Confirmation 7 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 7 févr. 2024, n° 23/01367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/01367 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 30 janvier 2023, N° 22/01746 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/01367 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OZPZ
Décision du Président du TJ de Lyon en référé du 30 janvier 2023
RG : 22/01746
S.A.S.U. CENTRE LOIRE AUTOMOBILE
C/
[T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 07 Février 2024
APPELANTE :
La SASU CENTRE LOIRE AUTOMOBILE, société inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 901 879 882, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 7], en son établissement situé [Adresse 2] à [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Julia VIGUIER, avocat au barreau de LYON, toque : 3068
Ayant pour avocat plaidant Me Yassine MAHARSI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
M. [X] [T]
né le 04 Juillet 1968 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2023/003833 du 23/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Lyon)
Représenté par Me Chloé COTTAZ, avocat au barreau de LYON, toque : 1198
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 12 Décembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Décembre 2023
Date de mise à disposition : 07 Février 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
— Véronique DRAHI, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Pour l’acquisition d’un véhicule automobile d’occasion, M. [X] [T] a payé la somme de 13'000 € par virement bancaire du 24 novembre 2021.
Par courrier du 30 novembre 20211, M. [X] [T] a confirmé au vendeur que la voiture ne correspondait pas à ses attentes (kilométrage différent de celui indiqué sur l’annonce et mauvais état des sièges), sollicitant le remboursement du prix. Par courrier en réponse du 1er mars 2022, la SASU Centre Loire Automobile a accepté le remboursement en ces termes «'nous avons le plaisir de vous adresser ci-joint le remboursement de votre virement ' d’un montant de 13'000 €'».
Le 16 mars 2022, M. [X] [T] a déposé plainte auprès de la brigade de gendarmerie de [Localité 6] dans la mesure où il n’a jamais reçu le remboursement annoncé.
Le 19 mai 2022, un procès-verbal de carence a été dressé par le conciliateur de justice saisi par l’acheteur et M. [X] [T] a attrait la SASU Centre Loire Automobile devant la formation de référé du Tribunal Judiciaire de Lyon.
Par ordonnance de référé rendue contradictoirement, le président du Tribunal Judiciaire de Lyon a statué ainsi':
Nous DECLARONS compétent territorialement,
CONDAMNONS la société Centre Loire Automobile à payer à [X] [T] la somme provisionnelle de 13 000 (treize mille) euros,
CONDAMNONS la société Centre Loire Automobile aux dépens,
CONDAMNONS la société Centre Loire Automobile à payer à [X] [T] la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile.
Le juge des référés a, d’une part, retenu sa compétence territoriale en application des dispositions du Code de la consommation compte tenu de la résidence de M. [X] [T] sur le ressort du Tribunal Judiciaire de Lyon, et d’autre part, considéré qu’il n’y avait aucune contestation sérieuse en l’état du courrier du 1er mars 2022 par lequel le vendeur a manifesté son intention de restitution du prix et du fait que la résolution de la vente a été constatée par les parties.
Par déclaration en date du 20 février 2022, la SASU Centre Loire Automobile a relevé appel de cette décision en tous ses chefs et, par avis de fixation du 13 mars 2023 pris en vertu de l’article 905 et suivants du Code de procédure civile, l’affaire a été fixée à bref délai.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 21 mars 2023 (conclusions d’appelant), la SASU Centre Loire Automobile demande à la cour':
Vu l’article R.631-3 du Code de la consommation,
Vus les articles 834 et 835 du Code de procédure civile,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
INFIRMER les dispositions de l’ordonnance critiquée en ce qu’elle a statué de la manière suivante (il est renvoyé aux termes de l’appel repris dans le dispositif de ses écritures),
REFORMER l’ordonnance attaquée et :
A TITRE LIMINAIRE :
DIRE ET JUGER que le Tribunal Judiciaire de Lyon n’était pas territorialement et matériellement compétent,
DIRE ET JUGER que le Tribunal Judiciaire de Lyon aurait dû renvoyer cette affaire au Tribunal compétent soit au profit du Tribunal Judiciaire de Paris,
A TITRE PRINCIPAL :
REJETER l’ensemble des demandes de M. [T] ; et ce, en raison de l’absence d’urgence,
REJETER l’ensemble des demandes de M. [T] ; et ce, en raison de l’existence d’une contestation sérieuse,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER M. [T] à verser à la société Centre Loire Automobile la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER M. [T] aux entiers dépens.
Elle y expose qu’elle exploite une activité de vente de véhicule en son établissement situé à [Localité 8] dans la Nièvre et que M. [X] [T] a fait l’acquisition d’un véhicule le 24 novembre 2021.
En droit, elle considère à titre liminaire que le Tribunal Judiciaire de Lyon n’est pas compétent territorialement car l’action de M. [X] [T] ne trouve pas son fondement dans le Code de la consommation. Elle désigne les juridictions parisiennes ou nivernaises comme seules compétentes, lieux respectifs de son siège social et de son établissement secondaire.
Elle fait ensuite valoir l’incompétence matérielle du juge des référés dès lors que la prétendue absence de réponse de sa part et la faiblesse des revenus de l’acheteur ne caractérisent pas l’urgence requise par l’article 834 du Code de procédure civile. De même, elle considère que l’argumentation de M. [X] [T], qui indique simplement que la vente n’a pas eu lieu, sans invoquer le moindre fondement juridique, emporte que l’obligation de remboursement dont il se prévaut est sérieusement contestable.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 3 avril 2023 (conclusions d’intimé n°1), M. [X] [T] demande à la cour':
Vu l’article R. 631-3 du Code de la consommation,
Vu les articles L. 217-3, L. 217-8, L. 217-16 et L. 217-17 du Code de la consommation,
Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile,
DECLARER les juridictions lyonnaises territorialement compétentes, et confirmer en cela l’ordonnance entreprise,
DIRE M. [T] recevable et bien fondé en son action,
CONSTATER l’urgence,
CONSTATER l’absence de contestation sérieuse,
CONSTATER notamment que le contrat a été régulièrement résolu par les Parties,
En conséquence,
CONFIRMER en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
CONDAMNER la société Centre Loire Automobile (exploitant sous le nom commercial Autosite), à payer et porter à M. [T] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société Centre Loire Automobile (exploitant sous le nom commercial Autosite), aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Me Chloé Cottaz, Avocat sur son affirmation de droit.
Il y expose qu’il a consulté une annonce sur le bon coin pour l’achat d’un véhicule d’occasion Peugeot Expert, qu’il a payé le prix par virement bancaire et qu’il s’est déplacé à [Localité 8] pour prendre possession du véhicule. Il expose avoir alors renoncé à son achat et, sur conseil du vendeur, sollicité par courrier le remboursement du prix payé. Il précise que par la suite, ses interlocuteurs n’ont eu de cesse de se renvoyer la balle mais qu’en tout état de cause, aucun remboursement n’est intervenu malgré les contacts de la gendarmerie et du conciliateur de justice.
Il invoque l’article R.631-3 du Code de la consommation permettant au consommateur de saisir la juridiction du lieu où il demeure au moment de la conclusion du contrat.
Sur le fond, il rappelle que le vendeur professionnel est tenu de délivrer un bien conforme au contrat et qu’en cas de non-conformité grave, l’article L.217-14 alinéa 2, il peut prétendre à la résolution du contrat. Il considère que l’urgence est caractérisée à raison de l’attitude dilatoire du vendeur et de la circonstance qu’il ait de faibles revenus, ayant dépensé toute son épargne pour acheter le véhicule Peugeot. Il conteste que sa demande se heurte à une contestation sérieuse puisque aucune formalité de vente n’a pas été accomplie (ni régularisation d’un certificat de cession, ni livraison du véhicule), le vendeur ayant même annoncé le remboursement. Il observe que la société appelante ne conteste pas avoir encaissé le prix et conservé le véhicule.
***
La clôture a été fixée au 12 décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été appelée et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS,
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour «'constater'» ou «'dire et juger'» lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur la compétence territoriale':
Selon l’article R.631-3 du Code de la consommation, le consommateur peut saisir, soit l’une des juridictions territorialement compétentes en vertu du Code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable.
L’article liminaire du Code de la consommation définit le consommateur comme «'toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole'».
En l’espèce, M. [X] [T] prétend, sans être démenti, qu’il a fait l’acquisition du véhicule automobile pour les besoins de sa vie privée. Dans ces conditions, il doit être considéré comme consommateur au sens de l’article liminaire précité et il peut choisir, en vertu de l’article R.631-3, de saisir la juridiction du lieu de sa résidence.
Par ailleurs, l’argumentation de la SASU Centre Loire Automobile, consistant à affirmer que l’action de l’intéressé ne trouverait pas son fondement dans le Code de la consommation, est démentie par les écritures de l’intimé qui comporte les visas des textes fondant son action.
Au final, dans la mesure où M. [X] [T] est domicilié sur le ressort du Tribunal Judiciaire de Lyon, il a valablement engagé son action devant cette juridiction.
Le jugement attaqué, en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la SASU Centre Loire Automobile et a déclaré le Tribunal Judiciaire de Lyon compétent, sera confirmé.
Sur la demande de provision à valoir sur le remboursement du prix':
Selon le deuxième alinéa de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ce texte n’exige pas la constatation de l’urgence, mais seulement celle de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable comme condition à l’octroi d’une provision par le juge des référés.
Aux termes du second alinéa de l’article L.217-14 du Code de la consommation, le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate.
Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
En l’espèce, M. [X] [T] a clairement exposé, aux termes de sa lettre recommandée du 30 novembre 2021, dont la SASU Centre Loire Automobile a accusé réception le 1er décembre 2021, les non-conformités du véhicule acheté le conduisant à solliciter la résolution du contrat. L’acquéreur a en effet invoqué, d’une part, une différence de plus de 100'000 kilomètres parcourus entre l’annonce et l’affichage au compteur, et d’autre part, un mauvais état des sièges. Le vendeur, en annonçant par courrier du 1er mars 2022, le remboursement du prix, a implicitement mais nécessairement, accepté cette résolution, renonçant à discuter la réalité et la gravité des non-conformités alléguées.
Dans ces conditions, l’obligation de remboursement du prix, consécutive à la résolution du contrat accepté par le vendeur, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, sans qu’il ne soit besoin sur le fondement de l’article 835 précité de caractériser l’urgence.
Le jugement attaqué, en ce qu’il a condamné la SASU Centre Loire Automobile à payer à M. [X] [T] la somme de 13'000 € par provision, sera confirmé.
Sur les autres demandes':
La Cour confirme la décision déférée qui a condamné la SASU Centre Loire Automobile, partie perdante, aux dépens de première instance et à payer à M. [X] [T] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, montant justifié en équité.
Y ajoutant, la cour condamne à hauteur d’appel la SASU Centre Loire Automobile aux dépens de l’instance d’appel avec droit de recouvrement au profit de Me Chloé Cottaz, Avocat sur son affirmation de droit.
La cour condamne la SASU Centre Loire Automobile à payer à M. [X] [T] la somme de 2'000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l’ordonnance de référé rendue le 30 janvier 2023 par le président du Tribunal Judiciaire de Lyon en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SASU Centre Loire Automobile, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l’instance d’appel avec droit de recouvrement au profit de Me Chloé Cottaz, Avocat sur son affirmation de droit.
Condamne la SASU Centre Loire Automobile, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [X] [T] la somme de 2'000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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