Infirmation 10 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 10 févr. 2023, n° 23/00949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/00949 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OYSB
Nom du ressortissant :
[N] [M]
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE LYON
C/
[M]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 10 FEVRIER 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En présence du ministère public, représenté par Laurence CHRISTOPHLE, substitut général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 10 Février 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon en la personne de Laurence CHRISTOPHLE, substitut général, près la cour d’appel de Lyon
ET
INTIMES :
M. [N] [M]
né le 08 Juin 1984 à [Localité 4]
de nationalité Roumaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3]
comparant, assisté de Me Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [B] née [T] [X], interprète en langue roumaine, liste CESEDA, serment prêté à l’audience ;
M. PREFET DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l’AIN,
Avons mis l’affaire en délibéré au 10 Février 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 septembre 2022 une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours a été notifiée à [N] [M] par le préfet de l’Isère.
Le 27 septembre 2022, [N] [M] a été incarcéré à la suite d’une procédure de comparution immédiate et d’une condamnation par le tribunal correctionnel de Grenoble à la peine de 6 mois d’emprisonnement.
Lors de sa levée d’écrou le 6 février 2023, l’autorité administrative a ordonné le placement de [N] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête du 7 février 2023, [N] [M] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l’Isère.
Par requête du même jour, le préfet de l’Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 8 février 2023 à 13 heures 31, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a, prenant acte de l’abandon du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, dit que la décision de placement en rétention est irrégulière pour défaut de base légale et a ordonné la libération de [N] [M].
Le 8 février 2023 à 18 heures 21, le ministère public a formé appel avec demande d’effet suspensif. Il fait valoir que le délai de départ volontaire est expiré et qu’aucun texte ne prévoit la suspension de ce délai en cas d’incarcération et qu’en tout état de cause seule l’autorité administrative a compétence pour proroger un délai de départ volontaire. Il affirme qu’en application des dispositions de l’article L. 263-1 du CESEDA, un étranger ressortissant de l’Union européenne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
Par ordonnance en date du 9 février 2023 à 10 heures 45, le délégataire du premier président a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 février 2023 à 10 heures 30.
Mme l’avocat général sollicite l’infirmation de l’ordonnance et reprend les termes de la requête d’appel du procureur de la République de Lyon en demandant la prolongation de la rétention administrative.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s’associe aux réquisitions du Parquet Général et fait valoir qu’aucun texte ne prévoit que l’incarcération a pour effet de suspendre le délai de départ volontaire.
[N] [M] a comparu assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [N] [M] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l’ordonnance déférée et subsidiairement a maintenu l’autre moyen présenté dans la requête en contestation de l’arrêté de placement fondé sur le défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé et sur l’insuffisance de sa motivation en fait.
[N] [M] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur le moyen tiré d’un défaut de base légale
Attendu que [N] [M] est ressortissant européen et son placement en rétention administrative relève notamment du Livre II du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 263-1 du CESEDA, «Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre peuvent être placés en rétention administrative dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 741-1, L. 741-4, L. 741-5 et L. 741-7 lorsqu’ils font l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ou d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application du chapitre I du titre IV.» ;
Que l’article L. 741-1 du même code rendu applicable aux étrangers dont la situation régie par le livre II de ce code par l’article suivant dispose :
«L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, placer en rétention un étranger pour l’exécution de la décision d’éloignement dont il fait l’objet.»
Que les termes de l’article L. 264-1 du CESEDA relevés dans la décision entreprise ne font qu’ajouter aux textes susvisés et sont en tout état de cause inopérants à régir la question de la base légale d’une obligation de quitter le territoire français et en particulier l’écoulement du délai de départ volontaire ;
Attendu que le conseil de [N] [M] a soutenu devant le juge des libertés et de la détention le défaut de base légale de l’arrêté de placement en rétention administrative à raison que le délai de départ volontaire qui y était prévu n’avait pas commencé à courir ; qu’il affirme que cette mesure d’éloignement n’est pas exécutoire ;
Attendu qu’il ressort clairement de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français que le délai de départ volontaire de 30 jours laissé à [N] [M] pour exécuter la mesure d’éloignement a commencé à courir dès sa notification ;
Que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français constitue sans conteste la base légale de l’arrêté de placement en rétention administrative et il n’est pas discutable que le délai de départ volontaire de 30 jours était expiré au jour du placement en rétention administrative ;
Attendu que le conseil de [N] [M] n’invoque aucune disposition du CESEDA qui régisse les cas où ce délai de départ volontaire est susceptible d’être interrompu ou suspendu, l’article L. 251-3 ne prévoyant que les cas où il peut être abrégé ou allongé ; qu’il n’est pas discuté qu’aucun texte n’édicte une telle suspension ou une interruption ;
Que [N] [M] a d’ailleurs uniquement soutenu que son incarcération l’a empêché de bénéficier du délai de départ volontaire et fait grief ainsi à l’autorité administrative de ne pas l’avoir allongé ; que ce reproche excède manifestement les pouvoirs du juge judiciaire qui n’a aucun contrôle de légalité à exercer sur la légalité des autres actes administratifs que l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention a dès lors retenu à tort et en méconnaissant l’étendue de ses pouvoirs, l’absence de base légale de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Que sa décision est infirmée ;
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen de la situation individuelle
Attendu qu’il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que le conseil de [N] [M] prétend que l’arrêté de placement en rétention du préfet de l’Isère est insuffisamment motivé en droit et en fait et ne résulte pas d’un examen sérieux en ce qu’il ne mentionne pas le fait qu’il ait bénéficié d’un délai de départ volontaire mais qu’il a été incarcéré le lendemain sans qu’aucune décision de retrait de départ volontaire n’ait été rendue ; que lors de l’audience, il reproche à cette décision de n’avoir pas fait mention de la volonté de l’intéressé de quitter le territoire français par ses propres moyens pour rejoindre sa famille en Belgique ;
Attendu qu’il ne ressort d’aucune des pièces de la procédure que [N] [M] ait manifesté une telle volonté de partir immédiatement en territoire belge, ses déclarations recueillies par les gendarmes le 28 décembre 2022 faisant état de l’existence d’un enfant et d’une concubine résidant en Belgique, sans qu’il en soit certain, et de ce qu’il vivait auparavant dans un squat ;
Attendu, ensuite, que [N] [M] ne précise pas en quoi son opinion personnelle sur l’absence d’écoulement du délai de départ volontaire était de nature à permettre la motivation de la nécessité de son placement en rétention administrative ; que ce moyen concerne le cas d’échéant une erreur d’appréciation sur la nécessité d’un placement immédiat en rétention administrative qui n’a pas été relevée ;
Que ce moyen ne peut être retenu ;
Attendu qu’il convient en conséquence de rejeter la contestation présentée par [N] [M], de déclarer régulier l’arrêté de placement en rétention administrative et de faire droit à la requête de l’autorité administrative de prolongation de la rétention administrative de [N] [M] ;
PAR CES MOTIFS
Infirmons la décision entreprise,
Rejetons la requête en contestation présentée par [N] [M],
Déclarons régulière la décision de placement en rétention administrative,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [N] [M] pour une durée de 28 jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Pierre BARDOUX
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