Confirmation 13 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 13 avr. 2022, n° 19/05333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/05333 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 27 juin 2019, N° 2018j841 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 19/05333 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MQKN
Décision du Tribunal de Commerce de LYON au fond
du 27 juin 2019
RG : 2018j841
SAS MIPROM
C/
SARL SOLYAMO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 13 Avril 2022
APPELANTE :
La société MIPROM, SAS immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 521 586 925, dont le siège social est situé […], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège
Représentée par Me Eric CESAR de la SELARL LEGI AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 664
INTIMÉE :
La SARL SOLYAMO, S.A.R.L. au capital de 10.000 euros, inscrite au R.C.S. de LYON sous le numéro 453.632.366, dont le siège est situé […], prise en la personne de Monsieur Y X, son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au dit siège
Représentée par Me A B de la SELARL A B, avocat au barreau de LYON, toque : 545
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 07 Juin 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Février 2022
Date de mise à disposition : 13 Avril 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Christine SAUNIER-RUELLAN, président
- Karen STELLA, conseiller
- C D-E, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, C D-E a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige
La société Solyamo est une société d’ingénierie et d’études techniques spécialisée dans l’assistance à la maitrise d’ouvrage. Le 29 novembre 2016, elle a signé avec la société Miprom une convention d’assistance générale au maître d’ouvrage et d’assistance au suivi de travaux.
Ce contrat conclu entre les deux sociétés portait sur la réalisation d’une opération de construction d’un équipement public hospitalier situé […].
Il était prévu dans ce contrat trois missions :
• une première mission au stade du choix de l’équipe de maîtrise d''uvre et des intervenants en phase de conception,
• une deuxième mission au stade de l’APS (avant-projet sommaire) du permis de construire, de l’appel d’offre et des marchés de travaux,
• une troisième mission au stade de la réalisation (gestion technique de l’opération, gestion budgétaire et suivi des dépenses de l’opération).
La rémunération de la société Solyamo devait intervenir suivant la réalisation des missions de la manière suivante :
5.000 euros HT à la signature du contrat,• 10.000 euros HT pour la réalisation de la première mission,• 35.000 euros HT pour la deuxième mission,• 47.500 euros HT pour la troisième mission et 5.000 euros HT à la réception des travaux.•
La société Solyamo a établi des factures correspondant à ce contrat. En l’absence de règlement, elle a adressé une mise en demeure à la société Miprom de payer la somme de 60.000 euros TTC correspondant au montant des honoraires qu’elle estimait lui être dus par la société Miprom et cette dernière a contesté les factures établies par la société Solyamo.
Le 15 mai 2018, la société Solyamo a assigné devant le tribunal de commerce de Lyon la société Miprom aux fins de voir prononcer la résiliation du contrat entre les deux sociétés aux torts exclusifs de la société Miprom et de la voir condamner à lui payer la somme de 60.000 euros TTC au titre des factures impayées, ainsi que la somme de 63.000 euros TTC à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive correspondant au solde des honoraires prévus dans le contrat.
En défense, la société Miprom s’est opposée aux demandes, soutenant avoir dû assumer une part très significative des travaux incombant normalement à la société Solyamo et avoir été contrainte de retrouver en urgence un nouvel assistant à la maîtrise d’ouvrage pour pallier aux carences de la société Solyamo, ces faits justifiant selon elle sur le fondement de l’exception d’inexécution le non-paiement des factures de à la société Solyamo ou tout du moins la réduction du montant de celles-ci à hauteur de 11.667 euros HT.
Par jugement du 27 juin 2019, le tribunal de commerce de Lyon a :
Rejeté l’ensemble des demandes de la société Miprom ;•
• Condamné la société Miprom à payer à la société Solyamo la somme de 60.000 euros TTC (50.000 euros HT) au titre des factures impayées ;
• Condamné la société Miprom à payer à la société Solyamo la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
• Condamné la société Miprom à payer à la société Solyamo la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter seule les entiers dépens de l’instance.
Le Tribunal de commerce a retenu en substance :
• Qu’aucune réclamation n’est intervenue sur les prestations fournies par la société Solyamo durant la période d’exécution de la mission d’assistance maîtrise d''uvre, et que les courriers de réclamation fournis par la société Miprom n’ont pas de valeur probante car postérieurs à la remise du dossier de consultation des entreprises ou postérieurs à l’assignation et semblant de ce fait établis pour les besoins de la cause ;
• Que l’article 5 du contrat offrait explicitement une option de résiliation que la société Miprom n’a pas cru bon de mettre en 'uvre au moment où elle constatait les manquements qu’elle reproche à la société Solyamo ;
Que la société Miprom n’est donc pas fondée se prévaloir d’une exception d’inexécution ;•
• Que la société Solyamo n’a pas été en mesure d’exécuter la deuxième phase du contrat, finalement confiée à un nouvel intervenant, et que la résiliation du contrat doit donc être prononcée aux torts exclusifs de la société Miprom ;
• Que cette rupture abusive cause un préjudice à la société Solyamo, non à hauteur du solde du marché mais à hauteur de la marge brute du solde du marché qu’elle a perdue, le préjudice pouvant être évalué souverainement par le Tribunal à 15.000 euros, en l’absence d’éléments permettant de déterminer la valeur de cette marge brute.
Par déclaration régularisée par RPVA le 24 juillet 2019, la société Miprom a interjeté appel du jugement rendu le 27 juin 2019 par le Tribunal de commerce de Lyon dans son intégralité.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 8 janvier 2021, la société Miprom demande à la Cour de :
Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;•
• Constater les manquements de la société Solyamo dans l’exécution des missions qui lui ont été confiées ;
• Ordonner à la société Solyamo d’avoir à produire aux débats les justificatifs des diligences qu’elle aurait entrepris au titre de la facturation dont elle se prévaut, et à défaut en tirer toute conséquence utile.
En conséquence,
• Dire et juger que la résiliation de la convention d’assistance au maitre d’ouvrage est intervenue aux torts exclusifs de la société Solyamo.
A titre principal :
Débouter la société Solyamo de l’intégralité de ses demandes ;•
• Déclarer la société Solyamo tenue d’avoir à indemniser la société Miprom du préjudice subi du fait de ses différents manquements ;
• Dire et juger que si la Cour doit entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société MIPROM, la condamnation ne pourra en aucun cas excéder la somme de 11.667 euros HT, pour tenir compte du travail respectif effectivement réalisé par chacune des parties.
A titre subsidiaire :
• Juger que la demande présentée par la société Solyamo visant au paiement du solde du contrat équivaut à une clause pénale et conséquence juger la pénalité exigée comme manifestement excessive et Minorer la demande de la société Solyamo à la somme de 1.000 euros.
En tout état de cause :
• Condamner la société Solyamo à payer la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, la société Miprom expose :
• Qu’elle s’est vu confier par le Centre Hospitalier Drôme Vivarais la construction d’un bâtiment public hospitalier, qui a fait l’objet d’une vente en l’état futur d’achèvement ;
• Que dans ce contexte elle a conclu le 29 novembre 2016 avec la société Solyamo un contrat d’assistance à maitrise d’ouvrage, moyennant un prix total de 102.500 euros HT ;
• Que la gestion de ce contrat à la charge de la société Solyamo a été laissée en totale déshérence par cette dernière, contraignant ainsi la société Miprom à exécuter une partie importante des travaux normalement dévolus à l’assistance maitrise d’ouvrage, pour constater ensuite la nécessité de pourvoir à son remplacement sur exigence d’une partie importante des acteurs du chantier ;
• La société Miprom fait valoir, en premier lieu, que la demande en paiement des factures impayées n’est pas fondée en ce que :
• Le Centre Hospitalier Drôme Vivarais, futur acquéreur, a fait connaitre par courrier du 15 décembre 2017 sa très nette insatisfaction à la société Miprom en incriminant directement l’intervention de l’assistance à la maitrise d’ouvrage et de son représentant, monsieur X ;
• Compte-tenu de l’inexécution par la société Solyamo de certaines taches du contrat, la société Miprom a dû elle-même pallier ces carences ;
• La société Solyamo ne justifie pas de la bonne réalisation des prestations qu’elle facture puisque qu’elle ne verse aucun compte-rendu de réunion justifiant de sa participation, qu’elle ne produit pas non plus le dossier de consultation des entreprises alors qu’elle le facture, l’essentiel des courriels qu’elle produit pour justifier de ses prestations datant de mars 2017, date du début de l’opération, qu’elle est coupable de négligences dans le choix et le suivi des entreprises intervenantes sur le chantier, et que ses carences ont entrainé des surcoûts à hauteur de 46.912,55 euros et la nécessité pour Miprom de recourir à une nouvelle assistance à la maîtrise d’ouvrage.
La société Miprom fait valoir en premier lieu que la somme de 50.000 euros HT accordée par le tribunal au titre du paiement des factures doit être rejetée ou minorée, alors que :
• Il faut prendre en compte le temps passé par la société Miprom, qui a dû gérer et exécuter au lieu et place de la société Solyamo la mission confiée à cette dernière, notamment au stade de l’APS ;
• L’évaluation des missions qu’elle a réalisées en ses lieu et place s’élève à 38.333 euros HT, ce qui aboutit après déduction de cette somme, à une indemnisation de la société Solyamo limitée à 11.667 euros HT.
La société Miprom demande en second lieu le rejet des demandes de dommages et intérêts pour rutpure abusive de la société Solyamo, puisque :
• La société Solyamo demande le versement de dommages et intérêts à hauteur de 63.000 euros au titre d’une rupture abusive sans justifier pour autant comptablement du montant de ce préjudice ;
• A supposer que cette demande corresponde au solde des honoraires prévus contractuellement si la société avait effectivement assisté la société Miprom jusqu’à la fin de sa mission, il convient de tenir compte de ce que la participation de la société Solyamo au chantier s’est arrêtée a minima le 6 février 2018, date à laquelle le nouvel assistant à la maitrise d''uvre est intervenu, de sorte qu’elle ne peut pas demander des dommages et intérêts pour des tâches qu’elle n’a pas réalisées ;
• Qu’il convient en tout état de cause d’analyser cette demande de dommages et intérêts sous le prisme de la clause pénale, ce qui permet au juge de la modérer compte-tenu du caractère excessif de cette demande et de la porter au maximum à 1.000 euros.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 28 juillet 2020, la société Solyamo demande à la Cour de :
Confirmer le jugement dans son entier.•
Y ajoutant,
• Condamner la société Miprom à lui payer la somme de 63.000 TTC (52.500 HT) à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive correspondant au solde des honoraires prévus contractuellement ;
• Condamner la même à payer à la société Solyamo la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL A B, avocat, sur son affirmation de droit.
L’intimée expose qu’elle a parfaitement rempli les missions qui lui avaient été confiées en choisissant l’équipe de maitrise d''uvre et en la coordonnant, et qu’elle a donc adressé à la société Miprom les factures correspondantes aux missions qu’elle a réalisées.
Elle soutient, en premier lieu, qu’elle a respecté ses obligations contractuelles et qu’au contraire, les manquements proviennent de la société Miprom en ce que :
• Elle a respecté, en parfaite bonne foi et de façon professionnelle, ses obligations contractuelles, comme l’attestent les nombreuses pièces qu’elle verse aux débats qui confirment l’ampleur de son travail, et cela contrairement à la société Miprom qui a quant à elle failli en ne payant pas les factures correspondant à l’évolution du projet de construction ;
• Les difficultés sont liées à l’inertie du cabinet d’architecte, qu’elle a été contrainte de relancer de façon constante, et qui a d’ailleurs fait une attestation pour les besoins de la cause ;
• Ce n’est qu’après la réception de la mise en demeure du conseil de la société Solyamo en date du 12 décembre 2017 que la société Miprom a cru devoir alléguer, pour les besoins de la cause, de prétendues défaillances et difficultés imputables à la société Solyamo ;
• Dans le cadre du contrat signé entre les deux sociétés, il était prévu que la société Miprom pouvait résilier le contrat en cas de défaillance de la société Solyamo, ce qu’elle n’a pas fait ;
• La société Solyamo, en se rendant sur le chantier courant avril 2018, a constaté que le chantier était en train d’être réalisé sans son intervention et qu’elle était évincée de la réalisation du projet sans qu’elle n’en ait été préalablement avertie, étant observé que la société Miprom a signé un nouveau contrat avec la société Amotech pour la remplacer le 1er décembre 2017 sans pour autant l’avertir ;
Il en résulte que les factures impayées sont bien dues.•
La société Solyamo soutient, en second lieu, qu’elle est fondée à demander des dommages et intérêts pour rupture abusive de la convention signée, au visa de l’article 1231-1 du code civil, en ce que :
• Elle s’est trouvée dans l’incapacité de terminer sa prestation en raison de son éviction non fondée et alors qu’aucune résiliation du contrat n’était intervenue ;
• Elle est donc fondée à demander la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société Miprom et le paiement de légitimes dommages et intérêts pour rupture abusive correspondant aux honoraires restant dus, à savoir la somme de 52.500 euros HT, soit 63.000 euros TTC en raison de son manque à gagner.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
1) Sur la demande en paiement de la société Solyamo et l’exception d’inexécution invoquée par la société Miprom
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
• que le 29 novembre 2016, la société Solyamo a signé une convention d’assistance générale au maître d’ouvrage et d’assistance au suivi de travaux avec la société Miprom, portant sur la réalisation d’une opération de construction d’un équipement public hospitalier, le centre hospitalier Drôme Vivarais, situé à Romans dans la Drôme ;
• qu’aux termes de ce contrat, Il était prévu, à la charge de la société Solyamo, trois missions, une mission au stade du choix de l’équipe de maîtrise d''uvre et des intervenants en phase conception (article 6 du contrat), une mission au stade de l’avant-projet sommaire, du permis de construire, de l’appel d’offres et des marchés de travaux (article 7 du contrat) et une mission au stade de la réalisation (article 8 du contrat).
Aux termes de l’article 11 des dispositions contractuelles, il était convenu d’une rémunération de 102.500 euros HT, qui devait être réglée par la société Miprom ainsi qu’il suit :
5.000 euros H.T. à la signature de la convention,•
• 10.000 euros H.T. pour la mission relative au choix de l’équipe de maîtrise d''uvre et des autres intervenants en phase conception, avec un règlement de 40 % à la signature du contrat du bureau de contrôle et de 60 % à la signature du contrat d’architecte; (article 6 du contrat),
• 35.000 euros H.T. pour les missions définies au stade de l’APS, du permis de construire, de l’appel d’offre et des marchés de travaux, avec un règlement de 25 % à la présentation de l’avant-projet sommaire, de 25 % au dépôt du permis de construire, de 25 % à la remise du DCE, et de 25 % au choix des entreprises (article 7 du contrat), 47.500 euros H.T. pour les missions au stade de la réalisation (article 8 du contrat),•
5.000 euros H.T. à la réception des travaux.•
Dans ce contexte, la société Solyamo a émis six factures pour un montant total de 50.000 euros HT, soit 60.000 euros TTC, correspondant aux missions réalisées dans le cadre de la convention, se détaillant ainsi qu’il suit :
• Facture numéro 1, datée du 22 décembre 2016, d’un montant de 5.000 euros HT, correspondant au règlement prévu à la signature de la convention,
• Facture numéro 2, datée du 3 février 2017, d’un montant de 6.000 euros HT, au titre de la signature du contrat d’architecte, (article 6 du contrat),
• Facture numéro 3, datée du 6 février 2017 d’un montant de 17.500 euros HT, au titre au titre de la présentation de l’avant-projet sommaire et du dépôt du permis de construire (soit 25 % du montant prévu pour les missions prévues à l’article 7 pour chaque opération),
Facture numéro 4, datée du 15 février 2017 d’un montant de 4.000 euros HT, au titre de la• signature du bureau de contrôle (article 6 du contrat),
• Facture numéro 5, datée du 25 juillet 2017, d’un montant de 8.750 euros HT, au titre du choix des entreprises, montant prévu par l’article 7 du contrat,
• Facture numéro 6, datée du 26 septembre 2017 d’un montant de 8.750 euros HT, au titre de la remise du DCE du marché (article 7 du contrat).
Les sommes facturées correspondent donc à ce qui avait été convenu dans la convention et plus précisément aux missions prévues aux articles 6 et 7 du contrat.
La société Miprom s’oppose au règlement des factures susvisées, soutenant être fondée à se prévaloir d’une exception d’inexécution, aux motifs :
• que les prestations réalisées par la société Solyamo n’étaient pas satisfaisantes, et qu’il existait un mécontentement généralisé de ses prestations sur le chantier ;
• qu’elle a dû exécuter elle-même une grande partie des tâches prévues concernant les phases d’établissement du dossier APS, du permis de construire, de l’appel d’offres et des marchés de travaux.
La Cour relève en premier lieu que la somme de 5.000 euros HT au titre de la facture numéro 1 correspond au montant convenu à la signature de la convention, en dehors de toute appréciation de la qualité du travail effectué.
La Cour relève en second lieu que la somme de 6.000 euros HT, au titre de la facture numéro 2, correspond au réglement dû à la signature du contrat d’architecte, l’intervention à ce titre de la société Solyamo étant justifiée (pièce 7 intimée) alors que de son côté la société Miprom ne justifie d’aucun élément pour établir qu’elle serait à ce titre intervenue en lieu et place de la société Solyamo à laquelle était impartie cette mission.
La Cour relève en troisième lieu que la somme de 4.000 euros HT, au titre de la facture numéro 4 correspond au règlement dû à la signature du contrat du du bureau de contrôle et qu’il ressort de l’attestation en date du 14 mars 20218 du bureau de contrôle désigné (Sud Est prévention), particulièrement circonstanciée que c’est bien Y X, de la société Solyamo qui l’a sollicitée et négocié le contrat, la société Miprom de son côté n’établissant aucunement être intervenue à ce titre.
S’agissant de la facture numéro 3, d’un montant de 17.500 euros HT, correspondant à la présentation de l’avant-projet sommaire et du dépôt du permis de construire, force est de constater que les nombreux courriels versés aux débats par la société Solyamo attestent par leur teneur que celle-ci a bien exécuté ces missions (notamment pièces 8 à 19, pièces 23, 25 et 31 intimée), alors que de son côté, la société Miprom, qui procède par allégations, ne rapporte aucunement la preuve qu’elle est intervenue à ce titre.
Également, s’agissant des facture numéro 5 et 6, d’un montant respectif de 8.750 euros HT, correspondant au choix des entreprises et à l’établissement du DCE du marché, les nombreux courriels versés aux débats par la société Solyamo attestent de la réalisation de ces chefs de mission, notamment pour négocier les prix (pièces 8, 17, 18, 20, 21 22, 23, 26, 28, 29, 34, 38 intimée), et donc nécessairement de l’établissement d’un DCE.
Il ressort de ces éléments que la société Solyamo justifie bien avoir exécuté les prestations qu’elle a facturées.
Si la société Miprom soutient que ces prestations ont été mal ou incomplètement exécutées, force est de constater qu’elle ne justifie d’aucune réclamation auprès de la société Solyamo à ce titre concernant la période durant laquelle elle a réalisé ses prestations, notamment en ce qui concerne les surcoûts qu’elle dénonce.
Elle ne peut pas plus soutenir qu’elle ne peut rapporter la preuve d’un fait négatif alors qu’elle fait valoir avoir été contrainte de réaliser les prestations qu’il appartenait à la société Solyano d’exécuter, et qu’elle doit donc être en mesure d’en justifier.
En réalité, la société Miprom se limite à produire des éléments bien postérieurs à la réalisation par la société Solyamo de sa mission, et qui ne peuvent être retenus comme étant probants, à défaut d’objectivité établie.
Il en est ainsi :
• de l’attestation de l’architecte (Société Sorha, pièce 5 appelante) avec lequel la société Solyamo et plus précisément son représentant Y X était en contentieux durant l’exercice de sa mission, lequel lui reprochant son inertie, comme en atteste les courriels versés aux débats par la société Solyamo (notamment pièces 39 et 20 intimée) ;
• de l’attestation de la société Amotech, désignée en lieu et place de la société Solyamo (Pièce 4 appelante).
L’attestation du centre hospitalier Drôme Vivarais (pièce 2 appelante) ne saurait pas plus être retenue dans la mesure où d’une part il n’est justifié d’aucune réclamation de cet établissement durant la réalisation des prestations de la société Solyamo, et où d’autre part, cet établissement fait état d’éléments qui ne sont confortés par aucun élément de preuve tangible.
Enfin, s’agissant de ce qu’elle a dû intervenir au titre des missions confiées à la société Solymao, la société Miprom se limite à produire un courrier de son conseil en date du 27 décembre 2017 lequel indique que sa cliente refuse de régler en sa totalité la facture de 35.000 euros aux motifs que la phase APS, permis de construire, appel d’offre et marché de travaux a été réalisée pour une large part par la société Miprom.
Or, la réalité de l’intervention de la société Miprom en lieu et place de la société Solyamo ne peut être considérée comme établie sur la seule foi des affirmations du conseil de cette dernière.
Il s’ensuit que d’une part, la société Solyamo justifie de la réalisation des prestations qu’elle a facturées, et que d’autre part, la société Miprom ne rapporte pas la preuve d’éléments susceptibles de justifier l’exception d’inexécution dont elle se prévaut, étant observé qu’elle ne peut exiger de la société Solyano des éléments de preuve supplémentaires, voire qu’il lui soit fait sommation de les produire, alors que la charge de la preuve de l’inexécution ou de la mauvaise exécution des prestations lui incombe.
En conséquence, la Cour confirme la décision déférée qui a condamné la société Miprom à payer à la société Solymao la somme de 60.000 euros TTC au titre des factures qui ne lui ont pas été réglées.
2) Sur la résiliation du contrat et la demande de dommages et intérêts de la société Solyamo
Chacune des parties en première instance a sollicité la résiliation du contrat aux torts exclusifs de l’autre.
Aux termes de l’article 1217 du code civil :
" La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;• poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;• solliciter une réduction du prix ;• provoquer la résolution du contrat ;• demander réparation des conséquences de l’inexécution.•
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter."
En l’espèce, il est constant que la société Solyamo n’intervient plus sur le chantier et qu’elle a été remplacée par la société Amotech qui intervient désormais sur le chantier en qualité d’assistant à la maitrise d’ouvrage.
La société Miprom fait valoir que les graves manquements commis par la société Solyamo justifient que la résiliation soit prononcée à ses torts exclusifs.
Pour autant, il a été précédemment retenu qu’aucun élément de preuve n’établit la réalité des graves manquements allégués par la maîtrise d’ouvrage.
En revanche, il n’est pas contestable :
• que la société Miprom, avant de recevoir la mise en demeure de régler les factures impayées délivrée par le conseil de la société Solyamo le 12 décembre 2017, n’a jamais remis en cause les prestations de la société Solyamo ;
• que le 1er décembre 2017, elle a signé avec la société Amotech une convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage, procédant donc au remplacement de la société Solyamo sans que celle-ci en soit informée et sans pour autant en avertir la société Solyamo ;
• que l’article 5 du contrat souscrit avec la société Solyamo lui permettait de résilier le contrat en cas de défaillance de Y X, représentant de la société Solyamo, et qu’elle n’a pas usé de cette faculté.
La Cour en conséquence, au regard de ces éléments et par adoption de motifs, confirme la décision déférée en ce qu’elle a prononcé la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société Miprom.
La société Solyamo sollicite à titre de dommages et intérêts, en indemnisation du préjudice que lui a causé cette résiliation injustifiée, une somme de 63.000 euros TTC (52.500 euros HT) correspondant au solde des honoraires prévus contractuellement et représentant selon elle son manque à gagner.
La société Miprom, qui s’oppose à cette demande, fait valoir qu’en tout état de cause, cette demande de dommages et intérêts s’analyse en une clause pénale, dont le juge peut réduire le montant en cas de disproportion.
Or, la demande sus-visée est sans rapport avec une clause pénale, clause figurant dans les dispositions contractuelles pour un montant déterminé au cas où l’une des parties ne satisferait pas à ses obligations, le contrat litigieux ne comportant aucunement une telle clause et il s’agit en réalité de réparer le préjudice subi par la société Solyamo du fait de la résiliation abusive du contrat qui la liait à la société Miprom, ce que prévoit d’ailleurs in fine l’article 1217 du code civil précédemment cité.
Pour autant, le préjudice subi par la société Solyamo du fait de la résiliation intervenue ne peut correspondre à la somme correspondant au solde du marché alors qu’elle ne sera pas mobilisée pour la suite du chantier et n’aura pas à exécuter les prestations convenues, étant observé que, contrairement à ce qu’elle soutient, elle ne justifie pas avoir refusé d’autres missions en raison de l’engagement pris avec la société Miprom.
Les premiers juges ont à ce titre retenu à raison que le préjudice subi par la société Solyamo ne pouvait être indemnisé qu’à hauteur de la marge brute perdue par la société Solyamo et relevé également à raison qu’aucun élément produit par la société Solyamo ne permettant de quantifier cette perte, ils fixaient le montant des dommages et intérêts, dans leur appréciation souveraine, à la somme de 15.000 euros, ce qui constitue un minima au regard du montant de la part de marché perdue, perte dont la réalité ne peut être contestée.
Dans la mesure où, si le contrat s’était poursuivi normalement, la société Solyamo aurait été mobilisée jusqu’au 30 octobre 2018, comme en atteste la société Miprom, où la société Solyamo ne justifie pas plus en cause d’appel d’éléments permettant de quantifier sa perte de marge brute, et au regard des éléments retenus à raison par les premiers juges, la Cour confirme la décision déférée qui a fixé à la somme de 15.000 euros le montant des dommages et intérêts dus par la société Miprom du fait de la rupture abusive du contrat.
3) Sur les demandes accessoires
La société Miprom succombant, la Cour confirme la décision déférée qui l’a condamnée aux dépens de la procédure de 1ère instance.
La Cour condamne la société Miprom aux dépens à hauteur d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl A B, avocat.
La Cour condamne la société Miprom à payer à la société Solyano la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur d’appel, justifiée en équité.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme la décision déférée dans son intégralité ;
Condamne la société Miprom aux dépens à hauteur d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl A B, avocat ;
Condamne la société Miprom à payer à la société Solyano la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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