Infirmation 14 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 14 avr. 2022, n° 21/05157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/05157 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 18 mai 2021, N° 2021f924 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 21/05157
N° Portalis DBVX-V-B7F-NWDH
Décision du Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 18 mai 2021
RG : 2021f924
S.A.R.L. PAINS DES CELESTINS
C/
S.A.S.U. D B C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRÊT DU 14 Avril 2022
APPELANTE :
Société PAINS DES CELESTINS
[…]
[…]
Représentée par Me Nadia BOUMEDIENE de la SELAS NB CONSEILS, avocat au barreau de LYON, toque : 1297
INTIMEE :
Société D B C
[…]
[…]
Représentée par Me Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T.566, substitué par Me Colin BERTHIER, avocat au barreau de LYON
INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES, représentée par Maître Caroline JAL, ès qualités de mandataire judiciaire de la société PAINS DES CELESTINS […]
[…]
[…]
Défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 13 Janvier 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Mars 2022
Date de mise à disposition : 14 Avril 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Catherine CLERC, conseiller faisant fonction de président,
- X Y, vice-présidente placée
- Marie CHATELAIN, vice-présidente placée
assistées pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier
A l’audience, X Y a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Catherine CLERC, conseiller faisant fonction de président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Pains des Célestins exploite un fonds de commerce de terminal de cuisson, vente de pains et viennoiseries, sandwicherie rapide, à Lyon 2ème arrondissement. Suite à un incendie survenu dans ses locaux, elle a déclaré le sinistre auprès de la compagnie d’assurance MAPA, et s’est faite assister par la SASU D B C, expert conseiller d’assuré.
La société D B C a sollicité de la société Pains des Célestins le règlement de ses honoraires à hauteur de 8.951,38 euros. Estimant que ces honoraires devaient être pris en charge par son assureur, la société Pains des Célestins n’a pas réglé cette somme.
Par un arrêt rendu le 23 janvier 2020, la cour d’appel de Lyon a condamné la société Pains des Célestins à payer à la société D B C une somme de 6.425,29 euros au titre de cette créance.
La société Pains des Célestins a effectué quelques règlements avant qu’un protocole d’accord transactionnel mettant en place un échéancier soit convenu entre les parties le 21 juillet 2020. La société Pains des Célestins n’a pas honoré cet échéancier, cette dernière n’ayant versé que 100 euros en septembre 2020 au lieu de 500 euros.
Par acte d’huissier de justice du 26 mars 2021, la société D B C a fait assigner la société Pains des Célestins devant le tribunal de commerce de Lyon en vue de voir ouvrir une procédure de liquidation judiciaire ou subsidiairement de redressement judiciaire, et en tout état de cause, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 18 mai 2021, le tribunal de commerce de Lyon a :
• constaté l’état de cessation des paiements et prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Pains des Célestins, fixé provisoirement au 18 mai 2021 la date de cessation des paiements,• désigné en qualité de juge-commissaire Z A,•
• nommé en qualité de mandataire judiciaire la SELARL MJ Alpes, représentée par Me Caroline Jal, ès qualité de mandataire liquidateur,
• nommé en qualité de commissaire-priseur judiciaire la SELAS 2C Partenaires aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du code de commerce,
• fixé à dix mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste prévue à l’article L.624-1 du code de commerce,
• invité les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement, fixé au 18 novembre 2021 l’expiration de la période d’observation,• dit que le tribunal procédera à l’examen de l’affaire à l’audience du 7 juillet 2021 à 10h00,•
• dit que le mandataire judiciaire devra établir et remettre dans le délai d’un mois au dirigeant, le devis du coût de son intervention, dont copie sera remise au juge-commissaire, dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.•
La société Pains des Célestins a interjeté appel de ce jugement par acte du 14 juin 2021 en intimant la société D B C et la SELARL MJ Alpes, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Pains des Célestins.
Par ordonnance de référé du 10 janvier 2022, la juridiction du premier président a rejeté les demandes d’arrêt de l’exécution provisoire attachée de plein droit au jugement rendu le 18 mai 2021 par le tribunal de commerce de Lyon et de dommages et intérêts présentées par la société D B C, condamné la société Pains des Célestins à verser à cette dernière une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de référé.
Par conclusions du 22 juillet 2021, fondées sur l’article L.631-1 et suivants du code de commerce, la société Pains des Célestins demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée en son appel,•
• juger qu’elle n’est pas en état de cessation des paiements, l’actif disponible étant supérieur au passif devenu exigible,
• réformer le jugement rendu le 18 mai 2021 par le tribunal de commerce de Lyon en ce qu’il a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son bénéfice,
• condamner la société D B C au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la société D B C aux entiers dépens.•
Par conclusions du 13 janvier 2022, fondées sur l’article L.631-1 du code de commerce, la société D B C demande à la cour de :
• confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire contre la société Pains des Célestins,
y ajoutant,
désigner un administrateur judiciaire avec une mission de représentation,•
• réparer l’omission de statuer du tribunal de commerce de Lyon et condamner en conséquence la société Pains des Célestins à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance,
• condamner la société Pains des Célestins au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens au titre de la présente procédure.
Le ministère public, par conclusions du 24 septembre 2021, communiquées contradictoirement aux parties, a dit n’avoir pas d’observations.
A l’audience du 20 janvier 2022, la cour a ordonné la réouverture des débats pour permettre à la société Pains des Célestins de justifier du paiement du timbre fiscal et a renvoyé l’affaire à l’audience du 3 mars 2022.
La société Pains des Célestins a été autorisée à produire dans un délai de 8 jours un relevé de compte bancaire actualisé au 3 mars 2022 et la société D B C a été autorisé à produire dans le même délai une note en délibéré en réponse à cette communication de pièce.
La cour a également invité les conseils des parties à adresser par note en délibéré leurs observations par message électronique au plus tard le 14 mars 2022 délai de rigueur, sur les conséquences à tirer, du fait que la déclaration d’appel n’a pas été signifiée à la SELARL MJ Alpes, ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Pains des Célestins dans le délai de 10 jours imparti par l’article 905-1 du code de procédure civile.
Par note en délibéré du 18 mars 2022, la société Pains des Célestins a justifié de la signification de sa déclaration d’appel à la SELARL MJ Alpes ès qualités par acte d’huissier du 2 juillet 2021, de sorte que la procédure est régulière.
Ce mandataire judiciaire n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
En application de l’article L. 631-1 du code de commerce, « il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements. »
Il résulte de l’article R.631-2 qu’il appartient au créancier qui sollicite l’ouverture d’une telle procédure de prouver, indépendamment du caractère certain et exigible de sa créance, que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible en l’état de sa situation financière.
L’état de cessation des paiements s’apprécie au jour où la cour statue.
La société Pains des Célestins critique la décision entreprise au motif que celle-ci n’a pas suffisamment caractérisé son état de cessation des paiements. Or, il ressort des éléments du débat que son bilan clôt au 18 mai 2021fait ressortir des disponibilités à hauteur de 10.095,57 euros et tandis que son relevé de compte bancaire ouvert dans les livres de la société CIC daté du 7 janvier 2022 affiche un solde créditeur de 22.617,17 euros.
Par ailleurs, rien, hormis les allégations de l’intimée non assorties d’offres de preuve, ne sont de nature à remettre en cause la régularité de ces éléments comptables. Enfin, ni la nature de « services bancaires de base » du compte de l’appelante, ni le fait qu’il soit pour partie alimenté au moyen de versements en espèces, n’est davantage de nature à démontrer que ces sommes n’appartiendraient pas à cette dernière.
La société D B C fait état d’une créance certaine, liquide, exigible et non contestée de 6.625 euros dont il est admis par les parties qu’elle constitue l’unique passif exigible de la débitrice à ce jour.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est établi que la société Pains des Célestins dispose d’un actif immédiatement disponible de 22.617,17 euros lui permettant de faire face à son passif exigible de 6.625 euros, de sorte que l’état de cessation des paiements n’est pas caractérisé.
La décision entreprise qui a prononcé son redressement judiciaire doit en conséquence être infirmée.
La société D B C qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d’appel et conserver la charge de l’intégralité de ses frais irrépétibles. Elle doit également verser à la société Pains des Célestins une indemnité de procédure d’un montant de 1.200 euros au titre de la première instance et de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit que la SARL Pains des Célestins n’est pas en état de cessation des paiements,
Dit n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure collective,
Condamne la SASU D B C à payer à la société Pains des Célestins la somme de 1.200 euros à titre d’indemnité de procédure de première instance et d’appel,
Déboute la SASU D B C de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, y compris en appel,
Condamne la SASU D B C aux dépens de première instance et d’appel.
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