Confirmation 11 octobre 2024
Désistement 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 11 oct. 2024, n° 24/07695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2024 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/07695 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P5ZN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 11 Octobre 2024
DEMANDERESSE :
Mme [C] [M]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Patrice GRILLON, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES :
Mme LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE LYON
Parquet Général [Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Jean-Daniel REGNAULD, avocat général
Société SPA DE [Localité 6] ET DU SUD EST
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Nelly TROMPIER, avocat au barreau de LYON (toque 1035)
Audience de plaidoiries du 10 Octobre 2024
DEBATS : audience publique du 10 Octobre 2024 tenue par Eric CHALBOS, Président de chambre à la cour d’appel de Lyon à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 septembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffière.
ORDONNANCE : contradictoire prononcée le 11 Octobre 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signée par Eric CHALBOS, Président de chambre à la cour d’appel de Lyon et Sylvie NICOT, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par requête reçue au greffe le 7 octobre 2024, Madame [C] [M] a formé tierce opposition à l’ordonnance que nous avons rendue le 28 août 2024 dans une instance opposant Madame [T] [X], d’une part, le ministère public et la S.P.A. de [Localité 6] Sud-Est, d’autre part.
Mme [M] sollicite l’infirmation de l’ordonnance du président du tribunal judiciaire du 6 août 2024 ayant autorisé la cession à titre onéreux ou l’adoption de la chienne Toundra placée à la S.P.A. et la réformation de notre ordonnance du 28 août 2024 confirmant ladite ordonnance du 6 août.
Elle sollicite la restitution immédiate de cette chienne et de ses produits.
Elle fait essentiellement valoir :
— que sa requête est recevable en vertu des dispositions des articles 582 et quivants du code de procédure civile,
— que les décisions susvisées n’ont pas été rendues à son contradictoire alors qu’elle est incontestablement la propriétaire de Toundra dans la mesure où cette chienne a fait l’objet d’un contrat de cession en date du 15 novembre 2022 aux termes duquel Mme [M] l’a vendue à Mme [X] avec une clause de réserve de propriété stipulant que le transfert de propriété ne serait efectif qu’à la condition que la totalité du prix de vente soit réglée, l’acheteur agissant en qualité de gardien de l’animal jusqu’au complet paiement du prix,
— que le prix de vente a été fixé à 2.500€, somme sur laquelle n’ont été payés que 1.700€, le dernier paiement ayant été effectué le 30 décembre 2022.
Le ministère public a requis oralement la confirmation de la décision critiquée en ce qu’elle a autorisé la cession à titre onéreux ou l’adoption de la chienne Toundra.
Le conseil de la S.P.A. demande à la cour de déclarer Mme [M] irrecevable en sa tierce opposition pour défaut de qualité pour agir, subsidiairement de la débouter de ses demandes, très subsidiairement de la condamner à payer la somme de 6.568€ au titre des frais de garde et d’entretien de la chienne Toundra et de ses neuf chiots et, en tout état de cause de la condamner à payer la somme de 2.000€ au titre de ses frais de procédure.
SUR CE :
Sur la demande principale
La requérante n’est pas recevable à faire examiner en appel une décision à laquelle elle n’était pas partie et elle ne peut nous demander de statuer autrement que cela a été fait par notre décision du 28 août 2024, un juge ne pouvant examiner un recours formé contre sa propre décision.
En revanche, elle est recevable, par son action propre, à faire valoir ses droits si elle n’a pas été mise en mesure de les exercer dans le cadre d’une procédure antérieure.
La question qui se pose est de savoir si Mme [M] était restée propriétaire de l’animal et peut donc en demander la restitution dans la mesure où les décisions susvisées ont été rendues à l’encontre de Mme [X].
Le contrat de vente de la chienne Toundra en date du 15 novembre 2022 stipule un prix de 2.500€ payable comme suit :
— 1.000€ immédiatement puis deux virements de 200 et 250€ avant le 31 décembre 2022, soit 1.450€,
— solde de 1.050€ dû à la vente de la première portée si tous les tests de santé des chiots sont bons, l’acheteur agissant en qualité de gardien de l’animal jusqu’au paiement complet du prix.
Il ressort de ces dispositions contractuelles que le prix de vente n’était en réalité que de 1.450€ – d’ailleurs conforme aux prix de vente régulièrement pratiqués pour cette race de chien – puisque le solde, qui s’analyse en réalité comme un complément de prix, n’était dû que si, dans un délai non déterminé, Toundra donnait naissance à des chiots en bonne santé, ce qui était totalement aléatoire et ne peut s’analyser comme une condition suspensive du transfert de propriété.
Mme [X], qui a réglé les sommes dues avant le 31 décembre 2022, est donc devenue propriétaire de Toundra à partir de cette date, ce qui est corroboré par les mentions de la carte I-Cad qui fait apparaître une mise à jour du changement de détenteur au 26 janvier 2023, même si les notions de propriétaire et de détenteur sont juridiquement différentes ; en effet, si comme Mme [M] le soutient, il ne s’agit pas d’un titre de propriété mais d’un document permettant seulement la traçabilité de l’animal, la mise à jour de la carte I-Cad aurait dû intervenir dès la signature du contrat et la remise de Toundra à Mme [X].
Dans ces conditions, Mme [M] n’est pas fondée à réclamer la restitution de cette chienne et de ses produits, en l’occurrence neuf chiots nés le [Date naissance 3] 2024, soit le jour même de notre précédente ordonnance.
Sur les frais d’instance
La demande de la S.P.A. en dédommagement de ses frais de procédure est irrecevable sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale qui ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce.
Elle l’est en revanche en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile qui permet au juge de condamner la partie qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la S.P.A. de [Localité 6] et du Sud-Est la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS :
Le président de chambre délégué, statuant par ordonnance rendue contradictoirement après débats en audience publique et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare [C] [M] recevable en sa requête ;
Au fond, la déboute de sa demande de restitution ;
Rejette le surplus des prétentions.
LE PREDIDENT DELEGUE LA GREFFIERE
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