gaine d’extraction permettant d’évacuer en toiture les fumées du local loué par la SARL GB COM sous astreinte,
L’infirme en ce qu’elle a fondé cette condamnation sur l’existence d’un trouble manifestement illicite par application des dispositions de l’article 809 alinéa 1er devenu 835 alinéa 1 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau
Dit que cette condamnation est fondée sur l’existence d’un différend, et sur les dispositions de l’article 808 devenu 834 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SCI A.D.L.2 visant à voir condamner le syndicat des copropriétaires à prendre en charge l’intégralité des frais de réinstallation de la gaine d’extraction et à lui rembourser la somme de 4 200,33 € qu’elle a dû engager pour faire réinstaller la gaine d’extraction,
Condamne la SCI A.D.L.2 à rembourser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] la somme de 2 723,67 €, correspondant à la quote-part de celui-ci au titre du coût des travaux de réinstallation de la gaine d’extraction,
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et la SCI A.D.L.2 à verser à la SARL GB COM une provision de 3 000 € au titre de son préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau
Dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes provisionnelles d’indemnisation présentées par la SARL GB COM ;
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a rejeté la demande de séquestre des loyers présentée par la SARL GB COM,
Y ajoutant
Dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts présentée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […],
Déboute la SCI A.D.L.2 de sa demande au titre des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et SCI A.D.L.2 aux dépens de première instance et à payer à la SARL GB COM la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] aux dépens de la procédure de première instance et à payer à la SARL GB COM la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI A.D.L.2 aux dépens à hauteur d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL FUHRMANN en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette les demandes présentées par l’ensemble des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur d’appel,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’exécution provisoire,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mise à pied ·
- Rappel de salaire ·
- Jour férié ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Coefficient ·
- Classification ·
- Sanction ·
- Degré ·
- Vendeur
- Professeur ·
- Honoraires ·
- Sociétés ·
- Agence ·
- Prix de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte authentique ·
- Signature ·
- Promesse de vente ·
- Bénéficiaire
- Saisie ·
- Attribution ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Vice de forme ·
- Dommages et intérêts ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Organisation ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime ·
- Concurrence déloyale ·
- Liquidateur ·
- Instrumentaire ·
- Cessation des paiements ·
- Document
- Travail ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Congé ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Technologie
- Sociétés ·
- Ordonnance sur requête ·
- Rétractation ·
- Demande ·
- Séquestre ·
- Fournisseur ·
- Constat ·
- Centrale ·
- Mesure d'instruction ·
- Huissier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décès ·
- Amiante ·
- Préjudice personnel ·
- Cancer ·
- Présomption ·
- Épouse ·
- Consorts ·
- Maladie ·
- Indemnisation ·
- Certificat
- Vie privée ·
- Politique ·
- Biographie ·
- Père ·
- Information ·
- Journaliste ·
- Identité ·
- Propos ·
- Divulgation ·
- Atteinte
- Caution ·
- Banque ·
- Défaillance ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Engagement ·
- Mise en demeure ·
- Information ·
- Capital ·
- Mise en garde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Eures ·
- Bali ·
- Demande ·
- Titre ·
- Charges ·
- Résiliation du bail ·
- Procédure civile ·
- Logement ·
- Commandement
- Mariage ·
- Audition ·
- Algérie ·
- Transcription ·
- Ministère public ·
- Intention ·
- République ·
- Consentement ·
- Fonctionnaire ·
- Public
- Sociétés ·
- Consignation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Exécution provisoire ·
- Demande ·
- Construction ·
- Jugement ·
- Sauvegarde ·
- Pénalité de retard ·
- Route
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.