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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 14 déc. 2022, n° 22/02762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02762 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 10 janvier 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/02762 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OHVY
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Tribunal Judiciaire de LYON au fond n°21/01825 du 10 janvier 2022
S.C.I. LE PLAT
C/
S.D.C. [Adresse 2]
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE CHAMBRE
du 14 Décembre 2022
APPELANTE :
SCI LE PLAT, Société Civile Immobilière au capital de 160 € ayant son siège social [Adresse 1]), représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Défenderesse à l’incident
Représentée par Me Isabelle GANDONNIERE, avocat au barreau de LYON, toque : 297
INTIMÉE :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, IMMO DE FRANCE RHONE ALPES, au capital social de 9 686 328 €, dont le siège social est sis [Adresse 4], immatriculée au RCS de LYON sous le n° 529 066 326 000 16 prise en son établissement secondaire [Localité 6] Est, immatriculé au RCS de [Localité 6] sous le n° 529 066 326 00024, sis [Adresse 5]
Défenderesse à l’incident
Représentée par Me Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1748
ORDONNANCE : Contradictoire
Signée par Bénédicte BOISSELET, président de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par déclaration enregistré le 14 avril 2022, le conseil de la SCI Le Plat a interjeté appel d’un jugement en procédure accéléré au fond rendu le 10 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon saisi par le syndicat de copropriété de l’immeuble [Adresse 2],
Par conclusions d’incident régularisées le 12 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] sollicite, voir :
Vu l’article 481-1 du code de procédure civile, l’article 914 du code de procédure civile,
Vu les faits exposés,
Vu les pièces versées aux débats,
Prononcer la caducité de la déclaration d’appel inscrite par la SCI Le Plat le 14 avril 2022, enregistrée sous le numéro de rôle 22/02762 et distribuée par devant la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon,
Prononcer l’irrecevabilité des conclusions notifiées le 13 juillet 2022 par la SCI le Plat,
Condamner la SCI le Plat à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens distraits au profit de Maître Laurent Burgy, avocat, sur son affirmation de droit ce, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par soit transmis aux avocats du 7 novembre 2022 le greffe a avisé les parties qu’après avoir d’orienté le dossier à la mise en état, celui-ci allait faire l’objet d’une fixation à bref délai prochainement. Maître Gandonnière conseil de l’appelant était invité à répondre aux conclusions d’incident sous huitaine.
Par message au RPVA le 5 décembre 2022, Me [M] indiquait ne plus être saisie dans ce dossier et rester dans l’attente de sa déconstitution par son successeur.
SUR CE,
Par application de l’article 481-1 du code de procédure civile la décision attaquée ayant été prononcée dans le cadre de la procédure accélérée au fond comme le mentionne expressément son entête, le délai d’appel était de 15 jours.
En l’espèce, la décision attaquée a fait l’objet d’une première signification le 3 mars 2022 mentionnant un délai d’appel d’un mois.
Une seconde signification en date du 17 mars 2022 a indiqué un délai d’appel de 15 jours.
La SCI a régularisé son appel le 14 avril 2022, soit plus d’un mois après le délai mentionné par erreur lors de la première signification et plus de 15 jours après la seconde signification.
L’appel tardif doit donc être déclaré caduc.
La demande visant à voir prononcer l’irrecevabilité des conclusions de la SCI Le Plat notifiées le 13 juillet 2022 est sans objet, l’appel étant irrecevable.
La SCI le Plat sera condamnée aux dépens avec application comme sollicité, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Maître Burgy, avocat.
En équité la SCI le Plat sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile une somme de 600 euros
PAR CES MOTIFS
Nous Bénédicte BOISSELET, Président de chambre,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel régularisée par la SCI le Plat le 14 avril 2022 à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Lyon rendu en procédure accélérée au fond en date du 20 janvier 2022,
Condamnons la SCI Le Plat à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SCI Le Plat aux dépens avec application au profit de Maître Laurent Burgy, avocat, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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