Confirmation 8 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 8 juin 2023, n° 23/04655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/04655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/04655 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PARY
Nom du ressortissant :
[M] [N]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
[N]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 08 JUIN 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie CHATELAIN, Vice-Présidente placée à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En présence du ministère public, représenté par Madame Laurence CHRISTOPHLE, substitut général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 08 Juin 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon en la personne de Laurence CHRISTOPHLE, substitut général près la Cour d’Appel de Lyon
ET
INTIMES :
M. [M] [N]
né le 14 Octobre 1996 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
Comparant assisté de Maître Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, choisi, et avec le concours de Madame [Z] [H], interprète en langue arabe, experte près la Cour d’Appel de Lyon
M. PREFET DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l’AIN
Avons mis l’affaire en délibéré au 08 Juin 2023 à 18 heures 00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 17 octobre 2022, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné [M] [N] à une interdiction du territoire national d’une durée de deux ans.
Par décision en date du 3 juin 2023, l’autorité administrative a ordonné le placement de [M] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 3 juin 2023.
Suivant requête du 4 juin 2023, reçue le 4 juin 2023 à 15 heures 40, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 8 juin 2023 à 14 heures 12, considérant qu’entre autres exceptions de procédure, le conseil de [M] [N] faisait état de la consultation irrégulière des fichiers, que les vérifications opérées sur le fondement de l’article 15-5 du code de procédure pénale n’avaient pas permis d’identifier le nom et l’habilitation de celui des policiers ayant consulté le fichier AGDREF étant avéré que la fiche individuelle d’habilitation de Madame [T] [F] dont le procès-verbal fait mention de la fiche AGRDREF it23083960PN69 ne concerne pas la consultation dudit fichier et que la procédure était ainsi entâchée d’une nullité d’ordre public ; en conséquence, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a :
' déclaré la procédure irrégulière
' rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative de la préfecture du Rhône
' dit n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de [M] [N]
Le ministère public a interjeté appel de cette décision par déclaration du 6 juin 2023 reçue à 18 heures 51 avec demande d’effet suspensif ;
Par ordonnance du 7 juin 2023 le magistrat délégué par la première présidente a déclaré recevable l’appel du ministère public, a déclaré cet appel suspensif et a dit que [M] [N] resterait à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience du 8 juin 2023 à 10 heures 30 ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 juin 2023 à 10 heures 30.
La magistrat délégué par le premier président a indiqué à l’audience avoir diligenté des recherches en vertu de l’article 15-5 du code de procédure pénale demeurées vaines à cette heure, aux fins de vérifications de l’habilitation de Monsieur [J] [X] ;
A l’audience, le Ministère public et le préfet du Rhône, représenté, sollicitent la réformation de l’ordonnance déférée, en soulevant en premier lieu l’irrégularité de l’ordonnance déférée au regard de l’article 16 du code de procédure civile dans la mesure où le juge des libertés et de la détention n’a pas transmis aux parties les investigations relatives à l’habiliation du policier ayant consulté les fichiers FPR et FNE alors qu’il a fondé sa décision sur cet élément en l’absence de tout débat contradictoire ; sur le fond, ces autorités font valoir que contrairement à ce que mentionne le juge, ce n’est pas Madame [T] [F] qui a consulté le FNE mais le gardien de la paix [J] [X], agent de police judiciaire qui a procédé à l’interpellation du mis en cause; qu’en l’absence de mention sur le procès -verbal de l’habilitation de ce fonctionnaire de police à consulter le FNE ne saurait à elle seule emporter nullité de la procédure ; elles ajoutent que la consultation du fichier n’est pas le support nécessaire des actes subséquents dès lors que l’étranger a été placé en garde à vue à la suite de la commission d’une infraction pénale et que sa situation admininstrative a été vérifiée auprès de la préfecture dans le temps de la garde à vue dont il a fait l’objet et que la procédure était donc régulière ; elles font ensuite valoir que les autres motifs d’irrégularité soulevés en première instance par le conseil du retenu sont dépourvues de sérieux et doivent être écartées ; elles sollicitent en conséquence qu’il soit fait droit à la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative ;
[M] [N] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [M] [N] a été entendu en sa plaidoirie. Il sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée et fait observer que si la nullité du jugement devait être prononcée, le juge des libertés et de la détention serait réputé n’avoir pas statué dans les 48 heures et la cour ne serait donc saisie de rien. Sur le fond, il se réfère à l’intégralité de ses conclusions soutenues en première instance, aux termes desquelles il soulève :
— l’irrégularité du contrôle d’identité, fondé sur des réquisitions du procureur de la République en vertu de l’article 78-2 du code de procédure pénale, qui s’est déroulé dans un commerce et non dans un lieu public comme visé par lesdites réquisitions ;
— l’irrégularité de la mesure douanière préalable à l’interpellation de [M] [N] dès lors qu’elle s’est déroulé hors la présence d’un interprète ;
— l’irrégularité de la notification des droits en garde à vue effectuée par le truchement d’un interprète intervenu téléphoniquement sans qu’il soit fait mention de l’impossibilité pour l’interprete de se déplacer ;
— la consultation irrégulière des fichiers AGDREF et FPR en l’absence d’identification exacte des agents y ayant procédé et de l’impossibilité de vérifier leurs habilitations ;
— l’irrégularité de la signalisation au FAED ;
[M] [N] a eu la parole en dernier.
Les parties ont été avisées de ce qu’elles seraient destinataires des résultats des investigations menées sur le fondement de l’article 15-5 du code de procédure pénale et qu’elles seraient autorisées à répondre par note en délibéré le cas échéant ;
Par courriel reçu au greffe à 16 heures 51, la préfecture a transmis une fiche individuelle d’habilitation de Monsieur [J] [X] pour le système d’information CHEOPS ;
Le conseil de Monsieur [M] [N] a adressé une note en réponse par courriel reçu au greffe à 17 heures 04 en faisant valoir que cet élément était insuffisamment probant s’agissant de l’habiliation à consulter le fichier AGDREF.
MOTIVATION
Sur la régularité de l’ordonnance
En vertu de l’article 16 du code de procédure civile, le juge est tenu de veiller au respect du principe du contradictoire ; il ne peut fonder sa décision que sur des motifs ayant été débattus contradictoirement par les parties ;
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que des investigations ont été réalisées par le juge des libertés et de la détention aux fins de vérification de l’habilitation des fonctionnaires de police ayant procédé à la consultation des fichiers FPR et AGREF; qu’il a été répondu par les services de police que Madame [T] [F] avait consulté le fichier FPR et la fiche individuelle de cette dernière mentionnant son habilitation, a été transmise ; qu’il est constant que ces éléments n’ont été communiqués ni au retenu ni à la préfecture alors que le juge des libertés et de la détention a déclaré la procédure irrégulière en exposant que les vérifications opérées sur le fondement de l’article 15-5 du code de procédure pénale n’avaient pas permis d’identifier le nom et l’habilitation de celui des policiers ayant consulté le fichier AGDREF étant avéré que la fiche individuelle d’habilitation de Madame [T] [F] dont le procès-verbal fait mention de la fiche AGRDREF it23083960PN69 ne concerne pas la consultation dudit fichier et que la procédure était ainsi entâchée d’une nullité d’ordre public ;
Le juge ayant fondé sa décision sur des éléments n’ayant pas été soumis au débat contradictoire, sa décision est entachée d’irrégularité et sera annulée ;
Il est constant que la Cour est tenue d’évoquer lorsque la nullité concerne, non pas la saisine du premier juge, mais une défectuosité de la procédure suivie devant celui-ci ; que le juge d’appel est saisi de l’entier litige et est tenu de se prononcer sur le fond du droit ; que tel est le cas en l’espèce, l’irrégularité affectant la procédure qui aurait du être suivie devant le juge des libertés et de la détention ; devant la Cour, les parties ont conclu et ont développé leurs observations de sorte que le débat au fond est conforme au principe du contradictoire ;
Sur la régularité de la procédure :
Sur le moyen tiré de l’absence de mention dans la procédure de l’habilitation à consulter le fichier AGDREF
L’article L142-1 du CESEDA dispose qu’ 'afin de mieux garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l’entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France, peuvent être relevées, mémorisées et faire l’objet d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les empreintes digitales ainsi qu’une photographie des ressortissants étrangers :
1° Qui sollicitent la délivrance, auprès d’un consulat ou à la frontière extérieure des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, d’un visa afin de séjourner en France ou sur le territoire d’un autre Etat partie à ladite convention ; ces empreintes et cette photographie sont obligatoirement relevées en cas de délivrance d’un visa ;
2° Qui, non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse, sollicitent la délivrance d’un titre de séjour en application de l’article L. 411-1 ;
3° Qui sont en situation irrégulière en France, qui font l’objet d’une décision d’éloignement du territoire français ou qui, ayant été contrôlés à l’occasion du franchissement de la frontière en provenance d’un pays tiers aux Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, ne remplissent pas les conditions d’entrée prévues à l’article 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ou à l’article L. 311-1 ;
4° Qui bénéficient de l’aide au retour prévue par l’article L. 711-2.'
Par ailleurs, l’article 15-5 du code de procédure pénale prévoit que :
'Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure'.
En l’espèce, dans ses écritures de première instance, le conseil de Monsieur [M] [N] a demandé qu’il soit procédé à la vérification de l’habilitation à consulter le fichier AGDREF des policiers mentionnés dans le procès-verbal de saisine initiale; il ressort des investigations menées par le juge des libertés et de la détention et versées au dossier que seule l’habilitation de Madame [T] [F], a pu être vérifiée, que cette dernière était bien habilitée à consulter le FPR, mais pas le fichier AGDREF; comme le souligne justement le ministère public, ce fichier a été consulté par Monsieur [J] [X]; les investigations menées par le magistrat délégué par le premier président en vertu de l’article 15-5 ont conduit la préfecture à verser une pièce établissant l’autorisation de Monsieur [X] à utiliser le système CHEOPS; en versant cette pièce, le conseil de la préfecture rapporte les propos de la Commandante de Police Adjointe, aux termes desquels les fichiers FNE et FPR sont accessibles uniquement sous CHEOPS ; toutefois, cette explication n’étant rapportée que de manière indirecte, elle n’est pas suffisante pour établir l’habilitation de Monsieur [J] [X] à consulter le fichier AGDREF ; Celle-ci n’étant pas suffisamment démontrée, il y a lieu de retenir le moyen d’irrégularité soulevé.
Par conséquent, et sans qu’il soit besoin de répondre aux autres moyens soulevés, il y a lieu de déclarer irrégulière la procédure, de rejeter la demande en prolongation de la rétention de Monsieur [M] [N] et d’ordonner sa remise en liberté.
PAR CES MOTIFS
Annulons l’ordonnance prononcée à l’égard de Monsieur [M] [N] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 5 juin 2023,
Evoquons et statuant à nouveau,
Déclarons irrégulière la procédure,
Rejetons la demande en prolongation de la rétention de Monsieur [M] [N] par la préfecture du Rhône,
Ordonnons en tant que de besoin la mise en liberté de Monsieur [M] [N],
Rappelons à Monsieur [M] [N] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français par application de l’article L. 554-3 du CESEDA.
Le greffier, La Vice Présidente placée,
Jihan TAHIRI Marie CHATELAIN
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