Confirmation 7 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 7 janv. 2022, n° 19/02608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/02608 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 14 mars 2019, N° F14/05002 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 19/02608 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MJ3E
EPIC SNCF
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 14 Mars 2019
RG : F 14/05002
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 07 JANVIER 2022
APPELANT :
EPIC SNCF
[…]
93200 SAINT-DENIS
Représenté par Me Romain MIFSUD de la SARL OCTOJURIS – MIFSUD – PESSON – AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Cécile PESSON, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
E X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Adeline BEL, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Novembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
K L, Présidente
Sophie NOIR, Conseiller
Olivier MOLIN, Conseiller
Assistés pendant les débats de I J, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Janvier 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par K L, Présidente, et par I J, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DU LITIGE :
M. X a été embauché par la société Nationale des Chemins de Fer (SNCF) au cadre permanent le 2 septembre 1997, en qualité d’agent de surveillance.
Le statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel est applicable à la relation contractuelle.
M. X a exercé des fonctions syndicales à compter de l’année 1998.
En avril 2003, M. X a évolué vers le grade AGSUVH, sur la qualification C, niveau 1, position de rémunération 9.
En avril 2005, il a été élu représentant du personnel.
Par requête reçue au greffe le 19 décembre 2014, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins d’obtenir le versement de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, ainsi qu’un rappel de salaire et obtenir un rappel de prime de complément de port d’armes.
Par jugement rendu le 14 mars 2019, le conseil de prud’hommes de Lyon en sa formation de départage a
-dit que M. X a fait l’objet d’une discrimination en raison de son appartenance syndicale par la Société Nationale des Chemins de Fer concernant son déroulement de carrière,
-condamné en conséquence l’EPIC SNCF à verser à M. X la somme de 4.500 euros à titre de dommages et intérêts,
-condamné l’EPIC SNCF à verser à M. X la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-rejeté la demande de l’EPIC SNCF au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-dit n’y avoir lieu à exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile,
-débouté les parties de plus amples demandes contraires au présent dispositif,
-condamné l’EPIC SNCF aux dépens de la présente instance,
-rappelé qu’en application de l’article R. 1461-1 du code du travail, la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Par déclaration en date du 12 avril 2019, l’EPIC SNCF a interjeté appel de ce jugement.
* * *
Aux termes de ses conclusions en date du 6 décembre 2019, l’EPIC SNCF demande à la cour de :
-réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Lyon en ce qu’il a :
-dit que M. X a fait l’objet d’une discrimination en raison de son appartenance syndicale par la Société Nationale des Chemins de Fer concernant son déroulement de carrière,
-condamné en conséquence l’EPIC SNCF à verser à M. X la somme de 4.500 euros à titre de dommages et intérêts,
-condamné l’EPIC SNCF à verser à M. X la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-rejeté la demande de l’EPIC SNCF au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamné L’EPIC SNCF aux entiers dépens de la présente instance,
Ce faisant et statuant à nouveau,
-constater que M. X ne rapporte pas la preuve d’une discrimination syndicale,
-constater que l’ensemble des éléments invoqué par M. X à l’appui d’une prétendue discrimination dont il aurait été victime sont justifiés par la SNCF et reposent sur des considérations objectives et justifiées,
-dire et juger l’évolution professionnelle de M. X parfaitement conforme à la réglementation en vigueur au sein de la SNCF,
-dire et juger que la SNCF a parfaitement fait applications des règles relatives à l’allocation des primes de port d’armes,
-constater que M. X ne remplit pas les conditions nécessaires à l’allocation des primes dont le paiement est sollicité constater en tout état de cause que les demande de M .X sont injustifiées tant dans leur principe que dans leur quantum,
-confirmer le jugement rendu en première instance en ce que M. X a été débouté de ses demandes au titre de l’indemnité de port d’arme,
-confirmer le jugement rendu en première instance en ce que M. X a été débouté de ses demandes de rappels de salaires,
en conséquence,
-débouter M. X de ses demandes indemnitaires fondées sur la discrimination syndicale,
-condamner M. X à lui verser la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions en date du 27 septembre 2019, M. X demande à la cour de :
-le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
-confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé qu’il avait bien fait l’objet d’une discrimination en raison de son engagement syndical,
Et y ajoutant,
-condamner la société SNCF à lui verser les sommes suivantes :
-10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ,
-5.400 euros à titre de rappel de salaire,
-1.246,23 euros à titre de rappel de prime de complément de port d’armes,
-condamner la société SNCF à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
-condamner la société SNCF aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 octobre 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la discrimination syndicale
Il résulte de l’article L. 2141-5 du code du travail dans sa version antérieure à la loi du 17 août 2015, qu’il 'est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.'
En outre, selon les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, 'aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de (…) ses activités syndicales ou mutualistes.'
'Lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions (…)le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, au vu de ces éléments, (…) il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination(…).'
M. X soutient qu’il a été victime de discrimination syndicale de la part de son employeur, qui a tout fait pour qu’il ne puisse pas être retenu sur le poste auquel il avait postulé et au soutien de sa prétention, il fait valoir que :
-en novembre 2003, la SNCF l’a privé d’une formation de tutorat, celle-ci ayant été programmée pendant ses vacances, et la SNCF refusant de lui proposer une nouvelle date ; il n’a jamais suivi cette formation ;
-lors de sa candidature au poste d’agent du PC au grade de CESUV en février 2007, la direction n’a pas souhaité le recevoir en entretien et il n’a pas été retenu alors qu’il y avait 7 postes pour environ 12 agents , tous ont été reçus par le responsable du recrutement sauf lui dans un premier temps ; il a insisté pour l’entretien, il n’a pas été retenu contrairement à des agents ayant moins d’ancienneté ;
-lors de sa candidature au poste d’agent opérateur en avril 2013, il n’a pas été reçu en entretien contrairement aux autres candidats au motif qu’il ne remplissait pas les conditions afin d’être reçu car au grade d’AGSUVPH au premier juillet 2013, ce qu’il a contesté,
-lors de sa candidature au poste d’agent spécialiste TAG/VIDEO en avril 2014, il n’a pas été retenu ; il a eu un entretien au cours duquel il a été discuté de son engagement syndical et ses sujétions ; il a précisé qu’il serait prêt à renoncer à son temps partiel s’il avait le poste ; malgré une note excellente et le fait qu’il était le plus ancien, il a été classé seulement deuxième,
-son évolution de carrière a été ralentie en raison de son engagement syndical ; le délai moyen de passage du grade AGSUVH niveau 1 au grade AGSUVPH niveau 2 est en moyenne de 7,5 ans au sein de la surveillance générale de Lyon mais par rapport à lui; la direction a fait le choix d’agents moins anciens et il lui a fallu 10 ans et 4 mois pour obtenir ce grade malgré sa notation excellente ; faute de production par la SNCF d’un tableau reprenant le nom des agents et leur évolution, il a dressé seul un tableau comparatif ; la production en appel d’une liste d’agents ayant mis plus de temps que lui est inopérante puisque le secteur géographique n’est pas le même et la période ne correspond pas, outre l’absence de production des appréciations des agents en cause ; le seul agent dont les éléments sont produits est du même syndicat que lui d’où une comparaison inopérante ;
-il a toujours donné satisfaction dans ses fonctions.
Il relève que les fiches de notation de M. G-H ne sont pas communiquées ce qui aurait permis une lecture comparée pertinente.
La SNCF rappelle les règles statutaires quant à l’évolution de carrière des agents et répond que :
- la réglementation prévoit le maintien possible d’un agent sur le niveau 1 d’une même qualification pendant un délai pouvant aller jusqu’à 14 ans,
- le conseil de prud’hommes a considéré à tort la moyenne de 7,5 ans comme un maximum et abordé son dépassement comme une faute de l’employeur,
- en dehors des règles relatives à l’ancienneté, l’avancement des agents se fait selon une procédure déterminée et réglementée et non de manière discrétionnaire, cette procédure fait intervenir les qualités de service de l’agent, la maîtrise de l’emploi occupé,
- l’employeur est seul juge de l’aptitude de ses salariés et une juridiction ne peut se substituer à l’employeur pour apprécier les compétences des agents,
- le cas échéant, le refus de faire bénéficier le salarié d’une promotion au choix ne peut donner lieu qu’à une action en paiement de dommages intérêts en cas d’abus mais le juge ne peut se substituer à l’employeur pour accorder un rappel de salaire au titre d’un avancement non obtenu,
- le respect par l’employeur des règles d’avancement permet d’écarter la caractérisation de toute discrimination syndicale,
-M. X a bénéficié à plusieurs reprises de récompenses pécuniaires ainsi que d’une évolution de carrière constante et normale,
-plusieurs salariés ont été positionnés plus de 10 ans sur le niveau 1 et M. X n’a à aucun moment démontré que son activité syndicale ait pu interférer dans son déroulement de carrière,
-M. X, contrairement à ce qu’il indiquait lors des rendez-vous professionnels annuels, ne s’est pas inscrit aux examens d’accès à la qualification E afin de favoriser son déroulement de carrière.
Il convient de reprendre les arguments successifs de M. X.
- la formation de tutorat en 2003
M. X ne vise aucune pièce confirmant ses dires aux termes de ses conclusions et ne rapporte aucun élément concret se rapportant à ses déclarations.
C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a retenu que le salarié ne versait ni un refus de formation de l’employeur, ni aucune pièce relative à un agissement relevant d’un fait discriminatoire à son encontre de sorte que le jugement est confirmé en ce qu’il n’a pas retenu ce fait.
- les demandes de poste
M. X prétend qu’en 2007, il a posé sa candidature à l’offre de poste d’agent du PC au grade CESUV alors que 7 postes étaient à pourvoir pour une douzaine de postulants au grade d’AGSUVH niveau 1 ou AGSUPH niveau 2 ; que tous les candidats ont été reçus par le responsable du recrutement sauf lui et son suppléant, qu’il a été finalement reçu sur son insistance mais qu’il n’a pas été retenu au détriment d’autres candidats pour certains moins anciens, produisant l’attestation de M. Z qui postulait avec lui et confirmant le refus d’entretien.
C’est cependant à juste titre que le conseil de prud’hommes a retenu que les candidats avaient bien été reçus, que le poste en cause relevait d’une qualification D alors que l’intéressé était de qualification D, qu’il était donc inutile qu’il soit reçu et que le refus de la Direction de le sélectionner n’apparaissait pas en lien avec l’activité syndicale du salarié. Aucun fait laissant supposer une discrimination n’est donc rapporté.
M. X fait ensuite valoir qu’il a posé sa candidature pour un poste d’opérateur harmonie/Cezar au grade CESUV pour une prise de poste au 1er septembre 2013 avec limite des candidatures au 1er juin 2013, qu’il n’a pas été reçu en entretien contrairement aux autres cadidats au motif qu’il était au grade d’AGSUVPH au 1er juillet 2013, se prévalant de l’attestation de M. A faisant état du fait qu’un responsable (M. B) ne voulait pas le recevoir contrairement à l’autre (Mme C), l’intéressé étant C2 'au moment des faits'.
Le conseil de prud’hommes a relevé, au vu du compte rendu de la réunion du 19 septembre 2014, qu’en tout état de cause, le poste relevait d’une qualification D et que les mutations sont prioritaires par rapport aux notations, que l’intéressé avait une qualification C, que seuls ont été reçus les trois candidats ayant la qualification requise et qu’un candidat a été retenu parmi les trois, qu’il n’était pas nécessaire d’entretenir les agents de qualification inférieure de sorte que le conseil de prud’hommes.
C’est donc à juste titre, au vu des éléments à nouveau produits devant la cour, que le conseil de prud’hommes a retenu que le refus de la direction ne recevoir l’intéressé et sa non sélection n’apparaissait pas en lien avec son activité syndicale, que des faits laissant supposer une discrimination ne sont donc pas rapportés.
Enfin, M. X fait valoir qu’il a postulé pour le poste d’agent opérationnel SUGE-spécialiste TAG/VIDEO le 16 mai 2014 avec une date limite de candidature au 20 mai 2014; qu’il a été reçu en entretien le 17 juin 2014, qu’il a été discuté de son expérience professionnelle et de son engagement syndical et qu’il a indiqué être prêt à renoncer à son temps partiel s’il était choisi, que malgré une excellente notation, le plus expérimenté et le plus gradé, il était seulement deuxième au classement, qu’il était à mi-temps thérapeutique à cette période, que l’agent retenu avait moins d’expérience.
Lors de la réunion de septembre 2014 entre la délégation FO et la direction, l’employeur a précisé que le choix avait été fait en raison des qualités professionnelles nécessaires à la tenue de ce poste.
Il ne résulte pas des seuls éléments susvisés que M. X ait été victime d’une discrimination syndicale, et le jugement est confirmé en ce qu’il a écarté ce fait.
- le déroulement de carrière : M. X soutient qu’alors que le délai moyen de passage de grade AGSUVH niveau 1 au grade AGSUVPH de niveau 2 est en moyenne de 7,5 ans au sein de la surveillance générale de Lyon, lui même a dû attendre plus de 10 ans (10 ans et quatre mois) pour accéder au grade malgré de bonnes évaluations.
Il résulte du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel pris en son article 4 que la grille de classification comporte 8 qualifications, de A à H, que les qualifications allant de B à H comportent deux niveaux, lesquels comportent eux-mêmes plusieurs positions de rémunération.
L’évolution de carrière (chapitre 6 du statut) se fait :
- soit par changement de grade avec changement de qualification,
- soit par changement de grade avec changement de niveau de rémunération dans la qualification,
- soit par classement à la position de rémunération supérieure,
- soir par l’attribution d’un échelon d’ancienneté supérieur.
L’avancement en qualification suppose généralement un changement de poste.
Il est subordonné d’une part à l’existence d’une vacance de poste correspondant à la qualification à acquérir dans une résidence compatible avec les desiderata de l’agent et d’autre part à la validation par la notation du potentiel de l’agent.
Les notes sont attribuées en fonction des qualités connaissances nécessaires dans le grade à acquérir et notamment de la compétence ou des connaissances professionnelles, de l’esprit d’initiative, de la faculté d’adaptation, de la capacité de commandement et d’organisation, du goût et de l’aptitude à l’étude ou à a recherche.
L’avancement en niveau peut au contraire s’acquérir sur le même poste sur la base d’un contingent de passage du niveau 1 au niveau 2 fixé au niveau national par le DRH. Le choix intervient en tenant compte de la maîtrise de l’emploi tenu et de l’expérience acquise.
Par ailleurs, 'les agents qui comptent un délai de séjour sur le niveau de leur qualification au moins égal à 14 ans sont promus, sans inscription au tableau d’aptitude et hors contingent, au grade placé sur le deuxième niveau de la même qualification, sauf objection motivée du service'.
L’avancement en position de rémunération relève des articles 12 et suivants du chapitre 6 ; il n’entraîne pas de changement de poste ou de grade et intervient au premier avril de chaque année. Il se fait au choix en fonction de la qualité des services assurés et de l’expérience acquise. Sont classés par priorité sur la position de rémunération supérieure, sous réserve de travail satisfaisant, un certain nombre d’agents parmi les plus anciens en position, pour un nombre correspondant à la moitié du nombre d’agents à promouvoir pour les agents de qualification B.
M. X a été nommé agent à la surveillance générale le 1er mai 2001 (AGSUV qualification B, niveau 1 position 6, puis il a bénéficié de la qualification C niveau 1 position 9 grade AGSVH le 1er avril 2003, il a bénéficié des positions de rémunération 10 (avril 2007) et 11 (avril 2010), il a enfin été promu au deuxième niveau de la qualification C au grade d’AGSUPH (agent de la surveillance principale hors classe) en juillet 2013 (en deuxième rang sur la liste), bénéficiant ensuite de la position 12 puis de la position 13.
Ses évaluations annuelles révèlent des états de service satisfaisants et très satisfaisants, sans être qualifiés d’exceptionnels. Le seul bémol remonte à l’année 2004 où il était relevé une attitude provocatrice et un manque de maîtrise de soi.
M. X a bénéficié de primes de résultats et son professionnalisme a été reconnu. Il a reçu des félicitations en octobre 2012 et avril 2015 avec gratifications.
Il apparaît que M. X n’était pas dans la moyenne de passage au deuxième niveau ou à proximité puisqu’il a accédé au niveau C2 au bout de 10 ans et 4 mois. Il a été nommé après des agents présentant une ancienneté moindre malgré des avis favorables de ses responsables hiérarchiques. Il était encore classé 5ème en 2012. Les fiches de niveau 2012 et 2013 le qualifient cependant d’excellent à quasiment tous les stades puis tous les stades de la grille d’évaluation des résultats.
M. X a par ailleurs établi un tableau comparatif (p10) faisant ressortir que les autres agents disposant d’une qualification C1 ont obtenu la qualification C2 dans un délai allant de 5 à 9 ans, ce qui place l’intimé en dernière position pour l’accession au second niveau, ce que n’explique pas les évaluations susvisées.
Ces éléments de fait laissent en conséquence supposer l’existence d’une discrimination liée à l’appartenance syndicale.
C’est à tort qu’en réponse, la SNCF se prévaut de ce que le premier juge a retenu que le délai de 7,5 ans était un plafond et non une moyenne, le jugement retenant au contraire en page 7 paragraphe 2 que la durée moyenne pour passer de la qualification C1 à la qualification C2 est de 7 années et 6 mois.
La SNCF ne peut non plus se prévaloir du fait que M. X a accédé au deuxième niveau avant le délai de 14 ans susvisé pour prétendre qu’il n’y a pas eu discrimination syndicale, alors que la discrimination doit s’apprécier au regard de l’évolution de l’ensemble des salariés du site et non par un non respect du délai butoir de 14 ans.
L’employeur n’a pas produit les fiches des années précédentes (2010 et 2011) malgré la demande adverse. Il ne peut se retrancher derrière le principe du pouvoir d’appréciation de l’employeur, ce qui priverait le salarié de toute possibilité de faire établir l’existence d’une discrimination.
Il ne donne pas plus d’éléments concrets permettant l’appréciation des éléments qui ont conduit à écarter M. X au profit d’autres candidats moins anciens de sorte qu’elle ne produit pas d’éléments de comparaison tangibles dans le même secteur géographique puisqu’il n’est pas contesté qu’à l’époque des faits, les évolutions n’étaient possibles que dans le secteur géographique de l’agent (la région) et sur la même période. Il se contente en effet de donner quelques exemples d’agents relevant d’autres régions ou d’une époque plus récente et qui ne sont pas pertinents.
La SNCF ne peut non plus invoquer le fait que M. X n’aurait pas souhaité accéder au grade E en ne s’inscrivant pas aux examens d’accès à cette qualification alors que celle ci n’est pas en cause dans le présent litige.
Elle ne peut se retrancher derrière le fait qu’un autre salarié, M. G-H, a accusé le même retard de 10 ans alors qu’il n’est pas contesté que ce salarié relève du même syndicat que l’intimé.
Ainsi que relevé à juste titre par le conseil de prud’hommes, il résulte de l’ensemble des éléments susvisés que M. X a fait l’objet d’une discrimination liée à son activité syndicale dans son déroulement de carrière au regard de la différence de durée de son accès au niveau supérieur au regard de la durée moyenne d’accès à ce grade, discrimination que n’explique pas les pièces produites par l’employeur.
Sur les dommages intérêts
Il est sollicité 10.000 euros à ce titre du fait de la discrimination.
Cependant, en fixant le montant des dommages intérêts à 4.500 euros, le conseil de prud’hommes a parfaitement indemnisé le préjudice subi par la salarié de sorte que confirmation intervient de ce chef.
Sur le rappel de salaire
La cour relève que M. X fait état dans le corps de ses conclusions d’un montant de 18.540 euros qui est limité ensuite à la somme de 4.500 euros. M. X fait effectivement valoir que s’il avait pu évoluer au sein de l’entreprise sans être victime de discrimination syndicale, il aurait perçu un salaire correspondant au grade en cause en 2011, il demande en conséquence 180 euros x 2,5 ans
- 5.400 euros.
Cependant, son préjudice découlant des faits de discrimination syndicale a déjà été indemnisé par l’octroi de dommages intérêts et le juge ne peut se substituer à l’employeur pour accorder au salarié un rappel de salaires au titre d’un avancement non obtenu.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de rappel de salaire.
Sur le rappel de prime de port d’armes
M. X fait valoir que la SNCF ne lui a pas versé une prime complément de port d’armes qu’il aurait du percevoir car la mise en mi-temps thérapeutique ou l’absence de reprise de son activité sur le terrain ne permettaient pas l’exclusion de cette prime de sorte que l’inspection du travail a demandé des explications à l’employeur. Il souligne que l’absence d’activité sur le terrain n’est pas une condition prévue par les textes et qu’il a perçu la prime à une période où il n’était pas encore armé.
La SNCF réplique que M. X percevait à la fois l’indemnité fixe de port d’armes ainsi que l’indemnité complémentaire de port d’armes en raison de la réalisation de missions opérationnelles en tenue et en arme sur le terrain, qu’à la suite de l’avis médicale du 2 juin 2014 d’aptitude avec restrictions M. X n’a plus été affecté à des missions opérationnelles en tenue et en armes sur le terrain, qu’en conséquence il ne remplissait les conditions d’octroi de la prime complémentaire, que la prime lui a de nouveau été versée à compter de la reprise d’interventions opérationnelles. Elle souligne que si le mi-temps thérapeutique de l’agent est sans incidence sur l’octroi de l’indemnité, tel n’est pas le cas de l’avis d’aptitude avec réserves rendu par le médecin du travail qui interdisait à l’intéressé de travailler en équipe d’intervention de surveillance avec des missions opérationnelles.
Concernant M. D qui la percevait toujours, il s’agit d’une erreur selon l’employeur.
La rémunération des agents du cadre permanent de la SNCF relève du chapitre 2 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel complété par la directive RH-0131. Son article 3 dispose que la rémunération des agents de la SNCF se décompose en des éléments fixes (Traitement, indemnité de résidence, prime de fin d’année) auxquels peuvent s’ajouter des éléments variables tels que les primes de travail et des indemnités tenant comptes de certaines sujétions particulières, des gratifications, et des allocations pour remboursements de frais.
L’article 64 du référentiel RH0131 versé aux débats qui prévoit les différentes indemnités pouvant être payées aux agents pour sujétions particulières fixe notamment les conditions d’octroi de l’indemnité fixe mensuelle de port d’arme ainsi que l’indemnité complémentaire de port d’arme. Elle précise que 'les agents de la filière 'surveillance générale exerçant leurs fonctions au sein de la Direction de la sûreté ou des entités Suge sûreté autorisés à porter une arme dans l’exercice de leurs fonctions conformément au décret 2000-1135 du 24 novembre 2000 reçoivent une indemnité fixe mensuelle de port d’arme. En outre, pour tenir compte des particularités et conditions spécifiques de leur mission, les agents de la filière 'surveillance générale’ autorisés à porter une arme et affectés sur un poste comportant des missions opérationnelles en tenue et en arme sur le terrain, bénéficient d’une indemnité complémentaire fixe mensuelle de port d’arme. Ces deux indemnités cessent d’être payées dès lors que les critères d’attribution repris ci-dessus ne sont plus satisfaits, en particulier :….l’indemnité complémentaire de port d’arme cesse d’être payée en cas d’affectation sur un poste ne comportant pas de missions opérationnelles en tenue et en arme sur le terrain…'.
Il apparaît ainsi que l’indemnité complémentaire cesse d’être versée en cas d’affectation sur un terrain ne comportant pas de missions opérationnelles en tenue et armes sur le terrain.
Il est constant que l’indemnité fixe mensuelle de port d’arme qui a toujours été versée n’est pas en cause, le litige ne pourtant que sur l’indemnité complémentaire qui n’a plus été versée entre juin 2014 et février 2015.
Il résulte des productions que M. X a saisi l’inspection du travail sur le non versement de la prime complémentaire en soutenant que l’indemnité complémentaire n’abordait pas le cas d’une restriction médicale temporaire d’un agent opérationnel de sorte que l’inspecteur du travail a demandé des explications à la SNCF, laquelle a répondu le 2 février 2015 que l’indemnité complémentaire cessait d’être payée en cas d’affectation sur un poste ne comportant pas de missions opérationnelles en tenue et en arme sur le terrain.
Il résulte des éléments médicaux versés aux débats que le 2 juin 2014, le médecin du travail a indiqué sur la fiche d’aptitude 'pas de travail en équipe d’intervention ni de tis, un poste plus fonctionnel est possible (gestion vidéo surveillance par exemple). Mi-temps thérapeutique'.
A compter de cette date, la prime complémentaire n’a plus été versée. Il n’est pas contesté que M. X était alors affecté à une mission d’analyse de la vidéo-surveillance au poste de commandement sûreté et n’avait plus à effectuer des missions opérationnelles en tenue ou en arme sur le terrain.
L’avis du 5 novembre 2014 précise 'possibilité de TIS et de tir mais pas d’équipe d’intervention'.
M. X a été finalement déclaré apte à reprendre les fonctions de terrain aux termes de la visite médicale du 11 février 2015 donnant lieu à l’avis suivant 'missions opérationnelles possibles dans le cadre de la vidéo, en tenue armée', ce qui a coïncidé avec la reprise du paiement de l’indemnité complémentaire.
C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a retenu que l’employeur avait à bon droit appliqué les dispositions de la directive susvisée en cessant de verser la prime complémentaire alors que le salarié n’était pas affecté à un poste comportant des missions opérationnelles en tenue et en arme sur le terrain.
L’attestation de M. D, lequel atteste avoir continué à percevoir la prime pendant 17 mois 'en thérapeutique' n’est pas étayée par des éléments concrets de sorte que cet élément est inopérant pour établir que cet agent se serait retrouvé dans la même situation que l’intéressé mais aurait perçu la prime litigieuse volontairement et l’erreur invoquée par l’employeur ne peut créer de droit au bénéfice de M. X.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de versement de la prime complémentaire de port d’arme.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’appelante qui succombe sur ses prétentions principales supportera les dépens d’appel et versera à son adversaire la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont confirmés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 14 mars 2019 dans toutes ses dispositions.
Condamne l’EPIC SNCF aux dépens d’appel et à payer à M. E X la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le Greffier La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2000-1135 du 24 novembre 2000
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- Code de procédure civile
- Code du travail
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