Confirmation 3 mars 2022
Cassation 25 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 3 mars 2022, n° 21/06612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/06612 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 10 août 2021, N° 2021f01324 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 21/06612
N° Portalis DBVX-V-B7F-NZZT
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 10 août 2021
RG : 2021f01324
Organisme URSSAF DE CORSE
C/
F G
SELARL BRMJ
SELARL MJ SYNERGIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRÊT DU 03 Mars 2022
APPELANTE :
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE CORSE (URSSAF DE CORSE)
Boulevard Abbé-Recco
[…]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938 et ayant pour avocat plaidant, Me Jean-Victor BOREL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Arnaud GUILLEMIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉES :
Mme F G […]
SELARL BRMJ prise en la personne de Maître Bernard X agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SASP SPORTING CLUB DE BASTIA
[…]
Pôle Delta Littoral
Kilomètre Delta
[…]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 et ayant pour avocat plaidant, Me Stéphane GOUIN, avocat au barreau de NÎMES
SELARL MJ SYNERGIE Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Maître Z A ou Maître B C prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASP SPORTING CLUB DE BASTIA
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 et ayant pour avocat plaidant, Me Stéphane GOUIN, avocat au barreau de NÎMES
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 19 Janvier 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Janvier 2022
Date de mise à disposition : 03 Mars 2022
Audience tenue par Anne-Marie ESPARBÈS, président, et D E, vice-présidente placée, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier
A l’audience, D E a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne-Marie ESPARBÈS, président
- Catherine CLERC, conseiller
- D E, vice-présidente placée
Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne-Marie ESPARBÈS, président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 5 septembre 2017, le tribunal de commerce de Bastia a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la société Sporting Club de Bastia (le SC Bastia), a fixé la date de cessation des paiements au 5 mars 2016 et a désigné Me Bernard X en qualité de mandataire judiciaire.
Le SC Bastia a interjeté appel du jugement du 21 septembre 2017, notamment concernant la fixation de la date de cessation des paiements au 5 mars 2016. La cour d’appel de Bastia a confirmé le jugement de première instance.
Le 11 septembre 2017, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Corse (URSSAF de Corse) a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire du SC Bastia, auprès de Me X pour un montant de 11.305.208,79 € à titre prévisionnel. Le 25 juillet 2018, elle a déclaré une créance définitive d’un montant de 3.865.581,27 € dont 1.648.404,56
€ à titre chirographaire et 2.217.176,71 € à titre privilégié.
Par ordonnance du 11 décembre 2018, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Bastia a admis la créance de l’URSSAF de Corse au passif de la liquidation judiciaire du SC Bastia, à l’exception de la somme de 886.539 € faisant l’objet d’un sursis à statuer dans l’attente d’une procédure pendante devant la chambre sociale de la cour d’appel de Bastia.
Par exploit d’huissier en date du 9 novembre 2018, Me X, ès qualités, a assigné l’URSSAF de Corse en nullité des paiements qu’elle a perçus de la part du SC Bastia pendant la période suspecte.
Cette procédure pendante devant le tribunal de commerce de Bastia a été délocalisée devant le tribunal de commerce de Lyon par jugement en date du 16 juin 2020, en suite de l’ordonnance rendue par la Première Présidente de la Cour de cassation le 2 avril 2020 qui a désigné le tribunal de commerce de Lyon pour connaître de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre du SC Bastia.
Par jugement en date du 28 mai 2020, le tribunal de commerce de Lyon a notamment nommé un liquidateur judiciaire en la personne de la SELARL MJ-Synergie, mandataires judiciaires, représentée par Me A ou Me C.
Parallèlement, une enquête préliminaire a été ouverte en février 2018 à l’égard du SC Bastia du fait d’erreurs de comptabilité sur plusieurs exercices successifs. Une information judiciaire a été ouverte contre X et l’expert-comptable du club a été mis en examen pour faux, complicité de banqueroute, complicité de présentation de comptes annuels inexacts, et contre le commissaire aux comptes du SC Bastia pour non-révélation de faits délictueux.
Par requête adressée au juge-commissaire le 19 mars 2021, l’URSSAF de Corse a formulé une demande tendant à être nommée contrôleur dans le cadre de la procédure collective. Cette demande a été rejetée par ordonnance du juge-commissaire du 27 avril 2021.
Par lettre du 10 mai 2021, l’URSSAF de Corse a formé opposition contre cette ordonnance.
Par jugement du 10 août 2021, le tribunal de commerce de Lyon a :
• dit l’opposition formée à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge-commissaire recevable, débouté l’URSSAF de Corse de son recours, de toutes ses demandes, fins et conclusions,• confirmé par substitution de motifs l’ordonnance en date du 27 avril 2021,•
• condamné l’URSSAF de Corse à porter et payer à la SELARL BRMJ, représentée par Me Bernard X, et à la SELARL MJ Synergie, représentée par Me Z Walzack ou Me B C, ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Sporting Club de Bastia, la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné l’URSSAF de Corse aux entiers dépens.•
Par acte du 16 août 2021, l’URSSAF de Corse a interjeté appel-nullité du jugement du 10 août 2021.
Par ordonnance du 30 novembre 2021, la présidente de la chambre a joint au fond l’incident tenant à la recevabilité de l’appel-nullité interjeté par l’URSSAF de Corse, réservé la demande en indemnité de procédure de l’URSSAF de Corse et dit que les dépens de l’incident suivront le sort donné aux dépens au principal.
Par conclusions du 13 janvier 2022, fondées sur les articles L.621-10, L.626-6, L.661-6, R.621-21 et R.661-3 du code de commerce, sur l’article 4 du code civil, sur l’article 34 de la Constitution ainsi que sur l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, l’URSSAF de Corse demande à la cour de :
juger son appel-nullité recevable et fondé,•
en conséquence,
annuler le jugement attaqué en toutes ses dispositions,•
statuant à nouveau,
• la désigner en qualité de contrôleur dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire actuellement ouverte à l’égard de la société SC Bastia, désigner Mme Y aux fins de la représenter dans ses fonctions de contrôleur,•
• condamner la SELARL MJ Synergie et la SELARL BRMJ, ès qualités de liquidateurs de la société SC Bastia à lui payer la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.•
Par conclusions du 28 octobre 2021, fondées sur les articles L.661-6-I-1°, L.621-10, L.641-1-II, R.621-21 et R.641-11 du code de commerce, la SELARL BRMJ, représentée par Me X, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SC Bastia et la SELARL MJ Synergie, représentée par Me Z A, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SC Bastia, demandent à la cour de':
au principal,
• juger que le tribunal de commerce de Lyon n’a commis aucun excès de pouvoir dans le jugement du 10 août 2021, objet de l’appel-nullité de l’URSSAF, en conséquence,
juger irrecevable l’appel-nullité formé par l’URSSAF de Corse,•
subsidiairement,
• débouter l’URSSAF de Corse de son appel-nullité, de toutes ses demandes, fins et conclusions,
• confirmer, le cas échéant par substitution de motifs, le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 10 août 2021,
en toute hypothèse,
• condamner l’URSSAF de Corse à porter et leur payer la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner l’URSSAF de Corse aux entiers dépens.•
Le ministère public, intimé, bien que non partie principale, n’a pas communiqué d’observations.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel-nullité
En application de l’article L. 661-6, I, 1° du code de commerce, les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination ou au remplacement de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l’exécution du plan, du liquidateur, des contrôleurs, du ou des experts ne sont susceptibles que d’un appel du ministère public.
Il n’est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu’en cas d’excès de pouvoir, lequel consiste pour le juge à méconnaître l’étendue de son pouvoir de juger ainsi que le principe de la séparation des pouvoirs et à refuser de statuer sur la demande qui lui est formulée.
Par ailleurs, selon l’article L 621-10 du même code, le juge-commissaire désigne un à cinq contrôleurs parmi les créanciers qui lui en font la demande. Lorsqu’il désigne plusieurs contrôleurs, il veille à ce qu’au moins l’un d’entre eux soit choisi parmi les créanciers titulaires de sûretés et qu’un autre soit choisi parmi les créanciers chirographaires.
Les administrations financières, les organismes et les institutions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 626-6 sont désignés contrôleurs s’ils en font la demande ; s’il est saisi de plusieurs demandes à ce titre, le juge-commissaire désigne un seul contrôleur parmi eux. Sont également désignées contrôleur, si elles en font la demande, les institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail.
Il résulte de l’application des dispositions de l’article L 621-10 précité que si le juge-commissaire désigne un à cinq contrôleurs parmi les créanciers qui lui en font la demande, il n’est pas tenu de désigner tous ceux qui forment une telle demande, même s’ils ne sont pas plus de cinq.
En l’espèce, l’URSSAF de Corse soutient que l’appel-nullité qu’elle a formé contre le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 10 août 2021 confirmant par substitution de motifs l’ordonnance du juge-commissaire du 27 avril 2021 la déboutant de sa demande de désignation en qualité de contrôleur de la procédure collective du SC Bastia est recevable au motif que le tribunal a commis un excès de pouvoir. Elle expose ainsi que':
- en retenant la prétendue tardiveté de la demande, l’absence d’intérêt et le danger que présenterait une telle désignation, le tribunal de commerce a violé le principe de séparation des pouvoirs en ajoutant à la loi des conditions tenant à la nomination d’un contrôleur qu’elle ne prévoit pas,
- en s’arrogeant un pouvoir d’appréciation de l’opportunité de la désigner comme contrôleur, alors qu’il ne dispose pas d’un tel pouvoir, le tribunal de commerce a commis un excès de pouvoir positif,
- en refusant de prendre la seule décision que la loi requiert lorsqu’il est saisi d’une demande de désignation d’un organisme de sécurité sociale en qualité de contrôleur, le tribunal de commerce a commis un déni de justice.
La Selarl MJ Synergie soutient quant à elle que':
- à supposer que la désignation de plein droit en qualité de contrôleur dont se prévaut l’appelante ne connaisse aucune limite, le refus du tribunal d’y faire droit ne constitue pas pour autant un excès de pouvoir mais une erreur de droit, un mal jugé, par une mauvaise application de l’article L 621-10 du code de commerce,
- le tribunal de commerce n’a commis aucune violation du principe de séparation des pouvoirs, laquelle n’existe que dans l’hypothèse où le juge de l’ordre judiciaire statue dans un domaine relevant de la compétence du juge administratif et inversement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
- il appartient au tribunal d’apprécier si les conditions de désignation prévues par l’article L 621-10 du code de commerce sont remplies et cette désignation n’est pas absolue mais connaît une limite tenant à l’opposition d’intérêts qui empêche à un plaideur d’être à la fois juge et partie,
- il n’y a aucun déni de justice de la part du tribunal de commerce, lequel consiste à ne rendre aucune décision ou à rendre une décision au-delà de tout délai raisonnable, excluant ainsi le justiciable du droit d’accès au juge.
Il est constant que pour rejeter la demande de désignation de l’URSSAF de Corse en qualité de contrôleur dans le cadre de la procédure le liquidation judiciaire du Sporting Club de Bastia, le tribunal de commerce de Lyon a retenu qu’une telle désignation sollicitée trois ans après le début de la procédure alors que la vérification du passif était finalisée perdait de son intérêt, que par ailleurs la défense des intérêts des créanciers était assurée par les liquidateurs et enfin qu’une telle désignation présentait un danger eu égard à la procédure en nullité de la période suspecte pendante devant le tribunal de commerce de Lyon et à laquelle l’URSSAF de Corse est partie.
Or, s’il résulte des dispositions combinées des articles L 641-1II alinéa 6, L 626-6 et L 620-10 du code de commerce que les organismes de sécurité sociale sont désignés contrôleurs s’ils en font la demande, il convient également d’observer que la lettre de l’article L 620-10 ne prescrit aucune désignation de plein droit, et ce en l’absence de disposition impérative formulée en ce sens.
Il s’ensuit qu’en refusant de désigner l’URSSAF de Corse en qualité de contrôleur, le tribunal de commerce qui n’a ni empiété sur les prérogatives du législateur, ni pris une décision qu’il n’avait pas légalement le pouvoir de prendre, ni refusé de statuer sur la demande qui lui était présentée n’a commis aucun excès de pouvoir, de sorte que cette dernière n’est pas recevable à former appel-nullité contre le jugement déféré.
Sur les dépens et sur les frais de procédure
Les condamnations prononcées par le tribunal de commerce au titre des dépens et des frais irrépétibles à l’encontre de l’URSSAF de Corse, sont confirmées.
Succombant dans son recours, cette dernière doit également supporter les dépens d’appel et les frais irrépétibles qu’elle a exposés et verser à la SELARL BRMJ, représentée par Me Bertrand X, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SC Bastia et à la SELARL MJ Synergie, représentée par Me Z A ou Me C, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SC Bastia une indemnité de procédure complémentaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Ajoutant,
Condamne l’URSSAF de Corse à verser à la SELARL BRMJ, représentée par Me Bertrand X, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sporting Club de Bastia et à la SELARL MJ Synergie, représentée par Me Z A ou Me C, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SC Bastia une indemnité de procédure d’un montant total de 5.000 € pour la cause d’appel,
Condamne l’URSSAF de Corse aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président, 1. H I J K
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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