Confirmation 2 novembre 2022
Cassation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 2 nov. 2022, n° 21/00445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/00445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 21/00445
N° Portalis DBVX-V-B7F-NLKS
Décision du
Juge des contentieux de la protection de SAINT ETIENNE
Au fond
du 28 octobre 2020
RG : 11-18-0016
[D]
C/
[R]
[D]
[K]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
Mme [M] [D]
Chez M. [L]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Elodie KIEFFER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 41
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/693 du 18/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉS :
Mme [A] [R] épouse [O]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
M. [N] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
M. [I] [K]
[Adresse 7]
[Localité 3]
défaillant
******
Date de clôture de l’instruction : 10 Janvier 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Septembre 2022
Date de mise à disposition : 02 Novembre 2022
Audience présidée par Bénédicte BOISSELET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Karen STELLA, conseiller
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
Arrêt contradictoire à l’égard de Mme [A] [R] épouse [O] et rendu par défaut à l’égard de MM. [N] [D] et [I] [K] rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par contrat du 14 mars 2017, [A] [O] a donné en location à [I] [K] et [M] [D] un appartement sis [Adresse 6]) moyennant un loyer mensuel. M. [N] [D] s’est porté caution solidaire selon engagement du 1er mars 2017.
Le bien loué a été placé sous scellé dans le cadre d’une information judiciaire ouverte à l’encontre de [I] [K] pour notamment tentative de meurtre sur conjoint.
Par deux lettres du 3 avril 2017, tant [I] [K] qu'[M] [D] ont donné congé.
Par lettre du 13 avril 2013, le mandataire du bailleur accusait réception du désistement pour la date du 3 juillet 2017.
Par actes d’huissier des 11 et 21 septembre 2017, Mme [O] a fait délivrer à Mme [D], M. [K] et M. [N] [D] chacun, un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par ordonnance du 20 novembre 2017, le juge d’instruction au tribunal de grande instance de Saint-Etienne a ordonné la restitution du bien à la propriétaire.
Un procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 12 décembre 2017 a constaté la levée des scellés et la remise de trois clés à Mme [D].
Par acte du 5 mars 2018, Mme [O] a fait assigner Mme [D], M. [K] et M. [N] [D] aux fins de voir constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire.
Par lettre recommandée du 25 avril 2018 le conseil de Mme [D] a adressé au cabinet Cheylus Frachon Merlie administrateur de biens les clés du logement.
Des objets appartenant M. [K] sont restés dans le logement.
M. [K] a restitué les clés le 11 décembre 2018.
Par jugement du 28 octobre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Etienne a :
condamné solidairement Mme [M] [D], M. [I] [K] et M. [N] [D] à payer à Mme [A] [O] une somme de 9 194,98 euros au titre de la dette de loyers et charges échus impayés au 11 décembre 2018 avec intérêt légal à compter de la signification de la présente décision,
autorisé Mme [M] [D], M. [I] [K] et M. [N] [D] à se libérer en 35 mensualités de 255 euros, la 36e mensualité équivalant au solde de la dette, payables le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision,
dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamné Mme [M] [D], M. [I] [K] et M. [N] [D] au paiement des dépens,
dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
Le tribunal a retenu en substance :
les demandes tendant à voir 'dire et juger', 'rappeler’ ou 'constater’ ne constituaient pas des demandes en justice,
la dette de loyer et charges n’étaient pas contestables à l’examen des pièces versées aux débats,
M. [N] [D] s’était porté caution solidaire,
il convenait d’accorder des délais de paiement à Mme [D].
Par acte régularisé au RPVA le 19 janvier 2021, Mme [M] [D] a interjeté appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués à savoir :
Condamne solidairement Mme [M] [D], M. [I] [K] et M. [N] [D] à payer à Mme [A] [O] une somme de 9 194,98 euros au titre de la dette de loyers et charges échus impayés dus au 11 décembre 2018, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
Autorise Mme [D], M. [I] [K] et M. [N] [D] à se libérer en 35 mensualités de 255 euros, la 36ème mensualité équivalent au solde de la dette, payables le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [M] [D], M. [I] [K] et M. [N] [D] au paiement des dépens.
En ses dernières conclusions régularisées au RPVA le 27 septembre 2021, Mme [M] [D] demande :
Vu les articles 561 et suivants du Code de procédure civile, les pièces versées aux débats et la jurisprudence applicable, les explications fournies,
Déclarer l’appel de Mme [D] [M] recevable et bien fondé,
Annuler le jugement dont appel RG 11-18-0016 pour défaut de motivation,
Subsidiairement, l’infirmer en toutes ses dispositions.
Dès lors, statuant a nouveau :
A titre principal :
Vu les articles 1218, 1219, 1231 et 1231-5 du Code civil, la réponse ministérielle n°32570, l’article 22 de la loi n°89462 du 16 juillet 1989,les pièces versées aux débats et la jurisprudence applicable, les explications fournies,
Juger que la saisie judiciaire du bien loué en raison d’une infraction qui y a été commise par son colocataire répond aux critères de la force majeure à l’égard du colocataire qui en a été victime, de nature à l’exonérer de l’obligation de paiement du loyer et charges ou d’une indemnité d’occupation pendant la durée de la saisie ;
En conséquence, débouter Mme [A] [O] de ses demandes à l’encontre de Mme [M] [D], non fondées et totalement injustifiées.
Juger que le bail a pris fin le 3 juillet 2017 suite au congé donné par les colocataires le 3 avril 2017 ;
Juger que Mme [O] est responsable d’un refus de reprise du logement et des clés alors que le juge d’instruction a ordonné le 20 novembre 2017 la restitution des clés saisies directement au bailleur compte tenu du désistement des colocataires ;
En conséquence, débouter Mme [A] [O] de ses demandes à l’encontre de Mme [M] [D], non fondées et totalement injustifiées.
Condamner reconventionnellement Mme [A] [O] à rembourser à Mme [M] [D] la somme de 110,72 euros au titre des loyers et provisions sur charges trop payées du 27 mars 2017 au 31 mars 2017, outre 450 euros au titre de la restitution de son dépôt de garantie ;
Juger que Mme [A] [O] ne justifie pas de la restitution du dépôt de garantie dans les 2 mois de la remise des clés ;
Condamner reconventionnellement Mme [A] [O] à payer à Mme [M] [D] la somme de 1.530 euros au 27 avril 2021 dues au titre des pénalités de retard de 45 euros par mois en raison du défaut de restitution du dépôt de garantie et commençant à courir le 27 juin 2018 jusqu’au prononcé de l’arrêt d’appel (mémoire) ;
Condamner Mme [A] [O] à verser à Mme [M] [D], qui renoncera alors au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique pour la première instance et l’appel ;
Condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Débouter Mme [O] de ses demandes plus amples et/ou contraires à l’encontre de Madame [M] [D] ;
A titre subsidiaire et reconventionnellement, si par extraordinaire les demandes de la bailleresse devaient être admises en tout ou partie,
Vu l’article 8-1 de la loi n°89462 du 6 juillet 1989, l’article 1213 du Code civil, l’article 1343-5 du Code civil, les pièces versées aux débats,
Juger que l’obligation solidaire à la dette de Mme [M] [D] est limitée jusqu’au 4 janvier 2018 soit jusqu’à 6 mois après la date d’effet du congé donné le 3 avril 2017 ;
Juger que M. [I] [K] est entièrement responsable de l’impayé locatif ;
Condamner M. [I] [K] à relever et garantir Mme [M] [D] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
Accorder à Mme [M] [D] les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de son éventuelle dette envers Mme [O] eu égard à sa situation personnelle et financière ;
Juger que les sommes correspondant aux échéances reportées ne porteront pas intérêt ;
Débouter Mme [O] de ses demandes plus amples et/ou contraires à l’encontre de Mme [M] [D].
À l’appui de ses prétentions Mme [D] invoque :
la nullité du jugement qui n’a pas discuté les moyens soulevés dans ses dernières conclusions déposées pour audience du 14 septembre 2020 ni ses demandes reconventionnelles, ni motivé sa décision,
l’impossibilité d’occuper les lieux loués pendant le placement sous main de justice du bien locatif, la suspension de payer le loyer du fait de la force majeure, et l’exception d’inexécution,
la responsabilité de l’Etat pendant la mise sous scellés du bien,
la résiliation du bail par courrier du 3 avril 2017 à effet au 3 juillet 2017,
l’imputabilité au seul bailleur de la non reprise des lieux,
le refus abusif d’acceptation des clés,
l’absence de fondement des autres sommes demandées par la bailleresse.
Reconventionnellement, elle invoque un trop perçu de loyers et la non restitution du dépôt de garantie, la pénalité légale prévue à l’article 22 de la loi de 1989,
Subsidiairement, elle invoque :
la limitation de la clause de solidarité entre colocataires et la contribution à la dette,
l’obligation à garantie de M. [K],
une situation financière précaire.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées au RPVA le 17 novembre 2021, Mme [A] [O] née [R] demande :
Vu les articles 1134'et 1741 du Code civil, la loi du 6 juillet 1989, l’article 562 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Faisant droit à la demande de Mme [A] [O],
débouter Mme [M] [D] de sa demande tendant à la nullité du jugement rendu le 28 octobre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne,
confirmer le jugement rendu le 28 octobre 2020 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
En conséquence,
condamner solidairement Mme [M] [D], M. [I] [K] et M. [N] [D] au paiement :
de la somme principale de 9 194,98 euros représentant les loyers, charges indemnité d’occupation courant au 11 décembre 2018, avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir (limitant subsidiaire roulement la dette de Mme [D] aux loyers, charges et indemnité d’occupation courus au 27 octobre 2018),
des entiers dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer de sa dénonciation et le coût de l’assignation,
En toute hypothèse, si la cour d’appel devait annuler le jugement querellé, elle devrait, par l’effet dévolutif de l’appel, à nouveau évoquer l’affaire et en conséquence :
Confirmer en toutes ses dispositions la décision querellée,
Y ajoutant,
les condamner à régler à la concluante la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions l’intimée invoque :
la régularité de la décision attaquée,
un arriéré du 1er avril 2017 à la date de la restitution du logement le 11 décembre 2018,
subsidiairement, un congé de Mme [D] effectif au 27 avril 2018, date de remise des clés par son conseil,
une obligation de paiement solidaire jusqu’au 27 octobre 2018.
l’absence de force majeure.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures déposées et/ou débattues par observations à l’audience du 12 septembre 2022 à 9 heures.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 2 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du jugement :
Aux termes de l’article 455 du Code de procédure civile, le jugement doit notamment exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens et être motivé.
Le conseil de Mme [D] produit copie un courrier daté du 21 août 2020 adressé au greffe du juge du contentieux de la protection de Saint Etienne en communication de ses conclusions en réponse pour l’audience du 14 septembre 2020. Il est justifié de l’envoi des conclusions par forme recommandée à la même date tant à M. [K] qu’à la caution, M. [D].
Le jugement attaqué notant la comparution de Me [H] et évoquant ses conclusions, le tribunal a eu connaissance de celles-ci.
Le tribunal a répondu aux 'dire et juger’ mais aucunement aux moyens soutenus en défense ni à la demande de garantie présentée par Mme [D].
Le jugement doit être annulé et l’affaire dévolue à la cour pour le tout, la cour évoquant.
Sur le fond
Aux termes de l’article 1218 du code civil, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. Si l’empêchement est temporaire, l’execution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat (…).
Aux termes de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’executer son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’execute pas la sienne et si cette inexecution est suffisamment grave.
En l’espèce si le logement loué a été placé sous scellé dans le cadre d’une information judiciaire.
Si le placement sous scellés a empêché Mme [D] de demeurer dans le logement loué et l’a contrainte à trouver un autre hébergement, il n 'a pas empêché l’exécution de l’obligation de payer le loyer.
Dès lors, la cour ne peut pas retenir l’existence d’une force majeure.
Il ne peut pas plus sur le fondement de l’article 1219 évoquer l’inexécution par Mme [O] de ses propres obligations puisqu’elle n’était pas mise en mesure de le faire.
Mme [D] invoque une réponse ministérielle du 19 janvier 2010 du Ministre de la Justice évoquant la responsabilité de l’Etat à l’égard du propriétaire d’un bien placé sous scellé pour les besoins d’une enquête pénale et qui subit un préjudice car ne pouvant louer. Cette réponse ministérielle ne permet pas d’écarter les règles du code civil et les obligations contractuelles.
Est évoqué l’arrêt de la Cour de Cassation 13-13.729 du 28 mai 2014 ayant retenu que nonobstant le placement d’un bien loué sous scellé, son occupation avait été effective par le maintien du mobilier la garnissant et que la cour d’appel avait déduit à bon droit de l’absence de résiliation à l’initiative du preneur, la poursuite du bail, l’obligation de payer les loyers.
Il n’est pas contesté que Mme [D] et M. [K] ont donné congé à effet au 3 juillet 2017. D’ailleurs en ses conclusions, Mme [O] indique que le solde débiteur dont elle demande de paiement correspond d’une part aux loyers et charges courant du 1er avril 2017 jusqu’au 3 juillet 2017 et d’autre part à l’indemnité d’occupation et charges courant du 3 juillet 2017 jusqu’au 11 décembre 2018.
Au 3 juillet 2017, les lieux étant toujours placés sous scellés, ils ne pouvaient être dégarnis et les clés restituées au mandataire du bailleur.
Le placement sous scellés a constitué une force majeure empêchant les locataires d’exécuter leur obligation de libérer l’appartement et remettre les clés.
Conformément au deuxième alinéa de l’article 1219 du code civil, l’exécution de leur obligation à paiement des échéances mensuelles a été suspendue.
Mme [O] ne saurait soutenir que le placement sous scellé est imputable aux agissements des locataires alors que Mme [D] est notée comme partie civile sur l’ordonnance du juge d’instruction restituant le scellé et que de plus aucune décision juridictionnelle pénale n’est produite ou citée.
À la suite de l’ordonnance du juge d’instruction, les clés ont été remises à Mme [D] le 12 décembre 2017 mettant ainsi fin à la suspension de l’obligation de libération des lieux.
Il est établi que si Mme [D] a libéré les lieux de ses propres affaires et si son conseil à adressé les clés par lettre recommandée du 25 avril 2018 au cabinet Cheylus Frachon Merlie administrateur de biens, la locataire avait tenté de les restituer auparavant.
Selon la lettre du 25 avril 2018, Mme [D] affirmait avoir libéré les lieux loués de ses effets personnels depuis fin décembre 2017 et s’était déplacée plusieurs fois auprès du cabinet Cheylus Frachon Merlie ainsi qu’à l’étude de Me [Y] [T].
Les conclusions de la propriétaire confirment que le régisseur avait refusé de prendre les clés car les affaires de M. [K] se trouvaient toujours dans les lieux.
Si Mme [O] ne pouvait pas disposer des lieux tant que M. [K] n’avait pas libéré l’appartement de ses propres affaires, l’article VII du bail précise que la solidarité des colocataires, comme celle de la caution en cas de congé d’un colocataire, son remplacement immédiat, s’éteint au plus tard à l’expiration d’un délai de six mois après la date d’effet du congé.
Il ne pouvait être imposé aux colocataires une remise conjointe des clés.
Le refus de prise des clés par le mandataire de la bailleresse était abusif et compte tenu des dires des parties, il doit être retenu que Mme [D] a été en mesure de libérer effectivement les lieux au 31 décembre 2017.
Si M. [K] était détenu, il pouvait missionner un tiers pour libérer le logement.
A compter du 31 décembre 2017, Mme [D] durant le délai de solidarité de 6 mois et M. [K] jusqu’à la libération effective étaient tenus du paiement de l’indemnité d’occupation due à compter de la résiliation du bail au 3 juillet 2017 suspendue au 13 décembre 2017.
Le contrat de bail a prévu que le locataire qui se maintiendrait dans les lieux après la cessation de la location versera au bailleur une indemnité d’occupation mensuelle au moins égale au montant du loyer précédemment payé voir supérieur en cas de procédure judiciaire et décision du juge.
Le loyer de mars 2017 a été payé. M. [K] et Mme [D] étaient solidairement tenus du paiement :
des loyers et provisions pour charges dus du mois d’avril 2017 au 7 juillet 2017, soit mensuellement un loyer de 450 euros + provision pour charges : 40 euros dont 3 jours en juillet (490/31 = 15,80 euros) soit 1 485,80 euros,
de l’indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des provisions pour charges du 13 décembre 2017 au 30 juin 2018 : 284,51 euros + 3 mois à 490 euros, puis 3 mois à 494,73 euros compte tenu de la révision prévue au bail soit 3 238,70 euros.
M. [K] était également tenu du paiement de la somme de 3 580,94 euros : indemnités d’occupation ayant couru du 1er juillet 2018 au 11 décembre 2018 (2 473,65 euros + 824,55 euros) + le solde de charges 2018 d’un montant de 282,74 euros qui ne peut pour partie être imputé à Mme [D] en présence de sa contestation et de l’absence de son détail permettant de fixer les sommes dues pour la période de janvier à juin 2018 inclus.
M. [N] [D] s’est porté caution solidaire des deux locataires, renonçant au bénéfice de discussion pour une durée de trois ans à compter du 14 mars 2017. Il est solidairement tenu de toutes les sommes dues au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges.
Sur le remboursement du dépôt de garantie et des pénalités de retard :
Mme [D] sollicite le remboursement du dépôt de garantie que la bailleresse ne démontre pas avoir restitué à M. [K].
Il doit être rappelé qu’aux termes du bail signé entre les parties, le dépôt vise à garantir l’exécution des obligations du locataire.
Compte tenu de l’existence d’un arriéré locatif, au cas où elle aurait conservé cette somme, la bailleresse ne peut pas être condamnée à restituer le montant du dépôt de garantie qui est inférieur à la dette des locataires.
Sur le relevé de garantie :
Mme [D] soutient en fait que M. [K] doit être condamné à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au regard de la gravité des fautes pouvant lui être reprochées. En l’absence de fondement légal, cette demande doit être rejetée.
Sur les délais de paiement :
Mme [D] fait valoir être mère d’un enfant à charge, bénéficiaire du RSA majoré de l’allocation de soutien familial et de l’allocation de base PAJE, être hébergée à titre gratuit par son nouveau compagnon. Elle précise être en recherche d’emploi.
Si elle demande également que les sommes correspondant aux échéances reportées ne porteront pas intérêt, cette demande ne peut qu’être rejetée.
La dette de Mme [D] se monte à 4 724,50 euros. En considération du montant dû et de la situation de l’intimée, celle-ci sera autorisée à se libérer en 24 échéances de 196 euros, payables le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la 24e mensualités comprenant le solde de la dette.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
[M] [D], [I] [K] et [N] [D] succombant supporteront in solidum les dépens de première instance qui comprendront notamment le coût de l’assignation. [M] [D] supportera les dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Annule le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne en date du 28 octobre 2020,
Evoquant,
Condamne solidairement M. [I] [K], Mme [M] [D], M. [N] [D] à payer à Mme [A] [R] épouse [O] :
la somme de 1 485,80 euros au titre des loyers et charges dus du 1er avril 2017 au 7 juillet 2017,
la somme de 3 238,70 euros au titre des indemnités d’occupation et charges dues du 13 décembre 2017 au 30 juin 2018 ;
Condamne solidairement M. [I] [K], M. [N] [D] à payer à Mme [A] [R] épouse [O] la somme de 3 580,90 euros au titre des indemnités d’occupation et charges dues du 1er juillet 2018 au 11 décembre 2018.
Autorise Mme [M] [D] à se libérer en 24 mensualités de 196 euros, la 24e mensualité équivalant au solde de la dette, payables le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent arrêt ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance restée impayée, la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible ;
Dit n’y avoir lieu application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne in solidum M. [I] [K], Mme [M] [D], M. [N] [D] aux dépens de première instance qui comprendront notamment le coût de l’assignation ;
Condamne Mme [M] [D] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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