Infirmation 13 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 13 janv. 2022, n° 20/04296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/04296 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 22 juillet 2020, N° R20/00172 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nathalie PALLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FIDUCIAL PRIVATE SECURITY c/ Syndicat CGT PREVENTION ET SECURITE DU DEPARTEMENT DU RHONE |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/04296 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NCYU
S.A.S. FIDUCIAL PRIVATE SECURITY
C/
X
Syndicat CGT PREVENTION ET SECURITE DU DEPARTEMENT DU RHONE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 22 Juillet 2020
RG : R20/00172
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 13 JANVIER 2022
APPELANTE :
S.A.S. FIDUCIAL PRIVATE SECURITY
[…]
[…]
représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Sébastien Pierre TOMI de la SELAFA SOFIRAL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON Syndicat CGT PREVENTION ET SECURITE DU DEPARTEMENT DU RHONE
[…]
[…]
représentée par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Octobre 2021
Présidée par Thierry GAUTHIER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Nathalie PALLE, président
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Janvier 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Président et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. X a été recruté le 1er février 2011 par la société SFIP et est employé depuis le 26 février 2018 par la société Fiducial private security (l’employeur), à la suite de la fusion des deux sociétés. Il a été élu en juillet 2019 sur la liste CGT comme membre suppléant du comité social et économique de la société.
Le 17 mars 2020, en raison de la crise sanitaire, M. X (le salarié protégé) a été placé en chômage partiel par l’employeur et maintenu en cet état après le 11 mai 2020, date de fin de la période de confinement lié à l’état de crise sanitaire.
Estimant que l’employeur avait ainsi procédé à une modification de son contrat de travail et des conditions de travail d’un salarié protégé sans avoir recueilli son accord et, le cas échéant, l’autorisation de l’inspection du travail, le salarié protégé a saisi le conseil de prud’hommes en référé.
Par ordonnance contradictoire du 22 juillet 2020, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Lyon a :
- pris acte de la cessation du trouble manifestement illicite en raison de la violation du statut protecteur du salarié protégé, résultant de sa mise en chômage partiel à compter du 11 mai 2020 au 2 juin 2020 ;
- condamné l’employeur à payer au salarié les sommes de :
* 372 euros euros à titre de rappel de salaires pour les mois de mai et juin 2020 ;
* 300 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du code du travail et violation du statut protecteur ;
* 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné à l’employeur de remettre au salarié les bulletins de salaire des mois de mai et juin 2020, sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par bulletin, à compter du quinzième jour suivant la notification de la présente ordonnance ;
- s’est réservé la possibilité de liquider l’astreinte ;
- condamné l’employeur à verser au syndicat CGT Prévention et sécurité du département du Rhône la somme de 200 euros à titre de provision sur dommages-intérêts en réparation du préjudice subi porté à l’intérêt collectif des salariés qu’il représente ;
- rejeté les autres demandes des parties ;
- condamné l’employeur aux dépens.
Par déclaration adressée par RPVA du 29 juillet 2020, l’employeur a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 27 août 2020, le président de chambre a fixé l’audience de plaidoirie au 14 septembre 2021 et un avis de fixation a été envoyé.
La déclaration d’appel a été notifiée le 7 septembre 2020.
Dans ses conclusions notifiées déposées le 29 octobre 2020, l’employeur demande à la cour d’appel de :
- la déclarer recevable et fondée en son appel ;
- infirmer la décision entreprise ;
- déclarer le salarié irrecevable et, à tout le moins, mal fondé en ses demandes ;
- rejeter en conséquence l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner le salarié à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Dans leurs conclusions notifiées déposées le 1er septembre 2021, le salarié et le syndicat CGT Prévention et sécurité du département du Rhône (le syndicat) demandent à la cour d’appel de :
- confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné l’employeur à lui verser un rappel de salaire pour les mois de mai et début juin 2020, des dommages-intérêts pour exécution fautive du code du travail et violation du statut protecteur et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et en ce qu’il a condamné l’employeur à verser des dommages-intérêts au syndicat ;
- d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a limité le montant des dommages-intérêts alloués au salarié et au syndicat et, statuant à nouveau, leur allouer :
* au salarié, la somme de 5 000 euros ;
* au syndicat, la somme de 5 000 euros ;
- condamner l’employeur aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 septembre 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions ci-dessus énoncées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article R. 1455-5 du code du travail, dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article R. 1455-6 du code du travail prévoit que la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article R. 1455-7 du code du travail dispose en outre que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La cour relève préalablement que la formation de référé a constaté, au moment où elle a statué, la cessation du trouble manifestement illicite invoqué par la salarié lors de la saisine.
* sur les rappels de salaires et l’allocation de dommages-intérêts au salarié et au syndicat pour exécution fautive du contrat de travail et violation du statut protecteur
La cour retient que, même si le conseil de prud’hommes a qualifié dans le dispositif de son ordonnance les sommes allouées au salarié de « dommages-intérêts », il a qualifié, dans les motifs de sa décision, les sommes allouées au salarié protégé à ce titre de « provision sur dommages-intérêts ».
Cette qualification amène la cour à examiner si les sommes allouées au syndicat et au salarié, tant au titre des rappels de salaires que d’indemnisation, pouvaient être accordées à titre de provision en considération de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, conformément aux dispositions de l’article R. 1455-7 du code du travail susvisé.
Cela s’impose d’autant plus que le salarié protégé et le syndicat demandent l’infirmation de l’ordonnance à ce titre et que leur soit versé la somme de 5 000 euros, chacun, à titre de provision sur dommages-intérêts.
Les parties conviennent que, le salarié ayant été élu membre suppléant du comité social et économique depuis le 5 juillet 2019, il ne pouvait, par principe, être placé contre son gré en chômage partiel.
Elles s’opposent cependant sur la portée des dispositions de l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-246 du 27 mars 2020, qui disposait à cet égard :
« L’activité partielle s’impose au salarié protégé au sens des dispositions du titre II du livre IV du code du travail, sans que l’employeur n’ait à recueillir son accord, dès lors qu’elle affecte tous les salariés de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier auquel est affecté ou rattaché l’intéressé. »
Le salarié protégé conteste ainsi l’applicabilité de ce texte, soutenant que, en l’espèce la mesure prise par l’employeur n’affectait pas tous les salariés de l’entreprise, d’un établissement, d’un service auquel il était affecté, s’appuyant sur des plannings collectifs du site sur lequel intervenait le salarié.
L’employeur soutient en outre que l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 l’autorisait à placer en activité partielle des salariés de façon individualisée.
Ce texte, en son article 8, a modifié l’article 10 ter de l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle, lequel dispose :
« I. – Par dérogation au I de l’article L. 5122-1 du code du travail, l’employeur peut, soit en cas d’accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, de convention ou d’accord de branche, soit après avis favorable du comité social et économique ou du conseil d’entreprise, placer une partie seulement des salariés de l’entreprise, d’un établissement, d’un service ou d’un atelier, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle ou appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d’activité.
L’accord ou le document soumis à l’avis du comité social et économique ou du conseil d’entreprise détermine notamment :
1° Les compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier ;
2° Les critères objectifs, liés aux postes, aux fonctions occupées ou aux qualifications et compétences professionnelles, justifiant la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l’objet d’une répartition différente des heures travaillées et non travaillées ;
3° Les modalités et la périodicité, qui ne peut être inférieure à trois mois, selon lesquelles il est procédé à un réexamen périodique des critères mentionnés au 2° afin de tenir compte de l’évolution du volume et des conditions d’activité de l’entreprise en vue, le cas échéant, d’une modification de l’accord ou du document ;
4° Les modalités particulières selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés concernés ;
5° Les modalités d’information des salariés de l’entreprise sur l’application de l’accord pendant toute sa durée ».
L’employeur indique avoir sollicité et reçu de la DIRECTE, les 14 avril et 5 mai 2020, l’autorisation de placement en activité partielle des collaborateurs de 14 des 15 établissements dans lesquels il déléguait du personnel.
Le salarié lui oppose que le texte susvisé imposait, soit la conclusion d’un accord d’entreprise ou d’établissement, ou, à défaut d’une convention ou d’un accord de branche, soit un avis favorable du CSE ou du conseil d’entreprise et que l’employeur ne justifie d’aucun de ces accords ou avis.
Au vu de ce qui précède, la cour relève que la contestation soulevée par les parties impose dès lors de confronter l’application des textes susvisés, et notamment d’examiner la compatibilité ou l’articulation des dispositions de l’article 6 et de l’article 10 ter de l’ordonnance du 22 mars 2020, tel que modifié par l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, et d’apprécier encore les pièces déterminant l’existence des conditions factuelles de ces textes.
Cette contestation est sérieuse et relève des juges du fond.
Il y dès lors pas lieu de faire droit à la demande de provisions sur rappel de salaires ou d’indemnité, au bénéfice du salarié ou du syndicat.
Par ailleurs, étant rappelé que, tant en première instance qu’en appel, la juridiction des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle elle prononce sa décision et que, en l’espèce, le conseil de prud’hommes a retenu par des motifs que la cour approuve qu’au jour où il statuait, aucun trouble manifestement illicite n’existait, il ne peut pas être fait droit aux demandes du salarié et du syndicat sur le fondement des dispositions de l’article R. 1455-6 du code du travail pour ordonner, à titre de mesure conservatoire ou de remise en état, le versement des salaires dont le salarié protégé a été privé durant la période litigieuse et le versement des sommes demandées à titre de dommages-intérêts.
Il n’y a dès lors pas lieu à référé sur les demandes présentées par le salarié et le syndicat.
* sur la remise des bulletins de salaire sous astreinte
La cour ayant rejeté la demande du salarié visant à lui reconnaître un rappel sur salaires au titre des mois de mai et juin 2020, la décision entreprise, qui a ordonné sous astreinte l’employeur à remettre au salarié les bulletins de salaire des mois de mai et juin 2020, chef dispositif critiqué par l’employeur, doit être nécessairement infirmée par voie de conséquence et la demande du salarié de ce chef doit être rejetée.
* sur la demande en remboursement par le salarié des sommes de 1 291,71 euros versées au salarié protégé et de 200 euros versée au syndicat en exécution de la décision attaquée
Le présent arrêt constitue une décision de justice faisant naître le droit à restitution des sommes versées en exécution des chefs réformés, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la société Fiducial private security afférente à la restitution par le salarié des sommes qu’elle lui a versées en exécution de l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Lyon du 22 juillet 2020 qui est infirmée en toutes ses dispositions.
* sur les autres demandes
Les demandes du syndicat et du salarié étant rejetées, il y a lieu de laisser à leur charge les dépens de première instance et de rejeter les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le salarié et le syndicat succombant en cette instance, doivent être condamnés à en supporter les dépens d’appel.
Les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile devront par ailleurs être rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 22 juillet 2020 par la formation de référé du conseil de prud’hommes de Lyon ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes en paiement d’un rappel de salaires et d’une provision sur dommages-intérêts formées par M. X et le syndicat CGT Prévention et
sécurité du département du Rhône contre la société Fiducial private security ;
LAISSE les dépens de première instance à la charge de M. X et du syndicat CGT Prévention et sécurité ;
REJETTE les demandes des parties formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant :
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé du 22 juillet 2020 qui est infirmée en toutes ses dispositions ;
REJETTE les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. X et le syndicat CGT Prévention et sécurité du département du Rhône aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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