Confirmation 3 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 3 mars 2022, n° 19/02638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/02638 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 6 mars 2019, N° 2018j00438 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne-Marie ESPARBES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA DINATEC c/ S.A.S. ETUDES MECA CONCEPT |
Texte intégral
N° RG 19/02638
N° Portalis DBVX-V-B7D-MJ5Z
Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE
Au fond
du 06 mars 2019
RG : 2018j00438
C/
S.A.S. ETUDES MECA CONCEPT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRÊT DU 03 Mars 2022
APPELANTE :
[…],
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie RUDENT de la SELARL RUDENT-BOIVIN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
S.A.S. ETUDES MECA CONCEPT
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547 et ayant pour avocat plaidant, Me Prisca WUIBOUT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 08 Juillet 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Janvier 2022
Date de mise à disposition : 03 Mars 2022
Audience tenue par Catherine CLERC, président, et L M, vice-présidente placée, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier
A l’audience, L M a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne-Marie ESPARBÈS, président
- Catherine CLERC, conseiller
- L M, vice-présidente placée
Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne-Marie ESPARBÈS, président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA Dinatec a pour activité la conception de machines spéciales, bureau d’études, recherche, application de transfert de méthodes et de technologie. Elle a pour président du conseil d’administration M. AA-AB AC et pour directeur général délégué M. AA-AB K.
La société Études Meca Concept est une société d’exploitation concurrente de la société Dinatec.
En février 2012, des négociations sont intervenues entre la société Dinatec et certains de ses collaborateurs et actionnaires': M. N Z, M. O E, M. P A, M. Q X (salarié de la société JFC2, holding de la société Dinatec) et M. R Y (salarié de la société SNS, fournisseur de la société Dinatec).
Le projet de reprise, présenté le 31 mai 2016, n’a pas abouti en raison du refus de la majorité des actionnaires de la société Dinatec.
M. X a obtenu une rupture conventionnelle de son contrat de travail avec la société JFC2 le 12 mars 2017. Le 14 mars 2017, il a été nommé directeur général adjoint de la société Études Meca Concept. Le 27 juin 2017, M. X a créé la société holding Industrie Concept et a été nommé président. M. Y en a été nommé directeur général. A la suite de sa création, la société Holding Industrie Concept a pris des participations dans la société SNS, fournisseur de la société Dinatec et dans la société Études Meca Concept.
La société Dinatec, s’estimant victime d’actes de concurrence déloyale de la part de la société Études Méca Concept par débauchage massif de certains de ses salariés, lui a fait délivrer assignation devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne par acte d’huissier de justice du 6 avril 2018 aux fins de demander réparation de ses agissements déloyaux.
Par jugement du 6 mars 2019, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :
• dit que la preuve d’actes de concurrence déloyale imputables à la société Études Meca Concept n’est pas rapportée et qu’en conséquence, aucun préjudice n’est justifié par la société Dinatec, rejeté l’intégralité des demandes de la société Dinatec,• rejeté la demande de la société Études Meca Concept en paiement de dommages intérêts,•
• condamné la société Dinatec à payer à la société Études Meca Concept la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dit que les dépens sont à la charge de la société Dinatec,• dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire de ce jugement.•
Par acte du 12 avril 2019, la société Dinatec a interjeté appel de ce jugement, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société Études Meca Concept en paiement de dommages intérêts.
Par conclusions du 6 novembre 2019, la société Dinatec demande à la cour, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, de :
• confirmer le jugement entrepris en qu’il a débouté la société Études Meca Concept de sa demande de dommages et intérêts,
• débouter en conséquence la société Études Meca Concept de l’ensemble de ses demandes incidentes comme étant ni fondées ni justifiées,
• infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que la preuve d’actes de concurrence déloyale imputable à la société Études Meca Concept n’est pas rapportée et qu’en conséquence aucun préjudice n’est justifié et a rejeté l’intégralité de ses demandes, juger que les agissements de la société Études Meca Concept à son encontre sont déloyaux,•
• condamner la société Études Meca Concept à lui payer la somme de 312.130 euros, tous préjudices confondus, soit': perte de chiffre d’affaires : 87.300 euros,•
frais de sous-traitance : 15.797 euros,•
frais de recrutement : 15.300 euros,•
frais de formation des personnels : 28.928 euros,• présence accrue auprès des clients pour rassurer : 5.100 euros,• présence auprès des salariés : 7.950 euros,• impact sur les salaires : 12.600 euros,•
frais financiers et préjudices trésorerie : 39.155 euros,• pertes de notoriété : 50.000 euros,• préjudice moral : 50.000 euros,•
• condamner la société Études Meca Concept à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la société Études Meca Concept aux entiers dépens de l’instance d’appel,•
• dire que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice et que le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article A 444-32 de l’Arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 3 février 2020, la société Études Meca Concept demande à la cour, sur le fondement de l’article 1240 du code civil de':
juger irrecevable la pièce adverse n°35,•
• confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Dinatec de la totalité de ses demandes et en ce qu’il a condamné cette dernière à une indemnité de procédure de 3.500 euros,
• débouter en conséquence la société Dinatec de l’ensemble de ses demandes comme n’étant ni fondées ni justifiées,
• faire droit à son appel incident et réformer le jugement entrepris sur sa seule demande reconventionnelle,
• condamner la société Dinatec à lui régler la somme de 20.000 euros au titre de dommages et intérêts,
• condamner la société Dinatec à lui régler une indemnité complémentaire en cause d’appel de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner la société Dinatec aux entiers dépens, distraits au bénéfice de la SCP Beaufumé Sourbé.
MOTIFS
Sur la concurrence déloyale par débauchage
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Constitue un acte de concurrence déloyale, susceptible d’être sanctionné sur le fondement de ces dispositions, le recours à des procédés contraires aux usages et habitudes professionnels tendant à occasionner un trouble commercial à un concurrent. Le succès de l’action en concurrence déloyale est attaché à la démonstration d’une faute et d’un préjudice en lien causal.
Le débauchage de salariés d’une entreprise n’est pas, à lui seul, constitutif de concurrence déloyale par désorganisation d’une entreprise, dont la caractérisation est subordonnée à la double preuve de ce que le débauchage est le résultat de man’uvres déloyales et de ce qu’il provoque la désorganisation de l’entreprise.
L’acte parasitaire consiste quant à lui en une appropriation du travail d’autrui. L’appropriation de projets concurrents établis à l’occasion de phase contractuelle ou pré-contractuelle, aboutissant au détournement d’un savoir-faire, bien incorporel dont la valeur économique est reconnue, est susceptible de générer une responsabilité de la part de celui qui en bénéficie au détriment de son détenteur légitime.
En l’espèce, il est constant que le projet de reprise de la société Dinatec présenté le 31 mai 2016 par M. X, salarié de la société JFC2, holding de la société Dinatec et par M. Z, spécialiste HA électrique et automatisme, M. A, spécialiste informatique industrielle, M. B, spécialiste vision industrielle, tous trois salariés de la société Dinatec a été refusé par la majorité des actionnaires de la société Dinatec.
Il résulte également des éléments versés aux débats que M. X a obtenu une rupture conventionnelle de son contrat de travail le 12 mars 2017, que M. Z, M. A et M. B ont quitté simultanément la société Dinatec selon lettres de démission du 7 avril 2017 et qu’ils ont acquis tous les quatre la société Études Meca Concept .
Il est également constant que M. C, spécialiste en programmation commande numérique ainsi que M. D, commercial en automatisme et M. E, metteur au point, ont démissionné de la société Dinatec respectivement le 4 avril, 28 juin et le 7 août, 2017 pour rejoindre la société Études Meca Concept .
La société Dinatec reproche à la société Études Meca Concept d’avoir commis des actes de concurrence déloyale à son encontre par un débauchage massif et spécial de salariés du service «automatisme» et «mise au point» ayant désorganisé la société et par un parasitisme de l’entité «automatisme», outre un détournement de la clientèle en profitant de la désorganisation de la société.
Elle soutient à ce titre que le projet de reprise de la société Études Meca Concept a été élaboré et présenté dans ses propres locaux par M. X notamment le 20 décembre 2016 à une grande partie des salariés de son service automatisme, et plus spécialement à M. F, M. Z, M. B, M. E, M. A et M. Y, alors qu’ils étaient encore ses salariés, caractérisant ainsi ce débauchage massif et spécial.
Or, il n’est pas démontré que ces réunions de présentation du projet de reprise de la société Études Meca Concept se sont tenues dans les locaux de la société Dinatec. En effet, si M. S T atteste avoir eu connaissance de diverses réunions de présentation de ce projet par M. X à l’ensemble des automaticiens organisées au sein de la société Dinatec, son témoignage est, sur ce dernier point, contredit par celui de M. R F qui atteste avoir été convié à une réunion de présentation d’un projet de rachat de la société Études Meca Concept dans les locaux de la société SNS.
Ces deux témoignages contradictoires dont se prévaut l’appelante sont donc insusceptibles de démontrer l’existence d’une man’uvre déloyale de nature à caractériser un débauchage et tenant à l’organisation dans ses propres locaux d’un projet de reprise de la société concurrente, Études Meca Concept .
Il s’ensuit également que la demande tendant à voir écarter la pièce n°35 produite par l’appelante et relative au badgeage de M. X au sein de la société Dinatec pour le mois de décembre 2016 et destinée à prouver sa présence dans l’entreprise à cette période, est ainsi devenue sans objet sans qu’il soit nécessaire de plus amples discussions sur le moyen tiré de l’interdiction de conserver plus de trois mois les données d’accès d’un salarié d’une entreprise.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient encore l’appelante, cette présentation par M. X du projet de rachat de la société Études Méca Concepts le 20 décembre 2016 à M. F, M. Z, M. B, M. E, M. A et M. Y, ne constitue pas une man’uvre déloyale de nature à caractériser un débauchage de son service «automatisme», alors que, d’une part, M. G n’a jamais été son salarié, que, d’autre part, M. F n’a jamais quitté la société et qu’enfin, M. Z, M. A et M. B, qui n’étaient liés par aucune clause contractuelle de non-concurrence ont quitté leur poste suite à l’échec de leur projet de rachat de la société Dinatec engagé depuis 2012 et, ce, afin d’investir un nouveau projet en se portant acquéreurs de la société Études Meca Concept.
S’agissant de M. D, sa participation à la réunion de présentation du projet de rachat de la société Études Meca Concept attestée par M. F, au demeurant salarié de la société appelante, est contredite par le document de présentation du projet qui comporte la liste des présents dans laquelle ne figure pas le nom de ce salarié. En outre, M. D atteste de ce que l’absence de reconnaissance de son travail, l’ambiance générale, l’absence de visibilité sur le devenir de la société Dinatec à moyen terme compte tenu de l’âge de ses dirigeants ainsi que la volonté d’intégrer une société avec une direction plus jeune et plus dynamique en phase avec ses attentes professionnelles ont motivé son départ vers la société Études Méca Concept. Aucun acte positif de débauchage de M. D, qui au demeurant a quitté son employeur après exécution de son préavis, et libre de tout engagement, n’est ainsi démontré.
Il résulte également des pièces versées aux débats que M. C a été recruté par la société Études Meca Concept après avoir postulé ensuite d’une offre d’emploi publiée par cette dernière, de sorte qu’aucune man’uvre déloyale de sa part n’est établie, alors que contrairement à ce que soutient l’appelante, ni la réponse à l’offre d’emploi faite par voie postale et non par mail comme demandé dans l’annonce, ni la conservation par l’intimée de l’enveloppe postale d’envoi du curriculum vitae du candidat, qui peut se justifier notamment par des raisons de gestion administrative des recrutements par l’entreprise, ne sont de nature à jeter la suspicion sur la régularité des conditions de cette embauche, étant relevé que M. C qui n’était tenu d’aucune obligation de non-concurrence et qui a réalisé intégralement son préavis, a quitté la société libre de tout engagement.
Le départ de M. E de la société Dinatec trouve quant à lui son origine dans un désaccord de ce dernier avec son employeur, comme en atteste son courriel du 3 avril 2017 à la direction faisant état des propos désobligeants tenus à son égard devant tout le personnel, lequel a été suivi, le lendemain même de sa lettre de démission, étant en outre observé qu’il a été dispensé partiellement de l’exécution de son préavis et qu’à l’instar des autres salariés, il n’était soumis à aucune clause de non-concurrence.
Enfin, la société Dinatec, sur laquelle pèse la charge de la preuve de l’existence de man’uvres déloyales caractérisant un débauchage de ses salariés ne peut soutenir que la production par la société Études Meca Concept des bulletins de salaires de M. H, M. Z, M. A et M. E ne permet pas une parfaite appréciation de leurs conditions d’embauches faute de production de la déclaration annuelle des données sociales, alors qu’elle-même ne produit pas les contrats de travail de ces anciens salariés mentionnant l’éventuelle existence de primes, commissions et indemnités, seules de nature à permettre de démontrer une éventuelle amélioration de leur situation salariale.
A titre surabondant, aucun parasitisme résultant d’un débauchage spécialisé du service «automatisme» n’est en outre démontré, alors que l’appelante ne justifie à aucun moment du nombre total de ses salariés et qu’il ressort du tableau des effectifs de ce service au 31 janvier 2017 et du tableau des entrées et sorties du personnel pour la période du 1er janvier 2017 au 30 juin 2019, que seuls trois automaticiens sur dix qu’en compte le service ont quitté l’entreprise pour rejoindre la société Études Meca Concept .
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que la société Dinatec, dont au total sept salariés ont rejoint la société Études Meca Concept sans qu’il ne soit démontré que cette dernière a pris l’initiative de les approcher notamment par des promesses de rémunération plus élevées ou des conditions de travail meilleures ne rapporte pas la preuve de man’uvres déloyales caractéristiques d’un débauchage massif et spécial constitutif d’une concurrence déloyale.
Sur la concurrence déloyale par détournement de clientèle
En l’absence de clauses de non-concurrence, le principe de la liberté du commerce autorise quiconque à créer sa propre entreprise, de sorte que le détournement de clientèle n’existe pas du seul fait de l’ouverture d’un commerce concurrent, mais suppose que soit démontré un abus de la liberté du commerce et une atteinte à la libre concurrence par des procédés déloyaux.
En l’espèce, la société Dinatec fait grief à la société Études Meca Concept d’avoir profité de sa désorganisation résultant de sa perte majeure de compétence dans l’activité automatisme pour récupérer son portefeuille de clients «'automatisme'» et d’une partie des clients «'machines spécialisées'».
Or, l’appelante ne démontre ni la perte de compétence de son service automatisme ni la désorganisation de l’entreprise alors que, de première part, le départ de six salariés du service automatisme en janvier, juin, juillet et octobre 2017, dont trois ont rejoint la société Études Meca
Concept, a été comblé par l’embauche de cinq automaticiens en février, avril, octobre 2017 et mars 2018 et alors que, de seconde part, contrairement à ce qu’elle soutient, la société intimée a accepté que certains des salariés démissionnaires assurent ponctuellement un suivi de certains dossiers avec les nouveaux arrivants, conditionnant seulement cette intervention jusqu’ici gratuite, à une proposition de convention d’assistance pour l’avenir, comme en atteste son courriel du 11 septembre 2017.
La société Dinatec ne démontre pas davantage le détournement de sa clientèle par l’intimée. En effet, le seul courriel du 20 mars 2017 adressé par M. P I, responsable travaux neufs et méthodes au sein de la société Lustucru à M. X sur son ancienne messagerie «'Dinatec'» et sollicitant l’intervention de M. E, ancien mécanicien monteur de la société Dinatec ayant rejoint la société Études Meca Concept, ne permet pas de caractériser un détournement de clientèle, alors que M. I atteste avoir pris contact lui-même avec la société Études Meca Concept et n’avoir jamais été démarché par cette dernière.
Par ailleurs, les seules allégations de l’appelante selon lesquelles M. A, ancien salarié recruté ensuite par la société Études Meca Concept, serait intervenu auprès de la société JDE pour qu’elle lui passe désormais commande, qui ne sont corroborées par aucune pièce, ne sont pas davantage de nature à caractériser un détournement de clientèle, étant relevé que des photocopies de commandes raturées de manière manuscrite, ne font pas preuve des pertes de marchés ainsi alléguées.
De même, le seul courriel de suivi de commande en cours adressé le 19 décembre 2017 par M. U J, salarié de la société Beckers Industries à M. A, désormais employé de la société Études Meca Concept, ne permet pas de caractériser un détournement de clientèle faute de démonstration d’une atteinte à la libre concurrence par des procédés déloyaux, alors que M. J atteste de ce qu’il a pris lui-même l’initiative de contacter la société Études Meca Concept afin de continuer à bénéficier de la parfaite connaissance par les anciens salariés de Dinatec du process de la société Beckers et de ce qu’aucun discrédit du travail, du personnel et de la direction de la société Dinatec n’a été formulé par l’intimée.
Enfin, quand bien même un salarié de la société Études Meca Concept aurait été présent le 8 septembre 2017 au sein de la société ZF pour présenter les services de cette dernière, ce qui d’une part ne saurait résulter des seules affirmations en ce sens de M. K, directeur général délégué de la société Dinatec et ce qui, d’autre part, ne caractérise aucun comportement déloyal portant atteinte à la libre concurrence, il convient en tout état de cause de relever que l’appelante ne démontre ni que la société ZF était une de ses clientes, ni a fortiori qu’elle a cessé de collaborer avec elle pour se fournir auprès de la société Études Meca Concept .
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la société Dinatec échoue à démontrer l’existence de man’uvres, tenant notamment à des pressions, à des détournements de commandes ou à des détournements de fichiers clients imputables à ses anciens salariés et tendant à détourner ses clients. Le moyen tiré de l’existence d’une concurrence déloyale par détournement de clientèle ne saurait ainsi davantage prospérer.
En l’absence de faits de concurrence déloyale par débauchage et par détournement de clientèle, il convient donc de confirmer le jugement déféré qui a débouté la société Dinatec de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société Études Meca Concept
La société Études Meca Concept sollicite la somme de 20 000 euros en réparation d’un préjudice résultant des actions judiciaires hasardeuses et des pressions exercées par la société Dinatec sur la société Michelin, afin qu’elle ne contracte pas avec elle.
Or, d’une part, l’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol, et aucune de ces fautes imputable à la société appelante, n’est, en l’espèce, ni alléguée ni démontrée par l’intimée.
D’autre part, il est constant que le 28 juillet 2017, la société Michelin a transmis à la société Études Meca Concept un cahier des charges relatif à la modification de machines «'P8'» aux USA. Il résulte également de l’étude du dossier que selon courriel du 29 septembre 2017, le directeur général de la société Dinatec a demandé à la société Études Meca Concept de cesser toute proposition commerciale à destination de la société Michelin au sujet de prestations sur des machines «'P8'», sous peine d’action judiciaire au titre d’un détournement de clientèle.
Pour autant, si la société Michelin a finalement renoncé à sa collaboration avec la société Études Meca Concept s’agissant de ces machines, le courriel du 23 janvier 2018 de M. V W lui indiquant seulement que le service des achats n’avait pas souhaité intégrer un nouveau fournisseur pour les machines «'P8'» ne suffit pas à imputer à la société appelante la responsabilité de la perte de ce marché, en l’absence de mise en cause de cette dernière par le client. Enfin, en tout état de cause, la société intimée qui fait état d’une perte de chiffre d’affaires de 89.000 et d’un préjudice de 20.000 euros dont la nature n’est au demeurant pas précisée et qui ne justifie de la réalité d’aucun de ces deux montants par la production du moindre document, notamment comptable et financier, ne rapporte pas la preuve de son préjudice. Sa demande ne peut ainsi prospérer et le jugement déféré doit être sur ce point également confirmé.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, l’appelante doit supporter les dépens de première instance et d’appel comme les frais irrépétibles qu’elle a exposés et verser à l’intimée des indemnités de procédure, celle allouée en première instance étant confirmée et une indemnité complémentaire étant ajoutée pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Ajoutant,
Condamne la société Dinatec à verser à la société Études Meca Concept une indemnité de procédure de 10.000 euros,
Condamne la société Dinatec aux dépens d’appel, ces derniers avec droit de recouvrement.
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