Confirmation 7 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 7 sept. 2023, n° 21/09022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/09022 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Villeurbanne, 23 septembre 2021, N° 11-21-1662 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 21/09022 – N° Portalis DBVX-V-B7F-OADU
Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de VILLEURBANNE
du 23 septembre 2021
RG : 11-21-1662
C/
[B]
[B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 07 Septembre 2023
APPELANTE :
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : T.1740
INTIMES :
M. [V] [B]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 9] ([Localité 8])
[Adresse 4]
[Localité 7]
Mme [I] [H] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 9] ([Localité 8])
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentés par Me Zaïra APACHEVA, avocat au barreau de LYON, toque : 3018
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 31 Janvier 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Juin 2023
Date de mise à disposition : 07 Septembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Evelyne ALLAIS, conseiller faisant fonction de président
— Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée en application d’une ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Lyon du 30 Mars 2023
— Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Evelyne ALLAIS, conseiller faisant fonction de président, et par Cécile NONIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
Par une offre préalable acceptée le 19 décembre 2014, la SA Créatis a consenti à M. [V] [B] et Mme [I] [B] née [H] un prêt personnel de regroupement de crédits d’un montant de 23.500 euros, remboursable en 120 mensualités, avec un taux d’intérêts de 7,26 % l’an.
Les échéances n’ont pas été régulièrement honorées.
Par acte d’huissier du 23 avril 2021, la SA Créatis a fait assigner M. [V] [B] et Mme [I] [B] née [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne, aux fins de :
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 18.310,21 euros, majorée des intérêts conventionnels au taux de 7,26% l’an à compter du 17 novembre 2020,
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens,
— constater que la décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le juge des contentieux de la protection a notamment relevé d’office l’irrecevabilité des demandes formées à l’encontre de M. [V] [B], ainsi que les moyens tirés du défaut de remise à l’emprunteur de la notice d’assurance et de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée (FIPEN) et a sollicité les observations de la SA Créatis sur la recevabilité des demandes et la déchéance du droit aux intérêts.
La SA Créatis a fait valoir que ses demandes étaient recevables, le délai de forclusion ayant été interrompu par la procédure de surendettement dont ont bénéficié les deux époux. Elle s’est en outre opposée à la déchéance du droit aux intérêts, indiquant avoir respecté ses obligations, en remettant à l’emprunteur la Fipen et la notice d’assurances.
Les défendeurs n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Par jugement du 23 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne a :
— reçu la SA Créatis en son action,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts,
— condamné solidairement M. [V] [B] et Mme [I] [B] née [H] à payer à la SA Créatis la somme de 10.320,29 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 17 novembre 2020,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [V] [B] et Mme [I] [B] née [H] aux dépens de l’instance,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 20 décembre 2021, la SA Créatis a interjeté appel du jugement précité.
Par des dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 1er août 2022, elle demande à la Cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— déclaré l’action de la société Créatis recevable,
— condamné 'in solidum’ M. [V] [B] et Mme [I] [B] aux dépens de l’instance,
et de le réformer en ce qu’il a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts,
— condamné solidairement M. [V] [B] et Mme [I] [B] née [H] à payer à la SA Créatis la somme de 10.320,29 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 17 novembre 2020,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau
— débouter M. [V] [B] et Mme [I] [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement M. [V] [B] et Mme [I] [B] à payer à la société Créatis :
— au titre du contrat du 19 décembre 2019 la somme de 18.310,21 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 7,26% à compter du 17 novembre 2020,
— la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [V] [B] et Mme [I] [B] aux entiers dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par maître Amélie Goncalves, avocat.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue.
S’agissant de la remise de la notice d’assurances et de la Fipen, elle estime que la preuve peut être rapportée par tous moyens, que la signature de l’offre mentionnant que l’emprunteur reconnaît expressément avoir pris connaissance de la Fipen constitue un indice et que la seule présentation de l’exemplaire du prêteur non signé ne peut conduire à considérer que la remise n’a pas été effectuée, alors même que l’emprunteur ne conteste pas cette remise.
Elle indique en outre que la notice d’assurance fait partie de la liasse contractuelle et qu’elle justifie de sa remise en cause d’appel.
S’agissant de la vérification de la solvabilité, elle soutient que la fiche de dialogue a été remplie et que les justificatifs ont été transmis.
Elle ajoute justifier de la consultation du FICP.
Elle conteste également tout manquement à une obligation de mise en garde ou d’information.
Par ailleurs, elle s’oppose à la demande de délais de paiement, estimant que les époux [B] ont, de fait, bénéficié de larges délais de paiement et n’ont effectué aucun règlement depuis deux ans et demi.
Par des conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 21 novembre 2022, M. [V] [B] et Mme [I] [B] demandent à la Cour :
— sur l’appel principal de la société Créatis :
— de débouter la société Créatis de son appel mal fondé et de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions,
— de confirmer le jugement rendu le 23 septembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne, en ce qu’il a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— sur l’appel incident formé par Mme [I] [E] [B] née [H] et M. [V] [B] :
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— reçu la société Créatis en son action,
— condamné solidairement M. [V] [B] et Mme [I] [B] née [H] à payer à la SA Créatis la somme de 10.320,29 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 17 novembre 2020,
— condamné in solidum M. [V] [B] et Mme [I] [B] né [H] aux dépens de l’instance,
et statuant à nouveau :
— de juger que la société Créatis a manqué à ses obligations d’information et de mise en garde,
— de juger que dans ces conditions la société Créatis ne peut se prévaloir du contrat de prêt du 19 décembre 2014,
— de juger que Mme [I] [B] née [H] et M. [V] [B] sont déchargés du remboursement du prêt du 19 décembre 2014,
— sur la demande de délais de paiement,
— à titre subsidiaire, il est demandé à la Cour d’octroyer un délai de 24 mois à Mme [I] [B] née [H] et M. [V] [B], afin de s’acquitter des éventuelles sommes qui pourraient être mises à leur charge et ce, à compter de la notification de l’arrêt à venir,
en tout état de cause,
— de rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la société Créatis,
— de condamner la société Créatis à payer à Mme [I] [B] née [H] et M. [V] [B] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Ils soutiennent que la société Créatis a manqué à ses obligations précontractuelles, la charge de la preuve lui incombant.
Concernant la Fipen, ils énoncent que le document non signé par les défendeurs ne peut suffire et que la notice d’informations sur l’assurance transmise en Cour d’appel n’est ni signée par les emprunteurs, ni paraphée par ces derniers, que la pièce en question porte des références ne se rapportant pas au dossier et que la pièce date de 2009, alors que le prêt date de 2014, de sorte que cette notice ne peut valablement être reliée au prêt.
Ils estiment en outre que la banque a manqué à son obligation d’information et de mise en garde, ne justifiant pas avoir obtenu l’ensemble des éléments sur leurs capacités financières et en ne les alertant pas sur les risques d’endettement.
Ils en déduisent que le prêt leur est inopposable et qu’ils doivent être déchargés du remboursement de celui-ci.
A titre subsidiaire, ils sollicitent l’octroi de délais de paiement, invoquant être au chômage tous les deux, bénéficier de revenus s’élevant à la somme de 2.000 euros par mois et devant faire face à des charges importantes.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient liminairement de rappeler que le contrat ayant été conclu le 19 décembre 2014, les articles du code de la consommation visés ci-après s’entendent dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 et antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
De plus, il convient de mentionner que le juge a le pouvoir de soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application, l’argument de la société Créatis consistant à affirmer qu’il n’avait pas ce pouvoir ne peut donc qu’être écarté.
La recevabilité de l’action est en outre acquise, l’action ayant été engagée dans les deux ans de l’événement qui lui a donné naissance conformément aux dispositions de l’article L 311-52 du code de la consommation, ce point n’étant pas contesté par les parties.
— Sur l’obligation de vérification de la solvabilité et la consultation du FICP
Aux termes de l’article L 311-9 du code de la consommation (devenu L 312-16), avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L 333-4 dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L 333-5, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L 511-6 ou au 1 du I de l’article L 511-7 du code monétaire et financier.
En l’espèce, il est fait grief à la SA Créatis de ne pas avoir consulté le Ficp. Toutefois, elle rapporte par les pièces versées aux débats la preuve de consultation du Ficp, de son motif et du résultat sur un support durable. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les intimés, cette preuve est recevable.
Ensuite, il est également produit aux débats une fiche de dialogue mentionnant les ressources et les charges de M. et Mme [B]. Le prêteur communique aussi le contrat de travail à durée indéterminée de M. [V] [B], ses bulletins de salaire du mois d’octobre 2014 et novembre 2014, ainsi que les bulletins de paie de Mme [B] de décembre 2013 et d’août 2014 à octobre 2014, outre l’avis d’imposition de Mme [B] de 2014 pour les revenus de l’année 2013.
Dès lors, aucun manquement à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur ne peut être reproché à la société Créatis et la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue de ce chef.
— Sur la remise de la notice d’assurances et de la fiche contractuelle d’information normalisée européenne (Fipen)
En application de l’article L 311-19 du code de la consommation, lorsque l’offre de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les noms et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
L’article L 311-48 alinéa 1 du même code sanctionne le non respect de cette obligation par la déchéance du droit aux intérêts.
La charge de la preuve incombe au créancier.
La seule mention préimprimée figurant dans le contrat, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir pris connaissance de la notice d’assurance ne constitue qu’un indice qui doit être complété par d’autres éléments.
En l’espèce, il résulte du contrat de prêt que l’offre de crédit signée par M. et Mme [B] est assortie d’une proposition d’assurance.
Or, si la SA Créatis produit en cause d’appel une notice d’assurance (pièce 9) qu’elle déclare avoir remis aux époux [B], aucun élément ne permet de justifier la preuve de cette remise, au demeurant contestée par M. et Mme [B].
Il convient ainsi d’observer qu’aucune signature des emprunteurs ne figure sur ce document et que si le prêteur soutient que cette pièce fait partie intégrante de la liasse contractuelle, il s’agit d’une simple allégation, non prouvée.
En conséquence, la SA Créatis échoue à justifier le respect de ses obligations précontractuelles, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts est encourue.
Au surplus s’agissant de la Fipen, l’article L 311-6 du code de la consommation prévoit que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur tout autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison des autres offres. Ces informations doivent figuer dans une fiche devant comporter des informations listées dans l’article R 311-3 du même code.
Le non respect de cette obligation est sanctionné par la déchéance du droit du prêteur au remboursement des intérêts contractuels.
En l’espèce, si la SA Créatis produit aux débats un document Fipen avec la pagination 8/42, et expose que celle-ci fait partie des documents de la liasse contractuelle, force est de constater que l’intégralité de la liasse n’est pas produite, que cette Fipen ne comporte pas la signature des époux [B] et que contrairement aux affirmations de l’appelante, ces derniers contestent la remise de la Fipen.
Ainsi, un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.
Dès lors, la preuve de la remise de la Fipen n’est pas rapportée par la SA Créatis, à laquelle la charge de la preuve incombe, et la déchéance du droit aux intérêts est également encourue pour ce motif.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a déchu la SA Créatis du droit aux intérêts conventionnels.
— Sur l’obligation d’information et de mise en garde
Il ne résulte pas des pièces versées et notamment des justificatifs sur la situation financière de M. et Mme [B] lors de la conclusion du contrat que le prêt, compte tenu des mensualités prévues excédait les capacités financières des emprunteurs.
Ce faisant, il n’existait pas un risque d’endettement excessif et aucun manquement à l’obligation de mise en garde ne peut être déploré.
Par ailleurs, M et Mme [B] n’établissent pas d’autres manquements à l’obligation d’information du prêteur que ceux sanctionnés par la déchéance du droit aux intérêts prononcée ci-dessus.
Enfin, M et Mme [B] se méprennent sur la sanction du non respect de l’obligation d’information et de mise en garde, invoquant que le contrat de prêt ne peut pas recevoir exécution, alors que la sanction consiste le cas échéant en l’octroi de dommages et intérêts.
En tout état de cause, la demande de M. et Mme [B] tendant à être déchargés du prêt litigieux pour ce motif ne peut qu’être rejetée.
— Sur le montant de la créance de la SA Créatis
La déchéance du droit aux intérêts ayant été prononcée, les époux [B] ne sont redevables que du montant du capital prêté déduction faite des versements réalisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que le capital prêté s’élève à la somme de 23.500 euros et que les versements des époux [B] s’élèvent à la somme de 12.929, 71 avant la déchéance du terme et 250 euros après celle-ci.
Dès lors, le solde restant dû s’élève à la somme de 10.320,29 euros, comme l’a justement relevé le premier juge.
En conséquence, il convient de confirmer la condamnation solidaire de M. [V] [B] et de Mme [I] [B] née [H] à payer à la SA Créatis la somme de 10.320,29 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 17 novembre 2020, afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, comme l’a justement souligné le premier juge.
— Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. et Mme [B] ne formulent pas de proposition de règlement. Ils exposent qu’ils sont tous les deux sans emploi, et ont trois enfants. Ils font état de charges mensuelles supérieures à leurs revenus. Ils ne mentionnent aucune perspective favorable d’évolution à court terme, permettant de justifier qu’ils sont en mesure de s’acquitter de la dette dans les délais prévus par la loi.
En outre, ils ont déjà bénéficié, de fait, de larges délais de paiement.
En conséquence, la demande de délais de paiement ne peut qu’être rejetée.
— Sur les demandes accessoires
Il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En outre, la SA Créatis succombant principalement en appel, il convient de la condamner aux dépens d’appel, avec le droit pour Maître Amélie Goncalvès, avocate, de recouvrer directement ceux dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
En revanche, l’équité commande de débouter M. et Mme [B] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la demande de la SA Créatis sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la Cour,
Y ajoutant,
Déboute M. [V] [B] et Mme [I] [B] née [H] de leur demande tendant à être déchargés du remboursement du prêt du 19 décembre 2014,
Déboute M. [V] [B] et Mme [I] [B] née [H] de leur demande de délais de paiement,
Condamne la SA Créatis aux dépens d’appel,avec droit de recouvrement direct des dépens d’appel au profit de Maître Amélie Goncalvès, avocate, en application de l’article 699 du code de procédure civile
Déboute M. [V] [B] et Mme [I] [B] née [H] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SA Créatis de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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