Cour d'appel de Lyon, 6e chambre, 3 novembre 2022, n° 21/08595

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Sur la décision

Texte intégral

N° RG 21/08595 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N7AG

Décision du Président de la 8ème chambre de la cour d’appel de LYON

du 17 novembre 2021

RG : 21/2655

S.A.S. OPTODIS

C/

S.A.S. FARJOT DISTRIBUTION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 03 Novembre 2022

APPELANTE :

REQUERANTE AU DEFERE

S.A.S. OPTODIS

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Olivier COSTA de la SELARL BISMUTH AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T.88

INTIMEE :

DEFENDERESSE AU DEFERE

LA SOCIETE FARJOT DISTRIBUTION

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 755

******

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Octobre 2022

Date de mise à disposition : 03 Novembre 2022

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

— Dominique BOISSELET, président

— Evelyne ALLAIS, conseiller

— Stéphanie ROBIN, conseiller

assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier

A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Le 14 avril 2021, la SAS Optodis a relevé appel d’une ordonnance de référé rendue le 23 mars 2021 par le tribunal de commerce de Lyon.

L’affaire a été enrôlée à la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon sous le n° RG 21/2655.

Par ordonnance du 31 mai 2021, le président de la chambre, faisant application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, a fixé l’examen de l’affaire à l’audience du 12 octobre 2021.

Par ordonnance du 17 novembre 2021, le président de la chambre a prononcé d’office la caducité de la déclaration d’appel sur le fondement de l’article 905-1 du code de procédure civile, au motif que le conseil de l’appelante ne justifie pas avoir procédé à la signification de la déclaration d’appel dans le délai imparti par ce texte, soit au plus tard le 10 juin 2021 à minuit.

Par requête du 1er décembre 2021, la société Optodis a déféré à la Cour cette décision.

Les parties ont été avisées de l’examen de l’affaire à l’audience du 17 mai 2022 de la 6ème chambre par avis du greffier adressé à leurs conseils par RPVA le 6 décembre 2021.

Par requête déposée au greffe sous support papier le 3 octobre 2022, la SA Optodis et la Selarl MJ Synergie, mandataire à sa liquidation judiciaire, ont réitéré la demande d’infirmation de l’ordonnance précitée.

Par courrier électronique du même jour, le président de la chambre a invité leur conseil à déposer sa requête par voie électronique.

Par message électronique du 3 octobre 2022, le conseil de la SAS Farjot Distribution a déclaré s’en rapporter à justice.

Le conseil de la société Optodis n’a pas donné suite au message du président de la chambre et ne s’est pas présenté à l’audience de la Cour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La requête était initialement recevable en la forme, comme ayant été déposée avant l’expiration du délai de 15 jours à compter de l’ordonnance déférée prévu par l’article 916 al.2 du code de procédure civile.

Cependant, la requête déposée le 3 octobre 2022 est irrecevable à défaut d’avoir été remise par voie électronique, conformément aux dispositions de l’article 930-1 du code de procédure civile. Il s’en suit que la requête en déféré n’est pas valablement reprise par le liquidateur judiciaie de la société Optodis.

Il y a lieu de radier la procédure.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Ordonne la radiation de l’affaire ;

Disons qu’elle ne pourra être remise au rôle que sur justification de la reprise régulière de l’instance par le mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS Optodis.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT



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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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