Infirmation 14 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 14 oct. 2021, n° 21/01459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/01459 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, TGI, 8 février 2021, N° 19/02460 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 21/01459 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NNVL
Décision du Juge de la mise en état du TJ de LYON
du 08 février 2021
RG : 19/02460
[…]
S.A.S. SAS ENTREPRISE BATTAGLINO
C/
S.A.S. ROUX CABRERO
Société AIX BORD DU LAC 4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 14 Octobre 2021
APPELANTE :
SAS ENTREPRISE BATTAGLINO
[…]
[…]
Représentée par Me Claire-sophie GABRIEL, avocat au barreau de LYON, toque : 1096
Assistée de la SELARL PRAGMA JURIS, avocats au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
S.A.S. ROUX CABRERO ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT
[…]
[…]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Assisté de Me Franck DENEL, avocat de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
SCCV AIX BORDS DU LAC 4
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON, toque : 502
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Septembre 2021
Date de mise à disposition : 14 Octobre 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— X Y, président
— Evelyne ALLAIS, conseiller
— Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée en application d’une ordonnance du 1er président de la Cour d’appel de LYON du 29.06.2021
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, X Y a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par X Y, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
La SCCV Aix Bords du Lac 4 a confié à la SAS Roux Cabrero, mandataire d’un groupement d’entreprises constitué avec la société Bec Construction Languedoc-Roussillon, la réalisation d’un ensemble immobilier de 58 logements et 2 commerces situé Promenade des Bords du Lac à Aix-les Bains (73100).
Le marché de travaux 'tous corps d’état’ a été passé le 21 juin 2016 pour un prix ferme, non révisable, global et forfaitaire de 7.344.000 euros ttc.
La SAS Entreprise Battaglino (la société Battaglino) est intervenue en qualité de sous-traitante de la société Roux Cabrero pour le lot n°15 'Peinture’ en vertu d’un contrat passé le 8 février 2017, moyennant un montant de 153.567,70 euros ht.
Le maître d’ouvrage, la société Roux Cabrero et la société Battaglino sont en litige quant au paiement de ses prestations et à la reprise de réserves.
Par acte d’huissier de justice des 8 et 12 mars 2019, la société Battaglino a fait assigner les sociétés Aix Bords du Lac 4 et Roux Cabrero devant le tribunal de grande instance de Lyon pour, notamment, obtenir paiement de sommes qu’elle estime lui être dues au titre de sa situation n°4 et de son décompte général définitif.
Par conclusions incidentes du 10 janvier 2020, la société Roux-Cabrero a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon en soulevant l’incompétence de cette juridiction à connaître du litige à raison d’une clause compromissoire contenue dans le contrat de sous-traitance conclu avec la société Battaglino.
La société Battaglino a soutenu que la juridiction lyonnaise était compétente.
La SCCV Aix Bords du Lac 4 s’en est rapportée à l’appréciation du juge quant à l’exception d’incompétence soulevée par la société Roux Cabrero, tout en faisant valoir que la clause d’arbitrage ne lui était pas applicable.
Elle a en outre demandé au juge de la mise en état d’ordonner un sursis à statuer en attente d’une expertise demandée par la société Roux Cabrero au juge de référés, ou d’ordonner lui-même cette expertise.
Par ordonnance en date du 8 février 2021, le juge de la mise en état de la 10e chambre du tribunal judiciaire de Lyon a :
— admis l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire de Lyon dans le litige opposant la société Battaglino et la société Roux Cabrero,
— déclaré le tribunal judiciaire de Lyon incompétent dans le cadre du litige opposant ces deux sociétés,
— renvoyé celles-ci à mieux se pourvoir,
— ordonné le sursis à statuer dans l’attente d’une décision se rapportant à la saisine de l’arbitre, puis jusqu’à la décision de l’arbitre en cas de saisine,
— débouté la SCCV Aix Bords du Lac 4 du surplus de ses demandes,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens,
— débouté les parties de leurs demandes contraires,
— dit que l’affaire sera rappelée, à l’initiative des parties, à la première date d’audience de mise en état utile après la décision se rapportant à la saisine de l’arbitre, puis après la décision de l’arbitre en cas de saisine de celui-ci.
La société Battaglino a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 25 février 2021.
Par ordonnance du 1er mars 2021, le président de la chambre, faisant application des dispositions des articles 84 et 917 à 925 du code de procédure civile, a autorisé l’appelante à assigner les parties intimées à l’audience du 21 juin 2021 à 13h30.
Les assignations ont a été délivrées le 5 mars 2021 à la SAS Roux Cabrero et à la SCCV Aix Bords du Lac 4 et régulièrement déposées au greffe.
Par message électronique du 12 avril 2021, le greffier a informé les conseils des parties du report de l’affaire à l’audience du 22 juin 2021 à 13h30.
En ses dernières conclusions du 7 septembre 2021, la SAS Entreprise Battaglino demande à la Cour, au visa des articles 12, 15 et suivants de la loi du 31 décembre 1975, 1448 et suivants du code de procédure civile et 1110 et 1171 du code civil, d’infirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire
de Lyon et, rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— déclarer le tribunal judiciaire de Lyon compétent pour statuer sur le litige opposant la société Battaglino à la société Roux Cabrero et à la société Aix Bords du Lac 4,
— condamner la société Roux Cabrero à régler à la société Battaglino la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de la présente instance, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers [dépens] de celle-ci.
Par conclusions du 17 juin 2021, la SAS Roux Cabrero demande à la Cour de statuer comme suit, au visa des dispositions des articles 1448 et 1465 du code de procédure civile,
— constater que le contrat de sous-traitance conclu entre les sociétés Roux Cabrero et Battaglino le 7 février 2017 contient une clause compromissoire (article 14), qui n’est ni manifestement nulle ou ni manifestement inapplicable,
en conséquence,
— débouter la société Battaglino de toutes ses demandes, fins et conclusions,
ce faisant,
— confirmer l’ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions,
et, y ajoutant,
— condamner la société Battaglino à payer la somme de 2.000 euros à la société Roux Cabrero au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Par conclusions du 21 juin 2021, la SCCV Aix Bords du Lac 4 demande à la Cour de statuer comme suit, en visant les dispositions des articles 12 et 13 de la loi du 31 décembre 1975 et 771 du code de procédure civile :
' constater que la SCCV Aix Bords du Lac 4 s’en rapporte à la sagesse de la Cour concernant l’exception d’incompétence soulevée par la société Roux Cabrero,
' condamner tout succombant à régler à la SCCV Aix Bords du Lac 4 la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner le même aux dépens.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1448 al.1er du code de procédure civile prévoit que lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.
Il est constant qu’aucune partie n’avait saisi l’arbitre à la date de la délivrance de l’assignation introductive d’instance, le débat porte donc en premier lieu sur la validité de la clause d’arbitrage, en second lieu sur la possibilité de l’appliquer au présent litige.
Sur la validité de la clause d’arbitrage
En son article 14 intitulé 'Règlement des contestations', le contrat passé entre la société Roux Cabrero et la société Cattalino prévoit ce qui suit :
'Tous les litiges auxquels la présente convention pourra donner lieu, notamment au sujet de sa validité, de son interprétation, de son exécution seront résolus par voie d’arbitrage.
Dans ce cadre, les parties conviennent d’une manière formelle et irrévocable de soumettre le règlement de leur différend à Z A, expert près la cour d’appel de Paris […].
Chacune des parties pourra saisir l’arbitre du désaccord existant par simple lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre sera accompagnée d’un mémoire d’arbitrage valant exposé des demandes.
L’arbitre entendra les parties et pourra se faire assister de tous spécialistes qu’il jugera bon de s’adjoindre, après avoir défini le calendrier de ses opérations. La partie perdante est condamnée au paiement de tous les frais et dépens comprenant les frais et honoraires de l’arbitre.
L’arbitre statuera en amiable composition.
Sa décision est sans appel.'
Il est annexé au contrat de sous-traitance des 'conditions générales d’achat’ comportant en leur article 14 intitulé 'Règlement des contestations’ la clause suivante :
'Toutes contestations relatives à l’interprétation ou à l’exécution de nos commandes seront tranchées par le tribunal de commerce du siège de l’entreprise ou de l’établissement secondaire dans la stricte application de la jurisprudence des gares principales.'
La régularité formelle de la clause compromissoire n’est pas critiquée au regard des dispositions des articles 1443 et 1444 du code de procédure civile, en ce qu’elle est écrite et désigne l’arbitre, mais la société Battaglino infère de la confrontation de ces clauses contradictoires que la clause compromissoire est nulle et doit être réputée non écrite.
L’article 01.2 du contrat distingue, parmi les pièces contractuelles, les documents particuliers et les documents généraux, faisant spécifiquement prévaloir les premiers sur les seconds en cas de contradiction. Le premier juge a relevé que la clause compromissoire est contenue dans les conditions particulières comprises dans les documents particuliers en vertu de l’article 01.2.1.1 et considéré qu’elles prévalent sur les conditions générales.
Sur ce, les conditions générales d’achat sont établies dans un document type, anonyme et, de surcroît, destiné à la fourniture de marchandises et non à la prestation de sous-traitance. Pour autant, il n’est pas prétendu ni démontré qu’elles soient issues de l’un des documents généraux listés dans les articles 01.2.2.1 et 01.2.2.2, à savoir les conditions générales du contrat de sous-traitance du BTP édition 2014 et les documents généraux à caractère technique.
En présence de clauses contradictoires, il appartient au juge de rechercher l’intention commune des parties par application de l’article 1188 du code civil. La clause compromissoire, de par sa précision et son intégration au contrat de sous-traitance stricto sensu, prévaut sur la clause des conditions générales d’achat contenues dans une simple annexe constituant un document type aux dispositions inadaptées à l’objet du contrat.
L’existence de ces conditions générales ne remet donc pas en cause la validité de la clause compromissoire.
Sur l’application de la clause d’arbitrage
La société Battaglino rappelle que l’article 2060 du code civil interdit de compromettre sur les matières qui intéressent l’ordre public. Elle soutient que la clause compromissoire, en ce qu’elle impose le recours à l’arbitrage pour 'tous les litiges', emporte négation de la règle d’ordre public, issue de la loi du 31 décembre 1975, autorisant l’action directe du sous-traitant à l’encontre du maître de l’ouvrage.
L’article 15 de la loi n°75-1334 du 13 décembre 1975, relative à la sous-traitance, édicte en effet une nullité d’ordre public affectant 'les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions de la présente loi.'
Le premier juge, en sa motivation critiquée par l’appelante, a considéré que le recours à l’arbitrage n’est pas exclu du seul fait que des règles impératives d’ordre public sont applicables. Relevant qu’il ne s’applique qu’aux relations entre la société Roux Cabrero et son sous-traitant l’entreprise Battaglino, il a estimé qu’il n’affecte pas l’action directe de celle-ci à l’encontre du maître de l’ouvrage, la SCCV Aix Bords du lac 4, exercée devant le tribunal judiciaire de Lyon.
Il a ajouté que la clause compromissoire résiste au caractère indivisible des demandes de la société Battaglino dirigées contre la société Roux Cabrero et la SCCV Aix Bords du lac 4.
Ce faisant, le juge a fait une analyse théorique de la portée de la clause compromissoire, qui se limite, en principe, aux litiges opposant l’entreprise principale et le sous-traitant, sans empêcher l’exercice de l’action judiciaire directe de celui-ci contre le maître de l’ouvrage.
La société Battaglino fait valoir avec pertinence que l’application de la clause compromissoire aurait ainsi pour effet d’évincer le maître de l’ouvrage du débat alors que sa présence est essentielle et même impérative dans le cadre d’une action directe du sous-traitant.
L’article 12 de la loi du 31 décembre 2015 prévoit ce qui suit :
'Le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage.
Toute renonciation à l’action directe est réputée non écrite.
Cette action directe subsiste même si l’entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites […].'
L’article 13 de la même loi précise que 'l’action directe ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître de l’ouvrage est effectivement bénéficiaire.
Les obligations du maître de l’ouvrage sont limitées à ce qu’il doit encore à l’entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure prévue à l’article précédent.'
Il s’en déduit que l’action directe du sous-traitant à l’encontre du maître de l’ouvrage vise au paiement des sommes dues par l’entrepreneur principal au sous-traitant, dans la limite prévue à l’article 13 al.2 précité. Si aucune disposition légale n’impose que l’entrepreneur principal soit appelé dans la cause, le sous-traitant pouvant notamment faire choix de ne pas agir contre un entrepreneur principal insolvable, l’action exercée conjointement contre l’entrepreneur principal et le maître de l’ouvrage est indissociable.
Plus précisément, la créance de la société Battaglino à l’égard de la SCCV Aix Bords de Lac est subordonnée à la détermination de sa créance envers la société Roux Cabrero.
En effet, son action ne porte pas sur un simple reliquat de facturation du montant du marché de sous-traitance, mais sur des moins-values que prétend opérer la société Roux Cabrero et des plus-values réclamées par la société Battaglino.
Qui plus est, le marché passé entre l’entrepreneur principal et le maître de l’ouvrage étant forfaitaire, la présence à la procédure de la société Roux Cabrero est indispensable pour l’éventuel recours du maître de l’ouvrage.
La décision de l’arbitre, quelle qu’elle soit, aurait pour effet de régir les rapports entre le sous-traitant et l’entrepreneur principal tout en étant inopposable au maître de l’ouvrage.
La SCCV Aix Bords de Lac ne pourrait être tenue au paiement de l’éventuelle créance déterminée par l’arbitre au profit de la société Battaglino, alors même que l’absence de la société Roux Cabrero à la procédure empêcherait la détermination de la créance dans le cadre du débat judiciaire.
L’application de la clause compromissoire priverait donc le sous-traitant de l’effectivité de son action directe contre le maître d’ouvrage qu’elle tient d’une règle d’ordre public.
La clause compromissoire doit être écartée comme étant manifestement inapplicable au litige, au sens de l’article 1448 du code de procédure civile et, en conséquence, le tribunal judiciaire de Lyon est compétent pour connaître de l’ensemble du litige.
La société Roux Cabrero, partie perdante, supporte les dépens de l’incident et de la présente procédure d’appel, conserve la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés et doit indemniser les autres parties de leurs frais, à concurrence de 2.000 euros pour la SAS Entreprise Battaglino et 500 euros pour la SCCV Aix Bords de Lac.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Réforme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état de la 10e chambre du tribunal judiciaire de Lyon le 8 février 2021,
Statuant à nouveau,
Dit que la clause compromissoire contenue dans l’article 14 du contrat de sous-traitance conclu entre la SAS Roux Cabrero et la SAS Entreprise Battaglino est manifestement inapplicable,
En conséquence, rejette l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire de Lyon soulevée par la SAS Roux Cabrero,
Renvoie les parties devant le juge de la mise en état pour la poursuite de l’instance engagée devant le tribunal judiciaire de Lyon,
Condamne la SAS Roux Cabrero à payer à la SAS Entreprise Battaglino la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Roux Cabrero à payer à la SCCV Aix Bords du Lac 4 la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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