Confirmation 26 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 26 oct. 2023, n° 22/01478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/01478 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 17 février 2022, N° 2021f1916 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/01478 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OEN7
Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 17 février 2022
RG : 2021f1916
S.E.L.A.R.L. [Y] [S]
C/
[O]
[K]
[W]
LA PROCUREURE GENERALE
S.A.R.L. SAFRAN AFFINITY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 26 Octobre 2023
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. [Y] [S] au capital de 1.000,00 €, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 901 604 736, prise en la personne de Maître [Y] [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la société SAFRAN AFFINITY, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 539 336 453, au capital de 986.500 €, désignée à cette fonction selon jugement du Tribunal de commerce de LYON en date du 3 août 2021
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentée et plaidant par Me Thomas KAEMPF de la SELARL BK AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 438
INTIMES :
M. [C] [O]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 18] (69)
[Adresse 6]
[Localité 9]
M. [D] [W]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 16] (93)
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représentés par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983, postulant et ayant pour avocat plaidant la SELARL DNA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, substitué par Me Jean-Vincent MULLER, avocat au barreau de LYON
M. [R] [K]
né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 19] (69)
[Adresse 15]
[Localité 12]
Représenté et plaidant par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON, toque : 757
Mme LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 10]
En la personne d’Olivier NAGABBO, avocat général
S.A.R.L. SAFRAN AFFINITY
[Adresse 8]
[Localité 10]
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 27 Avril 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Mai 2023
Date de mise à disposition : 26 Octobre 2023
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, présidente, et Marianne LA-MESTA, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, présidente
— Marianne LA-MESTA, conseillère
— Aurore JULLIEN, conseillère
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Créée en décembre 2011, la Sas Safran Affinity, devenue Sarl Safran Affinity (ci-après la société Safran Affinity), était gérée par ses trois associés, M. [R] [K] (48.600 parts), M. [D] [W] (48.600 parts) et M. [C] [O] (1.450 parts).
Jusqu’au 30 juin 2019, elle exerçait une activité de société holding, en détenant l’intégralité du capital social des sociétés Cardamone et Samana, ainsi que 70% de celui de la société Moana, qui a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du 16 septembre 2020.
Lors d’une assemblée générale du 21 février 2020, les associés de la société Safran Affinity ont décidé la transmission universelle du patrimoine des sociétés Cardamone et Samana avec effet rétroactif au 1er juillet 2019, la société Safran Affinity absorbant ainsi l’activité de ses filiales, notamment en matière d’opérations de publicité spécialisée dans la promotion immobilière.
Par jugement du 16 septembre 2020, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Safran Affinity, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 30 août 2020 et désigné la Selarl AJ UP en qualité d’administrateur judiciaire, ainsi que la Selarl Alliance MJ en qualité de mandataire judiciaire.
Suivant jugement du 12 novembre 2020, la procédure de redressement a été convertie en liquidation judiciaire et la Selarl Alliance MJ désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société Safran Affinity.
Par acte d’huissier du 19 juillet 2021, la Selarl Alliance MJ, ès-qualités, a assigné la société Safran Affinity ainsi que les co-gérants à titre personnel devant le tribunal de commerce de Lyon afin de solliciter le report de la date de cessation des paiements au 16 mars 2019.
Par jugement du 3 août 2021, le tribunal de commerce de Lyon a désigné la Selarl [Y] [S], représentée par Me [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Safran Affinity en lieu et place de la Selarl Alliance MJ.
Par jugement contradictoire du 17 février 2022, le tribunal de commerce de Lyon a :
— pris acte que par jugement en date du 3 août 2021, le tribunal a désigné la Selarl [Y] [S] représentée par Me [S] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Safran Affinity en remplacement de la Selarl Alliance MJ, précédemment désignée,
— débouté la Selarl [Y] [S], ès-qualités, de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la Selarl [Y] [S] à payer à MM. [O] et [W] la somme de 750 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Selarl [Y] [S] aux dépens de l’instance,
— prononcé l’exécution provisoire de la présente décision.
La Selarl [Y] [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Safran Affinity, a interjeté appel par acte du 21 février 2022 en intimant les trois gérants, la société Safran Affinity, la liquidateur judiciaire et la procureure générale.
* * *
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 30 mars 2022 aux parties constituées et signifiées le 28 mars 2022 à la société Safran Affinity, la Selarl [Y] [S], ès-qualités, demande à la cour, sur le fondement des articles L. 641-1 et L. 631-8 du code de commerce :
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
— l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes,
— l’a condamnée à payer à MM. [O] et [W] la somme de 750 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux dépens de l’instance,
— a prononcé l’exécution provisoire de la présente décision,
statuant à nouveau,
— la juger recevable et fondée en ses demandes, y faisant droit,
— juger que la société Cardamone, absorbée par la société Safran Affinity ne pouvait plus régler son passif exigible et échu grâce à son actif disponible à compter du mois de mai 2018,
— juger que la société Cardamone, aux droits de laquelle est venue la société Safran Affinity, était en état de cessation des paiements dès le mois de mai 2018,
— prononcer, en conséquence, le report de la date de cessation des paiements à 18 mois avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Safran Affinity, soit au 16 mars 2019,
— condamner MM. [O] et [W] à lui régler la somme de 2.500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que les frais inhérents à la présente instance seront passés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la société Safran Affinity.
Au soutien de ses prétentions, la Selarl [Y] [S], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Safran Affinity, expose en substance :
— qu’au 10 juin 2021, le passif déclaré de la société Safran Affinity ressortait à la somme globale de 2.551.667, 08 euros, dont 96.282, 45 euros au titre de créances superprivilégiées et 301.174,90 euros au titre de créances privilégiées,
— que la créance la plus ancienne déclarée au passif était exigible au 24 mai 2018, ce qui établit que la société Safran Affinity n’était plus en mesure de payer ses créanciers à compter de cette date,
— que dès 2018, la société Safran Affinity a cessé de régler certains de ses fournisseurs et sous-traitants pour un montant total de 149.289,67 euros, ce qui équivaut à 6% du passif définitif total,
— qu’en particulier, la société BNP Paribas Immobilier a déclaré une créance de 122.440,62 euros correspondant à des demandes de paiement direct de la part de sous-traitants de la société Cardamone, aux droits de laquelle est venue la société Safran Affinity, pour des prestations de communication,
— qu’au cours du 1er semestre 2019, la société Safran Affinity a créé un nouveau passif d’un montant global de 168.543, 29 euros composé de factures impayées à différents prestataires,
— qu’en juin 2019, le passif exigible atteignait donc la somme globale de 317.832,96 euros, la plupart des créances antérieures au second semestre 2019 étant dues par la société Cardamone qui a été absorbée par la société Safran Affinity avec effet au 30 juin 2019,
— qu’au cours de la procédure de première instance, la société Safran Affinity n’a pas été en mesure de justifier d’un quelconque échéancier avec un ou plusieurs de ses créanciers,
— qu’il est par conséquent manifeste que la société Cardamone était en état de cessation des paiements depuis le deuxième semestre de l’année 2018 et que la société Safran Affinity a absorbé ce passif sans être en mesure de le résorber, ce qui confirme qu’au 16 mars 2019, elle était déjà confrontée à l’existence d’un passif conséquent et ancien qu’elle a aggravé au cours des 18 mois suivants,
— qu’ainsi, la société Safran Affinity a vu sa situation de trésorerie continuer à se détériorer, puisqu’au cours du second semestre de l’année 2019, son passif a encore augmenté pour s’établir à la somme de 617.420,04 euros au 31 décembre 2019,
— que dès le début de l’année 2020, la société Safran Affinity a cessé de régler ses cotisations URSSAF et de retraite, sa TVA et ses loyers commerciaux, les Sci Epargne Foncière et [Adresse 14] ayant déclaré des loyers impayés pour un montant total de 65.320,15 euros,
— qu’au 16 mars 2019, l’actif immédiatement disponible de la société Safran Affinity ne lui permettait pas de faire face à son passif exigible et échu,
— que l’absence d’actif disponible résulte en effet de trois constats, à savoir qu’il est avéré que la société Safran Affinity ne disposait pas de la trésorerie nécessaire pour régler ses créances à échéance, qu’il est reconnu que la société n’était plus gérée à compter de 2017 et que son activité était structurellement déficitaire,
— qu’en premier lieu, les bilans des sociétés Safran Affinity et Cardamone font état de disponibilités à hauteur de 2.638 euros pour l’exercice clos le 30 juin 2018 et de 221.508 euros pour celui clos le 30 juin 2019,
— qu’il en découle qu’au 30 juin 2019, le passif de la société Safran Affinity était déjà supérieur à ses disponibilités à cette date, puisqu’il était de 317.832, 96 euros, soit une insuffisance d’actif d’un montant de 96.324,96 euros,
— que plus généralement, l’examen des relevés des comptes bancaires respectivement ouverts par la société Safran Affinity auprès du CIC et par la société Cardamone auprès du CIC et de BNP Paribas fait apparaître que la trésorerie disponible chaque mois pour les deux sociétés du groupe durant la période comprise entre mars 2019 et août 2020 n’a jamais été suffisante pour faire face au passif exigible aux mêmes dates,
— qu’en second lieu, suivant courrier du 6 octobre 2020, M.[R] [K] a expliqué aux organes de la procédure que ses deux co-associés et co-gérants ayant cessé d’assurer leurs missions à compter de l’année 2016 pour se consacrer à un projet personnel, il s’est retrouvé seul et n’a pu les remplacer aux fonctions qui étaient les leurs, notamment en matière de prospection commerciale,
— que de ce fait, la trésorerie a commencé à s’épuiser au cours de l’année 2018,
— qu’en dernier lieu, il ressort du bilan économique, social et environnemental dressé le 6 novembre 2020 par l’administrateur judiciaire que le résultat de la société Safran Affinity est déficitaire depuis au moins l’exercice clos le 30 juin 2016, cette situation ayant empiré depuis l’absorption des filiales le 30 juin 2019 avec un résultat de – 945.769 euros au 30 juin 2020, ce qui démontre l’absence de rentabilité de son activité,
— qu’à toutes fins utiles, il est rappelé qu’il n’est pas nécessaire de rapporter la preuve de mesures d’exécution forcée restées infructueuses pour démontrer l’état de cessation des paiements.
* * *
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 avril 2022 aux parties constituées et fondées sur l’article 1353 du code civil, les articles L. 631-1 et L. 631-8 du code de commerce, ainsi que sur les articles 9 et 15 du code de procédure civile, MM. [O] et [W] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté la Selarl [Y] [S], ès-qualités, de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la Selarl [Y] [S] à leur payer la somme de 750 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Selarl [Y] [S] aux dépens de l’instance,
y ajoutant,
— condamner la Selarl [Y] [S], ès-qualités, à leur payer une somme de 3.500 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Selarl [Y] [S], ès-qualités, aux entiers dépens.
MM.[O] et [W] observent :
— que le passif privilégié est postérieur au mois de février 2020 et le passif super-privilégié postérieur au mois de juillet 2020, puisque les salaires ont été payés jusqu’en juillet 2020,
— que le montant du passif chirographaire avancé par le liquidateur est erroné et ne prend pas en compte les décisions du juge commissaire suite aux contestations et aux accords de compensation,
— qu’ainsi, en 2018, seule une somme de 2.499 euros n’avait pas été payée à la société BNP Paribas Immobilier Résidentiel, les autres créances mentionnées étant soit non échues, soit litigieuses,
— qu’après rectification, le passif s’établit à la somme de 118.733, 83 euros au cours du premier semestre 2019 pour atteindre 153.951, 88 euros au 30 juin 2019, et non 317.832, 96 euros comme revendiqué par le liquidateur, ce qui correspond au flux normal entre les échéances fournisseurs comprises entre 0 et 60 jours, et les paiements clients compris entre 60 et 180 jours,
— que ce montant de 153.951, 88 euros est à mettre en corrélation avec le chiffre d’affaires réalisé entre le 1er janvier et le 30 juin 2019, soit 3.768.548 euros et le montant des comptes clients débiteurs au 30 juin 2019, soit 1.509.374, 52 euros,
— que la société Safran Affinity a cessé de régler les cotisations URSSAF, KLESIA et DGFIP en raison du report automatique des cotisations jusqu’au mois de juin 2020 pour cause de Covid,
— que la société Safran Affinity a par ailleurs obtenu l’annulation des loyers commerciaux du second semestre 2020 conformément aux mesures en période Covid, le solde faisant l’objet d’un échéancier jusqu’en septembre 2020,
— que les relevés bancaires du compte de la société Cardamone ouvert au CIC pour la période de mars à septembre 2019 ne sont pas versés aux débats, alors qu’il s’agit d’éléments indispensables à l’analyse de la trésorerie de la société,
— qu’en effet, la société Cardamone a réalisé un chiffre d’affaires de 4.837.176 euros sur l’exercice clos au 30 juin 2019, dont 3.768.584 euros entre le 1er janvier et le 30 juin 2019, – que pourtant, les relevés des comptes bancaires de la société Safran Affinity auprès du CIC et de la société Cardamone auprès de BNP Paribas ne montrent aucun crédit client sur la même période, ce qui démontre que les clients ont payé sur le compte de la société Cardamone ouvert auprès du CIC, sachant qu’au vu du chiffre d’affaires réalisé mensuellement, ce compte devait présenter des soldes progressifs positifs,
— qu’au 30 juin 2019, le passif exigible de 153.951, 88 euros était inférieur aux disponibilités de 221.508 euros figurant au bilan des sociétés Safran Affinity et Cardamone, ce qui vient infirmer la notion d’insuffisance de trésorerie entre mars et septembre 2019,
— que la 'fiche décision’ établie en février 2020 par la Banque de Savoie vient également démontrer que la société Safran Affinity n’était pas en état de cessation des paiements en février 2020,
— que cette étude circonstanciée de sa situation financière conclut à la faisabilité de la mise en place d’une enveloppe de financement de 3.000.000 d’euros sur 60 mois car en dépit des pertes enregistrées, la holding est fortement capitalisée, n’a aucune dette et maintient un ratio de solvabilité au -dessus de 90%,
— qu’il est par ailleurs noté que le retour de M. [O] a relancé le niveau d’activité avec une multiplication du chiffre d’affaire par 10 et une rentabilité nette supérieure à 17% et que la société a décroché un contrat de plus de 3 millions d’euros avec la société SEMCODA pour une durée de 4 ans,
— qu’il est au demeurant totalement faux de prétendre que leur projet parental les a conduits à ne plus gérer la société, qu’ils ont poursuivi leur activité en France ou depuis l’étranger en télétravail, 85% du chiffre d’affaire de la société étant assuré par M.[O],
— que le chiffre d’affaire a d’ailleurs été maintenu au dessus de 3,3 millions d’euros en 2018 malgré la crise immobilière, avant de remonter à 4, 8 millions d’euros en 2019,
— que de son côté M. [K] était tout à fait à même de gérer l’entreprise au même titre qu’eux pour la connaître depuis sa création,
— qu’il s’est en réalité désintéressé de ses fonctions depuis des années, choisissant de se reposer sur ses associés, sans manifester une quelconque inquiétude ou faire part d’éventuels désaccords lors des assemblées générales régulièrement tenues,
— qu’au-delà, les absences et le manque d’implication de M.[K] ont conduit à la démission d’une chef de studio et de plusieurs graphistes en raison de la surcharge de travail induite par ses défections.
* * *
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 22 avril 2022 aux parties constituées et signifiées à la société Safran Affinity le 28 avril 2022, M. [K] demande à la cour, sur le fondement des articles L. 631-1 et L. 631-8 du code de commerce de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la Selarl [Y] [S], ès-qualités, de sa demande de report de la date de cessation des paiements,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu qu’il n’était pas démontré par la Selarl [Y] [S], ès-qualités, que la société Safran Affinity était, au 19 mars 2019, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible,
— condamner la Selarl [Y] [S], ès-qualités, au paiement de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
M.[K] fait valoir pour l’essentiel :
— qu’après avoir constaté des incohérences dans la comptabilité de la société, il a démissionné de ses fonctions de cogérant le 15 juin 2020, les formalités d’opposabilité n’ayant toutefois pas été faites par la société Safran Affinity et par ses associés,
— que le liquidateur judiciaire, auquel incombe la charge de la preuve, ne justifie pas que la société Safran Affinity était en état de cessation des paiements au 16 mars 2019,
— que l’analyse minutieuse de l’état du passif et des déclarations de créance produites par le liquidateur met en évidence le caractère erroné du passif exigible d’un montant de 168.491,62 euros dont il se prévaut au 16 mars 2019,
— qu’en effet, s’agissant de la créance déclarée par la société BNP Paribas Immobilier Résidentiel d’un montant total de 122.440, 62 euros, seule une facture sur une trentaine était échue en 2018 pour un montant de 938,40 euros et 7 l’étaient avant mars 2019 correspondant à une somme de 7.937,84 euros,
— qu’il en est de même pour les autres créanciers dont fait état le liquidateur, dont les factures n’étaient pas toutes échues en mars 2019,
— qu’il en résulte que contrairement à ce qu’allègue le liquidateur, le passif exigible en 2018 était de 14.092, 50 euros, tandis que celui exigible en mars 2019 s’établissait à 21.391,94 euros au total,
— que concernant l’actif disponible, l’examen des relevés bancaires ne permet pas de retrouver le montant retenu par la Selarl [Y] [S] au titre du solde débiteur du compte CIC de la société Safran Affinity en mars 2019,
— que surtout, la société Cardamone, absorbée par la société Safran Affinity, disposait d’une autorisation de découvert de 200.000 euros auprès du CIC, cautionnée à concurrence de 40.000 euros par chacun des 3 associés,
— que compte tenu de cette autorisation de découvert, l’actif disponible de la société Safran Affinity ressort en réalité à la somme de 193.520, 74 euros en mars 2019, après déduction du montant négatif de 6.479, 26 euros avancé par le liquidateur (somme des soldes des comptes courants des deux sociétés Safran Affinity et Cardamone),
— qu’avec un actif disponible de 193.520, 74 euros en mars 2019, la société Safran Affinity était en mesure de faire face au passif exigible à la même date d’un montant de 21.391, 94 euros, selon les pièces versées par le liquidateur lui-même,
— qu’en toute hypothèse, il sera relevé que les documents produits ne démontrent pas davantage d’état de cessation des paiements avant le 30 août 2020, en faisant la comparaison entre le montant cumulé du passif exigible (déclarations de créances) et l’actif disponible (relevés bancaires et autorisation de découvert), dès lors qu’en juillet 2020, le passif exigible était de 230.171,01 euros, tandis que l’actif disponible s’établissait encore à 241.232, 44 euros.
Le ministère public, par avis du 28 novembre 2022 communiqué contradictoirement aux parties le 14 décembre 2022 :
— s’est dit favorable à l’infirmation de la décision de première instance dans les termes et demandes du liquidateur judiciaire,
— a observé que l’état de cessation des paiements est caractérisé au moins au 16 mai 2018 en l’absence d’actif disponible au mois de mars 2018 pour faire face au passif échu.
La société Safran Affinity, à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 11 mars 2022, n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 avril 2023, les débats étant fixés au 4 mai 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L 631-1 du code de commerce dans sa version applicable à la cause, 'Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements'.
Le passif exigible est constitué par l’ensemble des dettes échues, qu’elles soient ou non exigées.
Il n’est pas nécessaire que l’état des créances signé par le juge commissaire ait été dressé.
L’actif disponible est essentiellement constitué par les disponibilités bancaires. Il appartient au débiteur qui s’en prévaut de rapporter la preuve des crédits qu’il prétend avoir obtenus.
Aux termes de l’article L 631-8 du code de commerce, 'Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d’ouverture de la procédure.
Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure. Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l’article L. 611-8. L’ouverture d’une procédure mentionnée à l’article L. 628-1 ne fait pas obstacle à l’application de ces dispositions.
Le tribunal est saisi par l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.
La demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d’un an à compter du jugement d’ouverture de la procédure.
Lorsqu’il a été fait application de l’article L. 621-12, le jugement d’ouverture mentionné aux premier et deuxième alinéas est celui de la procédure de sauvegarde et le point de départ du délai mentionné au quatrième alinéa est le jour du jugement ayant converti la procédure de sauvegarde'.
En l’espèce, il convient de rechercher si la situation de la société en liquidation répondait le 16 mars 2019, aux conditions de l’article L 351-1 du code de commerce, s’agissant de la date précise à laquelle il est demandé de faire remonter la cessation des paiements.
Il est relevé de manière liminaire que le débat introduit par l’appelante sur l’absence de gestion de la société Safran Affinity et auquel il est répondu par deux des dirigeants ne rentre pas dans l’appréciation de la fixation de la date de cessation des paiements.
S’agissant du passif exigible à la date du 16 mars 2019, il est relevé que le jugement querellé se contente de se référer 'un certain nombre de déclarations de créances’ sans plus de détails chiffrés.
La Selarl [Y] [S], rappelle que le passif déclaré au 10 juin 2021 s’élevait à 2.485.483,70 euros pour le passif définitif et que la créance la plus ancienne était exigible le 24 mai 2018.
Elle fixe le passif exigible cumulé au 16 mars 2019 à 168.491,62 euros (dont 149.289,67 euros pour des créances échues en 2018) pour un actif nul et elle dresse un tableau faisant apparaître que jusqu’en août 2020, l’insuffisance d’actif a perduré. Il convient donc de vérifier le montant du passif exigible dont elle se prévaut.
Le détail du montant du passif échu allégué n’est pas clairement donné par l’appelante, qui n’a pas répondu non plus aux contestations adverses sur ce point.
Les productions (déclarations de créance) permettent toutefois déterminer que la somme totale de 168.491,62 euros est ventilée et justifiée comme suit :
— la créance de la BNP Paribas immobilier de 122.440,62 euros. Le montant échu en mars 2019 s’élève seulement à 7.937,84 euros, au vu de la déclaration de créance,
— la créance de la société [Localité 17] 5 Joliot Curie de 13.694,95 euros. Seules deux factures seraient dues à la date en cause mais leur montant n’est pas précisé par la déclaration de créance ou les productions,
— la créance de la société OGIC pour 9.332,10 euros. Elle est effectivement antérieure selon les factures,
— la créance de la société Signarama pour 294 euros qui n’apparaît pas contestable,
— la créance de la société Virtual Building pour 3.528 euros (dette non contestée à cette date par M. [K])
— la créance D’Boîtes pour 1.560 euros : il est dû le 15 mars 2019 la seule somme de 300 euros,
— la créance SCM Local pour 17.641,95 euros. La facture la plus ancienne réclamée est en date de mai 2019.
Il en découle donc un montant échu de seulement 22.330,34 euros à la date du 16 mars 2019.
S’agissant de l’actif disponible au 16 mars 2019, le jugement a seulement indiqué qu’aucun élément ne démontrait l’absence d’actif disponible.
La Selarl [Y] [S] conclut à l’absence d’actif immédiatement disponible au regard de la position du compte bancaire 0006306901 de la société qui présentait un solde débiteur de 7.205,77 euros, du compte BNP Paribas de la société Cardamone présentant un solde de 726,51 euros à cette date et celui ouvert auprès de la banque CIC indiqué toutefois avec la mention 'NC', d’où un solde de – 6.479,26 euros. Elle ne répond pas aux objections adverses.
M. [K] prend en considération un actif disponible de 193.520,74 euros qui tiendrait compte d’ue autorisation de découvert. Sa pièce 5 est un acte de cautionnement donné par lui pour la société mais qui ne fait cependant pas la preuve concrète d’une telle autorisation.
Si le montant du compte BNP Paribas est justifié, la pièce 35 ne donne cependant pas l’état du compte CIC de la société Cardamone, ce qui ne permet pas de faire l’analyse exacte de sa trésorerie. Par ailleurs, les bilans font état de disponibilités.
Il découle de ce qui précède que les conditions de l’article L 631-1 du code de commerce ne sont pas réunies à la date du 16 mars 2019 et l’imprécision et le manque de fiabilité des chiffres avancés par le mandataire ne permettent pas de retenir une autre date.
En conséquence, le jugement querellé est confirmé en intégralité.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens d’appel sont à la charge de l’appelante.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement déféré.
Y ajoutant,
Dit que les dépens d’appel sont passés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la société Safran Affinity.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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