Cour d'appel de Lyon, Retentions, 3 août 2021, n° 21/06411

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, retentions, 3 août 2021, n° 21/06411
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 21/06411
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

N° RG 21/06411 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NZIG

Nom du ressortissant :

A B C X

B C X

C/

PREFET DU RHÔNE

COUR D’APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 03 AOUT 2021

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Sabah TIR-LAHYANI, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 2 juillet 2021 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,

Assistée de Ludwig PAWLOWSKI, greffier,

En l’absence du Ministère Public,

En audience publique du 03 août 2021 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. A B C X

né le […] à Kutaisi

de nationalité géorgienne

actuellement retenu au CRA de Lyon Saint-Exupéry

comparant en visioconférence, assisté de Maître Julie MATRICON, avocat au barreau de Lyon, commis d’office, avec le concours de Madame Y Z, interprète en langue géorgienne, inscrite sur la liste du CESEDA 2021, serment prêté à l’audience

ET

INTIME :

M. PREFET DU RHÔNE

[…]

[…] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocate au barreau de Lyon pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER

Avons mis l’affaire en délibéré au 03 août 2021 à 15 heures 30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

A B C X a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire national notifié le 1 juillet 2021.

Le préfet du Rhône a pris un arrêté de placement en rétention administrative le 1er juillet 2021.

Le 3 juillet 2021, juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de cette mesure pour une durée de 28 jours.

Suivant requête du 30 juillet 2021, le préfet du Rhône a saisi ce magistrat aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 31 juillet 2021 à 14 heures 32, a fait droit à cette requête.

A B C X a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe des rétentions le 2 août 2021 à 12 heures 37 en faisant valoir que l’autorité administrative n’avait pas mis en oeuvre les diligences requises par l’article L.741-3 du CESEDA.

A B C X a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 août 2021 à 10 heures 30.

Le conseil de A B C X a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.

A B C X a comparu en visio-audience et a été entendu avec l’assistance d’un interprète en langue géorgienne.

Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.

A B C X a eu la parole en dernier;

MOTIVATION

Sur la procédure et la recevabilité de l’appel quant aux formes et aux délais :

L’appel deTornike B C X, relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.

En application de l’article 5 de l’ordonnance 2020-1400 du 18 novembre 2020, il a été décidé de recourir aux dispositifs de visioconférence présents au centre de rétention administrative et dans les locaux de la cour au regard des contraintes sanitaires inhérentes aux mesures restrictives de circulation imposées par l’état d’urgence sanitaire.

Sur le bien-fondé de la requête de l’autorité administrative :

L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.

L’article L. 742-4 du même code dispose que : «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;

2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;

b) de l’absence de moyens de transport.

L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours».

La cour rappelle que l’absence de moyens de transport constitue un cas permettant la prolongation de la mesure de rétention au-delà de 30 jours en application de l’article L. 742-4 du CESEDA 3° b) pour une nouvelle période maximale de trente jours.

Il ressort des pièces de la procédure que le 1er juillet 2021, l’administration a saisi les autorités géorgiennes en vue de la délivrance d’un laissez passer consulaire,A B C X, étant certes en possession de deux passeports géorgiens en cours de validité mais démuni de tout document de voyage.

Ce laissez-passer a été délivré et une demande de routing formé, le 8 juillet 2021 et le vol de départ programmé pour le 11 août 2021.

Ces éléments démontrent que l’administration a bien entrepris les diligences nécessaires pour obtenir un laissez passer pendant la première prolongation, la seconde prolongation devant permettre à A B C X de prendre l’avion pour quitter le territoire national.

Le moyen ne sera pas accueilli et l’ordonnance entreprise confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l’appel formé par A B C X,

Confirmons l’ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Ludwig PAWLOWSKI Sabah TIR-LAHYANI

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