Confirmation 16 décembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 16 déc. 2022, n° 20/01651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/01651 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Villefranche-sur-Saône, 7 février 2020, N° 5117000008 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE BAUX RURAUX
RAPPORTEUR
N° RG 20/01651 – N° Portalis DBVX-V-B7E-M4UN
[K]
[O]
C/
Société SCV DES PILLETS
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal paritaire des baux ruraux de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
du 07 Février 2020
RG : 5117000008
COUR D’APPEL DE LYON
BAUX RURAUX
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2022
APPELANTS :
[Z] [J] [H] [K]
né le 29 Juin 1951 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me François ROBBE de la SCP DESILETS ROBBE ROQUEL AXIOJURIS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
[C] [H] [O] épouse [K]
née le 30 Décembre 1951 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me François ROBBE de la SCP DESILETS ROBBE ROQUEL AXIOJURIS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
INTIMÉE :
Société SCV DES PILLETS
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Vincent BARDET de la SELARL BARDET LHOMME, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Octobre 2022
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Ludovic ROUQUET, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, président
— Catherine CHANEZ, conseiller
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Décembre 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******************************
Vu le jugement du tribunal des baux ruraux de Villefranche-sur-Saône en date du 7 février 2020 ;
Vu la déclaration d’appel transmise par lettre recommandée avec accusé de réception le 27 février 2020 par M. [Z] [K] et Mme [C] [O] épouse [K] ;
Vu les conclusions des époux [K] remises et développées oralement à l’audience ;
Vu les conclusions de la SCV des Pillets remises et développées oralement à l’audience ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
SUR CE :
— Sur la nullité du congé :
Attendu qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime : 'Le droit de reprise tel qu’il est prévu aux articles L. 411-58 à L. 411-63, L. 411-66 et L. 411-67 ne peut être exercé au profit d’une personne ayant atteint, à la date prévue pour la reprise, l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles, sauf s’il s’agit, pour le bénéficiaire du droit de reprise, de constituer une exploitation ayant une superficie au plus égale à la surface fixée en application de l’article L. 732-39. Si la superficie de l’exploitation ou des exploitations mises en valeur par le preneur est supérieure à cette limite, le bailleur peut, par dérogation aux articles L. 411-5 et L. 411-46. / -soit refuser le renouvellement du bail au preneur ayant atteint l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles ; / -soit limiter le renouvellement à l’expiration de la période triennale au cours de laquelle le preneur atteindra cet âge.' ;
Attendu qu’en l’espèce le congé délivré le 11 avril 2018 est intitulé 'congé avec refus de renouvellement de bail rural, preneur ayant atteint l’âge de la retraite’ ; que par ailleurs il y est porté la précision suivante imprimée en caractères majuscules : 'Par le présent acte la requérante entend mettre fin à la location encours et donne congé pour la date du 10 novembre 2019 à 24 heures.' ; qu’aucune ambiguïté n’existe donc quant à la nature et à date d’effet du congé, celui-ci prenant fin à l’expiration du bail le 11 novembre 2019 et ne faisant l’objet d’aucun renouvellement : que certes il est également mentionné en page 4 du congé : 'Il leur est fait connaître qu’en application de l’article L 411-64 du Code Rural et de la Pêche Maritime, la SCV LES PILLETS entend limiter le renouvellement du bail à son expiration.' ; que toutefois cette disposition n’est pas de nature à conférer une ambiguïté à l’acte dans la mesure où il est une nouvelle fois fait référence à l’expiration du bail ; que l’emploi du terme 'limiter’ aux lieu et place de 'refuser’ ne pouvait à lui seul créer la confusion ;
Attendu que, par suite, et par confirmation, la cour déboute les époux [Z] et [C] [K] de leur demande tendant à l’annulation du congé délivré le 11 avril 2018;
— Sur la cession du bail :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime : ' (…)Le preneur évincé en raison de son âge peut céder son bail à son conjoint, ou au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, participant à l’exploitation ou à l’un de ses descendants ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipé, dans les conditions prévues à l’article L. 411-35. Le bénéficiaire de la cession a droit au renouvellement de son bail. (…)' et que, selon le premier alinéa de l’article L. 411-35 du même code : 'Sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l’article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l’agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité du preneur participant à l’exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d’agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire.' ;
Attendu qu’en l’espèce les époux [Z] et [C] [K] demandent l’autorisation de céder leur bail à leur fils M. [U] [K], qui souhaite reprendre l’exploitation familiale ;
Attendu, en premier lieu, que les seules pièces concernant la viabilité du projet de M. [U] [K], à savoir l’étude prévisionnelle et le business plan, datent de 2019 ; qu’il n’existe aucune projection actualisée tenant notamment compte de la situation de l’exploitation entre 2020 et 2022 ; qu’il n’est pas davantage justifié du chiffre d’affaire et des résultats de l’exploitation de M. [U] [K] sur cette période alors même que l’intéressé a pris à bail à métayage des parcelles d’une superficie d’environ 6 hectares en AOC Fleurie, outre divers bâtiments d’exploitation, depuis le 11 novembre 2019 et est censé avoir déjà réalisé trois campagnes viticoles ; qu’aucune information n’est davantage fournie sur ses capacités à gérer un important domaine viticole ; qu’enfin il n’est pas établi comment les 255 00 euros d’investissements nécessaires au projet pourront être totalement financés ou encore comment le fermage évalué en l’état par l’expert à 30 000 euros et simplement estimé à 17 743 euros dans le prévisionnel pourra être réglé ; que les conditions de mise en valeur de l’exploitation litigieuse par le cessionnaire ne sont donc pas suffisamment connues pour considérer que les intérêts légitimes du bailleur seront préservés en cas de cession du bail;
Attendu, en second lieu, que les époux [K] n’ont pas satisfait aux exigences du code rural et de la pêche maritime lors de la cessation de la participation de M. [Z] [K] à l’exploitation du bien loué ; que c’est ainsi que l’intéressé n’a informé la SCV des Pillets de sa cessation d’activité pour retraite au 31 décembre 2021 que par courrier du 2 décembre 2021 alors même que l’article L. 411-33 du code précité prévoit un délai de prévenance de douze mois ; que pour sa part Mme [C] [K] a demandé à la SCV des Pillets la poursuite du bail à son nom sans respecter les dispositions de l’article L. 411-35 qui prévoient qu’à peine de nullité cette demande doit être faite par lettre recommandée mentionnant que le propriétaire ne peut s’y opposer qu’en saisissant dans un délai fixé par décret le tribunal paritaire ; que la SCV des Pillets est dès lors bien fondée à soutenir que l’attitude des cessionnaires, emprunte de mauvaise foi, est de nature à nuire à ses intérêts légitimes ;
Attendu que, par suite, et par confirmation, la cour déboute les époux [Z] et [C] [K] de leur demande d’autorisation de cession leur bail à leur fils [U] [K];
— Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité d’allouer à la SCV des Pillets la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré,
Ajoutant,
Condamne M. [Z] [K] et Mme [C] [O] épouse [K] à payer à la SCV des Pillets la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Condamne M. [Z] [K] et Mme [C] [O] épouse [K] aux dépens d’appel,
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Maintien ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Siège
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Consulat ·
- Appel ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prévention ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Rappel de salaire ·
- Sociétés ·
- Temps partiel ·
- Requalification ·
- Prime d'ancienneté ·
- Travail dissimulé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Construction ·
- Mise en état ·
- La réunion ·
- Déclaration ·
- Incident ·
- Établissement ·
- Électronique ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Heures supplémentaires ·
- Résiliation judiciaire ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Congé ·
- Licenciement nul ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tableau ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Dossier médical ·
- Désignation ·
- Secret médical ·
- Renvoi ·
- Charges ·
- Principe du contradictoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Jugement ·
- Loyer ·
- Résiliation judiciaire ·
- Titre ·
- Commandement
- Contrats ·
- Caducité ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Message ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Interruption ·
- Délais ·
- Réponse ·
- Appel
- Liquidation judiciaire ·
- Urssaf ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Actif ·
- Compte courant ·
- Gel ·
- Compte ·
- Règlement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Démission abusive ·
- Agence ·
- Détournement de clientèle ·
- Employeur ·
- Exécution déloyale ·
- Contrat de travail ·
- Abus ·
- Clientèle
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Compagnie d'assurances ·
- Pension d'invalidité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Professionnel ·
- In solidum ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Provision
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Preuve ·
- Offre de crédit ·
- Fiabilité ·
- Terme ·
- Offre
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.