Infirmation partielle 15 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 15 sept. 2023, n° 20/03396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/03396 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Oyonnax, 17 mars 2020, N° F18/00112 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 20/03396 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NARS
CENTRE TECHNIQUE INDUSTRIEL DELA PLASTURGIE
C/
[T]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’OYONNAX
du 17 Mars 2020
RG : F18/00112
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2023
APPELANTE :
CENTRE TECHNIQUE INDUSTRIEL DELA PLASTURGIE ET DES COMPOSITES – CTIPC
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Claire DUPONT GUERINOT de la SELAS CELEV CONSEIL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIN, Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[W] [T]
née le 28 Octobre 1967 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Mélanie CHABANOL de la SELARL CABINET MELANIE CHABANOL, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Juin 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Septembre 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le Centre Technique Industriel de la Plasturgie et des Composites (CTIPC), créé par arrêté ministériel, exerce une activité de recherche ' développement dans le domaine de l’innovation plastique et composite en France. Il applique la convention collective nationale de la plasturgie (IDCC 292) et emploie plus de dix salariés. Il a embauché Mme [W] [T], à compter du 4 septembre 2006, en qualité de responsable de la formation continue, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Mme [T] a occupé les postes de responsable de ligne ' programme « procédé et outillage », à compter du 4 janvier 2010, puis de responsable de ligne ' programme « matériaux », à compter du 1er mai 2013, et enfin de responsable de ligne ' programme « éco-plasturgie », à compter du 8 novembre 2016.
Par courrier du 20 mars 2018, Mme [T] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 3 avril 2018. Elle a été licenciée, par lettre recommandée avec accusé réception du 6 avril 2018, pour insuffisance professionnelle et comportement fautif, avec dispense d’exécuter le préavis.
Le 5 novembre 2018, Mme [T] a saisi le conseil de prud’hommes d’Oyonnax d’une contestation du licenciement.
Par jugement du 17 mars 2020, le conseil de prud’hommes d’Oyonnax a :
— dit que le licenciement de Mme [W] [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
— condamné le CTIPC à verser à Mme [W] [T] les sommes de 36 220 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 7 500 euros de dommages et intérêts en réparation des conditions vexatoires du licenciement, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— condamné le CTIPC à verser à Mme [W] [T] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté le CTIPC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de l’entier jugement ;
— condamné le CTIPC aux dépens.
Le 1er juillet 2020, le CTIPC a interjeté appel de ce jugement, en chacune de ses dispositions, expressément visées dans la déclaration d’appel, sauf en ce qu’il a été débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2021, le CTIPC, demandent à la Cour de :
à titre principal,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Oyonnax le 17 mars 2020, en toutes ses dispositions, et débouter Mme [T] de l’intégralité de ses demandes ;
à titre subsidiaire,
— rapporter à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts pour conditions vexatoires du licenciement ;
— juger que Mme [T] ne peut prétendre à une somme supérieure à 10 866 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
à titre reconventionnel,
— condamner Mme [T] à lui verser 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le CTIPC fait valoir qu’elle établit la réalité à la fois de l’insuffisance professionnelle de Mme [T], dans le dernier emploi qu’elle occupait, et du désintérêt qu’elle manifestait alors pour son travail. Il ajoute que le fait d’avoir dispensé Mme [T] de travailler, avec maintien de sa rémunération, ne saurait constituer une circonstance vexatoire de son licenciement et que cela ne lui a pas causé un préjudice distinct.
Dans ses uniques conclusions notifiées le 10 décembre 2020, Mme [W] [T], intimée, demande pour sa part à la Cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Oyonnax du 17 mars 2020, en ce qu’il a jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné le CTIPC à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance ;
statuant de nouveau,
— condamner le CTIPC à lui verser les sommes de 43 400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 15 000 euros de dommages et intérêts en réparation des conditions vexatoires du licenciement, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
ajoutant,
— condamner le CTIPC à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens en cause d’appel, distraits au profit de Me Chabanol, avocat, sur son affirmation de droit.
Mme [T] conteste la réalité de chacun des griefs retenus par son employeur pour justifier son licenciement. Elle réclame la juste réparation du préjudice né de la perte de son emploi, en affirmant que le barème prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail n’est pas applicable, car portant une atteinte disproportionnée à ses droits.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la Cour se réfère aux dernières conclusions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La mise en état a été clôturée le 25 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé du licenciement
En application de l’article L1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d’objectivité. Elle doit être exacte. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
Aux termes de l’article L. 1232-6 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur. Ces motifs doivent être suffisamment précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n’est pas nécessaire. L’employeur est en droit, en cas de contestation, d’invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier des motifs. Si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce.
Plus particulièrement, l’insuffisance professionnelle se définit comme l’incapacité objective, non fautive et durable, d’un salarié à accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle il est employé, c’est-à-dire conformément à ce qu’on est fondé à attendre d’un salarié moyen ou ordinaire, employé pour le même type d’emploi et dans la même situation.
L’insuffisance professionnelle, pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, doit être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables. Si la preuve est partagée en matière de licenciement pour cause réelle et sérieuse, il incombe à l’employeur d’apporter au juge des éléments objectifs à l’appui des faits qu’il invoque comme propres, selon lui, à caractériser l’insuffisance professionnelle dont il se prévaut.
En l’espèce, la lettre de licenciement de Mme [T], datée du 10 janvier 2017, est rédigée en ces termes :
« (') Ainsi que nous vous l’avons indiqué à plusieurs reprises, la qualité de votre travail se révèle insuffisante au regard des attentes de notre structure et du service recherche.
Après avoir occupé plusieurs postes au sein d’IPC, vous occupez depuis 2013 le poste de responsable ligne programme matériaux.
Depuis votre prise de poste et malgré un soutien de votre hiérarchie et des équipes, l’activité dans votre domaine est en décroissance, principalement en raison de votre incapacité à appréhender la globalité de la fonction.
A titre d’illustration et sans que ces exemples ne soient exhaustifs, vous n’avez pas de projets gagnés malgré des appels à projet, vous remontez très peu de faits marquants et n’êtes pas en mesure de porter les actions collectives comme vous devriez le faire.
Il y avait notamment 2 sujets porteurs sur lesquels vous vous êtes peu impliquée malgré des relances. L’un portait sur les composites, l’autre sur les gisements. Il fallait être pro-active et faire avancer ces sujets-clés. Ça n’a pas été le cas.
Cette insuffisance se trouve aggravée par un désintérêt pour une partie de votre travail, désintérêt qui s’est traduit par des négligences qui ont perturbé de manière importante le bon fonctionnement du service.
Il en va ainsi de votre refus d’effectuer les compte-rendus de réunion, tâche qui pourtant vous incombait ou encore l’adoption d’une attitude peu constructive et peu amène.
C’est ainsi qu’après avoir demandé de faire une présentation aux bénéficiaires à [X] avec [I] [O], nous avons dû constater et déplorer des échanges très difficiles avec [I] [O]. Bien plus, les retours d'[X] sont particulièrement négatifs, à tel point qu’ils ont demandé que vous n’interveniez plus.
Malheureusement nous constatons que cette situation perdure.
Le soutien et l’intervention de vos pairs et de votre responsable sont restés sans effet notable sur cette situation.
Votre insuffisance professionnelle et votre comportement fautif ne nous permettent plus de poursuivre notre collaboration.
C’est en conséquence sur la base de ce constat que nous avons décidé de procéder à votre licenciement. »
En substance, les griefs formulés par l’employeur dans la lettre de licenciement sont de deux ordres différents et se réfèrent, à la lecture des conclusions du CITPC qui les détaillent, à l’exercice par Mme [T] des fonctions de responsable de ligne de programme « éco-plasturgie », à compter du 8 novembre 2016 :
— une insuffisance professionnelle, qui s’est traduit par une baisse d’activité dans le domaine de Mme [T] ; précisément, l’employeur lui reproche de ne pas avoir gagné de projets, de ne « remonter » que très peu les faits marquants et de ne pas être en mesure de porter les actions collectives, en particulier concernant deux sujets (non spécifiés dans la lettre de licenciement) ;
— un désintérêt fautif pour une partie de son travail, qui s’est manifesté par des négligences ayant perturbé de manière importante le bon fonctionnement du service : le refus d’effectuer les compte-rendus de réunion ; des échanges très difficiles avec le dénommé [I] [O] ; une présentation devant les membres d’Allize plasturgie, qui a été suivie de retours négatifs.
Il résulte de la fiche de poste d’un responsable de ligne de programme (pièce n° 5 de l’appelante) que Mme [T] notamment avait pour missions de :
— définir, organiser et suivre le portefeuille de projets moyen et long terme concernant sa ligne de programme ;
— proposer une feuille de route sur le thème de recherche ;
— analyser régulièrement l’état de l’art de sa ligne de programme sur les aspects scientifiques et techniques ;
— faire croître et gérer le portefeuille de projets de sa ligne de programme ;
— représenter le CTI dans les instances liées à son thème de recherche.
Il résulte du compte-rendu d’entretien professionnel, qui s’est déroulé le 5 mars 2017 (pièce n° 10 de l’appelante), qu’il était assigné à Mme [T] comme objectifs notamment de :
— avant avril 2017, suivre et manager le portefeuille de projets de sa ligne de programme ;
— avant juin 2017, définir la feuille de route de la ligne de programme écoplasturgie ;
— avant septembre 2017, mener à bien les deux actions collectives « recyclage post-production »
— avant décembre 2017, faire croître le portefeuille de projets de sa ligne de programme de 20 %, avec une ouverture sur l’aspect biosourcé, en ayant un projet collaboratif européen sur le portefeuille 2018 ;
— avant décembre 2017, mettre en place l’interaction avec la fédération, Fédérec, 2ACR, CRECOF, en participant aux réunions.
Entre le 8 novembre 2016 et le 20 mars 2018, Mme [T] n’a gagné qu’un projet, intitulé Voice, auquel elle a consacré en tout 76 heures de travail (pièce n° 13 de l’appelante), sur huit projets présentés (pièce n° 16 de l’appelante). Elle a contribué à la rédaction du guide de recyclage des composites, à hauteur de 52 heures de travail (pièce n° 14 de l’appelante).
Mme [T] fait valoir qu’elle a remporté une dizaine de projets entre 2011 et 2016, sans toutefois en justifier et alors qu’elle n’allègue pas que ces projets relevaient de la ligne de programme « éco-plasturgie ».
Par ailleurs, alors qu’il lui était demandé au cours d’une réunion le 21 juillet 2017 (pièce n° 17 de l’appelante) de travailler sur une feuille de route (conformément à l’objectif fixé à l’issue de l’entretien, le 5 mars 2017), Mme [T] n’a pas mené à bien cette tâche. Au mois de décembre 2017, seule la ligne de programme qui lui avait été confiée affichait des indicateurs à zéro, ce qui signifiait qu’il n’y avait pas d’actions collectives en cours, ni de ligne de budget affectée à celles-ci (pièce n° 18 de l’appelante).
Si Mme [T] n’a effectué en 18 mois que la remontée que de cinq « faits marquants » dans son domaine d’activité (pièce n° 20 de l’appelante et pièce n° 22 de l’intimée), il n’est pas démontré que ce chiffre caractérise l’incapacité objective de la salariée à accomplir correctement sa prestation de travail.
Mme [T] fait valoir qu’elle a rédigé des compte-rendus pour les réunions auxquelles elle participait au nom du CTIPC (pièces n° 20 et 21 de l’intimée). S’agissant de son exposé devant les membres d’Allize plasturgie (organisation syndicale patronale), elle affirme qu’elle avait émis des réserves quant à l’inadéquation du sujet retenu par rapport au thème de la conférence.
Dans ces circonstances, alors que Mme [T] n’avait fait l’objet d’aucune critique de la part de son employeur quant à la qualité de son travail entre 2006 et 2016, qu’elle n’a fait l’objet d’aucune mise en garde au cours de l’année 2017, son licenciement au motif qu’elle n’a pas atteint une partie des objectifs qui lui ont été assignés à l’issue de l’entretien professionnel du 5 mars 2017, pour ceux dont il est établi que l’absence de réalisation lui est imputable, n’est pas justifié.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré, en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme [W] [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Mme [T] a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle demande que l’appréciation du préjudice ainsi causé, correspondant à la perte de son emploi, soit faite sans tenir compte du barème prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail.
Toutefois, les dispositions énoncées par cet article ne constituent pas un obstacle procédural entravant l’accès à la justice et il n’y a pas lieu de se prononcer au regard de l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantissant le droit à un procès équitable, que Mme [T] évoque dans ses conclusions.
En outre, d’une part, la loi française ne peut pas faire l’objet d’un contrôle de conformité à l’article 24 de la Charte européenne, qui n’est pas d’effet direct. D’autre part, ce barème d’indemnisation n’est pas contraire à l’article 10 de la convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail, au regard de la marge d’appréciation laissée aux Etats et de l’ensemble des sanctions prévues par le droit français en cas de licenciement injustifié (la Cour faisant application des solutions dégagées par la Cour de cassation : Cass. Soc., 11 mai 2022 ' pourvois n° 21-14.490 et 21-15.247).
En conséquence, la Cour, au visa des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 et applicable au 6 avril 2018, retient que, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, l’employeur doit au salarié ayant une ancienneté de 11 ans, en cas de refus de sa part de réintégration dans l’entreprise, une indemnité dont le montant ne peut être inférieur à 3 mois de salaire brut, ni supérieur à 10,5 mois de salaire brut.
En l’espèce, un mois de salaire brut correspondait, pour Mme [T], au montant de 3 622 euros. Compte tenu des circonstances de la rupture, de l’ancienneté acquise par la salariée, de son âge (50 ans) et de sa capacité à retrouver un emploi équivalent, la Cour estime que le préjudice résultant pour cette dernière de la rupture a été justement apprécié par les premiers juges et doit donc être indemnisé à hauteur de 36 220 euros.
Il y a également lieu, en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, cette disposition qui s’impose à tous étant dans les débats, d’ordonner d’office à l’employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Mme [T], dans la limite de six mois d’indemnités.
Mme [T] soutient que son employeur, en décidant le 20 mars 2018 de la dispenser d’exécuter le préavis, a fait naître une suspicion gravement injurieuse et des soupçons sur sa probité et son intégrité, alors qu’elle comptait plus de 11 ans d’ancienneté et présentait des états de service irréprochables. Elle soulignait que le directeur des ressources humaines avait admis que cette dispense d’activité avait rendu « les choses brusques » (pièce n° 6 de l’intimée).
Toutefois, si l’employeur n’a effectivement pas adressé à Mme [T] un avertissement avant d’envisager son licenciement, ce n’est pas pour autant que cette mesure a été prise dans des conditions vexatoires pour la salariée. En outre, celle-ci ne démontre pas, au-delà de son allégation, que l’employeur, en la dispensant d’effectuer le préavis, a fait peser sur elle une suspicion gravement injurieuse, ni elle n’allègue qu’il ait ainsi porté atteinte aux droits de la défense.
En conséquence, la demande de Mme [T] de ce chef n’est pas fondée et doit être rejetée. Le jugement déféré sera réformé sur ce point.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le CTIPC, partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance d’appel, conformément au principe énoncé par l’article 696 du code de procédure civile.
Sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Pour un motif tiré de l’équité, le CITPC sera condamné à payér à Mme [T] 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Confirme le jugement rendu le 17 mars 2020 par le conseil de prud’hommes d’Oyonnax, en ses dispositions déférées, sauf en ce qu’il a condamné le CTIPC à verser à Mme [W] [T] la somme de 7 500 euros de dommages et intérêts en réparation des conditions vexatoires du licenciement ;
Statuant sur la disposition infirmée et ajoutant,
Déboute Mme [W] [T] de sa demande de dommages et intérêts en réparation des conditions vexatoires du licenciement ;
Condamne le Centre Technique Industriel de la Plasturgie et des Composites à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Mme [W] [T], dans la limite de six mois d’indemnités ;
Condamne le Centre Technique Industriel de la Plasturgie et des Composites aux dépens de l’instance d’appel, avec le droit accordé à Me Mélanie Chabanol, avocate, de recouvrer directement contre celui-ci ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Rejette la demande du Centre Technique Industriel de la Plasturgie et des Composites en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le Centre Technique Industriel de la Plasturgie et des Composites à payer à Mme [W] [T] 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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