Infirmation 14 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 14 avr. 2022, n° 21/07760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/07760 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, JEX, 5 octobre 2021, N° 21/00933 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 21/07760 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N436
Décision du Juge de l’exécution du TJ de Lyon
du 05 octobre 2021
RG : 21/00933
Z
Z
C/
X
Q
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 14 Avril 2022
APPELANTES :
Mme Y Z
née le […] à […]
5, rue J K
[…]
Mme E Z
née le […] à […]
5, rue J K
[…]
Représentées par Me Nelly TROMPIER, avocat au barreau de LYON, toque : 1035
INTIMES :
M. F X
né le […] à […] 3 rue J K
[…]
Mme A-I Q épouse X
née le […] à […]
3 rue J K
[…]
Représentés par Me L-A PERINETTI de la SELARL JURISQUES, avocat au barreau de LYON, toque
: 365
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 08 Mars 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Mars 2022
Date de mise à disposition : 14 Avril 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- G H, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, G H a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par G H, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Les soeurs Y et E Z (Mmes Z) et les époux F X et A-I
Q (les époux X) sont propriétaires de parcelles voisines dans un lotissement à Meyzieu et sont en litige depuis l’année 2011 à propos d’une construction réalisée par les époux X, dans le cadre
d’actions civiles et pénales.
Par arrêt du 18 mars 2020, la chambre criminelle de la Cour de cassation a déclaré le pourvoi de Mmes
Z non admis et les a condamnées à verser aux époux X la somme de 2.500 euros au titre de l’article 618-1 du code de procédure pénale.
Cette décision a été signifiée le 22 décembre 2020 à Mmes Z, ainsi qu’un commandement aux fins de saisie-vente délivré le même jour aux fins de règlement de la somme de 2.669,17 euros.
Le 4 janvier 2021, les époux X ont fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la banque
Crédit Lyonnais à l’encontre de Mme Z pour recouvrement de la somme de 3.320,13 euros.
La saisie a été dénoncée à Mmes Z le 11 janvier 2021.
Par acte d’huissier en date du 10 février 2021, Mmes Z ont donné assignation aux époux X
d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin de voir :
- dire que les époux X ne disposaient pas d’un titre exécutoire à leur encontre,
- ordonner la mainlevée des saisies-attribution pratiquées le 4 janvier 2021 sur leurs comptes bancaires ouverts auprès du Crédit Lyonnais,
- condamner in solidum les époux X à leur verser la somme de 130 euros chacune à titre de dommages intérêts en réparation de leur préjudice financier, outre 2.000 euros chacune en réparation de leur préjudice moral,
- condamner in solidum les époux X à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mmes Z font valoir que l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ne leur a pas été valablement signifié avant l’acte de saisie-attribution. Elles considèrent que l’huissier n’a pas effectué les diligences nécessaires pour signifier la décision précitée à personne, celui-ci ne relatant pas les démarches entreprises à cette fin. Elles soulignent que la seule mention de la présence du nom sur l’interphone ne suffit pas à démontrer que l’huissier s’est présenté à leur domicile, compte tenu de la configuration particulière des lieux. De même, elles précisent que la réalité du dépôt du courrier dans leur boîte aux lettres n’est pas suffisamment établie alors que certaines maisons comportent des boîtes aux lettres sans nom. Elles affirment qu’elles étaient présentes le jour invoqué de signification. Elles estiment que les saisies sont irrégulières et abusives et leur ont causé un préjudice important rappelant l’extrême longueur de la procédure les opposant aux époux X. Elles rappellent à l’audience le contentieux extrêmement ancien et complexe qui les opposent à leur voisinage.
Les époux X, représentés par leur conseil, concluent au débouté des demanderesses en l’ensemble de leurs prétentions. Ils sollicitent de voir écarter des débats le courrier des demanderesses reçu directement par le juge de l’exécution.
A titre reconventionnel, ils sollicitent l’allocation de la somme de 2.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent que la signification du jugement a été régulièrement effectuée au domicile de Mmes Z.
L’huissier a accompli les diligences suffisantes en mentionnant la présence du nom du destinataire sur
l’interphone, et les raisons de l’impossible signification à personne. Ils précisent que l’heure du passage au domicile des destinataires ne constitue pas une mention prescrite à peine de nullité. Ils soulignent que la dénonciation des saisies a été effectuée dans les mêmes conditions que la signification de l’arrêt et que les demanderesses ont pourtant valablement pu contester la mesure prise à leur égard. Ils ajoutent que Mmes
Z font preuve d’une parfaite mauvaise foi justifiant leur condamnation pour procédure abusive.
Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du juge de l’exécution du 14 septembre 2021.
Par jugement en date du 5 octobre 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon a :
- écarté des débats le courrier de Mmes Z reçu par le greffe du juge de l’exécution le 10 septembre
2021,
- déclaré Mmes Z recevables en leur contestation de la saisie-attribution du 4 janvier 2021 qui leur a été dénoncées le 11 janvier 2021,
- débouté Mmes Z de leur demande de voir déclarer irréguliers les actes de signification du 22 décembre 2020 portant sur l’arrêt de la Cour de cassation du 18 mars 2020,
- débouté Mmes Z de leur demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à leur encontre à la requête des époux X le 4 janvier 2021 entre les mains de la banque Crédit Lyonnais,
- débouté Mmes Z de leur demande de dommages et intérêts,
- débouté les époux X de leur demande de dommages et intérêts,
- débouté Mmes Z de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Mmes Z à payer aux époux X la somme de 700 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Mmes Z aux dépens.
Mmes Z ont relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 22 octobre
2021.
Par ordonnance du 26 octobre 2021, le président de la chambre, faisant application des dispositions des articles 905 du code de procédure civile et R.121-20 al.2 du code des procédures civiles d’exécution, a fixé
l’examen de l’affaire à l’audience du 15 mars 2022 à 13h30.
En leurs dernières conclusions du 1er mars 2022, Mmes Z demandent à la Cour ce qui suit, au visa des articles 1240 du code civil, 503, 653 et 700 du code de procédure civile :
réformer le jugement du 5 octobre 2021 en ce qu’il a :
- débouté Mmes Z de leur demande de voir déclarer irréguliers les actes de signification du 22 décembre 2020 portant sur l’arrêt de la Cour de cassation du 18 mars 2020,
- débouté Mmes Z de leur demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à leur encontre à la requête des époux X le 4 janvier 2021 entre les mains de la banque Crédit Lyonnais,
- débouté Mmes Z de leur demande de dommages et intérêts,
- condamné in solidum Mmes Z à payer aux époux X la somme de 700 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Mmes Z au dépens ;
statuant à nouveau,
- juger que les significations du 22 décembre 2020 de l’arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 18 mars 2020 sont entachées de nullité,
en conséquence,
- juger que les époux X ne disposaient pas d’un titre exécutoire à l’encontre de Mmes Z au jour de la saisie-attribution réalisée sur le compte de chacune d’entre elles le 4 janvier 2021,
par voie de conséquence,
- ordonner la mainlevée de chacune des saisies-attribution pratiquées le 4 janvier 2021 à la requête des époux
X sur le compte bancaire de chacune d’entre elles, ouverts dans les livres du Crédit Lyonnais.
- condamner in solidum les époux X à régler à Mmes Z la somme de 130 euros en réparation de son préjudice financier,
- condamner in solidum les époux X à régler à Mmes Z la somme de 130 euros en réparation de leur préjudice financier,
- condamner in solidum les époux X à régler à Mmes Z la somme de 2.500 euros en réparation de leur préjudice moral,
- condamner in solidum les époux X à régler à Mmes Z la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner les époux X aux entiers dépens de la présente instance ;
au surplus,
- débouter les époux X de l’ensemble de leurs demandes tant au titre de l’octroi de dommages et intérêts que de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 24 décembre 2021, les époux X demandent à la Cour de statuer comme suit, en visant les articles 1240 du code civil, 32-1, 503, 653 et suivants et 700 du code de procédure civile :
confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a :
- débouté Mmes Z de leur demande de voir déclarer irréguliers les actes de signification du 22 décembre 2020 portant sur l’arrêt de la Cour de cassation du 18 mars 2020,
- débouté Mmes Z de leur demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à leur encontre à la requête des époux X le 4 janvier 2021 entre les mains de la banque Crédit Lyonnais,
- débouté Mmes Z de leur demande de dommages et intérêts,
- débouté Mmes Z de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Mmes Z à payer aux époux X la somme de 700 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Mmes Z aux dépens de première instance ;
réformant partiellement la décision dont appel :
- condamner solidairement Mmes Z à payer aux époux X pour procédure abusive, chacun la somme de 2.000 euros,
y ajoutant,
- condamner solidairement Mmes Z à payer aux époux X au titre de l’article 700 du code de procédure civile afférent à la procédure d’appel, la somme de 3.000 euros,
- condamner solidairement Mmes Z aux entiers dépens d’appel.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, la Cour rappelle que, dans le cadre de la présente procédure, elle ne saurait examiner à nouveau le litige de fond opposant les parties comme l’y invitent Mmes Z dans le mémoire qu’elles versent aux débats sous le n°43.
La Cour confirme par ailleurs la décision du juge de l’exécution d’écarter un document de même nature envoyé directement par les demanderesses, de manière contradictoire.
Sur la signification de l’arrêt de la Cour de cassation du 18 mars 2020
Aux termes de l’article 654 al.1er du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.
L’article 655 al. 1er du même code prévoit que, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L’huissier de justice doit relater dans
l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
L’article 656 du même code prévoit que, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
ll résulte des pièces transmises que l’arrêt de la Cour de cassation a été signifié à Mmes Z le 22 décembre 2020 par deux actes dressés par la SAS Huissiers Réunis, titutalire d’un office d’huissier de justice à
Mornant (Rhône) selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile.
Le clerc assermenté, dont le nom n’est pas mentionné dans les actes qui sont visés par Me O P, indique :
- que l’acte a été remis au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par le nom du destinataire sur l’interphone,
- que la signification à la personne même du destinataire de l’acte s’est avérée impossibile pour la raison que
l’intéressé semble absent.
Les mêmes mentions sont portées sur les commandements aux fins de saisie-vente dressés le même jour par le même huissier de justice.
Il est constant que Mmes Z résident dans le lotissement 'Le Grand Large’ à Meyzieu dont l’entrée principale, rue J K, est fermée par un portail et dotée d’un interphone collectif.
Le lotissement comporte trois rues (J K, L M et C). La propriété de Mmes Z est au n°5 de la rue J K. Elle est accessible par un portillon et dotée d’une sonnette et d’une boîte aux lettres.
Il existe un second portail d’entrée du lotissement, donnant sur la rue C, doté d’un digicode. Selon
l’attestation du syndic, il reste ouvert les mardis, mercredis et vendredis matin de 6h30 à 10h00 pour permettre
l’enlèvement des ordures ménagères. Etant précisé que l’on ignore l’heure à laquelle l’huissier de justice a procédé à ses investigations.
Les mentions lacunaires des actes ne permettent pas de déterminer si l’huissier de justice s’est présenté au portail principal comme le laisse supposer sa mention de l’interphone, puisqu’il n’existe pas d’interphone sur le portail secondaire ni sur l’entrée de la maison de Mmes Z.
Si tel est le cas, il a effectivement pu sonner à l’interphone sans obtenir de réponse, ce qu’il n’a même pas cru bon de préciser clairement. Mais dans ce cas, il ne pouvait valablement indiquer s’être présenté au domicile des destinataires des actes et devait acter l’impossibilité de pénétrer dans le lotissement pour se rendre à leur domicile. Etant de surcroît observé qu’on ne voit pas comment il pouvait alors laisser un avis de passage au domicile, comme il l’indique, à défaut de boîte aux lettres au niveau de ce portail collectif.
En admettant que l’huissier de justice a néanmoins pu pénétrer dans le lotissement, soit par le portail secondaire durant ses heures d’ouverture (le 22 décembre 2020 étant un mardi), soit par l’un ou l’autre portail en profitant de l’entrée ou de la sortie d’un riverain, il n’indique pas que le domicile est confirmé par le nom de
Z sur la sonnette et la boîte aux lettres et ne précise pas non plus avoir sonné sans obtenir de réponse.
En définitive, les actes de l’huissier de justice, d’une particulière indigence quant à la retranscription de ses démarches, sont empreints de contradiction et ne justifient pas qu’il a satisfait à son obligation de rechercher à signifier les actes à la personne de leurs destinataires.
Cette carence fait grief aux intéressées qui affirment avoir été présentes à leur domicile, étant âgées et connaissant des problèmes de santé, outre qu’elles produisent une attestation de leur frère N Z, qui déclare qu’il était au domicile de ses soeurs le 22 décembre 2020 avec elles et que personne n’a sonné à
l’interphone du domicile ; il n’a vu personne mettre du courrier dans la boîte aux lettres.
Par ailleurs, l’envoi des lettres simples à Mmes Z, à défaut de justification de leur réception qui est contestée par les intéressées, ne saurait suppléer aux carences des actes en ce qu’ils encourent la nullité sanctionnant le défaut d’indication des circonstances ayant empêché la signification de l’acte à personne. Les actes de signification dressés le 22 décembre 2020 sont nuls.
Sur la mainlevée de la saisie-attribution
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains
d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Les actes de signification de l’arrêt de la Cour de cassation du 18 mars 2020 étant nuls, Mmes Z sont fondées à opposer les dispositions de ce texte. En conséquence, les saisies-attribution pratiquées sur leurs comptes le 4 janvier 2021 à la requête des époux X, sur la base d’un titre exécutoire non valablement signifié, sont nulles ; il convient d’en ordonner la mainlevée.
Sur les demandes indemnitaires
La défense de Mmes Z étant fondée en droit par l’effet de la nullité de la signification du titre exécutoire, les époux X ne peuvent prétendre à indemnisation au titre de leur résistance à exécuter la décision, quand bien même les appelantes ne sont pas crédibles à prétendre avoir ignoré la décision de la Cour de cassation, que leur avocat n’a pas dû manquer de leur faire parvenir.
Concernant les demandes reconventionnelles indemnitaires de Mmes Z, celles-ci ne démontrent pas une quelconque faute commise par les époux X qui ne font que chercher à recouvrer leur créance et sont victimes des insuffisances de l’huissier de justice.
Mmes Z ne peuvent aussi ignorer que les époux X pourront faire signifier à nouveau la décision de la Cour de cassation et obtenir paiement des sommes réclamées. Leur attitude visant à s’abstraire de leur obligation à paiement d’une somme initiale de 2.500 euros, relativement modique au regard des multiples frais de procédure engagés depuis plus de 10 ans, relève d’une démarche procédurière de mauvaise foi dont elles supportent les conséquences préjudiciables.
Sur les demandes accessoires
Au regard de ce qui précède, il convient que chaque partie conserve la charge des dépens et frais irrépétibles qu’elle a exposés, en première instance comme en appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement prononcé le 5 octobre 2021 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’il a :
- écarté des débats le courrier de Mmes Z reçu par le greffe du juge de l’exécution le 10 septembre
2021,
- déclaré Mmes Z recevables en leur contestation de la saisie-attribution du 4 janvier 2021 qui leur a été dénoncées le 11 janvier 2021,
- débouté Mmes Z de leur demande de dommages et intérêts,
- débouté les époux X de leur demande de dommages et intérêts,
- et débouté Mmes Z de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réforme le jugement en ses autres dispositions et, statuant à nouveau,
Annule les procès-verbaux de signification à Y Z et à E Z de l’arrêt du 18 mars
2020 de la Cour de cassation dressés le 22 décembre 2020 par Me O Delerue pour la SAS Huissiers
Réunis,
En conséquence, annule les saisies-attribution pratiquées le 4 janvier 2021 à la requête des époux X entre les mains de la SA Crédit Lyonnais, sur les comptes de Y Z et E Z, par Me
O P pour la SAS Huissiers Réunis ;
Ordonne la mainlevée de ces saisies aux frais des époux X ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés en première instance et en appel ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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