Infirmation partielle 10 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 10 mars 2021, n° 18/04054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/04054 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 4 mai 2018, N° 16/01154 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 18/04054 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LXUN
X
C/
Association CROIX ROUGE FRANCAISE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lyon
du 04 Mai 2018
RG : 16/01154
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 10 MARS 2021
APPELANTE :
Djina X
[…]
[…]
représentée par Me François DUMOULIN de la SELARL FRANCOIS DUMOULIN, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sandrine PIERI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Association CROIX ROUGE FRANCAISE
Siret : […]
[…]
[…]
représentée par Me Brice paul BRIEL de la SELARL SOCIAL JURISTE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Janvier 2021
Présidée par Nathalie ROCCI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe
GARNAUD, Greffier placé.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Nathalie PALLE, présidente
— Natacha LAVILLE, conseiller
— Nathalie ROCCI, conseiller
En présence de Garance JACQUEMOND-COLLET, élève avocat en stage ayant prêté serment le 13 janvier 2020
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Mars 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Croix-rouge française est une association loi 1901, reconnue d’utilité publique, qui assure à ce titre des missions dans le secteur de l’aide sociale, de la formation et de la santé, son intervention dans ce dernier domaine se traduisant notamment par la gestion de structures sanitaires.
L’association gère, à ce titre, plusieurs établissements dans l’agglomération lyonnaise à savoir l’hôpital gériatrique des Charmettes, le centre médico-chirurgical de réadaptation (CMCR) des Massues et le centre de soins de suite et de réadaptation (SSR) la Pinède, ainsi que les maisons de retraite les Hibiscus, le domaine de la Chaux et la Roseraie.
A compter du mois de mai 2018, la Croix-rouge française a regroupé ses trois établissements lyonnais sur un site unique à Lyon 5 ème : le CMCR des Massues, l’hôpital des Charmettes et le SSR la Pinède.
Les salariés de l’association la Croix-rouge française bénéficient des dispositions de la convention collective du personnel salarié de la Croix-rouge française révisée et complétée respectivement par accord et avenant des 3 juillet et 9 décembre 2003.
De 1989 à 1996, Mme X a réalisé des missions épisodiques au sein de l’hôpital des Charmettes, en qualité d’agent d’accueil dans le cadre de contrats aidés, puis d’agent de service dans le cadre de contrats à durée déterminée motivés par le remplacement de salariés absents.
Mme X a ensuite été embauchée suivant un contrat de travail à durée déterminée à terme certain du 6 octobre 1997 au 25 octobre 1997 en qualité d’agent de service à l’hôpital des Charmettes, dans l’attente du recrutement d’un préparateur en pharmacie. Ce contrat a été prolongé par un avenant du 27 octobre 1997 jusqu’au 31 janvier 1998.
Mme X a fait l’objet d’un second contrat à durée déterminée à terme certain à compter du 2 février 1998 pour le remplacement d’un agent de service en congé maladie.
Suivant contrat à durée indéterminée, la Croix-rouge française a engagé Mme X à compter du 1er août 1998 en qualité d’agent de service hospitalier à l’hôpital des Charmettes, poste de catégorie C/D, de groupe II, échelon 1er et indice 256.
Mme X a été victime d’un accident du travail le 30 juin 2003. Lors de la visite de reprise, le médecin du travail l’a déclarée inapte au port de charges et à la station debout.
Par courrier du 16 février 2004, l’inspection du travail, considérant que Mme X avait été affectée, lors de sa reprise le 15 septembre 2003, à des tâches incompatibles avec son état de santé et sans prise en compte de l’avis du médecin du travail, a interrogé l’association sur les mesures qu’elle entendait mettre en oeuvre pour procéder au reclassement de Mme X au visa des dispositions de l’article L. 122-32-5 du code du travail.
A compter du 1er juillet 2004, Mme X a fait l’objet d’un reclassement sur un poste d’employée administrative dont une partie des fonctions sont celles de standardiste.
Par courrier du 25 septembre 2009, Mme X a sollicité un poste dans un service administratif, ce à quoi l’association a répondu qu’un audit de la fonction administrative était en cours et que des réorganisations pourraient être envisagées.
Mme X a été placée en arrêt de travail de janvier à octobre 2010, puis a repris son poste à compter du 1er décembre 2010 en mi-temps thérapeutique avec un horaire aménagé de 7 heures par jour, conformément aux préconisations du médecin du travail.
Par courrier du 9 février 2011, Mme X a saisi la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE) de sa situation.
Par acte du 23 mars 2016, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon de demandes au titre de rappels de salaire sur classification et pour majoration des heures effectuées les dimanches et jours fériés, ainsi que d’une demande de rappel de prime de fin d’année, de dommages-intérêts pour discrimination et non respect de l’égalité de traitement, outre une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 4 mai 2018, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— condamné l’association la Croix-rouge française à payer à Mme X la somme de 3 853, 44 euros à titre de rappel de salaires pour les dimanches et les jours fériés travaillés, outre la somme de 385, 34 euros de congés payés afférents,
— ordonné la remise des bulletins de salaires rectifiés,
— débouté Mme X de sa demande au titre de la classification,
— débouté Mme X de sa demande de dommages-intérêts au titre de la discrimination et du non-respect de l’égalité de traitement,
— condamné l’association la Croix-rouge française à payer à Mme X la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné l’association la Croix-rouge française aux dépens.
La cour est saisie de l’appel interjeté le 1er juin 2018 par Mme X.
Par conclusions notifiées le 30 août 2018, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, Mme X demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 4 mai 2018 en ce qu’il a condamné l’association la Croix rouge française à lui payer la somme brute de 3.853,44 euros, outre les congés payés afférents (385,34 euros bruts), avec intérêts de droit à compter de la saisine de la juridiction prud’homale, au titre des rappels de salaire pour le travail des dimanches et jours fériés, ainsi que la somme nette de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Au surplus,
— infirmer partiellement le jugement du 4 mai 2018 et, statuant à nouveau,
— porter le montant des rappels de salaire pour le travail des dimanches et jours fériés à la somme de 7.064,64 euros bruts, outre les congés payés afférents (706,46 euros bruts),
— juger que les fonctions qu’elle a occupées depuis le 1er juillet 2004 relevaient de la classification conventionnelle de position 3, palier 2,
— ordonner son positionnement, pour l’avenir, sur le poste d’employée administrative, position 3, palier 2,
— juger que l’association la Croix-rouge française a pratiqué une inégalité de traitement à son égard et a exécuté de manière fautive le contrat de travail,
En conséquence,
— condamner l’association la Croix- rouge française à lui verser les sommes suivantes :
* outre intérêts de droit à compter de la demande,
— 11.598,98 euros bruts à titre de rappels de salaire sur classification (position 3 palier 2),
— 1.159,89 euros bruts au titre des congés payés afférents,
*outre intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,
— 10.000 euros nets titre de dommages et intérêts en raison de l’exécution déloyale du contrat de travail et du non-respect du principe de l’égalité de traitement,
— ordonner la remise des bulletins de salaires rectifiés,
— condamner l’association la Croix-rouge française à lui payer, en cause d’appel, la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 28 novembre 2018, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, l’association la Croix-rouge française demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner Mme X reconventionnellement aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2020.
MOTIFS
- Sur la demande de rappels de salaires au titre du travail effectué les dimanches et jours fériés :
Mme X expose qu’elle a été reclassée à compter du 1er juillet 2004 sur un poste administratif lequel comportait des missions relevant pour moitié du standard et pour l’autre moitié de la pharmacie.
La salariée indique qu’elle a occupé ce poste pendant environ six années et qu’elle était notamment amenée à travailler les week-end lorsque les blocs opératoires étaient ouverts.
Mme X expose qu’à la suite de la fermeture du bloc opératoire en 2010, les horaires de week-end et de jours fériés ont été supprimés par la direction et que les représentants du personnel ont obtenu cependant le maintien des primes de week-end pour le personnel travaillant au standard afin d’éviter une diminution de leur salaire.
Elle soutient qu’elle a été délibérément privée du maintien de ladite prime et que le comité d’entreprise qui s’est réuni pendant son arrêt-maladie a fait observer qu’il était gêné par cette situation.
Compte tenu de la date de saisine du conseil de prud’hommes, Mme X sollicite un rappel de salaires à compter de mars 2013, soit la somme de 7 064, 64 euros (107, 04 euros x 66 mois) jusqu’au 1er septembre 2018, somme à parfaire jusqu’à la date de l’audience devant la cour.
Mme X appuie sa demande sur :
— le compte-rendu de la réunion du comité d’entreprise du 28 septembre 2010,
— la comparaison avec les bulletins de salaires de sa collègue, Mme Y,
— le planning des mois de janvier et février 2007 qui mentionnent chacun un dimanche travaillé.
L’association la Croix-rouge française indique que la comparaison avec Mme Y n’est pas pertinente dès lors que si cette dernière travaillait effectivement par roulement au standard le dimanche, avant la fermeture de celui-ci le week-end, tel n’était pas le cas de Mme X qui bénéficiait, depuis son affectation exclusive au standard en 2008, d’un aménagement de son temps de travail excluant le travail le week-end.
L’association souligne à cet égard que Mme X ne justifie pas d’un travail dominical régulier dès lors qu’elle n’a été affectée au standard que résiduellement entre 2004 et 2008, ce qui ressort de son propre curriculum vitae.
****
Il résulte du compte-rendu de la réunion du 28 septembre 2010, que le comité d’établissement du pôle de gérontologie Croix-rouge a été consulté, notamment, sur le projet de réorganisation du standard des Charmettes ; que la direction a proposé une réduction de la plage horaire d’ouverture du standard et constaté que les standardistes n’étaient quasiment pas sollicitées le dimanche, de sorte que l’ouverture du standard le dimanche ne se justifiait plus.
Les nouveaux horaires excluant les dimanches et les jours fériés, il était 'précisé que la rémunération des dimanches et fériés sera maintenue. Les deux salariées présentes ont été informées et sont favorables à ce changement. La troisième salariée (en l’espèce, Mme X) est actuellement en arrêt maladie et n’a donc pas été informée.'
Les élus ont voté à l’unanimité en faveur de cette réorganisation, précisant qu’ils étaient gênés que la standardiste en arrêt-maladie ne soit pas prévenue.
Il résulte des pièces versées aux débats que Mme X ne justifie d’un travail effectif le dimanche qu’à deux reprises en janvier et février 2007, à l’exception de tout autre week-end entre cette date et la date de fermeture du standard le week-end, faute de tout document, planning, témoignage ou autres attestant d’un travail le week-end.
Cette situation est d’ailleurs cohérente avec son acceptation, par courrier du 30 avril 2008, de la proposition qui lui a été faite à la même période, de travailler quatre jours par semaine au standard, de 8h30 à 16h00, sauf les mercredis et les week-end.
Cependant, le vote du maintien d’une rémunération des dimanches et jours fériés est intervenu dans le cadre de la réorganisation du standard des Charmettes sans plus de précision et sans distinction au sein du personnel, selon que certaines standardistes auraient été affectées, avant la réorganisation, à un service le week-end et les jours fériés et que d’autres auraient été exclues du roulement de week-end.
Il apparaît en effet que le maintien de cette rémunération n’a été soumis à aucune condition particulière d’exercice professionnel dans le service, comme la fréquence des week-end travaillés antérieurement, de sorte que le maintien de la rémunération au titre des dimanches et jours fériés doit s’analyser comme une gratification ou un avantage accordé par la direction à l’ensemble du personnel affecté au standard, sans distinction aucune.
La réticence des élus au moment du vote, telle qu’elle est exprimée dans le procès-verbal de la réunion du comité d’établissement du 28 septembre 2010, au regard du défaut d’information de la salariée en arrêt-maladie, démontre que les votants entendaient voir appliquer les nouvelles dispositions ainsi votées à tous les salariés affectés au standard, sans exception.
Il est constant que Mme Y, collègue standardiste de Mme X a bénéficié du maintien de cette rémunération ainsi qu’en atteste son bulletin de salaire pour le mois de février 2016 lequel mentionne le paiement de la somme de 107, 04 euros à titre de 'majoration heures dimanche/férié'.
Mme X est par conséquent fondée en sa demande de rappels de salaires et le jugement déféré sera confirmé, sauf à parfaire le montant demandé.
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Aux termes du dispositif de ses conclusions, Mme X B sa demande, pour la période du 23 mars 2013 au 1er septembre 2018, à la somme de 7.064,64 euros bruts (107,04 euros x 66 mois) outre 706,46 euros bruts, sans demander à la cour d’actualiser ces sommes au jour de l’audience.
L’association la Croix-rouge française sera donc condamnée à payer à Mme X les sommes demandées à hauteur de 7 064,64 euros bruts et 706,46 euros bruts.
Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2016, date de la signature par l’employeur de l’accusé de réception de sa convocation devant le bureau de conciliation.
- Sur la demande au titre du repositionnement conventionnel :
Mme X qui bénéficie à ce jour de la position 2, palier 2, coefficient 326, soutient qu’elle aurait dû, au regard des missions qui lui ont été confiées, occuper un poste d’employée administrative de position 3, palier 2.
L’association s’oppose à cette demande en faisant valoir qu’il ressort, en tout état de cause, de la nature des missions effectuées jusqu’en mai 2018 par Mme X à l’accueil/standard, telles que décrites de façon concordante dans ses entretiens professionnels, sa fiche de poste, son curriculum vitae et aux termes de ses écritures, que celles-ci ne relèvent manifestement pas de la position 3.
L’association souligne que, s’agissant de ses fonctions actuelles de référente hôtelière, Mme X ne s’explique pas sur les raisons qui devraient la conduire à bénéficier de la classification revendiquée.
****
Il résulte de la nomenclature et de la classification des emplois issue de l’annexe IV de la convention collective du personnel salarié de la Croix-rouge française que sont définies six familles professionnelles et treize sous-familles.
Ainsi l’employé administratif, position 2 ou 3, et l’hôtesse standardiste, position 2, sont classés dans la famille des personnels administratifs et plus particulièrement dans la sous-famille des personnels de gestion et d’administration.
— le poste d’hôtesse / standardiste, position 2 de la convention collective est décrit comme suit :
« - Il réceptionne les communications téléphoniques, garantit l’accueil et l’orientation des visiteurs ;
- Il assure l’accueil des visiteurs : il les reçoit, identifie leurs demandes et les oriente au sein de l’établissement ;
- Il assure l’accueil téléphonique : il met en contact les interlocuteurs ou assure la transmission des messages ;
- Il communique des informations simples lorsque l’association n’est pas en mesure de traiter les demandes des visiteurs et qu’il s’agit de questions courantes et récurrentes il est conduit à les orienter vers les organismes habilités à satisfaire leur demande,
- Il peut être amené à effectuer des tâches connexes accessoires.
- Il exerce ses missions sous la responsabilité du responsable d’activité ou sous la
responsabilité directe du responsable de la structure ».
— Le poste d’employé administratif est défini de la manière suivante :
« Il exécute des tâches administratives et de gestion courante :
- Il saisit et met en forme des documents divers tels que des courriers ou notes ;
- Il assure l’enregistrement des données à l’aide d’outils informatiques en se conformant aux règles d’exécution ;
- Il est chargé du classement et de l’archivage ;
- Il reproduit des documents et assure leur diffusion ;
- Il peut également être amené à effectuer des tâches connexes – telles que : réception, enregistrement et distribution de courrier, prise d’appels téléphonique, accueil des visiteurs, et leur orientation auprès des interlocuteurs adéquats.
Il exerce ses missions sous la responsabilité d’un cadre administratif ou sous la responsabilité directe du directeur d’établissement ou du président de délégation. Selon l’organisation et son degré de plurivalence ou de spécialisation dans un domaine (données comptables ou de paie, suivi des admissions, facturation, formation), il réalise tout ou partie des activités décrites.
Pour le classement du salarié dans l’une ou l’autre de ces positions, il sera tenu compte de ces éléments, de la complexité des tâches, et du niveau de contrôle opéré par le supérieur hiérarchique, la position 2 ne devant pas être considérée comme la position de départ dans l’emploi ».
Mme X soutient qu’en plus de ses fonctions de standardiste, elle remplissait :
— des tâches multiples et complexes telles que :
* le classement des factures,
* la relance client sur impayés, notamment par téléphone,
* la gestion des contrats de télévision,
* des enquêtes de satisfaction auprès des patients et des familles,
* la gestion et le traitement des données Excel afférentes donnant lieu à de vraies statistiques, ainsi que :
— des tâches relevant de missions d’un gestionnaire de données (position 2 ou 3), ou encore d’une secrétaire (Position 4) telles que :
* le tri, le classement, et l’enregistrement des factures sous un tableau Excel,
* la mise à jour de la comptabilité en lien avec la comptable.
Pour apprécier la nature et le niveau de difficultés des tâches confiées à Mme X, la cour dispose :
— de témoignages de collègues,
— des entretiens d’évaluation de la salariée du 12 juillet 2013 et du 14 mai 2014,
— d’un tableau de saisie des factures au titre de l’année 2014 réalisé par Mme X,
— d’un tableau de retour des questionnaires de satisfaction au titre de l’année 2016.
Les attestations de Mme Z épouse A et de Mme C D, agents de service hospitaliers, de Mme E F, préparatrice en pharmacie et de Mme G Y, hôtesse standardiste témoignent d’une diversité des tâches confiées à Mme X conforme aux entretiens d’évaluation.
Ses entretiens d’évaluation comportent une description des savoirs-faire techniques, soit en l’espèce, pour Mme X :
— le standard : ' RAS pas de nouveauté sauf la gestion informatique des télés',
— de nouvelles attributions telles que le courrier, les sorties d’enquêtes de satisfaction, la distribution des paies, la préparation des livrets d’accueil.
En 2014, il est mentionné que Mme X sait gérer la facturation des télévisions et des téléphones, qu’elle met à disposition de la comptabilité un tableau faisant état de l’ensemble des factures reçues, quotidiennement, qu’elle scanne, sans difficulté, les factures destinées à la pharmacie de la Chaux.
La cour constate que le poste de Mme X présente une variété des tâches, mais que ces différentes attributions relèvent d’un même niveau de difficultés, qu’elles sont peu complexes et qu’elles ne caractérisent pas en conséquence la polyvalence invoquée par la salariée.
Mme X ne justifie pas non plus d’une spécialisation dans un domaine donné, ni d’une compétence spécialisée.
En ce qui concerne les nouvelles attributions de référente hôtelière confiées Mme X depuis le mois de mai 2018, la salariée fait état d’importantes responsabilités et de l’accomplissement d’un travail d’analyse et d’adaptation des repas selon le régime diététique et la pathologie de chaque patient en lien avec les soignants et les médecins, mais force est de constater qu’elle ne produit au sujet de ses attributions aucun élément en faveur d’ un niveau d’organisation , de polyvalence ou de spécialisation justifiant le passage de la position 2 à la position 3 dans la classification conventionnelle des emplois.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Mme X tendant à son repositionnement en position 3, palier 2 pour l’avenir, ainsi que sa demande de rappels de salaires et de congés payés afférents subséquente.
- Sur la demande au titre de l’inégalité de traitement et de l’exécution fautive du contrat :
Mme X soutient qu’elle ne fait pas l’objet d’un traitement équivalent à celui réservé à ses collègues travaillant dans les mêmes conditions qu’elle, tant sur le plan du traitement salarial que sur celui de l’évolution de carrière.
Elle souligne :
— que son salaire fait partie des plus bas de l’association,
— qu’elle est la seule salariée à ne pas avoir bénéficié du maintien de la rémunération des dimanches et jours fériés à la fermeture du standard le week-end et les jours fériés,
— qu’elle est la seule salariée à ne pas avoir bénéficié de la prime concernant le complément différentiel au mois de janvier 2016,
— qu’à l’exception de l’été 2017, elle s’est toujours vu imposer ses congés annuels, ceux de sa collègue standardiste étant systématiquement privilégiés, de sorte qu’elle a été contrainte de poser des congés sans solde pour s’occuper de ses enfants,
— qu’elle n’a pas été reclassée conformément aux prescriptions du médecin du travail à la suite de son accident et n’a pas non plus été dotée d’une chaise de bureau adaptée à son handicap.
Mme X indique que l’exécution déloyale du contrat de travail se manifeste notamment par l’absence de reconnaissance de l’évolution, de fait, de ses fonctions et de son statut. Elle souligne qu’elle a candidaté à plusieurs reprises à des emplois ouverts au sein de l’établissement, mais que ses candidatures ont été systématiquement rejetées, et ce sans raison objective.
L’association la Croix-rouge française fait valoir en réponse, d’une part, que Mme X ne précise pas l’origine de la discrimination dont elle serait prétendument victime, d’autre part, qu’elle s’abstient de justifier des accusations formulées, tant au titre de l’inégalité de traitement que de la discrimination, procédant, par simple voie d’affirmations.
L’association réfute la comparaison avec des salariés dont elle souligne qu’ils sont placés dans des situations différentes de la sienne.
L’association fait observer que :
— l’irrégularité éventuelle d’un contrat à durée déterminée régularisé il y a vingt ans ne saurait
caractériser un quelconque manquement, discrimination ou inégalité de traitement ;
— si les tâches confiées à Mme X ont pu tout naturellement évoluer depuis son reclassement en qualité d’employée administrative, le 1er juillet 2004, et par la suite son affectation à l’accueil/standard dans le courant de l’année 2008, la nature de celles-ci ne lui permettent pas pour autant de bénéficier d’une qualification supérieure ;
— la rémunération de Mme X est conforme à la grille de rémunération conventionnelle, l’établissement des Charmettes ne comportant, du reste, pas d’autre salarié occupant des fonctions similaires avec lequel elle pourrait seul se comparer ;
— si Mme X ne perçoit pas la prime équivalente à une majoration du travail le dimanche et jour férié, octroyés aux salariés affectés par la fermeture en 2010 du bloc opératoire et subséquemment de l’accueil/standard le week-end, c’est parce que contrairement à sa collègue standardiste avec laquelle elle se compare, elle bénéficiait d’un aménagement de son temps de travail excluant le travail le week-end ;
— le règlement tardif d’une prime d’un montant de 108 euros, versée en janvier 2016 au profit des salariés bénéficiant d’un « complément différentiel », n’est aucunement la résultante d’un comportement délibéré et encore moins discriminatoire, mais procède d’un simple oubli, porté à la connaissance de la direction le 24 février 2016 et régularisé sur la paie du mois d’avril suivant, étant précisé que Mme X n’a pas été la seule salariée concernée par ce retard ;
— sa collègue de travail standardiste, Mme Y, ne bénéficie aucunement d’un traitement privilégié mais justifie d’une ancienneté plus importante et d’un jour de repos par semaine pour compenser un horaire de travail journalier de neuf heures.
****
Mme X fonde sa demande sur les dispositions de l’article L. 1222-1 du code du travail selon lesquelles le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi et sur celles de l’article L. 1134-1 du code du travail dont résulte le principe 'à travail égal, salaire égal'.
En procédant à la comparaison entre le bulletin de salaire anonymisé d’une hôtesse standardiste du mois de janvier 2016 ( pièce n°17), et celui de Mme X pour la même période, la cour constate une différence de salaire brut de 196,76 euros qui résulte :
— de l’absence de versement à Mme X de la majoration au titre des dimanches et jours fériés de 107, 04 euros par mois évoquée ci-dessus, et d’un complément différentiel de 12, 69 euros par mois,
— de la différence de positionnement entre Mme X et la standardiste de comparaison, laquelle est en position 2, palier 3 avec un total de 6 points de GER (garantie d’évolution de la rémunération),
tandis que Mme X est en position 2, palier 2, avec un total de 4 points de GER, ce qui induit une différence de coefficient et donc de salaire indiciaire,
— d’une ancienneté supérieure de la standardiste de comparaison entrée dans la structure le 1er octobre 1989, tandis que Mme X y est entrée le 3 septembre 1997.
La cour constate par ailleurs que la nomenclature issue de la convention applicable indique pour les positions 1 à 4, une durée maximale de 9 années d’expérience professionnelle dans l’emploi pour le premier palier et de 12 années pour le deuxième palier , étant précisé que la garantie d’évolution de la rémunération est attribuée tous les 3 ans à tout salarié n’ayant bénéficié au cours des trois années, ni de la garantie d’évolution professionnelle, ni d’une promotion et qu’à chaque position d’emploi correspond un nombre de points de GER.
Ainsi, au regard de la grille de classification et de garanties objet des annexes IV-3 de la convention applicable (pièce n°10 de l’association), il apparaît que la standardiste de comparaison, peut prétendre, compte tenu d’une ancienneté de 26 ans à la date du 1er janvier 2016, au 3e palier et à un GER de 6 points, ce qui est conforme à son bulletin de salaire.
Pour sa part, à la même date, soit janvier 2016, Mme X présente une ancienneté de 18 ans ce qui la situe, dans la nomenclature ,dans le 2e palier avec 4 points de GER, ce qui est conforme à son bulletin de salaire de janvier 2016.
Il en résulte que la rémunération de Mme X est conforme à la grille de classification et de garanties conventionnelle applicable.
La cour fait observer que Mme X peut prétendre accéder au 3e palier au bout de 21 années d’expérience professionnelle, soit en l’espèce à compter du 3 septembre 2018, ainsi qu’à un nombre de points de GER associé de 5. Mais le dernier bulletin de salaire produit étant celui du mois de juin 2018, la cour n’est pas en mesure de vérifier si le positionnement conventionnel de Mme X est conforme à la classification à compter du 3 septembre 2018.
En ce qui concerne le complément différentiel de 12,69 euros mensuel non versé à Mme X au mois de janvier 2016, l’association la Croix-rouge française a admis une omission qu’elle a régularisée dès le mois de février 2016 après avoir été interpellée par les délégués du personnel, lors de la réunion du 24 février 2016, sur la situation d’une personne n’ayant pas touché ce complément.
En définitive, le défaut de versement du complément différentiel en janvier 2016 et de la prime mensuelle au titre des dimanches et jours fériés constituent des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination.
Mais l’association la Croix-rouge française qui a expliqué, d’une part, le non versement du complément différentiel comme un oubli qu’elle a régularisé à première demande et qui, d’autre part, a justifié sa décision de ne pas faire bénéficier Mme X du maintien de rémunération au titre des dimanches et jours fériés, par l’aménagement personnalisé des horaires de cette salariée la conduisant à ne jamais travailler le dimanche depuis plusieurs années, a, ce faisant, donné une explication reposant sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, même si le raisonnement de l’association a été jugé erroné au regard du vote du comité d’établissement en faveur du maintien de la rémunération au titre des dimanches et jours fériés.
Il en résulte que les éléments fournis par Mme X sur son évolution de carrière ainsi que les éléments de comparaison avec un autre emploi de standardiste ne révèlent aucune inégalité de traitement, ni discrimination dont Mme X ne précise pas, au demeurant, quel en serait le fondement.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande d’indemnisation au titre de la discrimination et de l’exécution déloyale du contrat de travail.
- Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de l’association la Croix-rouge française les dépens de première instance et en ce qu’il a alloué à Mme X une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association la Croix-rouge française sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à parfaire la somme allouée au titre du maintien de la rémunération au titre des dimanches et jours fériés,
Y ajoutant,
CONDAMNE l’association la Croix-rouge française à payer à Mme X la somme de 7 064,64 euros bruts au titre du maintien de la rémunération pour les dimanches et les jours fériés, pour la période du 23 mars 2013 au 1er septembre 2018, outre la somme de 706,46 euros bruts au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2016,
CONDAMNE l’association la Croix-rouge française à payer Mme X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
CONDAMNE l’association la Croix-rouge française aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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