Confirmation 1 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 1er juin 2021, n° 19/08698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/08698 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 12 décembre 2019, N° 19/00999 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 19/08698 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MYF7 Décision du
Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE
Au fond du 12 décembre 2019
RG : 19/00999
X
C/
Compagnie d’assurances ACM IARD SA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 01 Juin 2021
APPELANT :
M. A X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
Société ACM IARD SA
4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen
[…]
Représentée par Me Jean-louis ROBERT de la SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 01 Octobre 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Mai 2021
Date de mise à disposition : 01 Juin 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Agnès CHAUVE, président
— Florence PAPIN, conseiller
— C D, conseiller
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l’audience, C D a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès CHAUVE, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
M. A X a souscrit le 29 juin 2017 auprès de la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD (la SA ACM ou l’assureur) un contrat d’assurance automobile 'Formule tous risques optimale’ avec effet au 1er août 2017, pour un véhicule E F 40D-Drive Luxe, mis en circulation le 12 octobre 2011 et G H.
Le 15 novembre 2018, il a déclaré aux services de police le vol de ce véhicule survenu entre le 14 novembre 2018, 20 heures 15, et le 15 novembre 2018, 8 heures, […].
Il a déclaré ce sinistre vol à la SA ACM qui, après expertise et recueil des observations de l’assuré, a refusé de le prendre en charge.
Par acte d’huissier signifié le 18 mars 2019, M. X a fait assigner la SA ACM afin d’obtenir qu’elle prenne en charge ce sinistre vol et, au dernier état de ses écritures, qu’elle soit condamnée à lui payer à ce titre la somme de 26 000 euros, outre intérêts à compter de l’assignation, ainsi que celles de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens de l’instance, avec exécution provisoire.
La SA ACM concluait au rejet des demandes et sollicitait que M. X soit condamné à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens.
Par jugement du 12 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Saint Etienne a :
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes ;
— l’a condamné à payer à la SA ACM la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— et l’a condamné aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 17 décembre 2019, M. X a relevé appel de ce jugement.
Au terme de conclusions notifiées le 27 août 2020, M. X demande à la cour, au visa des articles L.113-8 et suivants et L.112-4 alinéa du code des assurances, et 1231-1 et suivants et 2274 du code civil, de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
— dire et juger que la société ACM IARD doit prendre en charge le sinistre vol intervenu dans la nuit du 14 au 15 novembre 2018 concernant le véhicule propriété de M. X, E F G H ;
— condamner la société ACM IARD à lui payer les sommes de :
* 28 000 euros outre intérêts à compter de l’assignation au titre de la prise en charge du sinistre
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la résistance abusive,
* 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
* les entiers dépens de 1re instance et d’appel.
Il fait valoir que les conditions générales ne lui ont pas été remises, émet des doutes sur le fait que la clause de déchéance dont se prévaut l’assureur respecte les conditions posées par l’article L. 112-4 du code des assurances, et soutient qu’il n’y a rien dans les conditions particulières et/ou générales qui permettrait de justifier une déchéance de garantie en cas d’erreur sur le kilométrage.
Il reconnaît avoir commis des erreurs en complétant le questionnaire vol auto et que ce document contient des inexactitudes mais soutient que ces erreurs ne sont pas constitutives d’une escroquerie au sens de l’article L. 113-11 du code des assurances, qu’il s’en est expliqué dans sa réponse du 4 février 2019, et qu’il n’est pas de mauvaise foi :
— que s’agissant du kilométrage, il ne regardait pas son compteur tous les jours ; qu’ayant acquis le véhicule alors qu’il avait environ 115 000 km et estimant avoir fait 15 000 km en 1 an et demi, il a mentionné 130 000 km en mettant le signe approximativement ''' ce qui signifie clairement qu’il ignorait le kilométrage réel de son véhicule ; que le kilométrage relevé par E le 29 septembre 2017 est de 126 837 km ; qu’il travaille 7jours/7 à proximité de son domicile et utilise peu son véhicule ; qu’il n’a pas pu parcourir 30 000 km en treize mois ; que l’assureur commet une erreur en indiquant que le véhicule totalisait 155 000 km ;
— que s’agissant de la dernière utilisation du véhicule mentionnée comme étant le 14 au lieu du 10 novembre, il pensait que le véhicule avait été utilisé par la mère de ses enfants ; qu’il y a une contradiction dans le questionnaire puisqu’il y indique qu’il utilise son véhicule le week-end
— que ces erreurs n’ont pas d’incidence sur le risque ou le sinistre qui consiste bien en un vol commis aux date et lieu indiqués ;
— qu’il n’a fait aucune fausse déclaration ;
— qu’il n’y avait aucune aggravation de risque ;
— que le rapport de l’expert de la compagnie d’assurance, non contradictoire et non signé, est dépourvu de toute force probante ;
Il ajoute que sa bonne foi ressort encore du fait que bien qu’étant informé qu’en matière d’assurance la valeur de reprise d’un véhicule est fixée par l’expert de la compagnie qui peut demander n’importe quelle pièce et notamment les justificatifs de réparation, de contrôle technique et/ou de révision et qui peut également utiliser les clés qui lui sont fournies par l’assuré pour obtenir des informations, il a restitué ses clés.
Il met en avant que l’assureur reconnaît dans un relevé d’information du 12 avril 2019 qu’il a 0% de responsabilité dans le sinistre vol du 15 novembre 2018.
Il précise qu’il a souscrit l’option 'valeur majorée’ qui permet de limiter les effets de la décote du véhicule.
Au terme de conclusions notifiées le 18 février 2020, la SA ACM demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— dire que la compagnie ACM IARD est fondée à invoquer une déchéance de garantie à l’encontre de M. X pour le sinistre concernant le vol du véhicule automobile ;
— débouter en conséquence M. X de sa demande d’indemnisation ;
— condamner M. X à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait essentiellement valoir que M. X a signé les conditions particulières du contrat d’assurance le 29 juin 2017 en reconnaissant expressément avoir reçu préalablement à la souscription un devis ainsi qu’un exemplaire des conditions générales ; qu’il a fait de fausses déclarations sur les circonstances du vol et l’état du véhicule et que ses extravagantes explications démontrent qu’il ne s’agit pas de simples erreurs au moment de la déclaration mais bien de fausses déclarations faites de mauvaise foi. Elle fait observer que M. Y indique avoir acquis le véhicule en cause le 10 juin 2017 au prix de 30 000 euros avec un kilométrage de 115 000 kilomètres sans toutefois verser au débat de justificatif. Elle souligne que les petites annonces communiquées par M. X pour soutenir sa demande d’indemnisation, n’ont aucune valeur probante.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur l’existence et l’opposabilité de la clause de déchéance de garantie
L’article L112-4 du code des assurances prévoit que les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
Il appartient à l’assureur, qui se prévaut d’une clause d’exclusion de garantie, de déchéance ou de limitation de garantie, de prouver que celle-ci a été portée à la connaissance de l’assuré antérieurement à la réalisation du sinistre pour que celle-ci lui soit opposable.
En l’espèce, les conditions particulières du contrat automobile 'Formule tous risques optimale’ n°AA 20346815 dont M. X demande le bénéfice et qu’il ne conteste pas avoir signées le 29 juin 2017, contiennent la mention suivante :
'Vous déclarez avoir reçu, préalablement à la souscription du contrat, un devis ainsi qu’un exemplaire des documents contractuels suivants :
- conditions générales Réf 43.24.88- millésime 04/2015
- annexe ''…''
valant notice d’information et information précontractuelle au sens de l’article L. 112-2 du code des assurances.
Vous déclarez également en avoir pris connaissance et les avoir acceptées.'
La clause qui stipule la perte de droit à garantie en cas de fausse déclaration figure dans les conditions générales du contrat, en page 6, dans un chapitre intitulé 'LES SINISTRES’ et un paragraphe A intitulé 'COMMENT DÉCLARER UN SINISTRE '' destiné à l’information de l’assuré et que ce dernier doit nécessairement connaître ou consulter pour savoir ce qu’il faut faire en cas de sinistre.
Elle est rédigée ainsi :
'Si vous, ou toute personne assurée, faites de fausses déclarations sur les causes, circonstances ou conséquences du sinistre, exagérez le montant des dommages, prétendez détruits ou volés des objets n’existant pas lors du sinistre, dissimulez ou soustrayez tout ou partie des objets assurés, employez comme justification des documents inexacts ou usez de moyens frauduleux, vous perdez pour ce sinistre le bénéfice des garanties de votre contrat.'
Cette clause rédigée en des termes clairs, précis, dépourvus d’ambiguïté, en caractères gras, se distinguant ainsi des autres clauses, est conforme aux prescriptions de l’article L. 112-4 dernier alinéa du code des assurances.
Le contrat d’assurance comporte donc une clause de déchéance de garantie en cas de fausse déclaration, valable et opposable à M. X.
Comme l’a justement retenu le premier juge, le kilométrage d’un véhicule entre dans le champ de cette clause.
Sur l’application de la clause de déchéance
Le 'QUESTIONNAIRE VOL AUTO’ que M. X a complété et signé le 10 décembre 2018, n’a certes pas valeur contractuelle, mais rappelle très clairement en dernière page, juste avant l’emplacement réservé à la signature de l’assuré, dans ces termes, précédés d’un encadré comportant la mention 'TRES IMPORTANT’ en gras, que :
'Une déchéance sur l’ensemble des garanties s’applique si à l’occasion d’un sinistre :
— vous faites de fausses déclarations sur les causes, circonstances ou conséquences du sinistre…'.
M. X a complété et signé ce 'questionnaire vol auto’ le 10 décembre 2018 en connaissance de cause et après y avoir mentionné de manière manuscrite 'Je certifie sur l’honneur que les déclarations ci-dessus sont sincères et véritables et m’expose à la perte de tout droit en cas d’omission ou de
fausse déclaration'.
S’agissant du kilométrage du véhicule lors de l’achat, il a déclaré : 117 000 km, et s’agissant du kilométrage au moment du vol : 130 000 km précédé du signe 'approximativement'.
S’agissant des circonstances du vol, M. X a écrit : 'J’ai déposé le véhicule, impasse des platanes au Chambon-Feugerolles aux alentours de 20 heures 30 mn le 14 novembre 2018.
La nuit passée, quand je suis venu pour monter dans le véhicule , le jeudi 15 novembre 2018, aux environs de 8h00, j’ai constaté que celui-ci n’était plus stationné à l’endroit de la veille.
Je n’ai rien constaté d’anormal je suis parti aux alentours voir si un détail pouvait m’éclairer mais en vain.
Je suis parti porter plainte au commissariat'.
S’agissant de la date et de l’heure de la dernière utilisation du véhicule, et du dernier trajet parcouru, il a mentionné : 14/11/18, 20h30, Saint Etienne le Chambon Feugerolles environ 12 kms.
S’agissant des clés, il a indiqué avoir 2 clés d’origine et ce, avant et après le vol, et qu’au moment du vol la clé 1 était 'SUR MOI' et la clé 2 'Domicile'.
S’agissant du dernier utilisateur du véhicule avant le vol, il a complété le questionnaire par la mention : 'Moi-Même'.
S’agissant des noms et coordonnées des personnes qui utilisent le véhicule, il a complété le questionnaire par la mention 'Je ne prête jamais mon véhicule'.
Les circonstances du vol mentionnées dans ce 'questionnaire vol auto’ sont conformes à celles qu’il a déclarées aux services de police le 15 novembre 2018, 9 heures 32, à savoir qu’il a stationné son véhicule le 14 novembre 2018 vers 20 heures 30 impasse des platanes à Le Chambon Feugerolles, précision donnée 'devant le domicile de mon ex-femme Mme Z', que quand il a voulu récupérer son véhicule le lendemain matin à 8 heures, il a constaté qu’il avait disparu ; qu’il a fait un tour dans le secteur en vain puisqu’il ne l’a pas retrouvé ; qu’il n’a constaté sur les lieux du stationnement aucun élément susceptible d’orienter favorablement l’enquête, qu’il n’a aucun soupçon sur le ou les auteurs.
Dans le courrier en date du 4 février 2019 qu’il a rédigé en réponse à la demande d’observations de l’assureur, il a indiqué :
— avoir donné la 'version’ que le véhicule avait été utilisé le mercredi 14 novembre 2018 étant persuadé que la mère de ses enfants l’avait utilisé ce jour là – comme elle aurait du le faire s’agissant d’un mercredi et d’un véhicule spacieux et pratique pour transporter les vélos des enfants en sortie extra scolaire- , et s’être désigné comme étant le dernier conducteur car la carte grise et le contrat d’assurance sont à son nom, reconnaissant le caractère erroné de ces déclarations ;
— avoir rédigé le questionnaire entre deux clients sans avoir porté l’attention nécessaire aux détails,
— 'au sujet du kilométrage, mon âge fait que ma vue s’est estompé avec le temps, cela n’a aucune conséquence sur ma conduite mais a du en avoir en utilisant le véhicule, j’ai du relevé à un moment de conduite inconsciemment et confondre 130 000 km au lieu de 150 000 km'.
Les explications concernant la dernière utilisation du véhicule sont en contradiction avec le fait qu’il déclare par ailleurs dans le questionnaire vol qu’il avait les deux clés du véhicule, qu’il est le seul
utilisateur de ce véhicule et qu’il ne le prête jamais.
Celles concernant le kilométrage ne sont pas sérieuses.
En première instance, M. X soutenait que le kilométrage qu’il a indiqué résultait d’une estimation de sa part. Comme l’a justement retenu le premier juge, la différence entre le kilométrage déclaré et celui ressortant de la lecture des clés, à savoir 25 395 km, est telle que l’assuré ne pouvait l’ignorer. La cour relève que si l’on s’en tient aux déclarations de l’assuré sur le kilométrage du véhicule, à savoir 117 000 km lors de l’achat le 10 juin 2017 (éléments non justifiés) et 130 000 lors du vol le 15 novembre 2018, il n’aurait parcouru que 13 000 km en 17 mois, soit 764 euros par mois en moyenne, vacances comprises, ce qui interroge. Dans tous les cas, si M. X n’était pas certain du kilométrage de son véhicule il pouvait tout simplement en faire part à son assureur plutôt que de procéder à une estimation aléatoire. Etant observé que M. X, comme tout propriétaire de véhicule, ne peut ignorer que le kilométrage parcouru a un impact sur l’estimation du véhicule.
En cause d’appel, M. X remet en cause le kilométrage retenu par l’assureur à hauteur de 155 395. Ce kilométrage a toutefois été obtenu par la lecture des clés de contact en concession, clés dont M. X reconnaît lui même qu’elles peuvent être utilisées pour obtenir des informations et qu’il a lui-même remises volontairement à l’assureur. Ce kilométrage n’est pas incompatible avec les déclarations de M. X sur le fait qu’il utilise peu son véhicule. La différence entre ce kilométrage et celui non contesté de 126 838 figurant sur la facture E du 29 septembre 2017, soit 13 mois et demi avant le vol, est de 28 558 km, soit une moyenne de 2 115 km par mois.
Dans tous les cas, restent les contradictions et incohérences entre les déclarations de l’assuré et ses explications relatives aux circonstances du vol qui s’agissant d’éléments aussi simples et concrets que déclarer quand le véhicule a été utilisé pour la dernière fois, par qui et qui l’utilise, ne peuvent pas sérieusement relever de simples erreurs du déclarant mais bien de fausses déclarations intentionnelles en vue de modifier l’appréhension du risque par l’assureur.
Les conditions de la déchéance de garantie contractuelle sont donc réunies à raison de la fausse déclaration sur les circonstances du vol.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande d’indemnisation.
Compte tenu du sort réservé à sa demande principale, M. X ne peut qu’être débouté de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne M. A X à payer à la SA ACM IARD la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. A X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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