Infirmation partielle 27 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 27 mai 2022, n° 19/02123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/02123 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 14 mars 2019, N° F16/01650 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Patricia GONZALEZ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/02123 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MIT2
Société STOCK J- BOUTIQUE JENNYFER
C/
[S]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 14 Mars 2019
RG : F 16/01650
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 27 MAI 2022
APPELANTE :
Société STOCK J- BOUTIQUE JENNYFER
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandra MARQUES, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Abdellah BESSAA, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[D] [S]
née le 10 Novembre 1992 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Georges MEYER de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/006121 du 11/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Mars 2022
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Patricia GONZALEZ, présidente
— Sophie NOIR, conseiller
— Catherine CHANEZ, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 Mai 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Patricia GONZALEZ, Présidente et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] a été engagée le 2 janvier 2014 en qualité de vendeuse, sous contrat à durée déterminée à temps partiel, par la société Stock J Boutique Jennyfer (ci-après la société) et affectée au magasin situé dans le centre commercial " [Adresse 6] " à [Localité 5].
Le 3 mars 2014, les parties ont signé un contrat à durée indéterminée à temps partiel de 24 heures par semaine, soit 104 heures par mois. Au dernier état de la collaboration, Mme [S] percevait un salaire mensuel brut de 999,44 euros.
La convention collective applicable est celle des maisons à succursales de vente au détail d’habillement.
La salariée a été victime d’une agression à son domicile et placée en arrêt de maladie du 29 juin 2014 au 30 août 2015.
A l’issue de la visite de pré-reprise, le 24 août 2015, le médecin du travail indiquait qu’une inaptitude était à prévoir. À l’issue de la visite de reprise du 1er septembre 2015, il concluait : « Une inaptitude est à prévoir. La salariée ne doit pas retourner à son travail. Elle peut effectuer le même emploi dans une autre entreprise. Elle doit revoir son médecin traitant. A revoir les 17. 09. 2015 ».
Le 17 septembre 2015, il écrivait : « Inapte au poste. Deuxième avis. Inapte définitif au poste de travail actuel. La salariée ne doit pas retourner à son travail. Elle peut effectuer le même emploi dans une autre entreprise. »
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 septembre 2015, l’employeur communiquait à la salariée la liste de tous les postes disponibles dans les magasins Jennyfer, au siège social et sur le site logistique. Il adressait une copie de ce courrier au médecin du travail qui lui précisait en retour, par courrier du 1er octobre 2015 : " Je vous confirme que l’état de santé de Mme [S] ['] ne lui permet pas de reprendre une activité professionnelle dans l’entreprise. Il faut comprendre qu’elle est inapte à tout poste dans l’entreprise et qu’un reclassement n’est pas envisageable ni même au sein du groupe. "
Par courrier du 7 octobre 2015, Mme [S] déclinait les offres de son employeur au motif que l’avis rendu par le médecin du travail ne lui permettait plus d’exercer au sein de l’entreprise.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 octobre 2015, l’employeur la convoquait à un entretien préalable à son licenciement, fixé au 22 octobre suivant. Mme [S] ne s’est pas présentée à cet entretien.
Enfin par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 octobre 2015, la société rappelait le contexte et licenciait Mme [S] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 27 avril 2016, Mme [S] saisissait le conseil de prud’hommes de Lyon de diverses demandes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 14 mars 2019, le conseil de prud’hommes, en sa formation de départage, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Condamné la société à verser à Mme [S] 999,44 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 99,94 euros bruts de congés payés afférents, ces sommes étant assorties d’intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2016 ;
— Condamné la société à verser à Mme [S] 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— Condamné la société à verser à Mme [S] 7 996 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la société à verser à Mme [S] 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Fixé à 999,44 euros la moyenne des 3 derniers mois de salaire ;
— Ordonné la délivrance par l’employeur d’un bulletin de salaire (préavis), d’une attestation Pôle emploi et d’un certificat de travail conforme aux condamnations ;
— Débouté Mme [S] du surplus de ses demandes ;
— Condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 23 mars 2019, la société a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées le 12 juillet 2019, la société demande à la cour
— d’infirmer partiellement le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser à Mme [S] les sommes de 999,44 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 99,94 euros bruts de congés payés afférents, 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 5 996 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de débouter Mme [S] de ses demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de délivrance d’un bulletin de salaire incluant un préavis, d’une attestation Pôle emploi et d’un certificat de travail modifiés ;
— de condamner Mme [S] à lui rembourser la somme de 8 150,07 euros perçue au titre de l’exécution du jugement
— de condamner Mme [S] aux dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées le 18 décembre 2020, Mme [S] demande à la cour de
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société à lui verser les sommes de 999,44 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 99,94 euros bruts de congés payés afférents, 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 5 996 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer le jugement pour le surplus et condamner la société à lui verser les sommes de 999,44 euros à titre de dommages intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— dire que l’ensemble des commandes portera intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ;
— débouter la société de toutes ses demandes et la condamner à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 février 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ou qu’elles constituent en réalité des moyens.
1-Sur le licenciement
1-1-Sur la procédure
En application de l’article L 1232.2 du code du travail, l’employeur était tenu de convoquer sa salariée, avant toute décision de licenciement, à un entretien préalable par lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge.
En l’espèce, ainsi que le soutient Mme [S], la société ne justifie pas de cette convocation, dans la mesure où elle produit un avis de réception non détaché de la liasse du recommandé, ce qui montre sans ambiguïté que la salariée n’a pas été avisée du courrier de convocation. Il lui incombait de procéder à un nouvel envoi pour respecter la procédure.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Mme [S] ayant une ancienneté inférieure à 2 ans au moment de son licenciement, en application de l’article L. 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, elle peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi du fait du licenciement abusif.
En considération de sa situation particulière, notamment de son jeune âge (22 ans), de son ancienneté au moment de la rupture, des circonstances de celle-ci, de sa volonté de s’orienter vers une autre carrière professionnelle, le préjudice peut être évalué à un mois de salaire, soit 999,44 euros.
1-2- Sur la cause du licenciement
L’article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable jusqu’au 1er janvier 2017, édicte que lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail, consécutives à une maladie non professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutation, transformation de postes de travail ou aménagement du temps du travail.
L’avis du médecin du travail concluant à l’inaptitude du salarié à tout emploi dans l’entreprise et à l’impossibilité de son reclassement au sein de celle-ci ne dispense pas l’employeur de son obligation de reclassement.
Il incombe à ce dernier de justifier des recherches de reclassement qu’il a effectuées et de l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé de reclasser la salariée.
Les possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment doit s’apprécier à l’intérieur du groupe auquel appartient l’employeur, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Il appartient à l’employeur qui prétend s’être trouvé dans l’impossibilité d’effectuer un tel reclassement d’en rapporter la preuve. Cette recherche de reclassement doit être mise en 'uvre de façon loyale et personnalisée.
L’obligation de reclassement qui pèse sur l’employeur ne porte que sur les emplois salariés, disponibles au jour du licenciement et en rapport avec les compétences du salarié, l’employeur n’étant pas tenu d’assurer au salarié dont le licenciement est envisagé une formation initiale ou qualifiante.
Mme [S] soutient que la société fait partie du même groupe que la société Célio et qu’elle détenait en outre 2 filiales, Jennyfer Italie et Jennyfer Belgique. En s’abstenant de lui proposer des postes au sein de la société Celio et dans les filiales italienne et belge, elle n’a donc pas respecté son obligation de reclassement.
Elle produit des copies d’articles de presse de 2005 et 2010, un arrêt de la cour d’appel de Versailles relatant des faits de 2009, un extrait du site Internet, « Cylande » daté du 6 avril 2007.
La société se défend de faire partie du même groupe que Célio. Elle produit un organigramme fait de sa main, mais surtout un courrier émanant de Celio international et indiquant : « nous vous confirmons que la société Celio international SA et ses filiales n’ont eu au cours de l’exercice 2015, débutant le 1er février 2015 et se clôturant le 31 janvier 2016, aucun lien de participation direct ou indirect dans les sociétés Stock J Boutique Jennyfer. »
Par ailleurs, elle fait remarquer que sa salariée n’aurait pu accepter aucun des postes qu’elle lui proposait, étant donné les avis du médecin du travail, et que celle-ci ne voulait plus travailler pour elle puisqu’elle suivait une formation pour devenir secrétaire médicale.
Il est donc établi qu’au moment du licenciement, Celio et la société Stock J Boutique Jennyfer ne faisaient pas partie du même groupe.
Concernant les filiales en Belgique et en Italie, l’avis du médecin du travail postérieur à la communication de la première liste de postes sur le territoire français, qui concourt à la justification par l’employeur de l’impossibilité de remplir son obligation de reclassement, était encore plus restrictif que le précédent, puisqu’il mentionnait que le reclassement était impossible même au sein du groupe. Par ailleurs, la salariée elle-même a répondu à la proposition de postes en ces termes : « L’avis rendu par le médecin du travail ne me permet plus d’exercer au sein de votre entreprise. »
Il apparait donc que l’employeur a respecté son obligation de reclassement et le jugement sera infirmé de ce chef.
Mme [S] sera déboutée de ses demandes fondées sur l’absence de cause réelle et sérieuse.
1-3-Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Le jugement sera également infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à verser une indemnité compensatrice de préavis, l’article L 1226-4 du code du travail disposant que : « Par dérogation à l’article L1234-5, l’inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d’une indemnité compensatrice. »
Il n’y a pas lieu de se prononcer sur la restitution des sommes versées par l’employeur au titre de l’exécution provisoire du jugement, celle-ci découlant automatiquement de l’arrêt infirmatif.
2-Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat
En application de l’article L.1222-1 du contrat de travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Cette obligation recouvre pour l’employeur un devoir de loyauté dans l’exécution du contrat de travail, et dans la mise en 'uvre de la législation du travail.
L’exécution de bonne foi du contrat de travail suppose aussi que l’employeur ne manifeste pas « une résistance » ou, pour le dire autrement, qu’il ne prenne pas de retard dans l’accomplissement de ses obligations, faute de quoi il devra réparer le préjudice subi par le salarié.
En l’espèce, Mme [S] affirme avoir subi 3 contrôles médicaux en l’espace de 5 mois pendant son arrêt de travail, alors que ses arrêts étaient médicalement justifiés, et avoir rencontré de grandes difficultés dans sa prise en charge par le régime de prévoyance d’entreprise. Elle justifie des contrôles médicaux diligentés le 8 août, le 21 août et le 16 septembre 2014 ainsi que le 6 janvier 2015.
Elle produit également ses bulletins de salaire afin de montrer qu’elle n’a pas été payée par la société en août, septembre, novembre, décembre 2014, janvier, février, mars, avril 2015 et elle n’a perçu que 271,63 euros en mai 2015, ainsi que des échanges de courriels avec le service des ressources humaines de son employeur dans lesquels elle déplore notamment en mars et avril 2015 ne plus percevoir les indemnités journalières depuis le mois de janvier et n’avoir reçu aucune réponse à ses appels.
Il ressort également du courrier du 1er avril 2015 de l’assistante sociale de la CARSAT que la prévoyance n’avait pas encore été mise en place alors que par courriel du 17 mars 2015, la gestionnaire du personnel de la société, lui avait écrit qu’elle " [se chargeait] de [son] dossier au plus vite afin que la situation soit régularisée au plus vite « , puis quelques minutes plus tard, qu’elle venait » de transmettre les documents à Génération ".
Se trouvant dans une situation financière particulièrement difficile, Mme [S] en a été réduite à solliciter l’aide de l’assurance-maladie ; elle en justifie par un courrier lui accordant une aide financière de 484,40 euros, le 20 mai 2015.
La société affirme n’avoir commis aucune faute et rappelle que le contrôle médical du 8 août 2014 s’était soldé par un avis d’arrêt non justifié. Elle indique que lorsqu’elle a invité sa salariée à reprendre son poste de travail, par courrier du 12 août 2014, celle-ci s’est abstenue de toute réponse et de tout commentaire sur la façon dont ce contrôle avait été diligenté. Elle a cependant attendu un mois avant de missionner une nouvelle fois l’organisme de contrôle.
La société précise également ne pas avoir été tenu informée de la visite de contrôle organisée par la CPAM le 21 août 2014 et avoir cessé tout contrôle après la recommandation du médecin de travail le 12 mars 2015.
Enfin elle rappelle que les contrôles ont été réalisés par un médecin habilité à cette fin.
Sur le retard apporté à la prise en charge par le régime de prévoyance, la société ne conteste pas avoir procédé à la régularisation des sommes dues au titre du reliquat d’indemnités journalières en mai 2015 seulement et affirme que Mme [S] ne justifie pas avoir subi un préjudice particulier et direct en lien avec le « prétendu défaut de prise en charge de la prévoyance ». Elle s’honore en outre d’avoir réglé le reliquat d’indemnités journalières avant la saisine du conseil de prud’hommes.
Les arrêts de travail se sont succédés sur une durée assez longue, et ce alors que Mme [S] n’avait été embauchée que moins de 6 mois auparavant. L’employeur n’a donc pas commis de faute en dirigeant un contrôle médical. Son comportement n’a pas été davantage répréhensible lorsqu’il a renouvelé, à 2 reprises, ce contrôle, dans la mesure où il n’est pas démontré qu’il avait connaissance du contrôle diligenté par l’assurance-maladie elle-même et où le premier contrôle s’était soldé par un avis de reprise.
En revanche, il est constant que la mise en place de la prévoyance a été anormalement longue. L’employeur ne peut se prévaloir d’avoir versé un reliquat d’indemnités journalières avant la saisine du conseil de prud’hommes, alors que cette obligation lui incombait en exécution du contrat et qu’il aurait dû accomplir les démarches nécessaires pour que sa salariée bénéficie de la prévoyance pour laquelle elle cotisait. Cette faute contractuelle a entraîné un préjudice pour la salariée, qui s’est retrouvée dans une situation financière très désavantageuse au point qu’elle a dû solliciter une aide de la CPAM.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société à verser à Mme [S] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice.
3-Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de la condamner à payer à Mme [S] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, cette dernière bénéficiant par ailleurs de l’aide juridictionnelle partielle.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement prononcé le 14 mars 2019 par le conseil de prud’hommes de Lyon, sauf en ce qu’il a condamné la société Stock J Boutique Jennyfer à verser à Mme [S] la somme de 1 000 euros à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et fixé à 999,44 euros la moyenne des 3 derniers mois de salaire de Mme [S] ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Stock J Boutique Jennyfer à verser à Mme [S] la somme de 999,44 euros pour non-respect de la procédure de licenciement ;
Déboute Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’indemnité compensatrice de préavis ;
Condamne la société Stock J Boutique Jennyfer aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle partielle ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Condamne la société Stock J Boutique Jennyfer à payer à Mme [S] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le GreffierLa Présidente
Gaétan PILLIEPatricia GONZALEZ
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