Confirmation 5 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 5 sept. 2023, n° 21/02757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/02757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 21/02757
N° Portalis DBVX – V – B7F – NQYR
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
Au fond du 23 mars 2021
Chambre 1 cab 01 B
RG : 18/10541
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 05 Septembre 2023
APPELANTE :
LE SYNDICAT GÉNÉRAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DES HOSPICES CIVILS DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1547
et pour avocat plaidant la SELARL TN AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1862
INTIMEE :
Société NBB LEASE FRANCE 1
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
et pour avocat plaidant la SCP GAZAGNE & YON, avocat au barreau de VERSAILLES
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 17 Mars 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Janvier 2023
Date de mise à disposition : 4 avril 2023 prorogée au 9 mai 2023, puis au 5 septembre 2023, les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Stéphanie LEMOINE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Olivier GOURSAUD, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
La société NBB Lease France 1, société dédiée au financement des ventes d’équipements à destination des professionnels, a conclu le 22 juin 2016 avec le syndicat général FO des personnels des hospices civils de [Localité 3] (le syndicat), pour une durée de 21 trimestres et moyennant un loyer de 3.431 euros HT, soit 4 117,20 euros TTC, un contrat de location portant sur un copieur de marque Sharp MX 2614, commercialisé par la société SMRJ, exerçant sous l’enseigne All burotic.
Le syndicat a conclu le 29 juin 2016 avec la société SMRJ un contrat de maintenance portant sur la fourniture des encres, les pièces et le déplacement pour deux matériels, dont un Sharp MXM 2314.
Le 22 juillet 2016, un procès-verbal de livraison et de recette définitive a été régularisé par le syndicat.
La société Fintake european leasing, dans les droits de laquelle la société NBB Lease France 1 est subrogée, s’est acquittée du règlement du matériel auprès de la société SMRJ, pour un montant de 70 139,69 euros TTC, suivant facture n° 1607343 du 21 juillet 2016.
Le 10 octobre 2016, la société NBB Lease France 1 a adressé au syndicat l’échéancier des loyers prélevés valant facture, pour un montant trimestriel TTC et assurances comprise de 4 327,62 euros.
Le syndicat a cessé de régler les loyers à compter du mois d’avril 2018.
La société NBB Lease France 1 a par lettre du 23 avril 2018 mis le syndicat en demeure de payer la somme de 4 327,62 euros, visant l’article 14.1 des conditions générales relatives à la résiliation de plein droit et précisant qu’à défaut de paiement, lui serait due la somme totale de 57 165,02 euros.
Par courriel du 27 juin 2018, le conseil du syndicat a indiqué au service de recouvrement de la société NBB Lease France 1 que le syndicat était dans l’impossibilité de payer son loyer compte tenu de l’arrêt de ses participations par la société SMRJ.
En réponse, le service de recouvrement a confirmé résilier le contrat de leur client commun et facturer son partenaire SMRJ.
La mise en demeure étant restée vaine, par exploit d’huissier de justice du 26 octobre 2018, la société NBB Lease France 1 a fait assigner le syndicat devant le tribunal de grande instance de Lyon, aux fins de le voir condamner à lui payer les loyers impayés, les loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat et l’indemnité forfaitaire de recouvrement, et à lui restituer le matériel à ses frais, sous astreinte.
Par jugement du 23 mars 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a:
— déclaré irrecevable la demande tendant à voir prononcer la caducité du contrat conclu le 29 juin 2016 entre le syndicat et la société SMRJ,
— débouté le syndicat de sa demande tendant à voir prononcer la caducité du contrat conclu entre lui et la société NBB Lease France 1,
— constaté la résiliation au 1er mai 2018 du contrat de location conclu le 22 juin 2016 entre la société NBB Lease France 1 et le syndicat,
— ordonné au syndicat de restituer à ses frais le matériel loué au titre du contrat conclu entre lui et la société NBB Lease France 1 le 22 juin 2016 au siège de la société NBB Lease France 1, dans un délai de 30 jours suivant la signification du jugement,
— dit que passé ce délai, le syndicat sera redevable d’une astreinte de 30 euros par jour de retard pendant deux mois,
— débouté la société NBB Lease France 1 de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— condamné le syndicat à payer à la société NBB Lease France 1au titre des loyers impayés, la somme de 4 327,62 euros, outre intérêts au taux légal majoré de 5 % depuis le 1er avril 2018,
— condamné le syndicat à payer à la société NBB Lease France 1 au titre des loyers restant à échoir, indemnité forfaitaire et intérêts contractuels, la somme de 20 000 euros,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— condamné le syndicat à payer à la société NBB Lease France 1 la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 16 avril 2021, le syndicat a relevé appel du jugement.
Par conclusions notifiées le 4 janvier 2022, le syndicat demande de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon en date du 23 mars 2021 en ce qu’il a :
'« Déclaré irrecevable la demande tendant a voir prononcer la caducité du contrat conclu le 29 juin 2016 entre le syndicat et la societe SMRJ ;
« Débouté le syndicat de sa demande tendant à voir prononcer la caducité du contrat conclu entre lui et la société NBB Lease France 1, le 22 juin 2016 ;
« Constaté la résiliation au 1er mai 2018 du contrat de location conclu le 22 juin 2016 entre la societe NBB LEASE France 1 et le syndicat ;
« Ordonné au syndicat de restituer à ses frais le matériel loue au titre du contrat conclu entre lui et la société NBB Lease France 1 le 22 juin 2016 au siège social de la société NBB Lease France 1, dans un délai de 30 jours suivant la signification du present jugement ;
« Dit que passé ce délai, le syndicat sera redevable a l’égard de la société NBB Lease France 1 d’une astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard pendant 2 mois ;
« Condamné le syndicat à payer à la société NBB Lease France 1 au titre des loyers impayés la somme de 4 327,62 euros augmentée des intérêts au taux légal majores de 5 % depuis le 1er avril 2018 ;
« Condamné le syndicat à payer à la société NBB Lease France 1, au titre des loyers restant à échoir, une indemnité forfaitaire et intérêts contractuels, la somme de 20 000 euros ;
« Ordonné la capitalisation des intérêts en application de l’ancien article 1154 du code civil ;
« Condamné le syndicat à payer à la société NBB Lease France 1 la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
« Condamné le syndicat aux dépens ;
« Ordonné l’exécution provisoire du jugement.'
Statuant à nouveau,
— juger recevable les demandes du syndicat ;
— prononcer la caducité du contrat conclu le 29 juin 2016 entre le syndicat et la société S.M. R.J ;
— prononcer la caducité du contrat conclu entre le syndicat et la société NBB Lease France 1 ;
— débouter la société NBB Lease France 1 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société NBB Lease France 1 au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société NBB Lease France 1 aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 12 octobre 2021, la société NBB Lease France 1 demande de :
— Débouter le syndicat de toutes ses demandes fins et conclusions.
— Confirmer le jugement, en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable, la demande tendant à voir prononcer la caducité du contrat conclu le 29 juin 2016 entre le syndicat et la société SMRJ,
— débouté le syndicat, de sa demande tendant à voir prononcer la caducité du contrat de location,
— constaté la résiliation au 1er mai 2018 du contrat de location,
— ordonné au syndicat de restituer le matériel, et ce, sous astreinte,
— condamné le syndicat, au titre des loyers impayés, à verser la somme de 4.327,62 €, outre les intérêts,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— condamné le syndicat, à la somme de 1.500 €, en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
L’infirmer en ce qu’il a :
— débouté la SAS NBB LEASE France 1, de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— condamné le syndicat à verser au titre des loyers restant à échoir, la somme de 20.000 €,
Recevoir NBB LEASE France 1 en son appel incident
En conséquence :
— Condamner le syndicat à verser à la SAS NBB LEASE France 1, la somme de 48.034 €, correspondant à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat, outre une majoration contractuellement prévue de 10 % soit 52.837,40 € augmentée du taux d’intérêt légal majorée du taux contractuel de 5 % depuis sa date d’exigibilité.
— Condamner le syndicat à verser à la SAS NBB LEASE France 1, la somme de 40 €HT au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
En tout état de cause,
— Condamner le syndicat, à verser à la SAS NBB LEASE France 1, la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 17 mars 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions précitées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la caducité des contrats conclus entre le syndicat et la société SMRJ, d’une part et entre le syndicat et la société NBB Lease France 1 France 1, d’autre part :
Le syndicat soutient que sa demande tendant voir prononcer la caducité du contrat conclu avec la société SMRJ est recevable puisqu’il entend faire délivrer une assignation en intervention forcée devant cette cour à l’encontre des organes de la procédure de liquidation judiciaire de cette société.
Au fond, il fait valoir qu’il a conclu le 29 juin 2016 avec la société SMRJ, un contrat de location de matériel bureautique ainsi qu’un contrat de maintenance, et que cette dernière lui a remis un avoir n° 1607529 du 29 juillet 2016 au terme duquel elle s’engageait à rembourser en 10 mensualités la somme totale de 26 670 euros sur le contrat de maintenance. Il ajoute que le contrat de maintenance conclu avec la société SMRJ et le contrat de location financière conclu avec la société NBB Lease France 1, le même jour, sont liés et font partie d’un même ensemble contractuel, puisqu’ils participent de la même opération, que les remises commerciales de la société SMRJ étaient un élément déterminant de leur consentement et que la société NBB Lease France 1 avait connaissance de l’existence de la société SMRJ.
Le syndicat explique qu’à compter d’avril 2018, la société SMRJ a été placée en liquidation judiciaire et dans l’incapacité de verser les remises commerciales promises, alors qu’il s’agissait pour lui d’un élément déterminant à la signature du contrat de location financière avec la société NBB Lease France 1, de sorte qu’il a interrompu le paiement des échéances dues à cette dernière.
Il ajoute qu’en l’absence de règlement des remises commerciales par la société SMRJ, il était dans l’incapacité de rembourser les échéances mises à sa charge par la société NBB Lease France 1, de sorte que la caducité des deux contrats doit être prononcée.
La société NBB Lease France 1 fait valoir que pour alléguer de la caducité du contrat conclu avec le fournisseur du matériel financé, le syndicat était tenu de l’attraire à la procédure, de sorte que c’est à bon droit que les demandes formées à son encontre ont été déclarées irrecevables par les premiers juges. Il ajoute que ce n’est qu’en cas d’évolution du litige qu’une assignation en intervention forcée peut être délivrée et qu’en tout état de cause, aucune assignation n’a été délivrée en l’espèce.
Elle ajoute qu’en absence de caducité du contrat conclu avec la société SMRJ, le contrat de location a été résilié du fait de la mise en demeure qu’elle a délivré le 23 avril 2018. Par ailleurs, elle indique qu’il n’est pas démontré que le contrat de maintenance dont il est fait état soit lié au financement qu’elle a apporté.
Réponse de la cour
Il résulte des articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, que l’anéantissement d’un contrat de fourniture ou de prestation de service entraîne la caducité du contrat de financement interdépendant. Le locataire a la faculté de demander, par voie d’action comme par voie d’exception, en défense à une assignation du bailleur, l’anéantissement préalable du contrat de fourniture ou de prestation, à condition d’avoir mis en cause le fournisseur ou le prestataire, puis la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location, peu important que le bailleur ait fait application, au préalable, de la clause résolutoire stipulée dans ce dernier contrat.
L’anéantissement du contrat principal (par nullité, résolution ou résiliation) est un préalable nécessaire à la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location.
En l’espèce, ainsi que l’avaient déjà relevé les premiers juges et malgré les allégations contraires en appel, la société SMRJ, qui était le fournisseur et le prestataire de service, n’a pas été attraite à la procédure, de sorte que les demandes tendant à voir prononcer la résiliation ou la caducité des contrats conclus avec elle sont irrecevables. Le jugement est donc confirmé de ce chef.
En outre, en l’absence d’anéantissement du contrat principal, la demande tendant à voir constater, par voie de conséquence, la caducité du contrat de financement conclu avec la société NB Lease france 1, doit être rejetée.
Enfin, à défaut de rapporter la preuve que la société NBB Lease France 1 était avertie des remises commerciales consenties par la société SMRJ au syndicat, ce qui ne peut aucunement résulter du procès-verbal de livraison dont elle se prévaut, et surtout, qu’elle avait accepté qu’elles fassent partie intégrante du contrat, le syndicat n’est pas fondé à lui opposer l’arrêt du versement de ces remises pour justifier le défaut de paiement de ses propres échéances.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient, par confirmation du jugement, de débouter le syndicat des demandes dirigées contre la société NBB Lease France 1.
2. Sur les demandes de la société NBB Lease France 1
C’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu :
— qu’en application des articles 14.1 et 14.2 du contrat de location, des manquements non contestés du syndicat à son obligation de payer les loyers et de la mise en demeure visant la clause résolutoire qui lui a été adressée le 23 avril 2018, il convient de constater sa résiliation au 1er mai 2018,
— qu’en application de l’article 14.2 des conditions générales du contrat et en conséquence de la résiliation du contrat, le syndicat est condamné à restituer le matériel loué au siège social de la société NBB Lease France 1 à ses frais, sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant deux mois, à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la signification du présent arrêt,
— que la résiliation du contrat étant intervenue le 1er mai 2018, le syndicat est redevable de la somme de 4 327,62 euros au titre des loyers impayés à cette date, outre intérêts au taux légal majoré de 5 % depuis le 1er avril 2018, en application des articles 14.2 et 5.7 des conditions générales du contrat de location,
— que la clause des conditions générales du contrat de location prévoyant, en cas de résiliation, le paiement du solde des loyers restant à courir jusqu’au terme du contrat et une somme égale à 10 % des loyers dus, outre des intérêts, constitue une clause pénale qui doit être modérée en raison de son caractère manifestement excessif en raison du fait que le matériel, bien qu’acquis par la société NBB Lease France 1 à un prix élevé, lui est par ailleurs restitué. En conséquence, le montant des indemnités allouées au titre des loyers et indemnités contractuelles, en ce compris les intérêts majorés, est réduit à la somme de 20.000 euros,
— que l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros, qui n’est pas justifiée, doit être rejetée, sachant que les frais irrépétibles sont pris en compte par ailleurs,
— qu’il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière sur chacune des condamnations.
Le jugement déféré est donc confirmé de ces chefs.
3. Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société NBB Lease France 1, en appel. Le syndicat est condamné à lui payer à ce titre la somme de 1.500 €.
Les dépens d’appel sont à la charge du syndicat qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne le syndicat général FO des personnels des hospices civils de [Localité 3] à payer à la société NBB Lease France 1, la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne le syndicat général FO des personnels des hospices civils de [Localité 3] aux dépens de la procédure d’appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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