Irrecevabilité 20 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 20 nov. 2023, n° 23/00205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société, S.A.S. CHECKPORT SURETE |
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 23/00205 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PIVM
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 20 Novembre 2023
DEMANDERESSE :
société représentée par son président en exercice demeurant ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Anaïs GOULPEAU substituant Me Sara KEBIR de la SELARL WAVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 945)
DEFENDERESSE :
Mme [B] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
avocat postulant : la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON
(toque 475)
avocat plaidant : Me Sonia MECHERI, avocat au barreau de LYON (toque 643)
Audience de plaidoiries du 06 Novembre 2023
DEBATS : audience publique du 06 Novembre 2023 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 août 2023, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 20 Novembre 2023 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Priscillia CANU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [X] est embauchée le 17 octobre 2019 par la S.A.S. Checkport sûreté (Checkport) en contrat à durée indéterminée en qualité d’agent de sûreté aéroportuaire, à temps plein avec un salaire brut de 1 713,92 €.
Mme [X] a constaté des variations de taux ainsi qu’une rémunération sur la base d’un temps partiel à 80 heures et a été licenciée le 22 octobre 2020 pour attitude déloyale et tentative d’escroquerie.
Par acte du 6 novembre 2020, Mme [X] a assigné la société Checkport devant le conseil de prud’hommes de Lyon, lequel par jugement contradictoire du 1er septembre 2023, ordonnant l’exécution provisoire, a notamment :
— condamné la société Checkport à verser à Mme [X] les sommes de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 3 000 € à titre de dommages et intérêts à raison de la déloyauté dans l’exécution et la rupture du contrat de travail,
— condamné la société Checkport à verser à Mme [X] les sommes suivantes :
9 366,56 € au titre de rappel sur salaire, et 936,65 € de congés payés afférents,
710,77 € brut d’indemnité compensatrice de congés payés,
28,52 € brut de solde des heures de repos compensateur,
279,55 € net d’indemnité de licenciement,
860,35 € net de salaire du 1er au 25 novembre 2020,
— fixé le salaire brut mensuel de Mme [X] à 1 713,92 €,
— ordonné à la société Checkport :
d’établir le bulletin de salaire correspondant à la décision du jugement ainsi que l’attestation Pôle emploi rectifiée,
de rembourser trois mois de salaires à Pôle emploi,
— condamné la société Checkport à verser à Mme [X] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société Checkport a interjeté appel de ce jugement le 5 septembre 2023.
Par assignation en référé délivrée le 16 octobre 2023 à Mme [X], elle a saisi le premier président afin à titre principal d’arrêter l’exécution provisoire de droit et ordonnée du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 1er septembre 2023, à titre subsidiaire de l’autoriser à consigner les sommes auprès de la Caisse des dépôts et consignations ou de la CARPA de Lyon et à défaut d’enjoindre à Mme [X] de justifier de la constitution d’une garantie suffisante, à titre infiniment subsidiaire d’arrêter l’exécution provisoire ordonnée, à défaut l’autoriser à consigner auprès de la Caisse des dépôts et consignations ou de la CARPA de Lyon, à défaut d’enjoindre à Mme [X] de justifier de la constitution d’une garantie suffisante, en tout état de cause, de rejeter toutes les demandes, fins et conclusions contraires.
A l’audience du 6 novembre 2023 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, la société Checkport invoque les dispositions des articles 517-1 et 514-3 du Code de procédure civile et craint que Mme [X] soit dans l’incapacité de restituer les sommes dans un délai raisonnable en cas de réformation du jugement.
Elle soutient l’existence d’un moyen sérieux de réformation en ce que le conseil de prud’hommes a jugé qu’elle ne pouvait pas modifier unilatéralement le contrat de travail de Mme [X] alors même que selon une jurisprudence constante, une erreur matérielle évidente, dès lors qu’elle n’exprime nullement la volonté ou le consentement des parties et qu’elle n’a jamais été appliquée, n’est pas créatrice de droit pour le salarié.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 31 octobre 2023, Mme [X] demande au délégué du premier président de déclarer irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, de débouter la société Checkport de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Elle invoque les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 514-3 du Code de procédure civile pour soutenir l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire en l’absence d’observations sur ce point devant le premier juge et d’invocation de conséquences manifestement excessives révélées depuis la décision dont appel.
Elle conteste l’existence de moyens sérieux de réformation étant donné que le refus de signer un nouveau contrat de travail ne constitue ni une attitude déloyale, ni une tentative d’escroquerie.
Elle conteste également l’existence de conséquences manifestement excessives car elle affirme que ce n’est pas au regard de la situation du créancier que ces conséquences doivent être appréciées mais au regard de la situation économique du débiteur et estime que l’exécution provisoire n’entraîne aucune conséquence excessive à l’égard de la société Checkport.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 2 novembre 2023, la société Checkport maintient ses demandes et soutient avoir formulé des observations sur l’exécution provisoire devant le conseil de prud’hommes.
Elle affirme que l’arrêt de l’exécution provisoire est admis en jurisprudence en cas d’absence ou d’insuffisance des facultés de restitution du créancier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Sur l’exécution provisoire de droit
Attendu que le jugement rendu le 1er septembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Lyon est d’une part exécutoire de plein droit en application de l’article R. 1454-28 du Code de travail concernant les condamnations suivantes :
9 366,56 € au titre de rappel sur salaire, et 936,65 € de congés payés afférents,
710,77 € brut d’indemnité compensatrice de congés payés,
28,52 € brut de solde des heures de repos compensateur,
279,55 € net d’indemnité de licenciement,
860,35 € net de salaire du 1er au 25 novembre 2020,
montants qui entrent dans les neuf mois du salaire brut moyen fixé à 1 713,92 € mensuels par cette juridiction ;
Attendu que l’article 514-3 du Code de procédure civile régissant cette exécution provisoire de droit dispose dans son alinéa 1er que «En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.» ;
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de ce texte, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ;
Attendu que Mme [X] soutient l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit et que la demanderesse, qui n’a pas présenté d’observations sur l’exécution provisoire devant le conseil de prud’hommes, défaille à établir des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à sa décision ;
Qu’elle fait valoir que la société Checkport a uniquement présenté des observations sur l’exécution provisoire ordonnée et sur les dommages et intérêts que son ancienne salariée sollicitait ;
Attendu que la société Checkport réplique que les observations contenues dans ses conclusions visaient à la fois l’exécution provisoire de droit et celle qui pouvait être ordonnée ;
Attendu que cette société a fait figurer dans ses dernières conclusions déposées devant le conseil de prud’hommes les phrases suivantes dans son paragraphe «Sur le rejet des demandes formulées par Mme [X]» :
«Sur l’exécution provisoire, selon l’article 515 du Code de procédure civile, 'lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire'.
En l’espèce, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors les sommes réclamées apparaissent manifestement contestables et que l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire et qu’elle risquerait d’entraîner des conséquences manifestement excessives pour l’entreprise Checkport» ;
Que ce paragraphe ne répondait qu’aux demandes de dommages et intérêts présentées par Mme [X] et ne concernait pas les prétentions au titre des salaires et indemnité de licenciement et Mme [X] est fondée à soutenir que ces observations ne concernaient que l’exécution provisoire susceptible d’être ordonnée par le conseil de prud’hommes en application de l’article 515 du Code de procédure civile, disposition seule visée et même citée par la société Checkport ;
Attendu qu’il appartient dès lors à cette dernière pour être recevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit de faire la preuve de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement dont appel ;
Que la société Checkport se prévaut uniquement des risques qu’elle encourt concernant les facultés de remboursement de Mme [X] en cas d’infirmation de la décision déférée en appel ;
Attendu qu’elle ne soutient pas avoir été informée depuis la décision du conseil de prud’hommes d’une évolution de la situation financière de Mme [X] et fait uniquement état d’éléments connus d’elle au moment des débats devant le conseil de prud’hommes concernant la situation financière de son ancienne salariée ;
Attendu que la société Checkport est ainsi irrecevable à solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire de droit ;
Sur l’exécution provisoire ordonnée
Attendu qu’aux termes de l’article 517-1 du Code de procédure civile, «Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives» ;
Attendu que la société Checkport ne soutient pas que l’exécution provisoire serait interdite par la loi, mais invoque un risque de conséquences manifestement excessives tenant l’absence de garantie d’obtenir un remboursement de ses condamnations à titre de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cas d’infirmation de la décision du conseil de prud’hommes de Lyon ;
Attendu que s’agissant de l’existence de conséquences manifestement excessives, il y a lieu de rappeler qu’il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction des facultés de remboursement de l’intimé si la décision était infirmée, mais également de la situation personnelle et financière du débiteur ;
Qu’en outre, le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d’une condamnation au paiement d’une somme d’argent ou d’une décision autorisant l’expulsion, mais ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible pour la partie qui subit l’exécution provisoire ;
Attendu que la charge de la preuve incombe au demandeur pour l’établissement des conséquences irréversibles ou disproportionnées de difficultés à obtenir un remboursement des sommes versées dans le cadre de l’exécution provisoire et le défendeur n’est tenu pour sa part qu’à participer à la manifestation de la vérité et n’est débiteur d’aucune charge probatoire concernant les craintes affirmées sur les conséquences d’une absence de garanties de représentation des fonds versés ;
Attendu que la société Checkport ne fait pas état de sa situation financière et ne tente pas d’affirmer que la survenance d’éventuelles difficultés à obtenir le remboursement d’une somme totale de 8 000 € serait de nature à la placer dans une situation irréversible ;
Attendu qu’en l’état de cette carence probatoire et sans qu’il soit besoin d’apprécier le sérieux des moyens de réformation qu’elle articule, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée est rejetée ;
Sur les demandes de consignation
Attendu qu’aux termes de l’article 521 du Code de procédure civile invoqués par la société Checkport et susceptibles d’être appliqués aux condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation ;
Que le pouvoir prévu par ce texte est laissé à la discrétion du premier président, le demandeur n’ayant comme charge que d’invoquer un motif légitime pour être autorisé à procéder à cette consignation qui n’a pas pour effet d’arrêter l’exécution provisoire mais d’empêcher sa poursuite ;
Attendu que la société Checkport invoque ses craintes concernant la faculté pour Mme [X] de lui restituer en cas d’infirmation et cette dernière affirme que les créances salariales assorties de l’exécution provisoire de droit ne peuvent faire l’objet d’une mesure de consignation ;
Attendu qu’il a été relevé plus haut le caractère spécifique des condamnations assorties de plein droit de l’exécution provisoire par l’article R. 1454-28 du Code de travail, à raison de la nature alimentaire à tout le moins d’une partie des sommes concernées et constituées de salaires ou de sommes assimilées à des salaires ;
Que les condamnations assorties de l’exécution provisoire de droit sont dès lors insusceptibles de faire l’objet d’une consignation ;
Attendu que s’agissant des dommages et intérêts alloués par le conseil de prud’hommes comme de l’indemnité fixée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, d’un total de 8 000 €, la société Checkport est taisante sur les conséquences éventuelles d’une difficulté à en obtenir rapidement le remboursement en cas d’infirmation ;
Que l’invocation de chances sérieuses de réformation est impropre à caractériser à elle-seule le motif légitime qui peut conduire à l’autorisation de consigner et la carence de la société Checkport à préciser les inconvénients effectifs susceptibles de découler des difficultés à obtenir un remboursement rapide doit conduire au rejet de la demande de consignation des condamnations pour lesquelles une exécution provisoire a été ordonnée ;
Sur la demande plus subsidiaire de garantie
Attendu que la société Checkport sollicite enfin que Mme [X] soit enjointe à constituer une garantie personnelle ou réelle de nature à répondre de la restitution en cas d’infirmation de la décision dont appel ;
Attendu que les dispositions des articles 514-5 et 517 du Code de procédure civile régissent cette constitution d’une garantie pour répondre de toutes restitutions ou réparations tant pour les condamnations assorties de l’exécution provisoire de droit que pour celles pour lesquelles l’exécution provisoire a été ordonnée ;
Que le premier président dispose également à cet effet d’un pouvoir discrétionnaire dans l’appréciation d’un motif légitime ;
Attendu que la carence ci-dessus relevée à faire état de sa santé financière ne permet pas à la société Checkport de prospérer en cette demande subsidiaire ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que la société Checkport succombe et doit supporter les dépens de ce référé comme indemniser Mme [X] des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d’appel du 5 septembre 2023,
Déclarons la S.A.S. Checkport sûreté irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit attachée au jugement rendu le 1er septembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Lyon,
Rejetons les autres demandes présentées par la S.A.S. Checkport sûreté,
Condamnons la S.A.S. Checkport sûreté aux dépens de ce référé et à verser à Mme [B] [X] une indemnité de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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