Infirmation 24 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 24 mars 2022, n° 17/06713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/06713 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 19 septembre 2017, N° F16/01220 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 17/06713 – N° Portalis DBVX-V-B7B-LIGH
SAS LES EDITIONS MESSIGNAC
C/
Z
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 19 Septembre 2017
RG : F16/01220
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 24 MARS 2022
APPELANTE :
Société LES EDITIONS MESSIGNAC
Parc d’activité de Montépy
[…]
représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON,
ayant pour avocat plaidant Me Corinne DURIEZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Y Z
née le […] à […]
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, ayant pour avocat plaidant Me Pierre PALIX, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Janvier 2022
Présidée par Bénédicte LECHARNY, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Nathalie PALLE, président
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Mars 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Président et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Les Editions Messignac (la société) a pour activité l’édition de magazines périodiques spécialisés dans les piscines.
Mme Y Z (la salariée) a été embauchée à compter du 29 avril 2002 par la société en qualité d’assistante commerciale et administrative dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Par courrier du 19 novembre 2015, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique qui s’est tenu le 1er décembre 2015.
A cette occasion, la société lui a remis un courrier d’information sur les modalités d’application du contrat de sécurisation professionnelle et sur le motif économique du licenciement envisagé.
Elle lui a notifié son licenciement économique à titre conservatoire par courrier du 10 décembre 2015.
La salariée a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et a été radiée des effectifs de la société le 22 décembre 2015.
Le 22 mars 2016, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de voir juger que son licenciement ne repose sur aucun motif économique et qu’il est abusif, et de voir condamner son employeur à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts.
Par jugement du 19 septembre 2017, le conseil de prud’hommes, en sa formation paritaire, a :
- déclaré abusif le licenciement,
- condamné la société à payer à la salariée les sommes de :
32 000 euros à titre de dommages-intérêts,• 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,•
- débouté la salariée du surplus de ses demandes,
- dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire autre que celle de droit,
- débouté la société de ses demandes reconventionnelles,
- condamné la société aux entiers dépens de l’instance.
La décision lui ayant été notifiée le 20 septembre 2017, la société en a relevé appel le 28 septembre 2017 par une déclaration visant « l’ensemble des dispositions du jugement ayant fait droit aux prétentions » de la salariée.
Dans ses conclusions notifiées le 15 juin 2018, la société demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- déclarer la salariée irrecevable en son appel incident quant à ses demandes nouvelles liées à l’absence de reclassement et au non-respect des critères d’ordre de licenciement,
en conséquence,
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre,
- condamner la salariée à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 19 mars 2018, la salariée demande pour sa part à la cour de :
confirmant le jugement entrepris,
- principalement : dire et juger que le licenciement économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- subsidiairement : dire et juger que le licenciement a été prononcé en l’absence de recherche sérieuse de reclassement,
- très subsidiairement : dire et juger que le licenciement a été prononcé sans respect des critères d’ordre des licenciements,
- en tout etat de cause : condamner l’employeur à lui verser la somme de 32 000 euros à titre de dommages et intérêts,
ajoutant à la décision entreprise,
- dire et juger que les condamnations à intervenir porteront intérêts de droit à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
- condamner l’employeur à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner l’employeur aux entiers dépens qui comprendront ceux de première instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 juin 2019.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société
La cour relève que si le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail a mis fin au principe d’unicité de l’instance en matière prud’homale pour les instances introduites à compter du 1er août 2016, la présente instance a été engagée avant cette date de sorte qu’elle est soumise aux dispositions des articles R. 1452-6 et R. 1452-7 anciens du code du travail selon lesquelles, d’une part, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, l’objet d’une seule et même instance et, d’autre part, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel.
En tout état de cause, si la salariée présente en cause d’appel de nouveaux moyens, sa prétention principale demeure une demande en paiement de dommages-intérêts et aucune demande nouvelle n’a été formée en cause d’appel.
Au vu de ce qui précède, il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société.
2. Sur le licenciement pour motif économique
2.1. Sur le motif économique du licenciement et la suppression de l’emploi
La salariée conteste les raisons économiques alléguées par la société, le licenciement ayant été prononcé une année durant laquelle le salon professionnel mondial de la piscine ne se tenait pas et à une période où l’activité du journal était structurellement moindre (décembre). Elle ajoute que son poste n’a pas été supprimé puisque le numéro 23 de la revue Côté Piscine mentionne en ses lieux et place le nom de Mme B X. Elle fait observer, enfin, que la société n’établit pas le lien entre les difficultés économiques et la nécessité de supprimer son poste.
La société réplique que depuis plusieurs années, elle rencontre, comme l’ensemble de la presse écrite, de grandes difficultés, dont elle justifie dans le cadre de l’instance. Elle rappelle que l’objet de l’entreprise n’est pas la participation à un salon qui a lieu tous les deux ans mais une activité de presse, le nombre de parutions annuelles étant constant et ne dépendant pas du salon. Elle soutient qu’elle a été contrainte, fin 2015, de mettre en oeuvre une procédure de licenciement économique pour la suppression de quatre postes, la restructuration des charges réalisée s’étant avérée insuffisante. Elle reproche aux premiers juges d’avoir jugé qu’elle ne justifiait pas d’éléments objectifs et précis démontrant que la suppression du poste de la salariée était une issue pour enrayer sa situation alors que :
- la Cour de cassation juge que la suppression d’un poste de travail, même si elle est accompagnée de la répartition des tâches accomplies par le salarié licencié entre les salariés demeurés dans l’entreprise, est une suppression d’emploi,
- la suppression du poste occupé par la salariée est effective, ses tâches ayant été réparties et le livre d’entrées et de sorties du personnel démontrant qu’il n’y a pas eu d’embauche postérieurement au licenciement.
Sur ce,
Selon l’article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 applicable à la date de la rupture du contrat de travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Et selon l’article L. 1233-16, alinéa 1er du même code, la lettre de licenciement comporte l’énoncé des motifs économiques invoqués par l’employeur
Comme tout autre licenciement, le licenciement pour motif économique doit, en application de l’article L. 1233-2, être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, la rupture du contrat de travail n’est pas intervenue à proprement parler dans le cadre d’un licenciement mais en conséquence de l’acceptation par la salariée d’un contrat de sécurisation professionnelle que lui a proposé la société lors de l’entretien du 1er décembre 2015 préalable au licenciement.
Selon l’article L. 1233-65 du code précité, le contrat de sécurisation professionnelle a pour objet l’organisation et le déroulement d’un parcours de retour à l’emploi, le cas échéant au moyen d’une reconversion ou d’une création ou reprise d’entreprise. Ce parcours comprend des mesures d’accompagnement, notamment d’appui au projet professionnel, ainsi que des périodes de formation et de travail.
L’article L. 1233-67 dispose que l’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Ce délai n’est opposable au salarié que s’il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle.
Dans le cadre d’un contrat de sécurisation professionnelle, l’employeur doit énoncer le motif économique de la rupture soit dans le document écrit d’information sur le contrat de sécurisation professionnelle remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre que l’employeur doit adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d’envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit, lorsqu’il n’est pas possible à l’employeur d’envoyer cette lettre avant l’acceptation par le salarié de la proposition convention, dans tout autre document écrit remis ou adressé au salarié au plus tard au moment de son acceptation.
À défaut de remise effective au salarié concerné de ce document énonçant le motif économique de la rupture préalablement à l’acceptation par lui du contrat de sécurisation professionnelle, la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, la salariée s’est vu remettre le 1er décembre 2015, lors de l’entretien préalable à son licenciement, le dossier relatif au contrat de sécurisation professionnelle et un courrier de la société exposant les motifs conduisant à son licenciement pour motif économique dans les termes suivants :
« […] depuis plusieurs années, notre résultat est en baisse et notre chiffre d’affaires ne se développant pas, nous n’arrivons pas à enrayer cette situation.
Pour information, lors de la clôture de l’exercice au 31 décembre 2013, une perte de 177'295 euros apparaissait, alors qu’au 31 décembre 2012, le bénéfice était de 902 euros.
Lors de la clôture de l’exercice au 31 décembre 2014, le bénéfice était de 5 886 euros.
Au 31 octobre 2015, le résultat est négatif de 62'056 euros. À la même date, l’année précédente, il était négatif de 12'548 euros.
Vous trouverez ci-dessous les résultats et chiffres d’affaires depuis l’année 2012 démontrant la grave situation financière de l’entreprise : ['].
La restructuration des charges en cours tels que, à titre d’exemple, la négociation des contrats annuels avec nos prestataires, ne nous a pas permis d’améliorer la situation d’une manière significative.
[']
Malheureusement, ces restructurations n’ont pas eu l’effet escompté.
Aussi, cette situation ne peut perdurer et ne nous permet pas de maintenir votre emploi. ['] ».
Ces motifs sont repris dans la lettre de notification du licenciement économique à titre conservatoire.
Les deux courriers répondent aux exigences légales dès lors que les faits qui y sont énoncés sont précis et matériellement vérifiables et qu’ils indiquent que le licenciement a pour motif économique la suppression de l’emploi de la salariée consécutive aux difficultés économiques rencontrées par la société.
En cas de contestation du motif économique du licenciement, le juge doit vérifier que les difficultés économiques de l’entreprise sont suffisamment sérieuses et qu’elles ne revêtent pas un caractère purement conjoncturel et passager.
En l’espèce, la société qui produit aux débats la balance générale définitive au 31 octobre 2014 et la balance globale provisoire au 31 octobre 2015, ainsi que les bilans de l’entreprise de 2013 à 2015, justifie que la baisse du chiffre d’affaires depuis 2012 s’accompagne d’un résultat provisoire déficitaire d’un montant de 62'056 euros au 31 octobre 2015 (déficit porté à 285 251 euros au 31 décembre) lequel, succède à un résultat très faiblement bénéficiaire au 31 décembre 2014 (5 886 euros) et largement déficitaire au 31 décembre 2013 (-177 295 euros).
Contrairement à ce qu’affirme la salariée, les difficultés économiques rencontrées par la société ne se limitent pas à une année, en l’absence de tenue du salon, ou à une période de l’année (l’hiver). Au contraire, le contexte est celui d’une baisse globale du chiffre d’affaires depuis 2012, corrélée avec un résultat net comptable très largement déficitaire ou faiblement bénéficiaire au titre de chacun des exercices depuis 2012.
C’est à tort que les premiers juges ont retenu que la société ne justifiait pas d’éléments objectifs et précis qui démontreraient que la suppression du poste de la salariée était une issue pour enrayer la situation économique de la société, alors, d’une part, que les balances produites et le détail du compte de résultat montrent qu’entre 2014 et 2015, la société a baissé ses dépenses dans plusieurs postes (frais d’imprimerie et de reportage, de distributions et affranchissements, notamment) sans parvenir à redresser les comptes, ce dont il résulte que la gravité de la situation économique induisait la nécessité de procéder au licenciement, et, d’autre part, que si le juge prud’homal est tenu de contrôler le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement et de vérifier l’adéquation entre la situation économique de l’entreprise et les mesures affectant l’emploi ou le contrat de travail envisagées par l’employeur, il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu’il effectue dans la mise en oeuvre de la réorganisation.
Enfin, s’agissant de la suppression effective du poste de la salariée, la cour rappelle que la suppression d’emploi n’implique pas nécessairement que les fonctions du salarié licencié soient supprimées, celles-ci pouvant être réparties entre les salariés demeurés dans l’entreprise ou être confiées à des tiers, et observe qu’aucun autre salarié n’a été recruté peu de temps avant ou peu de temps après la rupture du contrat de travail pour occuper l’emploi supprimé, de sorte qu’il ne peut être soutenu que le poste de la salariée n’aurait pas été supprimé au seul motif que Mme X, salariée de la société depuis 2002, cumulerait désormais les fonctions d’employée de documentation avec certaines tâches de secrétariat.
Il est par conséquent justifié des difficultés économiques avérées et structurelles de l’entreprise justifiant la suppression de l’emploi occupé par la salariée, les tentatives de redressement opérées antérieurement s’étant avérées insuffisantes.
2.2. Sur la recherche de reclassement
La salariée fait valoir que la société n’a fait et ne justifie d’aucune recherche sérieuse de reclassement. Elle soutient en effet qu’alors que les recherches de reclassement doivent avoir pour étendue le groupe de sociétés à laquelle l’employeur appartient, aucune recherche n’a été faite dans le groupe Beemedias auquel la société appartient.
Cette dernière réplique qu’elle n’appartenait pas au groupe Beemedias au moment du licenciement, la location gérance avec la société Tangram Finance étant intervenue le 11 janvier 2016 avec rétroactivité au 1er janvier 2016, soit postérieurement à la radiation des effectifs de la salariée. Elle ajoute qu’en tout état de cause, à supposer cette appartenance établie, aucune permutation de personnel n’aurait pu être envisageable, les entreprises disposant chacune de son propre schéma organisationnel, ayant des structures différentes, avec des thématiques différentes, une clientèle spécifique et des lieux d’exploitation distincts.
Sur ce,
Selon l’article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie. Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
L’employeur doit exécuter loyalement son obligation de reclassement, à défaut le licenciement se trouve sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, si la recherche de solutions de reclassement ne s’impose qu’au sein de l’entreprise lorsque celle-ci n’appartient pas à un groupe, en présence d’un groupe, la possibilité de reclassement doit s’apprécier à l’intérieur de celui-ci, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent à l’employeur d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
En l’espèce, la société est une structure de taille réduite au sein de laquelle le reclassement n’était pas possible, y compris après adaptation du poste de travail.
Par ailleurs, s’il ressort du contrat versé aux débats par la société (sa pièce n° 20) et de l’annexe libre au dépôt des comptes annuels de l’exercice clôturé au 31 décembre 2016 produit par la salariée (sa pièce n° 16) que la société a signé le 11 janvier 2016 un contrat de location-gérance de fonds de commerce avec la société Tangram Finance avec effet au 1er janvier 2016, il n’est, en revanche, nullement établi qu’elle faisait partie, au 22 décembre 2015, date de la rupture du contrat de travail, du groupe Beemedias, étant observé que la plaquette de cette société, versée aux débats par la salariée (sa pièce n°15), indique que le groupe est « riche d’un portefeuille de 10 magazines », au nombre desquels ne figurent pas les magazines édités par la société employeur.
Il n’est donc pas établi que cette dernière ait failli à son obligation de reclassement et ce moyen ne peut conduire à qualifier le licenciement de la salariée comme étant sans cause réelle et sérieuse.
Au vu de ce qui précède, la cour retient que le motif économique est réel et sérieux et que le licenciement, contrairement à ce qu’a jugé le conseil de prud’hommes, n’est pas abusif. Aussi convient-il d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société à payer à la salariée la somme de 32 000 euros à titre de dommages-intérêts.
1.3. Sur l’ordre des licenciements
La salariée soutient que l’ordre des licenciements n’a pas été respecté. Elle reproche en effet à la société d’avoir estimé qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer les critères d’ordre au motif que son poste était unique, alors qu’il ressort du simple examen de la liste du personnel la présence de secrétaires de rédaction, démontrant ainsi qu’elle ne peut être considérée comme seule salariée de sa catégorie. Elle allègue avoir subi un préjudice important du fait de ses difficultés à retrouver un emploi au regard de son âge.
La société réplique que la salariée étant seule dans sa catégorie d’employé administratif, aucun ordre des licenciements n’était à mettre en place. Elle ajoute que contrairement aux allégations de la salariée, il n’y a pas de secrétaires de rédaction mais des secrétaires de fabrication.
Sur ce,
Selon l’article L. 1233-5 du code du travail, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 applicable au litige, lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
L’inobservation des règles relatives à l’ordre des licenciements n’a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse mais est de nature à causer au salarié un préjudice, pouvant aller jusqu’à la perte injustifiée de son emploi, qui doit être intégralement réparé, selon son étendue, par l’octroi de dommages-intérêts.
Sauf lorsque l’employeur ne doit opérer aucun choix parmi les salariés à licencier ou sauf accord collectif conclu au niveau de l’entreprise ou à un niveau plus élevé, les critères d’ordre des licenciements pour motif économique doivent être mis en oeuvre au niveau de l’entreprise, à l’égard de l’ensemble du personnel appartenant à la même catégorie professionnelle.
La catégorie professionnelle, qui sert de base à l’établissement de l’ordre des licenciements, concerne l’ensemble des salariés qui exercent dans l’entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune.
En l’espèce, contrairement aux allégations de l’intimée, il ressort du registre d’entrée et de sortie du personnel qu’à la date du licenciement envisagé, la salariée avait seule la qualité d’assistante commerciale et administrative, de sorte qu’en l’absence d’autres salariés appartenant à la même catégorie professionnelle qu’elle, il n’y avait aucun choix à opérer.
Au vu de ce qui précède, il convient de retenir que la société n’a pas méconnu les dispositions relatives à l’ordre des licenciements pour motif économique et de débouter la salariée de sa demande indemnitaire.
3. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution donnée au litige en cause d’appel, il convient d’infirmer le jugement déféré en ces dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
La salariée, partie perdante, est déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il n’apparaît pas contraire à l’équité, en revanche, de laisser à la charge de la société ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
déclaré abusif le licenciement,•
• condamné la société Les Editions Messignac à payer à Mme Y Z les sommes de :
32 000 euros à titre de dommages-intérêts,♦ 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,♦ condamné la société Les Editions Messignac aux entiers dépens de l’instance,•
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DÉBOUTE Mme Y Z de l’intégralité de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme Y Z aux dépens de première instance et d’appel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Ags ·
- Liquidateur ·
- Rupture ·
- Salaire ·
- Préavis
- Sociétés ·
- Carburant ·
- Contrats ·
- Ès-qualités ·
- Prix ·
- Modification ·
- Code de commerce ·
- Prestation ·
- Transport ·
- Gazole
- Part sociale ·
- Écrit ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Convention de portage ·
- Associé ·
- Conversations ·
- Message ·
- Contre-lettre ·
- Cession
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Agent commercial ·
- Concept ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Instrumentaire ·
- Contrats ·
- Huissier ·
- Client ·
- Mesure d'instruction ·
- Demande
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Fond ·
- Pompe à chaleur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Marches ·
- Ordre de service ·
- Mandataire
- Compteur ·
- Facture ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Gestion ·
- Location ·
- Clause pénale ·
- Titre ·
- Preneur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Fermeture administrative ·
- Activité ·
- Exploitation ·
- Restaurant ·
- Hôtellerie ·
- Garantie ·
- Épidémie ·
- Expert ·
- Indemnisation
- Dégradations ·
- Réparation ·
- Jugement ·
- Dette ·
- Peinture ·
- Délais ·
- Charges ·
- Loyer ·
- État ·
- Facture
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Service ·
- Entretien ·
- Faute grave ·
- Employeur ·
- Chargement ·
- Fait ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Andorre ·
- Mandat ·
- Véhicule ·
- Acompte ·
- Annonce ·
- Intérêt à agir ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Adresses ·
- Demande
- Oracle ·
- Sociétés ·
- Logiciel ·
- Obligation de conseil ·
- Commande ·
- Assistance ·
- Délivrance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Conseil ·
- Demande
- Franchiseur ·
- Sociétés ·
- Contrat de franchise ·
- Redevance ·
- Résiliation ·
- Facture ·
- Achat ·
- Tacite ·
- Exclusivité ·
- Associé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.