Confirmation 23 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 23 mars 2023, n° 19/07118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/07118 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 16 septembre 2019, N° 18/00343 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 19/07118 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MUOU
Décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE
Au fond du 17 septembre 2019
RG : 18/00343
[S]
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 23 Mars 2023
APPELANT :
M. [J] [S]
né le 11 Avril 1957 à [Localité 2] (LOIRE)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par la SELARL RUDENT-BOIVIN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
Et ayant pour avocat plaidant la SCP DREVET-RIVAL ROUSSET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 08 Septembre 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Janvier 2022
Date de mise à disposition : 24 mars 2022 prorogée au 14 avril 2022, puis 2 juin 2022, 22 septembre 2022, 24 novembre 2022, 16 février 2023 , 1er juin 2023 avancé au 16 mars 2023 les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne WYON, président
— Françoise CLEMENT, conseiller
— Annick ISOLA, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le 27 septembre 1990, M. [S] a souscrit un contrat de protection santé auprès de la compagnie UAP aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la société Axa France Iard. Ce contrat a été modifié en 1995.
À la suite d’un syndrome coronarien aigu, M. [S] a été placé en arrêt de travail du 18 février 2013 au 31 janvier 2016, date à laquelle il a été contraint de cesser définitivement son activité d’artisan imprimeur.
Il a été reconnu en invalidité par le tribunal de l’incapacité de Villeurbanne à compter du 25 juillet 2014.
Il a déclaré le sinistre auprès de la société Axa France Iard qui a refusé de prendre en charge son invalidité professionnelle au motif qu’il n’avait pas souscrit la garantie correspondante.
Par acte d’huissier de justice du 18 janvier 2018, M. [S] a saisi le tribunal de grande instance de Saint-Étienne qui par jugement du 17 septembre 2019 l’a débouté de ses demandes et condamné à payer à la société Axa France Iard la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [S] a relevé appel de cette décision par déclaration du 16 octobre 2019.
Par conclusions déposées au greffe le 7 avril 2020, M. [S] demande à la cour d’infirmer le jugement critiqué, et à titre principal de :
— dire et juger que la société Axa France Iard doit sa garantie au titre de l’infirmité professionnelle ;
— condamner la société Axa France Iard à lui verser la somme de 421.234 euros au titre du capital infirmité permanente totale ou partielle outre intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2017, date de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts;
A titre subsidiaire,
— constater que son taux d’incapacité permanente partielle est de 58 % donc supérieur à 33%,
— à défaut, constater que son taux d’incapacité permanente partielle est de 40 % donc supérieur à 33%,
— condamner la société Axa France Iard à lui verser l’indemnité due au titre de l’infirmité permanente totale ou partielle suite à maladie,
A titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que la société Axa France Iard France IARD a manqué à ses obligations d’information et de conseil, et qu’en conséquence, sa responsabilité contractuelle est engagée ;
— condamner la société Axa France Iard à lui payer la somme de 421.234 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juillet 2017 ;
En tout état de cause,
— condamner la société Axa France Iard à payer à M. [S] une indemnité de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
— condamner la société Axa France Iard à payer à M. [S] une indemnité de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— dire que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de Justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article A 444-32 de l’Arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des Huissiers de Justice, devra être supporté par la société Axa France Iard en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Axa France Iard aux dépens de première instance et d’appel
distraits pour ces derniers au profit de la Selarl Jeanne Barruel, avocat sur son affirmation de droit.
Par conclusions récapitulatives déposées au greffe le 6 avril 2020, la société Axa France Iard conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de l’appelant à lui verser une somme supplémentaire de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens avec distraction au profit de Me [F], avocat associé de la Selarl Lexavoué, avocat sur son affirmation de droit.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est en date du 8 septembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger» lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Le contrat d’assurance 'protection santé’ souscrit par M. [S] le 28 septembre 1990 précise en ses conditions particulières que l’assuré a choisi l’option 1 intitulée 'vie privée et vie professionnelle’ aux termes de laquelle sont garantis :
— un capital de 450'000 Fr. en cas d’ infirmité permanente totale partielle à la suite d’accident ou de maladie
— des indemnités journalières en cas d’incapacité temporaire à la suite d’accident ou de maladie de 225 Fr. par jour à compter du 31e jour, sauf hospitalisation, pendant au plus 365 jours.
Par avenant du 19 octobre 1995, M. [S] a porté la durée de versement des indemnités journalières à 1095 jours au plus.
M. [S] fait valoir qu’il a entendu s’assurer pour les risques d’infirmité survenus dans sa vie privée et dans sa vie professionnelle, que les conditions particulières reproduisent ses déclarations relativement à son activité professionnelle d’imprimeur, que la société Axa France Iard n’a invoqué le défaut de souscription de la garantie invalidité professionnelle qu’en 2017, après plusieurs échanges au cours desquels elle a reconnu que l’option souscrite était l’option 1 'vie privée vie professionnelle', alors qu’elle a demandé un complément d’expertise au Dr [L] qui l’a examiné afin d’évaluer notamment l’invalidité professionnelle et l’invalidité fonctionnelle de l’assuré.
Il indique que le tribunal s’est fondé sur la proposition questionnaire du 27 septembre 1990 pour retenir qu’il n’avait pas souscrit la garantie invalidité totale professionnelle alors qu’il ne ressort pas clairement du contrat du 28 septembre 1990 que la garantie litigieuse n’a pas été souscrite. Il fait observer que le contrat doit être interprété dans le sens le plus favorable au consommateur et se prévaut de l’article L 112-2 du code des assurances aux termes duquel, avant la conclusion du contrat, l’assureur remet à l’assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d’information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions ainsi que les obligations de l’assuré. Il soutient que les documents qui lui ont été remis ne lui permettaient pas de connaître précisément les garanties souscrites.
La société Axa France Iard répond que la proposition questionnaire du 27 décembre 1997 révèle que M. [S] s’est assuré contre les risques rappelés ci-dessus et qu’il résulte des documents qui lui ont été remis et notamment des conditions générales MOD 215193F qu’il n’a pas souscrit la garantie invalidité totale professionnelle qui apparaît en option 4 du contrat protection santé et qui est décrite au paragraphe 3-4 de l’annexe 816-203, comme l’a retenu le tribunal.
Elle ajoute avoir missionné un médecin pour examiner M. [S] à trois reprises pour des arrêts de travail consécutifs à une maladie et lui avoir versé le 4 juillet 2012 une indemnité de 37'854,30 euros en indemnisation de son taux d’invalidité permanente partielle de 20 % mis en évidence par l’expertise du 29 mai 2012. Elle précise que ce paiement résulte d’une interprétation erronée du contrat puisqu’elle a fait application de l’article 3-2 des conditions particulières rappelées à l’annexe 816-203 alors qu’il vise l’infirmité consécutive à un accident et non à une maladie. Elle fait observer que le protocole d’indemnisation régularisé par M. [S] prévoit qu’il se désiste de tous les droits conférés par le contrat en raison de la maladie dont il s’agit et renonce à exercer toute réclamation à ce sujet de sorte qu’il ne peut plus faire état des pathologies ayant donné lieu à indemnisation.
Sur ce :
La proposition questionnaire 'protection santé’ renseignée par M. [S] le 27 septembre 1990 et les conditions particulières du contrat qu’il a signé le 28 septembre sont identiques en ce qui concerne les risques garantis. M. [S] a choisi l’option 1 relative à la vie privée et professionnelle qui comportait les garanties rappelées ci-avant.
Il est exposé dans les conventions spéciales qui figurent à l’annexe n° 816 203 qu’après avoir choisi entre les trois options proposées, l’assuré doit déterminer les différentes garanties qu’il souhaite assurer et qui sont au nombre de sept :
1- décès accidentel,
2-infirmité permanente totale ou partielle à la suite d’accident,
3 -infirmité permanente totale ou partielle à la suite de maladie,
4- infirmité permanente totale professionnelle à la suite d’accident ou de maladie,
5- incapacité temporaire à la suite d’accident,
6- incapacité temporaire à la suite de maladie,
7- allocation forfaitaire d’hospitalisation.
Il résulte de la 'proposition questionnaire’ et des conditions particulières du contrat que M. [S] a souscrit les garanties n° 2, 3, 5, et 6, et non la garantie n°4 qui correspond à l’infirmité permanente totale professionnelle à la suite d’accident ou de maladie.
M. [S] fait valoir que dans les déclarations particulières sont reproduites ses déclarations sur sa profession d’imprimeur, ce qui conforte le fait qu’il se croyait assuré au titre de l’infirmité professionnelle.
Il reproche en outre à la société Axa France Iard de ne pas avoir porté clairement à sa connaissance le fait qu’il n’avait pas souscrit cette garantie et de ne pas lui avoir remis au préalable un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d’information sur le contrat décrivant précisément les garanties assorties des exclusions ainsi que l’y obligeait l’article L 112-2 du code des assurances applicable à compter du 1er mai 1990.
L’article R 112-3 du même code applicable à compter du 21 septembre 1990 prévoyait que la remise des documents devait être constatée par une mention signée et datée par le souscripteur, apposée au bas de la police, par laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu au préalable ces documents et précisant leur nature et la date de leur remise.
S’il ne résulte pas du contrat souscrit le 28 septembre 1990 par M. [S] que l’assureur ait satisfait à son obligation d’information, il en va différemment de l’avenant du 19 octobre 1995 qui reprend toutes les conditions particulières du contrat protection santé et au dernier paragraphe duquel il est indiqué que l’assuré reconnaît avoir reçu les conditions particulières de trois pages préalablement à la souscription du contrat ainsi qu’un exemplaire des annexes aux conditions particulières dont faisait partie l’annexe n°816203.
M. [S] ne peut donc se prévaloir d’un défaut d’information de son assureur alors qu’il a obtenu les informations nécessaires lorsqu’il a souscrit une extension de ses garanties, avant le sinistre dont il réclame aujourd’hui l’indemnisation.
Au surplus, la 'proposition questionnaire’ signée par M. [S] la veille de la souscription du contrat initial comporte en page 3 une liste des risques assurés et du montant des garanties reprenant la liste des 7 garanties déjà citées. Au regard des risques assurés n° 2,3,5,et 6 sélectionnés par M. [S] est indiqué par mentions manuscrites très apparentes le montant maximum des garanties souscrites. L’examen de cette liste qui est incorporée dans l’acte suffit pour constater que la garantie n°4 concernant l’infirmité permanente totale professionnelle n’a pas été souscrite, car aucune somme garantie ne figure à l’emplacement prévu à cet effet, ce qui ne manque pas d’attirer l’attention en raison des mentions manuscrites bien visibles qui apparaissent en face des seules garanties souscrites.
De plus, l’annexe 816 203 qui a été remise à l’assuré tant lors de la souscription initiale du contrat que le 19 octobre 1995 précise de façon particulièrement claire et didactique les deux étapes du choix de la garantie telles qu’elles ont été rappelées ci-dessus et décrit de manière très détaillée chacun des sept risques susceptibles d’être couverts par le contrat. La lecture des conditions particulières du contrat à la lumière de l’annexe ne laisse aucune ambiguïté quant aux garanties souscrites, sur lesquelles M. [S] n’a pu se méprendre.
Enfin, et ainsi que l’a indiqué le premier juge, il ne peut être déduit de la désignation à trois reprises du Dr [L] par la société Axa France Iard pour déterminer le taux d’invalidité tant fonctionnelle que professionnelle de l’assuré que l’assureur a reconnu devoir sa garantie au titre de l’invalidité totale professionnelle.
A titre subsidiaire, M. [S] indique que dans son rapport du 10 juillet 2015 le Dr [L] chiffre à 50 % son invalidité professionnelle.
La société Axa France Iard répond que ce moyen est inopérant dans la mesure où M. [S] n’a pas souscrit la garantie infirmité permanente totale professionnelle qui ne peut donc être mobilisée.
Il résulte en effet de ce qui précède que M. [S] n’a pas souscrit cette garantie, de sorte qu’il ne peut être fait droit à sa demande sur la base de l’évaluation du 10 juillet 2015.
À titre plus subsidiaire, M. [S] réclame l’indemnisation de son invalidité en faisant valoir que la société Axa France Iard doit l’indemniser de l’incapacité permanente partielle chiffrée à 40 % par le Dr [L] dans son rapport du 9 janvier 2014 et son rapport complémentaire du 12 mai 2014. Il fait valoir qu’en 2012 le médecin a chiffré à 20 % le taux d’incapacité permanente partielle dû à la pathologie touchant son épaule, son ventre et son dos et qu’en 2014 il a cette fois chiffré à 20 % son taux d’incapacité partielle au regard de sa pathologie cardiaque, les deux pathologies étant consécutives à des maladies.
La société Axa France Iard répond que le taux d’invalidité permanente qui figure en première page du rapport d’expertise du 12 mai 2014 ne constitue qu’un rappel du taux antérieur retenu en 2012 et non l’évaluation des séquelles de la pathologie cardiaque de M. [S], ce rapport ne retenant aucune séquelle, et que le taux d’invalidité permanente totale de M. [S] est au plus de 28 %, 20 % au titre de la pathologie touchant l’épaule, le ventre et le dos, et 8 % au titre de l’invalidité fonctionnelle constatée le 10 juillet 2015 au titre d’un syndrome anxieux, ce total ne dépassant pas le pourcentage de 33 % en dessous duquel aucune indemnité n’est versée en application de l’article 3-3 des conventions spéciales.
Le rapport déposé par le Dr [L] le 12 mai 2014 à la suite de l’arrêt de travail du 18 février 2013 dû à un syndrome coronarien aigu n’objective aucune invalidité permanente partielle résultant de cette pathologie traitée par la pose de stents suivie d’un programme de réadaptation cardiaque, le médecin relevant que les doléances de l’assuré sont centrées sur un syndrome anxieux avec peur de la récidive de l’accès coronarien aigu, M. [S] estimant qu’il ne sera plus capable de travailler.
Il en résulte que l’invalidité permanente de 20 % rappelée en première page de ce rapport est dépourvue de lien avec le contenu de ce rapport, et que M. [S] ne justifie pas d’une invalidité permanente d’un taux supérieur à 33 % ouvrant droit à garantie.
C’est pourquoi le jugement qui a débouté M. [S] de ses demandes et l’a condamné aux dépens et au paiement à la société Axa France Iard d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile mérite confirmation.
M. [S], partie perdante, supportera les dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me [F], de la Selarl Lexavoué, et sera condamné à payer à la société Axa France Iard une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce point étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Étienne le 17 septembre 2019 ;
Y ajoutant,
Condamne M. [J] [S] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Laffly, de la Selarl Lexavoué, et au paiement à la société Axa France Iard d’une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce point étant rejetée.
Le Greffier Le Président
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