Cour d'appel de Lyon, Retentions, 15 avril 2021, n° 21/02623

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, retentions, 15 avr. 2021, n° 21/02623
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 21/02623
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

N° RG 21/02623 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NQPI

Nom du ressortissant :

X Y Z

Y Z

C/

PREFET DU RHÔNE

COUR D’APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2021

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, C D, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 avril 2021 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.222-6 et L.552-9 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,

Assistée de A B, greffier,

En l’absence du Ministère Public,

En audience publique du 15 avril 2021 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. X Y Z

né le […] à DOUALA

de nationalité camerounaise

actuellement retenu au CRA de Lyon Saint-Exupéry

comparant en visioconférence, assisté de Maître Anne-Julie HMAIDA, avocat au barreau de Lyon, commis d’office

ET

INTIME :

M. PREFET DU RHÔNE

[…]

[…]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Laurent CORDIER de la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocat au barreau de l’AIN

Avons mis l’affaire en délibéré au 15 avril 2021 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant arrêté pris par le préfet du département du Rhône le 17 mai 2019, notifié le 21 mai 019 décision confirmée par le tribunal administratif de Lyon le 14 octobre 2020, X Y Z a fait l’objet d’une expulsion.

Le préfet du département du Rhône a pris le 10 avril 2021, une décision de placement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire .

Par requête en date du 12 avril 2021, l’intéressé en a contesté la régularité.

Par ordonnance en date du 13 avril 2021 à 13h35, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté sa requête et ordonné le maintien en rétention de X Y Z.

X Y Z a interjeté appel de cette décision le 14 avril 2021 à 10h04. Il demande l’infirmation de la décision déférée et sa remise en liberté.

Au soutien de son appel, il fait valoir que:

— il vit en France depuis 2009 alors qu’il n’avait pas 16 ans, a été pris en charge par l’ASE, puis a obtenu un titre de séjour vie privée et familiale renouvelé à 3 reprises, vivant en couple avec une ressortissante française avec laquelle il a deux enfants de 8 et 5 ans,

— la décision administrative est insuffisamment motivée concernant sa situation familiale,

— il y a erreur d’appréciation dans la mesure où il dispose d’une adresse stable à Villeurbanne où il vit avec sa compagne et ses enfants.

En application de l’article 5 de l’ordonnance 2020-1400 du 18 novembre 2020, il a été décidé de recourir aux dispositifs de visioconférence présents au centre de rétention administrative et dans les locaux de la cour au regard des contraintes sanitaires inhérentes aux mesures restrictives de circulation imposées par l’état d’urgence sanitaire.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 avril 2021 à 10 heures 30.

L’intéressé et son conseil ont été entendus dans leur argumentation.

La préfecture a sollicité la confirmation de la décision déférée.

SUR CE

Sur la recevabilité de l’appel :

Il y a lieu de déclarer recevable, l’appel motivé et relevé dans les délais légaux.

Sur la motivation insuffisante de la décision administrative et le défaut d’examen de la situation individuelle :

Il résulte de l’article L.551-2 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.

L’article L. 551-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, dans les cas prévus aux 1° à 7° du I de l’article L. 561-2, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français peut être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quarante-huit heures

en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap.

La décision de placement en rétention considérée mentionne les éléments suivants :

— l’arrivée en France de l’intéressé en 2009, puis sa prise en charge par l’ASE,

— son interpellation le 10 avril 2021 pour des faits de refus d’obtempérer, de dégradations volontaires de véhicule administratif et de défaut d’assurance,

— l’absence de documents d’identité et de voyage en cours de validité,

— sa condamnation pour des faits d’agression sexuelle en récidive le 28 octobre 2016 à la peine de 6 ans d’emprisonnement,

— l’absence de résidence stable ne justifiant pas de son domicile à la Duchère ni de ses moyens d’existence,

— qu’il n’a pas déclaré d’éléments de vulnérabilité,

— qu’il n’est pas dans une démarche d’exécution de la décision préfectorale d’expulsion.

L’obligation de motivation ne peut s’étendre au delà des éléments qui sous tendent la décision et la décision du préfet n’a pas à faire état de l’ensemble de la situation de l’intéressé mais seulement des éléments pertinents.

Comme indiqué par le premier juge, la présence sur le sol français de sa compagne et de deux enfants sont des éléments qui démontrent son attachement à rester en France et non à exécuter la décision préfectorale d’expulsion confirmée en appel. L’absence de documents d’identité ou de voyage en cours de validité ne permettant pas une assignation à résidence, ces éléments ne sont pas pertinents.

Il ressort des pièces du dossier que la décision de placement en rétention fait état des circonstances de droit et de fait qui la fondent, et notamment les circonstances liées à la situation personnelle et familiale de X Y Z ; il ressort des termes mêmes de cette motivation que le préfet du Rhône a examiné la situation individuelle de X Y Z, qui a pu faire état de sa situation personnelle lors de son audition devant les forces de l’ordre lorsqu’il a été entendu sur son droit au séjour ; il ne pourra donc être fait droit aux moyens tirés de l’insuffisante motivation et du défaut d’examen de la situation individuelle.

Sur l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation et à l’absence de nécessité du placement en rétention administrative :

L’erreur manifeste d’appréciation s’apprécie au regard des informations dont le préfet disposait au jour de la décision contestée.

Il y a lieu de relever que X Y Z a déclaré aux services de police, selon procès verbal qu’il a signé, être domicilié à la Duchère alors que sa compagne et leurs deux enfants habitent à Villeurbanne depuis 2018.

Il n’a pas justifié lors de son audition d’une résidence stable ni de ses moyens d’existence de nature à lui permettre de contribuer à l’entretien de ses enfants.

Il ne justifie pas de ses démarches en vue d’un retour au Cameroun alors qu’il fait l’objet d’une décision d’expulsion confirmée en appel.

Il ne dispose d’aucun document d’identité ni de voyage en cours de validité ne permettant pas une assignation à résidence.

Il a été interpellé le 10 avril 2021 pour des faits de refus d’obtempérer, de dégradations volontaires de véhicule administratif et de défaut d’assurance alors qu’il a déjà été précédemment condamné.

Il s’ensuit qu’il existe un risque important de voir X Y Z se soustraire à la mesure d’éloignement en cause de sorte que la prolongation de la mesure de rétention administrative constitue l’unique moyen de garantir l’exécution effective de l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français.

L’ordonnance déférée est par conséquent confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l’appel de X Y Z.

Confirmons l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

Le greffier, Le conseiller délégué,

A B C D

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