Cour d'appel de Lyon, 6e chambre, 3 novembre 2022, n° 21/08595
Chronologie de l’affaire
Sur la décision
Référence : | CA Lyon, 6e ch., 3 nov. 2022, n° 21/08595 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
Numéro(s) : | 21/08595 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 16 novembre 2021, N° 21/2655 |
Dispositif : | Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties |
Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2022 |
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Sur les parties
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Texte intégral
N° RG 21/08595 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N7AG
Décision du Président de la 8ème chambre de la cour d’appel de LYON
du 17 novembre 2021
RG : 21/2655
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 03 Novembre 2022
APPELANTE :
REQUERANTE AU DEFERE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier COSTA de la SELARL BISMUTH AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T.88
INTIMEE :
DEFENDERESSE AU DEFERE
LA SOCIETE FARJOT DISTRIBUTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 755
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Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Octobre 2022
Date de mise à disposition : 03 Novembre 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Dominique BOISSELET, président
— Evelyne ALLAIS, conseiller
— Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 14 avril 2021, la SAS Optodis a relevé appel d’une ordonnance de référé rendue le 23 mars 2021 par le tribunal de commerce de Lyon.
L’affaire a été enrôlée à la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon sous le n° RG 21/2655.
Par ordonnance du 31 mai 2021, le président de la chambre, faisant application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, a fixé l’examen de l’affaire à l’audience du 12 octobre 2021.
Par ordonnance du 17 novembre 2021, le président de la chambre a prononcé d’office la caducité de la déclaration d’appel sur le fondement de l’article 905-1 du code de procédure civile, au motif que le conseil de l’appelante ne justifie pas avoir procédé à la signification de la déclaration d’appel dans le délai imparti par ce texte, soit au plus tard le 10 juin 2021 à minuit.
Par requête du 1er décembre 2021, la société Optodis a déféré à la Cour cette décision.
Les parties ont été avisées de l’examen de l’affaire à l’audience du 17 mai 2022 de la 6ème chambre par avis du greffier adressé à leurs conseils par RPVA le 6 décembre 2021.
Par requête déposée au greffe sous support papier le 3 octobre 2022, la SA Optodis et la Selarl MJ Synergie, mandataire à sa liquidation judiciaire, ont réitéré la demande d’infirmation de l’ordonnance précitée.
Par courrier électronique du même jour, le président de la chambre a invité leur conseil à déposer sa requête par voie électronique.
Par message électronique du 3 octobre 2022, le conseil de la SAS Farjot Distribution a déclaré s’en rapporter à justice.
Le conseil de la société Optodis n’a pas donné suite au message du président de la chambre et ne s’est pas présenté à l’audience de la Cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La requête était initialement recevable en la forme, comme ayant été déposée avant l’expiration du délai de 15 jours à compter de l’ordonnance déférée prévu par l’article 916 al.2 du code de procédure civile.
Cependant, la requête déposée le 3 octobre 2022 est irrecevable à défaut d’avoir été remise par voie électronique, conformément aux dispositions de l’article 930-1 du code de procédure civile. Il s’en suit que la requête en déféré n’est pas valablement reprise par le liquidateur judiciaie de la société Optodis.
Il y a lieu de radier la procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Ordonne la radiation de l’affaire ;
Disons qu’elle ne pourra être remise au rôle que sur justification de la reprise régulière de l’instance par le mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS Optodis.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Textes cités dans la décision