Confirmation 5 juillet 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 1er déc. 2022, n° 22/02462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02462 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 5 juillet 2018, N° 16/00871 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance LA BRESSE ASSURANCES - MUTUELLE DE L' EST c/ S.A. GENERALI IARD, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. DECOR ET TRADITION, S.C.I. IAB |
Texte intégral
N° RG 22/02462
N° Portalis DBVX – V – B7G – OG5E
Décision :
— arrêt de la 1ère chambre A de la Cour d’Appel de LYON du 05 juillet 2018
RG : 16/00871
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 01 Décembre 2022
statuant sur saisine en rectification d’erreur matérielle
DEMANDERESSE A LA REQUETE :
Compagnie d’assurance LA BRESSE ASSURANCES – MUTUELLE DE L’EST
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 1]
représentée par la SELARL C3LEX, avocat au barreau de LYON, toque : 205
DEFENDEURS A LA REQUETE :
[Adresse 6]
[Localité 16]
avec délégation régionale :
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
et pour avocat plaidant Maître François BONNARD, avocat au barreau de LYON, toque : 103
[Adresse 4]
[Localité 15]
représentée par la SELARL JURISQUES, avocat au barreau de LYON, toque : 365
S.A.R.L. DECOR ET TRADITION
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 11]
représentée par Maître Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1106
et pour avocat plaidant Maître Didier LEMASSON, avocat au barreau de LYON, toque : 395
S.C.I. IAB
[Adresse 9]
[Localité 13]
représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1547
et pour avocat plaidant la SELARL BMB AVOCATS, avocat au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ
[Adresse 7]
[Localité 14]
non constituée
PARTIES INTERVENANTES :
E.U.R.L. FBCP MULTISERVICES – BEAL EXPERTISES
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par la SELARL CABINET JEAN MARC HOURSE, avocat au barreau de LYON, toque : 346
Mme [W] [Y], liquidateur de la SARL DECOR ET TRADITION
[Adresse 2]
[Localité 10]
Non constituée
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Novembre 2022
Date de mise à disposition : 01 Décembre 2022
Audience présidée par Julien SEITZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne WYON, président
— Françoise CLEMENT, conseiller
— Julien SEITZ, conseiller
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Par arrêt du 05 juillet 2018, rendu entre la société civile immobilière IAB, appelante, la société FBCP Multiservices-Béal expertises, intervenante volontaire, et la compagnie d’assurance La Bresse assurances-Mutuelles de l’Est, la société Axa France Iard, la société Generali iard, la société Decor et tradition et la société Alliance MJ, prise en sa qualité de liquidatrice judiciaire de la société Promodif Export, intimées, sur appel d’un jugement prononcé le 04 janvier 2016 par le tribunal de grande instance de Lyon, la cour d’appel de Lyon a :
— accueilli l’intervention volontaire de la société F.B.C.P. multiservices-Beal expertises ;
— dit irrecevables les conclusions de la société IAB notifiées le 3 mai 2018 postérieurement à l’ordonnance de clôture ;
— dit irrecevables les demandes formées contre la société Blanc des Alpes, non intimée en cause d’appel ;
— dit irrecevables comme nouvelles en cause d’appel les demandes formées par la société IAB à l’encontre des sociétés Décor et tradition, Generali et Axa France Iard ;
— confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a :
condamné la société Generali à payer à la mutuelle Bresse assurances-Mutuelles de l’Est la somme de 67.557 euros au titre du premier incendie survenu le 18 août 2008,
débouté la mutuelle Bresse assurances-Mutuelles de l’Est de ses demandes dirigées contre les sociétés Décor et tradition et Axa Iard au titre du second incendie survenu dans la nuit du 16 au 17 juin 2009,
condamné la société mutuelle Bresse assurances-Mutuelles de l’Est à payer aux sociétés Décor et tradition et Axa IARD la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
le réformant pour le surplus et y ajoutant :
— fixé à la somme de :
1.611.886,50 euros HT indexée le montant de l’indemnité revenant à la société IAB au titre des travaux de déconstruction et de reconstruction de l’immeuble,
62.119,93 euros HT le montant de l’indemnité revenant à la société IAB au titre des pertes locatives,
46.125 euros HT le montant de l’indemnité revenant à la société IAB au titre des frais d’expert d’assuré ;
— condamné en conséquence la mutuelle Bresse assurances-Mutuelles de l’Est à payer à la société IAB la somme totale de 1.720.131,43 euros HT en réparation des sinistres survenus les 18 août 2008 et 16-17 juin 2009, sous déduction des provisions déjà versées, avec indexation de la somme de 1.611.886,50 euros HT sur l’indice INSEE du coût de la construction du 3 décembre 2011, date du dépôt du rapport d’expertise, jusqu’au 21 août 2012, date de l’ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse allouant à cette dernière la somme de 1.130.289 euros HT, puis de la somme de 481.597,50 HT (1.611.886,50 – 1.130.289) du 3 décembre 2011 au jour de l’arrêt, et intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— condamné la société IAB à payer à la F.B.C.P. multiservices-Beal expertises la somme de 48.356,59 euros HT avec intérêts à compter de l’arrêt ;
— débouté la mutuelle Bresse assurances-Mutuelles de l’Est du surplus de ses demandes ;
— débouté la société IAB du surplus de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société IAB et en cause d’appel à l’égard des parties qui en ont fait la demande ;
— condamné la mutuelle Bresse assurances-Mutuelles de l’Est aux dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais d’expertise et accordé aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par requête déposée le 24 mars 2022, la compagnie d’assurance La Bresse assurances-Mutuelles de l’Est a demandé à la cour de rectifier l’arrêt du 05 juillet 2018, en portant l’indemnité accordée à la société IAB au titre des pertes locatives à la somme de 82.119,93 euros HT, la cour ayant omis d’intégrer dans le montant de la condamnation une somme de 20.000 euros accordée dans la motivation au titre des pertes consécutives au premier sinistre.
Par acte d’huissier signifié le 29 avril 2022 par remise à domicile, la compagnie d’assurance La Bresse assurances-Mutuelles de l’Est a notifié sa requête, les pièces venant à l’appui et l’avis de fixation à l’audience du 16 novembre 2021 à Maître [W] [Y], prise en sa qualité de liquidatrice judiciaire de la société Décor et tradition.
Par observations écrites transmises le 30 mars 2022, la société Generali Iard a reconnu la réalité de l’erreur matérielle alléguée, en s’étonnant de ce que la compagnie d’assurance La Bresse assurances-Mutuelles de l’Est poursuive une rectification s’opérant à son propre détriment.
Par observations transmises les 24 et 25 août 2022, les sociétés IAB et Axa France Iard s’en sont remises à la Justice sur les mérites de la requête.
Les autres parties n’ont pas fait valoir d’observations, quoique avisées de la requête et de la date de fixation à l’audience par le greffe.
MOTIFS
Conformément à l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle, ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
La motivation de l’arrêt du 05 juillet 2018 révèle en l’espèce que la cour a entendu fixer l’indemnisation des pertes locatives endurées par la société IAB aux sommes de :
— 20.000 euros HT s’agissant des pertes consécutives au premier sinistre (cellule n°1),
— 62.119.93 euros HT s’agissant des pertes consécutives au second sinistre (cellules 1 à 3).
C’est donc par l’effet d’une erreur matérielle, ayant consisté dans l’absence d’intégration des pertes subies ensuite du premier sinistre dans le montant total des pertes locatives endurées par la société IAB, que la cour a arrêté le montant total de ces pertes à la somme de 62.119.93 euros en page 13 de son arrêt (motivation), puis qu’elle a fixé ces pertes au même montant pour condamner la compagnie La Bresse assurances-Mutuelles de l’Est à s’acquitter d’une somme totale de 1.720.131,43 euros en page 15 (dispositif).
Il convient en conséquence de rectifier cette erreur, ainsi qu’il est dit au dispositif du présent arrêt, et de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne la rectification des erreurs matérielles entachant l’arrêt prononcé le 05 juillet 2018 entre les parties par la cour d’appel de Lyon sous le numéro RG 16/00871 en ce sens :
que la mention erronée 'Attendu qu’en conséquence, il sera alloué à la SCI IAB la somme de 62.119.93 euros HT en réparation des pertes locatives…' doit être remplacée par la mention 'Attendu qu’en conséquence, il sera alloué à la SCI IAB la somme de 82.119.93 euros HT en réparation des pertes locatives…' au 3ème paragraphe de la page 13 de l’arrêt,
que la mention erronée du dispositif 'Fixe à la somme de 62.119.93 euros HT le montant de l’indemnité revenant à la SCI AB au titre des pertes locatives’ doit être remplacée par la mention 'Fixe à la somme de 82.119.93 euros HT le montant de l’indemnité revenant à la SCI AB au titre des pertes locatives’en page 15 de l’arrêt,
que la mention erronée du dispositif 'Condamne en conséquence la mutuelle Bresse assurances-Mutuelles de l’Est à payer à la SCI IAB la somme totale de 1.720.131,43 euros HT en réparation des sinistres survenus les 18 août 2008 et 16-17 juin 2009…' doit être remplacée par la mention 'Condamne en conséquence la mutuelle Bresse assurances-Mutuelles de l’Est à payer à la SCI IAB la somme totale de 1.740.131,43 euros HT en réparation des sinistres survenus les 18 août 2008 et 16-17 juin 2009…' en page 15 de l’arrêt ;
Dit que mention du présent arrêt sera portée en marge de la minute et des expéditions de l’arrêt prononcé le 05 juillet 2018 entre les parties par la cour d’appel de Lyon sous le numéro RG 16/00871 ;
Rappelle que le présent arrêt devra être notifié à Maître [W] [Y], prise en sa qualité de liquidatrice judiciaire de la société Décor et tradition, dans les six mois de son prononcé, sous peine d’être déclaré non avenu ;
Laisse les dépens de l’instance rectificative à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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