Confirmation 12 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 12 mai 2021, n° 18/05293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/05293 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 26 juin 2018, N° 16/01962 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Joëlle DOAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LUSTUCRU FRAIS |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 18/05293 – N° Portalis DBVX-V-B7C-L2T2
X
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de lyon
du 26 Juin 2018
RG : 16/01962
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 12 MAI 2021
APPELANT :
Z X
né le […] à CREUSOT
[…]
[…]
Représenté par Me Olivier COSTA de la SELARL BISMUTH AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[…]
[…]
Représentée par Me Phlippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Février 2021
Présidée par Natacha LAVILLE, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de
Christophe GARNAUD, Greffier placé.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Joëlle DOAT, présidente
— Natacha LAVILLE, conseiller
— Nathalie ROCCI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Mai 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Lustucru Frais, spécialiste de l’industrie agroalimentaire, appartient au groupe Panzani qui lui-même appartient au groupe Ebro.
Suivant contrat à durée indéterminée, la société Lustucru Frais (la société) a engagé M. X (le salarié) en qualité de conducteur conditionnement pâtes, statut ouvrier, coefficient 170, à compter du 17 septembre 2007 moyennant un salaire mensuel brut de 1 600 euros outre une prime de vacances versée en juin de chaque année.
En dernier lieu, le salarié a perçu une rémunération mensuelle brute de 1 883,47 euros comprenant un salaire mensuel brut et une prime d’ancienneté.
Le salarié a été placé en arrêt de travail d’origine non professionnelle à compter du 30 octobre 2014.
Dans le cadre de la visite de reprise de son poste dans l’entreprise, le salarié a été examiné le 31 juillet 2015 après deux visites de pré-reprise par le médecin du travail qui a conclu l’examen comme suit:
'Inapte au poste de conducteur de ligne et à tout poste comportant une anteflexion du buste, des postures du rachis cervical en anteflexion ou extension, des mouvements répétitifs coudes décollés du corps, des ports de charge supérieures à 5 kilos. Inapte au travail au froid (inférieur à 10°)'.
Le 11 septembre 2015, les délégués du personnel consultés par l’employeur sur le reclassement du salarié ont émis un avis défavorable en l’absence de poste disponible au sein de la société et au sein du groupe auquel elle appartient.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 septembre 2015, la société a convoqué le salarié le 28 septembre 2015 en vue d’un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 06 octobre 2015, la société a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude d’origine non-professionnelle et impossibilité de reclassement.
Le 27 mai 2016, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon pour contester le licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement rendu le 26 juin 2018, le conseil de prud’hommes a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, a débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes, a rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné le salarié aux dépens.
°°°°°°°°°°°°°°°°°
La cour est saisie de l’appel formé le 19 juillet 2018 par le salarié.
Par ses conclusions régulièrement notifiées le 18 octobre 2018 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et:
— de juger que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse;
— de condamner la société au paiement des sommes suivantes:
* 47 271,42 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5 252,38 euros au titre de l’indemnité de préavis doublée et 525,23 euros au titre des congés payés afférents,
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination,
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions régulièrement notifiées le 07 janvier 2019 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 14 janvier 2021.
MOTIFS
1 – sur la rupture du contrat de travail
L’employeur peut procéder au licenciement du salarié qui a été déclaré inapte à son poste s’il justifie de l’impossibilité de le reclasser.
En l’espèce, le salarié a été licencié pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
En vertu de l’article L1226-2 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités; cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise; l’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
L’obligation de reclassement d’un salarié inapte vise les postes disponibles dans l’entreprise de sorte qu’il ne s’agit pas d’une obligation de résultat et que l’employeur n’est pas tenu de proposer au salarié déclaré inapte un poste qui n’existe pas.
Les possibilités de reclassement doivent être étudiées à la date où le licenciement est envisagé.
Seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise et appropriées aux capacités du salarié peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l’employeur de son obligation de rechercher à sa salariée un reclassement avant de la licencier éventuellement pour inaptitude.
La recherche de reclassement doit être effectuée dans l’entreprise et le cas échéant à l’intérieur du groupe auquel appartient l’employeur parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
S’agissant de la proposition de reclassement, l’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. L’employeur doit assurer une adaptation à son emploi en lui assurant le cas échéant une formation complémentaire. Il peut tenir compte de la position prise par le salarié déclaré inapte.
L’employeur est tenu en toute hypothèse de mettre en oeuvre son obligation de reclassement; à défaut, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, le salarié demande à la cour de juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement de la société à son obligation de reclassement en ce que cet employeur:
— s’est abstenu de rechercher un poste administratif notamment en mettant en oeuvre une formation compte tenu de la qualité de travailleur handicapé du salarié;
— s’est abstenue de proposer au salarié les 'possibilités de reclassement' existant au sein de l’entrepôt logistique à Montagny et du siège social à Lyon;
— a fait des propositions de reclassement dont il savait qu’elles étaient vaines;
— a adressé aux sociétés du groupe des demandes portant sur le reclassement du salarié selon des courriers types imprécis quant au profil du salarié et dépourvus d’un avis de réception;
— s’est contenté de réponses des sociétés faites selon des courriers types, pour la plupart rédigés à la même date et dépourvus de motif quant au refus de reclassement indiqué.
Le salarié ajoute que le licenciement étant d’origine professionnelle, il a droit en conséquence à un doublement du préavis compte tenu de sa qualité de travailleur handicapé en vertu de l’article L.5213-9 du code du travail.
La société conteste la demande en faisant valoir qu’elle a procédé à des recherches de reclassement du salarié loyales et sérieuses.
La cour rappelle que l’avis d’inaptitude rendu à l’égard du salarié le 31 juillet 2015 est rédigé comme suit:
'Inapte au poste de conducteur de ligne et à tout poste comportant une anteflexion du buste, des postures du rachis cervical en anteflexion ou extension, des mouvements répétitifs coudes décollés du corps, des ports de charge supérieures à 5 kilos. Inapte au travail au froid (inférieur à 10°)'.
Il apparaît après analyse des pièces versées aux débats que:
— la société a procédé en interne à des recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail précitées et appropriées aux capacités du salarié, lequel est titulaire du baccalauréat F1 construction mécanique;
— la société a étendu ses recherches de reclassement aux sociétés composant le groupe Panzani auquel elle appartient suivant des courriels des 4 et 5 août 2015 qui reproduisent intégralement l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail, et qui font en outre mention du parcours du salarié au sein de la société depuis son entrée le 1er octobre 2007, la société concluant la correspondance en demandant aux sociétés de faire savoir si elles étaient en mesure de proposer un poste pour le reclassement du salarié, y compris avec des frais de formation ou d’adaptation que la société s’engageait à prendre à sa charge;
— les sociétés du groupe Panzani ont répondu qu’elles ne disposaient d’aucun poste disponible par courriers établis entre le 10 et le 20 août 2015;
— la société a réitéré ses demandes par courriers du 31 août 2015 auprès des sociétés du groupe Panzani qui ont de nouveau indiqué qu’elles ne disposaient d’aucun poste disponible par courriers des 1er, 2 et 07 septembre 2015;
— le directeur administratif et financier de la société Panzani, M. Y, a fait savoir à la société par courrier du 06 septembre 2015 qu’il avait en vain interrogé le groupe Ebro auquel appartient le groupe Panzani sur des postes disponibles pour le reclassement du salarié;
— la société a identifié en interne un poste de préparateur de commandes à Montagny qu’elle a soumis par courriel du 07 septembre 2015 à l’avis du médecin du travail, lequel a répondu par courriel du même jour que le reclassement à ce poste était impossible compte tenu des contre-indications énoncées dans l’avis d’inaptitude qui étaient maintenues;
— la société a ensuite identifié pour le reclassement du salarié, toujours en interne, un poste de tassage de pâtes au sein de l’atelier conditionnement pâtes qu’elle a soumis par courriel du 05 octobre 2015 à l’avis du médecin du travail qui a de nouveau répondu par courriel du même jour que le reclassement à ce poste était impossible compte tenu des contre-indications énoncées dans l’avis d’inaptitude qui étaient maintenues;
— le registre du personnel de la société indique que les postes disponibles au moment des recherches de reclassement ne pouvaient pas être proposés au salarié compte tenu des conclusions du médecin du travail émises à l’issue de la visite de reprise et des capacités du salarié dès lors que ces postes concernaient des postes de conducteurs de lignes et de machines, de préparateurs de commandes, de technicien de maintenance, de responsable d’équipe et d’ingénieur process.
Et force est de constater que le salarié n’a fourni dans ses écritures aucune précision relative au poste administratif que la société aurait dû lui proposer pour son reclassement, après notamment une formation.
Il s’ensuit que la recherche de solutions de reclassement du salarié effectuée par la société a été loyale et sérieuse.
Le salarié se trouvant dès lors mal fondé en son moyen, la cour dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse de sorte que le jugement entrepris est confirmé de ce chef et en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes au titre d’une indemnité de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2 – sur la discrimination
Aux termes de l’article L 1132-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable sont prohibées les mesures discriminatoires directes ou indirectes telles que définies à l’article 1er de la loi n°2008-796 du 27 mai 2008 à l’égard d’un salarié en matière de rémunération, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat à raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
Il résulte de l’article L 1134-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable qu’en cas de litige reposant sur les principes précités, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte; il appartient ensuite au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l’espèce, le salarié fait valoir à l’appui de sa demande à titre de dommages et intérêts pour discrimination que la société l’a licencié sans prendre aucune mesure permettant son reclassement alors qu’il a été reconnu travailleur handicapé.
La société conteste tout acte de discrimination.
Il n’est pas contesté que le salarié a été déclaré travailleur handicapé.
Toutefois, force est de constater que le salarié ne verse aux débats aucune pièce justifiant des dates de cette reconnaissance, étant précisé qu’il se borne à produire en pièce n°2 la décision du 28 novembre 2014 aux termes de laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a orienté le salarié vers le milieu ordinaire du travail du 19 novembre 2014 au 30 novembre 2017 après avoir constaté que le salarié '(…) a obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (…)'.
En l’état, il apparaît qu’il n’existe aucun élément permettant de dire que la société avait connaissance de la qualité de travailleur handicapé lorsqu’elle a mis en oeuvre, après l’avis d’inaptitude rendu le 31 juillet 2015, ses recherches de reclassement puis la procédure de licenciement.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le salarié n’établit pas la matérialité de faits précis et concordants qui pris dans leur ensemble soient de nature à laisser supposer l’existence de la discrimination alléguée.
En conséquence, la cour dit que la demande au titre de la discrimination n’est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
3 – sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge du salarié les dépens de première instance et en ce qu’il a rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le salarié est condamné aux dépens d’appel.
L’équité et la situation économique respective des parties ne justifient pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
REJETTE la demande formée par la société Lustucru Frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel,
CONDAMNE M. Z X aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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