Confirmation 1 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 1er oct. 2024, n° 22/01190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/01190 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 10 janvier 2022, N° 18/02142 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 11 ], CPAM DU RHONE |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/01190 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ODW5
[S]
C/
S.A.S. [11]
S.E.L.A.R.L. [10]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 10 Janvier 2022
RG : 18/02142
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2024
APPELANT :
[J] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Marion MINARD, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
[Localité 5]
représentée par Mme [E] [K] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir spécial
S.A.S. [11]
[Adresse 2],
[Localité 6]
représentée par Me Sophie TRINCEA de la SELARL TRINCEA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Tristan CHAIX, avocat au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. [D] [M] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la société [12] placée en liquidation judiciaire selon jugement du Tribunal de commerce de LYON du 11 août 2015
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 1er Octobre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [S], chauffeur routier de la société [11] (la société, l’employeur), venant aux droits de la société [8], a été victime d’un accident le 23 juillet 2015.
La déclaration d’accident du travail était assortie d’un certificat médical initial du 23 juin 2015 faisant mention de « contusions du rachis lombaire, lombalgie sur discopathie étagée et contusion cervicale ».
Le 16 novembre 2015, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Les lésions afférentes de M. [S] ont été déclarées consolidées au 2 octobre 2016, avec attribution d’un taux d’IPP de 17%.
M. [S] a saisi la CPAM d’une demande en reconnaissance de la faute d’inexcusable de son employeur. En l’absence de conciliation, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, le 2 octobre 2018.
Par jugement du 10 janvier 2022, le tribunal a rejeté sa demande.
Par deux déclarations enregistrées le 10 février 2022, M. [S] a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 15 février 2022, les deux procédures enrôlées ont été jointes.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées le 26 août 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, M. [S] demande à la cour de :
— juger recevable et bien fondé son appel,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable dans la survenance de son accident du travail,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que l’accident du travail dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de la société [11],
— fixer au taux maximum la majoration de sa rente,
— désigner, avant dire droit, tel expert qu’il plaira à la cour afin de déterminer les préjudices définis à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, l’ensemble des dommages subis par M. [S],
— condamner la société [10], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [12], et la société [11] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 juillet 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société [11] demande à la cour de :
A titre principal :
— dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont a été victime M. [S],
En conséquence,
— confirmer en tout point le jugement déféré,
— condamner M. [S] au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
— constater que les prétentions indemnitaires de M. [S] au titre de son préjudice professionnel ont été pris en compte au titre de la majoration de sa rente,
— constater que M. [S] ne justifie pas de l’existence de préjudices complémentaires qui ne seraient pas déjà couverts par le Livre IV, ou de ceux listés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
En conséquence,
— ordonner la désignation d’un expert médical avec une habituelle mission d’évaluation des préjudices subis par M. [S] à la suite de son accident du travail survenu le 23 juillet 2015,
— limiter, si une telle expertise devait être ordonnée la mission de l’expert à l’évaluation des préjudices énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de ses écritures reçues au greffe le 30 juillet 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de :
— lui donner acte qu’elle n’entend pas formuler d’observation sur l’existence de la faute inexcusable de l’employeur,
— prendre acte de ce que la caisse fera l’avance des sommes allouées à la victime au titre de la majoration de la rente et de l’indemnisation des préjudices,
— dire et juger que la caisse procédera au recouvrement de l’intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance auprès de l’employeur, soit la majoration de la rente, l’intégralité des préjudices, y compris les frais d’expertise si celle-ci devait être ordonnée.
Bien que régulièrement convoquée par acte d’huissier signifié à personne le 6 août 2024, comprenant les conclusions de l’appelant, la SELARL [10], liquidateur judiciaire de la société [12], n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter, ni n’a sollicité de dispense de comparution. Il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE
M. [S] soutient que, malgré les indications et restrictions apportées par la médecine du travail dans le cadre de visites annuelles ou périodiques, son employeur lui a fait porter des charges lourdes, en l’occurrence des palettes de près de 500 kilos de viande. Il considère qu’il n’a jamais réellement eu en sa possession les équipements manuels nécessaires à l’exécution de ses tâches. Il en déduit que le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable, ce dernier ayant eu conscience du danger auquel il l’exposait et n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En réponse, la société conteste sa faute inexcusable considérant que :
— M. [S] ne démontre pas qu’il portait des charges lourdes selon les dispositions de l’article R. 4541-9 du code du travail ;
— elle a pris en compte les préconisations du médecin du travail en affectant M. [S] à un poste pour lequel il n’effectuait pas de port de charges lourdes ni de manutention répétée et bénéficiait de l’aide d’un transpalette manuel lors de ses tournées de distribution des marchandises ;
— l’accident du salarié résulte non pas du port de charges lourdes mais du maniement du transpalette au cours duquel il a glissé et est tombé sur le dos.
Il est constant que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis l’intéressé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, qu’elle en soit la cause nécessaire, alors même que d’autres facteurs ont pu concourir à la réalisation du dommage. L’employeur ne peut s’affranchir de son obligation de sécurité par la conclusion d’un contrat prévoyant qu’un tiers assurera cette sécurité.
Sauf cas limitativement énumérés, la faute inexcusable ne se présume pas et il incombe au salarié ou à ses ayants droit de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective et précise de celui-ci. Ainsi, il suffit de constater que l’auteur ne pouvait ignorer celui-ci ou ne pouvait pas ne pas en avoir conscience ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. Cette conscience s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
Pour que l’employeur puisse s’exonérer de la faute inexcusable, il ne suffit pas qu’il invoque les mesures prises pour protéger le salarié, encore faut-il qu’il ait pris les mesures nécessaires à la protection de l’intéressé.
De plus, la faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable, seule une faute inexcusable de la victime au sens de l’article L. 543-1 du code de la sécurité sociale est susceptible de réduire la majoration de sa rente. Présente ainsi le caractère d’une faute inexcusable de la victime, la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
Enfin, la reconnaissance de la faute inexcusable d’un employeur suppose préétablie l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Au cas particulier, le caractère professionnel de l’accident dont le salarié a été victime le 23 juillet 2015 n’est pas discuté par les parties qui divergent en revanche sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur à l’origine de cet accident.
M. [S] considère avoir été confronté à un danger pour sa santé physique pour avoir été exposé, contre l’avis du médecin du travail, au port de charges lourdes ou à de la manutention répétée, ce que son employeur ne pouvait selon lui ignorer.
Il ressort des visites médicales de M. [S] des années 2002 à 2010 qu’il était apte à exercer son activité professionnelle sous réserve de ne pas soulever de charges lourdes et de ne pas être affecté au portage de viandes. Lors de la dernière visite du 26 septembre 2011, le médecin du travail l’a déclaré apte, sauf pour le port de charges lourdes ou la manutention répétée.
M. [S] prétend qu’il continuait le portage de palettes de viande de l’ordre de 500kg.
Or, la cour constate tout d’abord qu’ensuite de l’avis du médecin du travail, l’employeur a régularisé un avenant au contrat de travail de M. [S], le 1er novembre 2007 pour l’affecter au poste de « conducteur polyvalent porteur ».
Ensuite, l’accident a eu lieu au moment où le salarié dégageait avec le tire-palettes manuel trois palettes de viande pour les livrer au client. Il a glissé puis est tombé (pièces 7 et 7.1 de l’appelant). M. [S] disposait ainsi, pour décharger sa marchandise, d’un transpalette manuel et, par suite, d’un équipement lui permettant d’exécuter ses tâches sans porter manuellement de charges.
De plus, l’accident du travail résulte, de l’aveu même du salarié, non pas de la manutention de palettes de viandes mais d’une chute dans le semi-remorque. Et le port de charges se différencie du déplacement de charges à l’aide d’un transpalette manuel, étant ajouté que M. [S] ne démontre pas que sa glissade est en lien avec un fait fautif de l’employeur. Il n’établit pas que sa chute, dont les circonstances précises sont ignorées et qui, en l’absence de preuve contraire, présente un caractère fortuit, ne ressortit pas d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
En tout état de cause, le salarié ne justifie pas qu’il était habituellement soumis au port de charges lourdes ou à de la manutention répétée, les deux photographies produites (pièces 20) étant inopérantes à l’établir comme n’étant pas datées ni suffisamment circonstanciées. Ses ordres de mission et bulletins de salaire sont également à cet égard sans emport, le contrat de travail prévoyant une « prime de portage polyvalent », ce qui n’implique pas le port de charges lourdes ni la manutention « répétée » contre-indiqués par le médecin du travail.
Enfin, si M. [S] se prévaut de la norme internationale ISO 11228-2 et de la norme française NF X35-109 relative à l’étude des forces lors de la manutention manuelle, il n’établit pas que l’employeur n’a pas, ici, respecté ces normes ni les recommandations de la [9] en cas d’utilisation de transpalettes manuels.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur formée par M. [S].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [S], qui succombe, supportera les dépens d’appel, sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile étant subséquemment rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [S],
Condamne M. [S] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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