Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 30 septembre 2021, n° 21/01006
TGI Lyon 1 février 2021
>
CA Lyon
Infirmation 30 septembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité pour trouble anormal de voisinage

    La cour a estimé qu'il existait une contestation sérieuse sur la responsabilité de M me X, rendant la demande d'indemnisation infondée.

  • Rejeté
    Préjudice de jouissance lié à l'effondrement du mur

    La cour a jugé que la demande d'indemnisation pour préjudice de jouissance était infondée en raison de la contestation sérieuse sur la responsabilité de M me X.

  • Rejeté
    Frais d'expertise liés aux désordres

    La cour a rejeté la demande de remboursement des frais d'expertise, considérant que la responsabilité n'était pas établie.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Lyon a examiné l'appel de Mme X contre une ordonnance du tribunal de première instance qui l'avait condamnée à verser plusieurs provisions pour des désordres causés par l'effondrement d'un mur. Les questions juridiques portaient sur la responsabilité de Mme X et la prescription de l'action en réparation. Le tribunal de première instance avait retenu la responsabilité de Mme X, tandis que la cour d'appel a infirmé cette décision, considérant qu'il existait une contestation sérieuse sur la causalité des désordres, notamment en raison d'un rapport d'expertise contesté. La cour a confirmé l'incompétence du juge de première instance concernant la SCI Foncilyon et a rejeté les demandes provisionnelles contre Mme X, tout en maintenant certaines décisions sur la mise hors de cause et la fixation des responsabilités.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 6e ch., 30 sept. 2021, n° 21/01006
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 21/01006
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lyon, 1 février 2021, N° 16/02928
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

N° RG 21/01006 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NMUV

Décision du

juge de la mise en date du TJ de LYON du 01 février 2021

RG : 16/02928

[…]

I

C/

C

[…]

S.C.I. JACK

S.A. SMA VENANT AUX DROIT DE SAGENA

Syndic. de copro. […]

S.C.I. FONCILYON

S.A.R.L. LA GUIGNOLETTE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

6e Chambre

ARRET DU 30 Septembre 2021

APPELANTE :

Mme Y H I épouse X

née le […] à LYON

[…]

[…]

Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

Assisté de Me Bruno PERRACHON de la SELARL CARNOT AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMEES :

Mme B C veuve D

née le […] à LYON

[…]

[…]

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE […]

Représenté par son syndic la régie BARRIER BROTTEAUX

[…]

[…]

de LYON, toque : 1983

LA S.C.I. JACK

[…]

[…]

LA SOCIETE SMA SA venant aux droits de la COMPAGNIE SAGENA ès-qualité d’assureur de l’immeuble situé […]

[…]

[…]

Représentés par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1983

Asisté de Me Nicolas BOIS de la SELARL RACINE, avocat au barreau de lyon

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE […]

Représenté par son syndic la société BARI

[…]

[…]

Représenté par Me Rodolphe AUBOYER-TREUILLE de la SELAS BRET BREMENS, avocat au barreau de LYON, toque : 805

LA S.C.I. FONCILYON

[…]

[…]

Représentée par Me Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocat au barreau de LYON, toque : 680

LA SOCIETE LA GUIGNOLETTE SARL

71 boulevard de la Croix-Rousse

[…]

Représentée par Me Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON, toque : 505

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 07 Septembre 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Septembre 2021

Date de mise à disposition : 30 Septembre 2021

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

— E F, président

— Evelyne ALLAIS, conseiller

— Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée en application d’une ordonnance du 1er président de la Cour d’appel de LYON du 29.06.2021

assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier

A l’audience, E F a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par E F, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

La SCI Jack est propriétaire de locaux commerciaux et d’habitation dans l’immeuble en copropriété du […] Croix-Rousse, occupés et exploités par sa gérante B D.

Elle détient la jouissance exclusive de l’arrière cour de l’immeuble, aménagée en jardin à la disposition de Mme D. Cette cour arrière est enclose par un mur élevé en pisé sur soubassement en briques, la séparant de l’impasse Dupeyroux au Nord et d’un passage desservant la cour du […] la Croix-Rousse qui abrite deux garages et constitue une partie privative de Y-H X.

L’extrémité Est de l’impasse Dupeyroux est séparée du passage d’axe Nord-Sud desservant la cour du […]

la Croix-Rousse par un portail installé par les époux J-K et Y-H X. Dans sa partie Sud, ce passage se prolonge au-delà de l’entrée de la cour et des garages du 77, le long du mur en pisé du 69 puis du mur pignon de cet immeuble, jusqu’à la clôture de la cour intérieure de l’immeuble du 71 bd de la Croix-Rousse.

Cette troisième cour constitue la partie privative de la SCI Foncilyon qui l’a donnée à bail commercial à la Sarl La Guignolette comme accessoire du local où celle-ci exerce son activité de boulangerie. Elle se trouvait autrefois reliée au passage intérieur par une porte, condamnée depuis 1995.

Ce passage intérieur se situe en conséquence entre la copropriété du […] Croix-Rousse à l’Ouest, la copropriété du 77 à l’Est et celle du 71 au Sud mais ne dessert plus que la cour intérieure du 77, propriété privée de Mme X.

A l’origine chemin de terre battue insalubre, le sol du passage a été revêtu courant 2002 de pavés autobloquants sur lit de mortier à l’initiative des époux X.

Le mur en pisé séparant le passage de la cour intérieure du […] Croix-Rousse s’est effondré dans le courant du mois de novembre 2012 et le mur pignon situé dans son prolongement Sud s’est fissuré dans les suites de cet événement.

Par ordonnance du 5 juillet 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a ordonné une expertise confiée à M. A-Durant.

La mesure s’est déroulée au contradictoire de Mme D, de la SA Sagena devenue SMA, assureur de la copropriété du […] Croix-Rousse, des époux X et des syndicats des copropriétaires des 69, 71 et […] la Croix-Rousse.

L’expert a déposé son rapport le 4 août 2015, aux termes duquel il a attribué le sinistre aux effets conjugués d’un remblaiement ancien du passage intérieur, d’apports d’humidité dans le sol et du confinement de cette humidité à raison de la pose des pavés autobloquants sur lit de mortier réalisée en 2002.

Par actes d’huissier de justice des 9 et 11 mars 2016, le syndicat des copropriétaires du 69 boulevard de la Croix-Rousse et Mme D ont fait assigner les époux X et le syndicat des copropriétaires du 71 bd de la Croix-Rousse devant le tribunal de grande instance de Lyon, aux fins d’indemnisation des désordres.

Mme D n’étant pas propriétaire du local d’habitation et du local commercial sis en rez-de chaussée du 69 boulevard de la Croix-Rousse, la SCI Jack est intervenue volontairement à la procédure le 12 octobre 2016.

La SA SMA est également intervenue volontairement en qualité d’assureur de l’immeuble du […] la Croix-Rousse.

Par acte d’huissier de justice du 24 novembre 2017, Mme D, le syndicat des copropriétaires du […] Croix-Rousse et la SCI Jack ont appelé en intervention forcée la SCI Foncilyon, laquelle, par acte d’huissier de justice du 27 août 2018, a appelé en garantie la Sarl La Guignolette.

M. X est décédé le […], laissant son épouse comme seule héritière.

Se fondant que les conclusions de l’expert judiciaire et la théorie des troubles anormaux du voisinage, le syndicat des copropriétaires du […] Croix-Rousse, la SCI Jack, Mme D et la SA SMA ont saisi le juge de la mise en état d’une demande de condamnation de Mme X et de la SCI Foncilyon à les indemniser par provision du coût de remise en état du mur pignon et du mur de clôture, du coût de remise en état des locaux de la SCI Jack, du préjudice de jouissance de Mme D et des frais irrépétibles et dépens avancés par la SA SMA.

A cette occasion, le syndicat des copropriétaires du […] la Croix-Rousse a demandé sa mise hors de cause. En outre, la SCI Foncilyon et sa locataire la Sarl La Guignolette ont soulevé la prescription de l’action exercée contre la SCI Foncilyon et l’inopposabilité de l’expertise judiciaire à laquelle elles n’ont pas été appelées.

Par ordonnance en date du 1er février 2021, le juge de la mise en état de la 3e chambre du tribunal judiciaire de Lyon :

— s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande de provision en tant que dirigée contre la SCI Foncilyon, eu égard à l’existence d’une contestation sérieuse,

et a :

— condamné Mme X à payer au syndicat des copropriétaires du […] Croix-Rousse une provision d’un montant de 15.000 euros à valoir sur le coût de reprise du mur du jardin et du mur pignon,

— condamné Mme X à payer au syndicat des copropriétaires du […] Croix-Rousse une provision d’un montant de 1.500 euros à valoir sur les frais exposés pour bãcher le mur et sécuriser le logement D,

— condamné Mme X à payer à la SCI Jack une provision d’un montant de 4.830,90 euros à valoir sur le coût des embellissements du logement,

— condamné Mme X à payer à Mme D une provision d’un montant de 14.800 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance,

— condamné Mme X à payer à la SA SMA une provision d’un montant de 7.000 euros à valoir sur les frais d’expertise,

— dit que la mise hors de cause du syndicat des copropriétaires du 71 bd de la Croix-Rousse excède les prérogatives du juge de la mise en état,

— dit que la fixation des parts de responsabilité dans la survenance du sinistre excède les prérogatives du juge de la mise en état,

— rejeté le surplus des demandes,

— dit que les dépens générés par l’incident suivront le sort de ce qui sera statué au fond en la matière,

— rappelé que les condamnations au paiement d’une provision sont exécutoires de plein droit.

Le juge de la mise en état a estimé que, contrairement à ce que soutenait la SCI Foncilyon, la prescription de l’action en réparation du trouble de voisinage n’a pas couru à compter de la survenance du dommage (l’effondrement du mur en pisé) mais de la date à laquelle la victime a eu connaissance des éléments lui permettant de diriger valablement son action, en l’occurrence à l’issue des investigations de l’expert.

Quant à l’inopposabilité du rapport d’expertise judiciaire à la SCI Foncilyon et la Sarl La Guignolette, les demanderesses ont fait valoir qu’il était corroboré par d’autres éléments.

Toutefois, le juge de la mise en état, relevant que le seul élément de nature à établir la responsabilité de la SCI Foncilyon, à savoir le mauvais état du caniveau de l’immeuble du […] la Croix-Rousse, ne s’évince clairement que du rapport d’expertise judiciaire, a estimé qu’il existait une difficulté sérieuse le rendant incompétent à connaître de la demande de provision dirigée contre cette société.

Sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage imputable à Mme X, le juge de la mise en état a estimé que la causalité de la pose des pavés autobloquants dans la survenance de l’effondrement du mur du jardin et la fissure du mur pignon est solidement démontrée et le débat sur une part de responsabilité du syndicat des copropriétaires du […] Croix-Rousse commande seulement de limiter la provision mise à la charge de Mme X.

Au vu des devis les moins-disants validés par l’expert pour des montants de 12.335 euros s’agissant du mur du jardin et 20.961,58 euros s’agissant du mur pignon, le juge a limité la provision à 15.000 euros.

Pour les frais de pose d’étais dans le logement de Mme D et le bâchage du mur effondré, le juge a aussi limité la provision à 1.500 euros au vu de factures de 1.998,57, 690,91 et 456,21 euros.

Le juge a écarté l’argumentaire de Mme X faisant valoir que Mme D serait responsable de son propre préjudice de jouissance et déterminé sa provision à ce titre pour 14.800 euros sur une base mensuelle de 200 euros pour la période de septembre 2013 à décembre 2019. Il a toutefois écarté sa demande au titre de frais de dératisation.

Enfin, la reprise des embellissements due à la SCI Jack a été fixée à la somme de 4.830,90 euros.

Le juge de la mise en état a également rejeté, comme excédant ses pouvoirs, la demande de Mme X visant à ce que soient fixées les parts de responsabilité dans la survenance du sinistre et la demande de mise hors de cause du syndicat des copropriétaires du 71 bd de la Croix-Rousse.

Enfin, il a estimé qu’il n’y a pas de difficulté sérieuse opposable à la demande de provision de la SMA au titre du remboursement des frais d’expertise à la charge de Mme X.

Mme X a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 11 février 2021.

Par ordonnance du 24 février 2021, le président de la chambre, faisant application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, a fixé l’examen de l’affaire à l’audience du 7 septembre 2021 à 13h30.

En ses dernières conclusions du 12 août 2021, Y-H I veuve X demande à la Cour ce qui suit :

à titre principal,

— réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a prononcé des condamnations à l’encontre de Mme X,

— juger qu’aucun élément du dossier ne vient démontrer que Mme X puisse se voir imputer une quelconque faute ou 'qu’ils soient les auteurs’ d’un quelconque trouble anormal de voisinage vis-à-vis du syndicat des copropriétaires du […] Croix-Rousse, de la SCI Jack et de Mme D, en relation avec l’effondrement partiel du mur de clôture en pisé et de la dégradation du mur du bâtiment qui sont en litige,

— débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires du […] Croix-Rousse, la SCI Jack et Mme D, de toutes leurs demandes telles qu’elles sont dirigées contre Mme X,

— en tout état de cause, réformer l’ordonnance en ce que l’obligation de Mme X est

sérieusement contestable,

à titre subsidiaire,

— confirmer l’ordonnance sur le quantum des postes de préjudice alloués au syndicat des copropriétaires du 69

bd de la Croix-Rousse, à Mme D et à la SMA,

— supprimer la condamnation de 7.000 euros à valoir sur les frais d’expertise alloués à la SA SMA,

— fixer les responsabilités entre Mme X, le syndicat des copropriétaires du […] Croix-Rousse, la SCI Jack et Mme D, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 71 bd de la Croix-Rousse, ou la SCI Foncilyon ou son locataire la société La Guignolette,

en toutes hypothèses,

— condamner in solidum ou qui d’entre eux mieux le devra le syndicat des copropriétaires du […] Croix-Rousse, la SCI Jack et Mme D, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 71 bd de la Croix-Rousse, la SCI Foncilyon et son locataire la société La Guignolette à verser à Mme X la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 20 juillet 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] Croix-Rousse, B D, la SCI Jack et la compagnie SMA demandent à la Cour de statuer comme suit, au visa de l’article 789 (ancien article 771) du code de procédure civile et de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et du principe général selon lequel « nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage »,

— confirmer l’ordonnance du 1er février 2021 en ce qu’elle a retenu le principe de la condamnation de Mme X dans la survenance des désordres et que le juge de la mise en état a accordé la somme de 4.830,90 euros à la SCI Jack,

— infirmer l’ordonnance du 1er février 2021 en ce qu’elle a retenu une part de responsabilité éventuelle imputable au syndicat des copropriétaires du 69 boulevard de la Croix-Rousse, réduisant ainsi le quantum des condamnations,

— infirmer l’ordonnance du 1er février 2021 s’agissant du quantum des condamnations au profit du syndicat des copropriétaires, de Mme D et de la SMA,

— infirmer l’ordonnance du 1er février 2021 en ce qu’elle a considéré que le rapport d’expertise n’était pas opposable à la société Foncilyon,

statuant de nouveau,

— condamner in solidum les consorts X, ou Mme X seule depuis le décès de son conjoint, et la SCI Foncilyon à réparer par provision le désordre affectant le mur de clôture, en versant au syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] Croix-Rousse la somme de 12.335 euros ttc correspondant au chiffrage retenu par l’expert, revalorisés par l’entreprise Mosnier à la somme de 13.445,16 euros ttc,

— condamner in solidum les consorts X, ou Mme X seule depuis le décès de son conjoint, et la SCI Foncilyon à réparer par provision les dommages matériels survenus sur le mur pignon, partie commune, constituant la façade du mur de l’appartement appartenant à la SCI Jack, en versant au syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] Croix-Rousse, la somme de 20.961,58 euros ttc correspondant au chiffrage retenu par l’expert au titre des travaux de réparation à mettre en 'uvre,

— condamner in solidum les consorts X, ou Mme X seule depuis le décès de son conjoint, et la SCI Foncilyon à verser par provision au syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] Croix-Rousse, la somme de 1.998,57 ttc pour la mise en place des étais en juillet 2013 et celle de 456,21 euros ttc pour la remise en place de la bâche en novembre 2014 et 690,91 euros ttc pour la remise en place des bâchages en août 2020,

— condamner in solidum les consorts X, ou Mme X seule depuis le décès de son conjoint, et la SCI Foncilyon à réparer par provision les dommages matériels survenus dans l’appartement appartenant à la SCI Jack, en versant à la SCI Jack la somme de 4.830,90 euros ttc correspondant au chiffrage retenu par l’expert au titre des travaux de réparation à mettre en 'uvre,

— condamner in solidum les consorts X, ou Mme X seule depuis le décès de son conjoint, et la SCI Foncilyon à réparer par provision les préjudices de jouissance et d’agrément subis par Mme D en versant à cette dernière la somme de 43.605 euros, ou à titre subsidiaire, celle de 20.400 euros, cette somme restant à parfaire au jour de la décision, outre 964,80 euros au titre de la dératisation de son logement,

en tout état de cause,

— condamner in solidum les époux X, ou Mme X seule depuis le décès de son conjoint, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 71 bd de la Croix Rousse et la SCI Foncilyon à verser à la société SMA SA la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise s’élevant à la somme totale de 14.416,70 euros, distraits au profit de Maître Bois sur son affirmation de droit.

Par conclusions du 21 avril 2021, le syndicat des copropriétaires du 71 bd de la Croix-Rousse, au visa de l’article 544 du code de procédure civile, demande à la Cour de :

— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon du 1er février 2021 en toutes ses dispositions,

— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Mme X,

y ajoutant,

— condamner Mme X, ou qui mieux le devra, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 71 bd de la Croix-Rousse à Lyon une indemnité de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner Mme X, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de la procédure d’appel, dont distraction au profit de Maître Rodolphe Auboyer-Treuille, avocat, sur son offre de droit.

Par conclusions du 15 avril 2021, la SCI Foncilyon demande à la Cour de statuer comme suit en visant les articles 789, 16 et 160 du code de procédure civile :

à titre principal,

— déclarer irrecevable et en tous cas mal fondée la demande de Mme X tendant à voir fixer les responsabilités,

— juger que le rapport d’expertise judiciaire rendu le 4 août 2015 par l’expert judiciaire A-Durant est inopposable à la SCI Foncilyon,

— juger que l’action du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] Croix-Rousse à Lyon de la SMA SA, de Mme D et de la SCI Jack est prescrite,

— juger que la responsabilité de la société Foncilyon dans la survenance du désordre n’est pas établie avec certitude par les demandeurs,

— juger que les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […]

Croix-Rousse à Lyon, son assureur la SMA SA, Mme D et la SCI Jack à l’égard de la société Foncilyon se heurtent à des contestations sérieuses et en tout état de cause sont mal fondées,

en conséquence :

— confirmer l’ordonnance du Juge de la mise en état,

à titre subsidiaire, si l’ordonnance devait être réformée et si la responsabilité de la société

Foncilyon devait être retenue,

— condamner la société La Guignolette et Mme X à relever et garantir indemne la société Foncilyon de toute condamnation prononcée à son encontre,

en tout état de cause,

— condamner Mme X, ou toute autre partie succombante, à payer à la société Foncilyon une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner les mêmes aux entiers dépens.

Par dernières conclusions du 22 avril 2021, la Sarl La Guignolette demande à la Cour de statuer comme suit, en visant les articles 16, 160 et 789 du code de procédure civile,

— juger que les demandes de condamnations sollicitées à l’encontre de la société La Guignolette se heurtent à des contestations sérieuses,

— rejeter toute demande de condamnation formée à l’encontre de la société La Guignolette,

en conséquence,

— confirmer l’ordonnance rendue le 1er février 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon,

en tout état de cause,

— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] Croix-Rousse, Mme D, la SCI Jack, les époux X et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 71 bd de la Croix-Rousse à payer à la société La Guignolette la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] Croix-Rousse, Mme D, la SCI Jack, les époux X et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 71 bd de la Croix-Rousse aux entiers dépens d’appel,

Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre préliminaire, la Cour relève que certaines demandes des intimés visent tantôt 'les consorts X’ ou 'les époux X’ alors que M. X est décédé.

L’article 771.3, devenu 789.3 du code de procédure civile, prévoit que le juge de la mise en état peut accorder

au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état a estimé qu’aucun élément ne permet de contredire de manière crédible l’analyse de l’expert, selon laquelle la pose des pavés autobloquants par les consorts X en 2002 a contribué pour partie à la survenance de l’effondrement du mur du jardin et la fissuration du mur pignon situé dans son prolongement.

Mme X conteste la conclusion de l’expert sur ce point, en développant divers moyens critiquants ses opérations et ses conclusions :

— S’agissant de l’incidence de la réalisation du pavage à l’initiative des époux X en 2002, l’expert judiciaire indique qu’il a eu deux conséquences :

« Moins d’infiltrations des eaux de pluie, autrement dit un mouvement vers le bas fortement empêché par le lit de mortier de 9 cm, ce qui est globalement positif ''

« impossibilité des eaux souterraines de s’évaporer comme auparavant, autrement dit un mouvement vertical vers le haut des eaux fortement empêché par le lit de mortier, d’où un confinement dans les terres sous-jacentes, ce qui est négatif. ''

— Le pavage a assaini cette zone du passage qui auparavant était laissée à l’abandon par le syndicat des copropriétaires du 71 bd de la Croix-Rousse qui, depuis longtemps, ne l’utilisait plus. Il a efficacement 'uvré pour empêcher les eaux de pluie d’endommager les murs voisins d’une part, du fait de l’amélioration de leur écoulement dans le sens de la pente du passage et, d’autre part, du fait que ce pavage avait aussi une pente sud/nord éloignant les eaux desdits murs.

— La capacité d’évaporation de la zone considérée est en réalité fortement réduite, avec ou sans pavage, compte tenu des caractéristiques du passage : il est à l’abri du vent et fermé sur trois côtés, exposé à I’ouest au soleil couchant et donc à l’ombre quasiment en permanence, puisqu’il est, au surplus, entouré d’immeubles élevés à l’est et au sud.

Cette donnée n’a pas à être prise en compte dans la problématique des causes des désordres.

L’expert judiciaire a rétorqué que c’est la température qui provoquait l’évaporation mais celle-ci dépend bien du soleil et du séchage extérieur par le vent, justement bridés par les caractéristiques du lieu.

— Dans son ordonnance, le juge de la mise en état a indiqué que le sondage réalisé pendant l’expertise a révélé que 'les terres situées sous les pavés étaient humides et gorgées d’eau, ce qui anéantit les explications de la défenderesse'. En réalité, l’expert a noté que 'le sol présent sous la chape de mortier n’était pas sec, ce qui va bien dans le sens de la présence d’une humidité confinée sous cette chape de mortier' et n’a nulle part indiqué que le sol était gorgé d’eau.

— L’expert n’a pas mesuré l’humidité sous la chape mais dans le pied de mur en pisé et du côté de la propriété de Mme D et en a inféré que le sol présent sous la chape de mortier n’était pas sec. Il ne mentionne nulle part avoir ôté des pavés et percé la chape.

— Pour mesurer l’humidité, l’expert indique avoir utilisé un humidimètre à pointe sans indiquer ses caractéristiques, alors qu’il en existe de plusieurs sortes, et sans indiquer les mesures.

Ce type d’appareil pose problème au cas présent car un humidímètre à pointes n’a d’utilité que pour mesurer le taux d’humidítè dans des matériaux : brique, bois, plâtre et béton.

La terre contient toujours de l’eau et, dans un endroit situé à l’ombre et humide, l’appareil sera probablement toujours à saturation à 10 cm de profondeur.

— Le mur litigieux apparaissait déjà comme légèrement bombé, le mur du côté du fonds X avait dû être

repris en pied forcément pour des problèmes d’humidité et les murs étaient tous attaqués. La véritable question est de savoir si l’humidité qu’avait relevé l’expert avec son humidimètre à pointes provenait de la pose des pavés et si elle était excessive et suffisait à provoquer un volume d’eau susceptible d’impacter significativement un mur en pisé.

— L’expert, spécialisé en bâtiment, ne s’est pas fait assister d’un sapiteur spécialisé en géohydrologie.

— Le 5 mars 2021, Mme X a fait intervenir sous contrôle d’huissier de justice la société Axe Assèchement, spécialisée dans le traitement des problèmes d’humidité et les remontées capillaires qui, après enlèvement de pavés et perçage de la chape, a fait des prélèvements à 10 cm puis à 27 cm de profondeur.

Le représentant de cette société a indiqué que le sol était sec, tout en relevant que la zone était fortement sujette aux remontées capillaires et qu’iI avait plu la veille.

Il a également constaté que le pied du mur litigieux, tant dans sa partie indemne, que dans celle écroulée, était sec et qu’en revanche le pied de mur de la maison voisine en contrebas, au n°5 de l’impasse Dupeyroux était humide.

Il a conclu que la cause évidente de cette humidité était que le mur en pisé est sujet depuis des années au phénomène naturel de remontée capillaire, et surtout en raison du fait que du côté Nord, il est en partie semi-enterré, donc sans arase étanche de ce côté.

— Au regard de la contestation des mesures pratiquées par la société Axe Assèchement missionnée par Mme X, celle-ci demande devant le Juge du fond un complément d’expertise judiciaire portant sur la vérification de l’existence d’eau souterraine, de la présence d’humidité dans les terres sous la chape, de sa mesure, et enfin du caractère sec ou humide du mur en sa situation actuelle.

— Le fait que, 5 années après le constat de l’expert judiciaire, le mur litigieux soit sec alors que les pavés sont toujours en place démontre l’erreur d’appréciation de l’expert judiciaire. Les seules interventions survenues depuis sont les travaux portant sur les autres causes d’arrivée d’eau évoquées par l’expert judiciaire :

— la réparation par le syndicat des copropriétaires du […] Croix-Rousse, en cours d’expertise, d’une fuite ancienne à l’angle du chéneau du bâtiment D, entraînant un apport d’eau conséquent sur le mur en pisé,

— et la suppression de l’apport d’eau de la canalisation bouchée du caniveau de l’immeuble du 71 bd de la Croix-Rousse.

Mme X entend ainsi démontrer que la ruine du mur litigieux provient de la conjonction de remontées capillaires importantes, de l’absence de soubassement du mur en pisé empêchant l’effet d’étanchéité de I’arase et de l’effet du temps lié au mauvais ou à l’absence d’entretien et de protection du mur.

Si certains des moyens soulevés par Mme X, notamment quant au rôle causal dans le sinistre de la fuite du chéneau et du défaut d’entretien du caniveau, ont déjà été débattus devant l’expert, le rapport d’intervention de la société Axe Assèchement constitue un élément nouveau, postérieur à la décision du juge de la mise en état.

Le seul fait qu’il s’agisse d’un rapport privé établi par une société commerciale ne permet pas, à ce stade du litige, de pré-supposer qu’il ne peut pas contredire efficacement le rapport d’expertise judiciaire, ainsi que le soutiennent le syndicat des copropriétaires du […] Croix Rousse, Mme D, la SCI Jack et la SMA SA. Cela d’autant que le technicien a procédé, sous contrôle d’un huissier de justice, à des investigations non effectuées dans le cadre de l’expertise judiciaire.

A tout le moins, la portée des investigations de la société Axe Assèchement et les critiques de Mme X

à l’encontre du travail de l’expert judiciaire appellent un débat devant le juge du fond et il existe une contestation sérieuse des conclusions de l’expert judiciaire quant au rôle causal de la pose des pavés autobloquants constituant le trouble de voisinage reproché à Mme X.

Dans ces conditions, l’ordonnance attaquée doit être infirmée, en ce qu’elle alloue diverses indemnités à titre provisionnel à la charge de Mme X au titre de la réparation des désordres ainsi que du préjudice de jouissance de Mme D.

Par ailleurs, concernant les frais de l’expertise judiciaire qui entrent dans les dépens définis par l’article 695 du code de procédure civile, la provision allouée de ce chef est infondée dès lors que le juge du fond fixe la charge des dépens sans être tenu par son appréciation des responsabilités.

Pour les motifs ci-dessus exposés, les demandes provisionnelles dirigées contre la SCI Foncilyon doivent être rejetées en l’état des contestations sérieuses sur l’origine des désordres. Le jugement attaqué est confirmé sur ce point.

Par suite, la demande de garantie dirigée par la SCI Foncilyon contre la Sarl La Guignolette est sans objet.

Le premier juge a exactement dit que la mise hors de cause du syndicat des copropriétaires du 71 bd de la Croix-Rousse et que la fixation des parts de responsabilité dans la survenance du sinistre excède les prérogatives du juge de la mise en état. Le jugement est également confirmé sur ces points.

Mme D, la SCI Jack, le syndicat des copropriétaires du […] Croix-Rousse et la compagnie SMA, parties perdantes, supportent les dépens d’appel mais il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme l’ordonnance rendue le 1er février 2021 par le juge de la mise en état de la 3e chambre du tribunal judiciaire de Lyon, en ce qu’il :

— s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande de provision en tant que dirigée contre la SCI Foncilyon, eu égard à l’existence d’une contestation sérieuse,

et a :

— dit que la mise hors de cause du syndicat des copropriétaires du 71 bd de la Croix-Rousse excède les prérogatives du juge de la mise en état,

— dit que la fixation des parts de responsabilité dans la survenance du sinistre excède les prérogatives du juge de la mise en état,

— rejeté le surplus des demandes,

— et dit que les dépens générés par l’incident suivront le sort de ce qui sera statué au fond en la matière,

Réforme l’ordonnance en ses autres dispositions et, statuant à nouveau,

Déboute Mme D, la SCI Jack, le syndicat des copropriétaires du […] Croix-Rousse et la compagnie SMA de leurs demandes provisionnelles dirigées contre Mme X,

Condamne in solidum Mme D, la SCI Jack, le syndicat des copropriétaires du […]

Croix-Rousse et la compagnie SMA aux dépens d’appel,

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 30 septembre 2021, n° 21/01006