Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 14 nov. 2024, n° 20/06217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/06217 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 27 octobre 2020, N° 2018j01635 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 20/06217 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NHJQ
Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 27 octobre 2020
RG : 2018j01635
SAS CHATEX
C/
S.A.S.U. G.M. SNOW,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 14 Novembre 2024
APPELANTE :
SAS CHATEX immatriculée au RCS de LYON sous le n°964 505 663, agissant poursuites et diligences en la personne de son Président en exercice, domicilié ès qualité au siège social
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Natacha TRAPARIC, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
S.A.S.U. G.M. SNOW au capital de 8.000 euros, inscrite au R.C.S. d’Annecy sous le n°433 685 096, représentée par son dirigeant légal en exercice audit siège
'[Adresse 6]'
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-Florence RADUCAULT de l’AARPI BIRD & BIRD AARPI, avocat au barreau de LYON, toque : 1700, substituée et plaidant par Me GASSER, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 18 Janvier 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Septembre 2024
Date de mise à disposition : 14 Novembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SASU G.M Snow, représentée par M. [F], spécialisée dans la vente de matériel de sports d’hiver, a conclu, le 9 mars 2009, un contrat d’agent commercial avec la SAS Chatex afin de vendre au nom et pour le compte de cette dernière des machines, accessoires et consommables, Chatex Service et autres matériels d’occasion sur le secteur de la Haute-Savoie. Il était précisé au contrat les cas dans lesquels les ventes n’entraînaient pas le versement de commissions.
Un avenant a été signé entre les parties concernant la nature des produits commercialisés par l’agent, signé par le représentant de la société G.M Snow le 25 août 2011.
Un litige est né entre les parties en raison du refus de règlement par la société Chatex de l’indemnité de rupture du contrat d’agent commercial mais aussi des dissensions entre les deux sociétés concernant la vente de la société G.M Snow à un repreneur et des conditions de reprise ou non du contrat liant les parties.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 mars 2018, la société Chatex a interdit à la société G.M Snow de se présenter au stand Chatex, sur un salon professionnel. La société G.M Snow a pris acte de ce refus et a mis en demeure la société Chatex de lui régler sous quinze jours, la somme de 37.525 euros au titre de l’indemnité de rupture du contrat d’agent commercial.
Par acte introductif d’instance du 11 juillet 2018, la société G.M Snow a assigné la société Chatex devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement contradictoire du 27 octobre 2020, le tribunal de commerce de Lyon a :
débouté la société Chatex de sa demande de communication de pièces comptables et financières auprès de la société G.M Snow,
jugé que la société Chatex est à l’initiative de la rupture du contrat d’agent commercial conclu avec la société G.M Snow le 9 mars 2009,
condamné la société Chatex à payer la somme de 15.000 euros à la société G.M Snow à défaut d’avoir communiqué les éléments comptables et financiers permettant de déterminer le montant des commissions pour la période du 9 mars 2018 à la date de l’assignation,
condamné la société Chatex à payer à la société G.M Snow la somme de 5.628 euros toutes taxes comprises au titre de l’indemnité de préavis,
condamné la société Chatex à payer à la société G.M Snow la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice résultant de la rupture abusive du contrat,
condamné société Chatex à payer à la société G.M Snow la somme de 22.514,40 euros toutes taxes comprises au titre de l’indemnité de résiliation,
ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
rejeté tous autres fins, moyens et conclusions contraires des parties,
ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
condamné la société Chatex à la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Chatex aux entiers dépens.
La société Chatex a interjeté appel par déclaration du 9 novembre 2020.
Par ordonnance du 26 mai 2021, le Premier Président de la Cour d’appel de Lyon a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal de commerce de Lyon le 27 octobre 2020 ainsi que la demande de constitution d’une garantie.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 13 novembre 2021, la société Chatex demande à la cour, au visa des articles 5 à 16, 960 et 961 du code de procédure civile, de :
À titre principal,
annuler le jugement dont appel en ce qu’il viole les dispositions essentielles du code de procédure civile, dont le principe de la contradiction,
À titre subsidiaire,
infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions en ce qu’il a retenu la rupture du contrat d’agent commercial imputable à la société Chatex, avec toutes ses conséquences,
ordonner l’irrecevabilité des demandes de la société G.M Snow, tendant à voir la société Chatex lui communiquer les chiffres d’affaires détaillés réalisés sur le département 74, du 8 mars 2018 au jour de la clôture du litige opposant les parties ; et à défaut, de voir la société Chatex condamnée à lui verser une provision de 15.000 euros ; les demandes de la société G.M Snow étant contraires au contrat d’agence commercial (article 13), ayant force de loi entre les parties,
débouter la société G.M Snow de l’intégralité de ses demandes d’intimée et d’appelante incidente,
À titre reconventionnel, condamner la société G.M Snow à :
rembourser à la société Chatex la somme de 19.261 ,80 euros représentant les acomptes sur rachat ou indemnité de clientèle versés à la société G.M Snow sans cause, depuis mars 2009, avec capitalisation des intérêts,
ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 2 février 2018,
payer à la société Chatex la somme de 150.000 euros au titre du résultat perdu par la société Chatex du fait pour la société G.M Snow de ne pas avoir exécuté loyalement le contrat, d’avoir commis des fautes graves nuisant à son mandant, en n’accomplissant pas les obligations essentielles d’agent commercial, à tout le moins depuis avril 2015,
payer à la société Chatex la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire et frustratoire,
payer à la société Chatex les frais et coût temps passés pour éditer la pièce n° 9 et les dossiers commandes correspondants, représentant la somme de 10.170 euros,
En tout état de cause,
condamner la société G.M Snow à verser à la société Chatex, la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la même aux entiers dépens, avec droit de recouvrement.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 8 novembre 2021, la société G.M Snow, demande à la cour, au visa de l’ancien article 1134 du code civil, de l’article 1103 du code civil, des articles L.134-11 et suivants du code de commerce et des articles 564, 6, 9 et 15 du code de procédure civile, de :
déclarer recevables les conclusions en intimé et en appel incident de la société G.M Snow,
confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 27 octobre 2020 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a réduit le quantum de l’indemnité de résiliation et l’indemnité pour rupture abusive accordée à la société G.M Snow,
Et statuant à nouveau :
condamner la société Chatex à communiquer à la société G.M Snow l’intégralité des factures émises sur le secteur de la Haute-Savoie et le justificatif du chiffre d’affaires réalisé sur ce même secteur, certifiés par un expert-comptable pour la période à compter du 12 mars 2018 jusqu’au jour de la clôture du présent litige et en l’absence de communication, confirmer la condamnation de la société Chatex à verser à la société G.M Snow la somme de 15.000 euros à titre provisoire,
condamner la société Chatex à payer à la société G.M Snow la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice résultant de la rupture abusive du contrat,
condamner la société Chatex à payer à la société G.M Snow la somme de 37.525 euros, au titre de l’indemnité de résiliation,
condamner la société Chatex en raison de sa responsabilité pour avoir rompu fautivement le contrat d’agent commercial,
prononcer l’irrecevabilité des demandes de la société Chatex en ce qu’elles sont nouvelles en appel,
rejeter l’intégralité des demandes de la société Chatex formulées à l’encontre de la société G.M Snow,
condamner la société Chatex à la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Chatex aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 18 janvier 2022, les débats étant fixés au 12 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 12 septembre 2024, la société Chatex a sollicité la révocation de la clôture de la procédure et le renvoi de l’affaire à la mise en état.
La cour a considéré qu’elle n’était pas saisie de ces demandes présentées oralement, faute par l’appelante d’avoir notifié des conclusions en ce sens, conformément aux dispositions des articles 802 et 803 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation du jugement déféré
La société Chatex fait valoir que :
le tribunal de commerce n’a pas ouvert son dossier, la privant d’un procès équitable,
au lieu de la rejeter, le tribunal a modifié la demande impossible de l’intimée de communication de pièces pour entrer en voie de condamnation contre la concluante, l’empêchant par là-même de répliquer,
l’intimée dispose de tous les éléments, dont les états de la concluante, pour déterminer le chiffre d’affaires réalisé sur son secteur,
l’intimée ne produit aucun bon de commande conforme de ses ventes réalisées directement et par son seul travail,
le tribunal de commerce a inversé la charge de la preuve en lui imposant de fournir les bons de commande des ventes réalisées par l’intimée qu’elle n’a pas en sa possession,
la charge de la preuve incombait à la demanderesse, soit la société G.M Snow, qui doit produire les bons de commandes, rapports de visite ou factures,
le jugement du tribunal de commerce a repris 'in extenso’ la plupart des demandes de l’intimée pourtant dépourvues de tout fondement,
le jugement est dépourvu de base légale en ce qu’il n’a pas retenu le bon article du code civil concernant la capitalisation des intérêts.
La société G.M Snow fait valoir que :
les affirmations selon lesquelles le tribunal de commerce n’aurait pas lu les pièces produites sont hors propos et n’ont pas lieu d’être,
elle ne répondra pas sur ce point.
Sur ce,
L’article 5 du code de procédure civile dispose que : « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. »
L’article 16 du même code dispose que : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
L’appelante conclut à la nullité du jugement déféré aux motifs allégués que les premiers juges n’auraient pas tenu compte de son dossier mais auraient également modifié les demandes de la société G.M Snow, en privilégiant les intérêts de cette dernière.
À l’appui de sa demande, la société Chatex présente des nombreux extraits du jugement dans ses écritures, en critiquant avant toute chose la motivation retenue mais également le fait que la décision rendue ne lui est pas favorable.
Or, la nullité d’un jugement ne peut être envisagée qu’en cas de non-respect, prouvé, du principe du contradictoire, mais également en cas de nullité de l’assignation support de la procédure ou de non-respect des procédures propres à une procédure, ou encore de défaut de motivation.
En l’espèce, la société Chatex se contente de procéder par généralités concernant le jugement déféré, alléguant d’un défaut de prise en compte de ses écritures et du non-respect du principe du contradictoire tout en critiquant les motivations adoptées et en remettant en cause sans fondement l’impartialité des premiers juges.
De fait, la société Chatex ne rapporte la preuve d’aucun manquement procédural réel et critique avant tout le fond de la décision, ce qui ne peut être confondu avec une cause de nullité.
En conséquence, la demande de nullité du jugement présentée par la société Chatex sera rejetée.
Sur la rupture du contrat d’agent commercial
La société Chatex fait valoir que :
les deux causes de rupture du contrat selon l’intimée, à savoir le refus de la concluante d’agréer son successeur d’une part, et de l’avoir placée dans l’impossibilité d’exécuter son contrat d’autre part, ne sont pas cumulables car contradictoires,
l’intimée souhaitait depuis décembre 2017 que la concluante rachète le contrat d’agent commercial, ce qui impliquait la cessation du contrat qu’elle avait acceptée sous conditions amiables,
la société G.M Snow a exigé que la société Chatex prenne position avant le salon Sports Achat ce qui n’était pas possible, et a adopté cette attitude afin d’exercer des pressions ce qui caractérise un comportement déloyal,
l’intimée n’a pas été mise dans l’impossibilité d’exécuter le contrat, l’interdiction de participer au salon étant justifiée par les négociations en cours concernant le rachat amiable du contrat et la nécessité de ne pas perturber les clients dans ce contexte,
en cas de poursuite du contrat, elle aurait transmis à son agent commercial les contacts clients obtenus lors du salon professionnel,
la société G.M Snow a man’uvré pour mettre la rupture à la charge de la concluante,
des difficultés étaient apparues depuis 2016 concernant les mentions et le traitement des bons de commande, étant indiqué que l’intimée ne démontre pas une exécution conforme de ses obligations contractuelles en la matière,
l’intimée, depuis 2015, n’a pas assuré la présentation de tous les produits, ce qui est une faute dans l’exécution de ses obligations,
elle n’a jamais refusé d’agréer le successeur de M. [F] dans le cadre de la vente de la société G.M Snow, mais n’a pas pu se positionner puisqu’elle ne disposait pas d’informations sur celui-ci et l’intimée ne lui avait pas transmis copie de la convention de cession de mandat à son successeur,
en cas de refus d’agrément, celui-ci aurait été légal en raison de l’absence de présentation mais aussi d’informations sur le repreneur du mandat, sans compter que l’intimée ne démontrait pas que son successeur disposait des qualités nécessaires pour reprendre le contrat,
elle ne souhaitait pas mettre un terme au contrat avant que l’intimée ne l’informe de sa volonté de le céder,
la société G.M Snow n’atteignait pas les objectifs commerciaux fixés, notamment les 75% de chiffre d’affaires de ventes directes,
la société G.M Snow a manqué à ses obligations contractuelles en n’exécutant pas les directives de sa mandante concernant les mentions sur les bons de commande et l’envoi de comptes-rendus afin de dissimuler le fait que l’objectif contractuel de 75% n’était pas assuré,
elle a perdu du chiffre d’affaires en raison du non-respect par la société G.M Snow de l’objectif de ventes directes, mais aussi du manque relatif à la maintenance des machines,
la société G.M Snow n’a subi aucun préjudice puisque la concluante palliait ses carences.
La société G.M Snow fait valoir que :
l’appelante a refusé d’agréer le successeur désigné de la concluante, refusant de le rencontrer alors qu’il disposait des qualités nécessaires, sans arguer d’un motif sérieux, conformément à l’article 17 du contrat les liant,
la société Chatex l’a placée dans l’impossibilité d’exécuter son contrat à compter de mars 2018 en l’empêchant de se présenter au salon professionnel de [Localité 5],
l’appelante n’a formulé aucun grief à son encontre avant mars 2018 concernant l’exécution du contrat,
la rupture du contrat est liée à l’initiative de la société Chatex qui par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 mars 2018 a affirmé sans équivoque le principe et la date de la rupture, et ne s’est pas montrée loyale dans l’exécution du contrat,
aucune violation des obligations contractuelles n’est démontrée étant indiqué que les objectifs évoqués par l’appelante n’ont jamais été actés ni mis en place, ce qui ne les lui rend pas opposables, sans compter que la société Chatex ne démontre pas que les objectifs n’ont pas été atteints,
la société Chatex se contente de procéder par allégations sans fournir les pièces nécessaires au soutien de ses prétentions concernant les objectifs de vente ou bien les modalités d’exécution du contrat,
elle n’a pas entendu cesser son activité mais vendre celle-ci et poursuivre l’activité d’agent commercial avec l’appelante et la société Koralp,
il n’existe pas de société de fait entre elle et le successeur qu’elle souhaitait présenter à la société Chatex,
les relations entre la concluante et son successeur potentiel avec la société Chatex et la société Koralp postérieurement à la rupture du contrat sont indifférentes.
Sur ce,
L’article 1134 du code civil dispose, dans sa version applicable au litige, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, et doivent être exécutées de bonne foi.
L’article L134-12 alinéa 1 du code de commerce dispose que : « En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. »
L’article L134-13 du même code dispose que : « La réparation prévue à l’article L. 134-12 n’est pas due dans les cas suivants :
1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial ;
2° La cessation du contrat résulte de l’initiative de l’agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l’âge, l’infirmité ou la maladie de l’agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ;
3° Selon un accord avec le mandant, l’agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu’il détient en vertu du contrat d’agence. »
Enfin, les parties ont convenu, à l’article 12 du contrat signé le 9 mars 2009, que la résiliation du contrat par le mandant, si elle n’est pas justifiée par une faute grave de M. [F] ou un cas de force majeure ouvrira droit au profit de ce dernier à une indemnité compensatrice du préjudice subi, qui sera en tout état de cause au minimum égale à une année de commissions brutes tant dans le cadre d’un accord amiable après rupture que dans le cadre d’une éventuelle procédure judiciaire.
Le litige entre les parties porte avant toute chose sur les circonstances de la rupture des relations contractuelles mais aussi sur la qualification d’une éventuelle faute dans la rupture à la charge de l’une ou l’autre des parties.
Il est relevé dans un premier temps que les parties ont exécuté le contrat les liant à compter du 9 mars 2009, en tenant compte de l’avenant du 25 août 2011, jusqu’à la date de rupture, et qu’aucune des parties ne verse aux débats d’éléments indiquant des tensions entre elles sur cette période avant les faits litigieux, ou bien de pièces démontrant une nécessité de recadrage ou de discussion des consignes données concernant l’exécution du contrat étant rappelé que la société G.M Snow avait pour mission de vendre les produits présents au catalogue de la société appelante, en fonction des éléments mentionnés au contrat d’agent commercial.
Il est constant que, par courriel du 2 février 2018 faisant suite à une conversation téléphonique de décembre 2017, la société G.M Snow a fait part à la société Chatex de son souhait de céder la société à un tiers avec la reprise du contrat de vente, et de sa volonté de présenter son successeur au dirigeant de l’appelante, en la personne de M. [L], étant rappelé l’intuitu personae lié à la nature même du contrat d’agent commercial.
Ce courriel indiquait en outre les modalités de calcul de l’indemnité compensatrice et sollicitait un rendez-vous avant la reprise de la saison hivernale afin de discuter de la situation.
La société Chatex a répondu par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 février 2018 à l’intimée en prenant acte de sa volonté de mettre fin au contrat, en lui indiquant qu’elle souhaitait laisser passer le salon de [Localité 5] Eurexpo du 12 mars 2018, salon présenté comme porteur de nombreuses commandes en vue de la saison hivernale à venir, avant de discuter des modalités de cessation du contrat d’agent commercial.
La société G.M Snow, du fait de cette réponse, a indiqué son désaccord et a fait part de son souhait de continuer une année de plus à défaut de négociations avant le salon du 12 mars 2018 eu égard à son importance dans la génération d’un chiffre d’affaires.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 mars 2018, la société Chatex a estimé que la rupture du contrat était due à l’attitude de la société G.M Snow qui avait souhaité arrêter de présenter ses produits avant le début de la saison, et de l’absence de présentation du successeur évoqué et lui a fait interdiction de se présenter sur le stand de la société Chatex lors du salon du 12 mars 2018 sous peine d’envisager des poursuites tant en matière pénale que civile.
Dans ce même courrier, la société Chatex faisait grief à la société G.M Snow de son attitude à savoir une cession de la société sans présentation de son successeur pour agrément mais aussi de sa façon d’exécuter le contrat ou bien de calculer l’indemnité compensatrice en cas de rupture de contrat d’agent commercial.
Par la suite, la société Chatex a également fait valoir dans ses écritures une exécution défectueuse de ses obligations contractuelles par la société G.M Snow, notamment depuis 2016, caractérisée par un défaut de prise en compte des mentions nécessaires sur les bons de commande, une absence de présentation depuis 2015 de tous les modèles et produits de l’appelante aux clients et le non-respect des objectifs commerciaux fixés, à savoir 75% de chiffre d’affaires de ventes directes outre l’absence d’envoi de comptes-rendus concernant l’exécution du contrat et de maintenance des machines, carences palliées par la société Chatex.
En outre, elle estimait qu’à défaut de présentation du candidat repreneur, elle ne pouvait pas évaluer ses compétences pour la représenter.
Les pièces versées aux débats par la société Chatex, si elles démontrent une communication des modalités de facturation à l’ensemble de ses agents commerciaux et une intervention sur un dossier de manière directe de l’appelante, ne démontrent toutefois pas qu’elle aurait adressé à la société G.M Snow des griefs ou demandes d’explication concernant l’exécution du contrat ou bien les conditions dans lesquelles les démarchages étaient réalisés.
De même, aucun élément ne vient appuyer sa position indiquant que la société G.M Snow ne remplissait pas de manière correcte les bons de commande et de facturation, ce qui aurait créé des complications à son niveau ou des perturbations dans la gestion des commandes.
Les commentaires émis directement par le dirigeant de la société Chatex concernant une attestation adverse n’ont qu’une valeur probatoire limitée, à la hauteur d’une attestation, puisque aucun élément objectif ne vient confirmer ses dires, une photographie non datée n’étant pas suffisante.
Les factures versées aux débats en pièce 11 sont postérieures à la date de la rupture des relations contractuelles entre la société Chatex et la société G.M Snow et ne peuvent pas démontrer une faute de cette dernière à laquelle il avait été fait interdiction de se présenter le 12 mars 2018 au salon professionnel et à laquelle la lettre recommandée avec accusé de réception du 7 mars 2018 reprochait des carences et l’invitait à mener des discussions par l’intermédiaire d’avocats pour mettre fin à l’exécution du contrat les liant.
Concernant la fixation des objectifs de chiffre d’affaires et le non-respect de ceux-ci, la société Chatex ne démontre par aucun document une exécution fautive par la société G.M Snow de ses obligations, étant rappelé que si elle verse des éléments comptables, elle n’apporte aucun élément concernant le manque de résultats allégués et son absence de retours ou de questions sur le sujet auprès de son agent commercial. Ces éléments militent pour une exécution conforme des engagements contractuels par ce dernier.
De plus, les pièces 8 et 9, concernant les ventes attribuées à la société G.M Snow et les commissions à verser n’apportent pas une preuve suffisante d’une absence de respect des objectifs fixés contractuellement. En effet, il est indiqué que la société G.M Snow bénéficie d’une exclusivité concernant le département de Haute-Savoie dans les démarchages à l’exception de certains types de magasins spécifiés. Or, le tableau présenté en pièce 9 par l’appelante ne met en évidence qu’une partie des ventes sans expliquer l’exclusion des autres ventes qui ne semblent pas entrer dans les exceptions fixées au contrat.
De plus, le calcul effectué ne peut être expliqué de manière objective, y compris par l’expert-comptable qui se base sur les fiches qui lui sont données.
S’agissant des années querellées, la société Chatex ne prend pas la peine de verser les factures émises par la société G.M Snow ou bien des extraits de son grand-livre pour appuyer sa démonstration d’une exécution fautive par l’intimée de son contrat.
S’agissant de la cession des parts de la société G.M Snow, il est constant au regard des pièces versées aux débats que cette cession n’était pas actée et dépendait notamment de la présentation du potentiel repreneur de la société G.M Snow. Sur ce point, aucun grief ne peut donc être relevé à l’encontre de l’intimée.
Au regard de ces éléments, aucune faute justifiant la rupture des relations contractuelles ne saurait être retenue à la charge de la société G.M Snow.
S’agissant de l’attitude de la société Chatex, la société G.M Snow entend faire valoir qu’elle a été mise dans l’impossibilité de présenter un repreneur du fait de l’attitude de la société appelante et des délais qui lui ont été imposés.
La lecture des échanges entre les deux parties met en avant la volonté de la société Chatex d’attendre le passage de certaines échéances comme le salon du 12 mars 2018 pour traiter de la question, alors même que les termes du débat sont posés et qu’une réponse dans un délai raisonnable est nécessaire pour permettre la reprise de l’activité ou non par le repreneur que l’intimée souhaite présenter.
Le refus de la société G.M Snow d’accepter ce délai, qui menait de fait à poursuivre l’exécution du contrat pendant une année entre les deux parties, a donné lieu à une réponse de l’appelante lui interdisant de se présenter au salon professionnel qui est une étape plus qu’importante concernant la préparation des saisons au niveau des ventes d’appareillage, ce qui conduisait à une perte de chiffre d’affaires pour la société G.M Snow du fait de l’interdiction posée.
Le contrat conclu à titre indéterminé entre les parties n’interdisait pas à la société G.M Snow de rompre le contrat en respectant les obligations mises à la charge des parties en la matière.
Dès lors, la société G.M Snow était en droit de solliciter le versement d’une indemnité de rupture, mais aussi d’envisager de présenter le repreneur de la société en vue de reprise du secteur qui lui était attribué. Par ailleurs, la société Chatex avait indiqué qu’un de ses salariés était intéressé par la reprise de la zone d’exclusivité de l’intimée, ce qui nécessitait de fait des discussions entre les parties avant toute cessation du contrat afin de fixer la situation.
Le refus de la société Chatex de rencontrer le possible repreneur de la société G.M Snow dans un délai raisonnable après envoi du courriel du 2 février 2018, et son souhait de repousser toute discussion après le salon du 12 mars 2018, avant d’interdire à l’agent commercial de s’y présenter puisque le gérant de la société G.M Snow entendait poursuivre son contrat pendant une année, ont mis la société intimée dans une position sans issue, la forçant à ne pas exécuter ses prestations contractuelles et lui interdisant de même de procéder à une présentation de son possible repreneur. En outre, cette interdiction de se présenter au salon professionnel contrevenait à l’obligation contractuelle mise à la charge du mandant à l’article 5 du contrat.
De plus, la société Chatex était informée de la volonté de la société G.M Snow de cesser son activité en l’état pour son dirigeant, et d’une possible reprise par un tiers, accompagné pendant une année par l’ancien dirigeant, mais n’a pas fait le nécessaire pour régler la situation dans un délai bref et n’a pas non plus respecté le préavis de trois mois prévu au contrat.
Seule la société Chatex, qui en a pris l’initiative, est responsable de la rupture des relations contractuelles, en l’absence de faute grave imputable à l’agent commercial.
Dès lors, il convient de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur les indemnités sollicitées par la société G.M Snow
La société G.M Snow fait valoir que :
le contrat prévoit un délai de préavis de trois mois qui n’a pas été respecté ce qui justifie l’octroi d’une indemnité compensatrice de trois de commission hors taxe fondé sur la moyenne des commissions de 2015 à 2018 outre TVA,
il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir poursuivi son activité pendant le préavis de trois mois dès lors que la rupture est imputable à l’appelante, d’autant plus que cette dernière a rompu brutalement le contrat,
l’article 12 du contrat d’agent commercial signé entre les parties prévoit que le montant de l’indemnité compensatrice de rupture doit en tout état de cause être au minimum égal à une année de commission brute,
la somme due au titre de l’indemnité compensatrice de rupture doit correspondre au double de la valeur moyenne des commissions des trois derniers exercices soit 37.525 euros,
elle estime nécessaire une indemnisation complémentaire en raison du préjudice résultant de la rupture abusive du contrat,
l’appelante a pris une commande auprès d’un client sur le territoire d’exclusivité de la société G.M Snow avant même que la rupture ne soit signifiée à cette dernière.
La société Chatex fait valoir que :
la société G.M Snow a commis une faute grave à son égard ce qui constitue un cas d’exonération du mandant quant au paiement d’une indemnité de rupture à l’agent dont le contrat est résilié,
l’intimée est à l’origine de la rupture brutale des relations puisqu’elle a, de manière unilatérale, annoncé la cession de son entreprise à un tiers sans présentation, la concluante étant en fait la seule victime de la rupture du contrat,
la société G.M Snow s’est livrée à un chantage à son égard, ce qui démontre sa déloyauté,
il est nécessaire de déduire de la demande d’indemnisation la somme de 19.261,80 euros versée au titre d’acompte sur le rachat du contrat,
les demandes indemnitaires supplémentaires de la société G.M Snow ne sont pas justifiées et font doublon avec la demande d’indemnité pour rupture du contrat.
Sur ce,
L’article L134-12 alinéa 1 du code de commerce dispose que : « En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. »
S’agissant de l’indemnité de préavis sollicitée par la société G.M Snow, il est rappelé que le contrat prévoit un délai de préavis de trois mois entre la date à laquelle le mandataire indique son souhait de mettre fin à sa mission et la date de fin effective de celle-ci.
Les éléments rappelés ci-dessus concernant l’imputabilité de la rupture démontrent que la société G.M Snow a été empêchée d’exercer pendant les trois mois de préavis du fait de l’attitude retenue comme fautive de la société Chatex, qui a rompu le contrat par courrier du 7 mars 2018 en faisant interdiction à l’intimée de se présenter à un salon professionnel en son nom.
De fait, une indemnisation doit être versée à la société G.M Snow au titre de ce délai de préavis.
Eu égard aux éléments chiffrés versés aux débats, la somme de 5.628 euros est due à la société G.M Snow à ce titre, et doit lui être payée par la société Chatex.
En conséquence, la décision déférée sera confirmée sur ce point.
Concernant l’indemnité de rupture du contrat, les parties ont renvoyé par contrat à l’article L134-12 du code de commerce s’agissant de son calcul, sachant qu’il convient de tenir compte pour ce calcul de la moyenne des trois dernières années de commission perçues au titre du contrat exécuté mais aussi de tenir compte des circonstances de la rupture.
Les différents éléments chiffrés versés aux débats permettent de retenir sur les trois dernières années d’exécution du contrat une moyenne de commissions à hauteur de 18.762 HT euros par an.
Eu égard à la durée du contrat entre les parties, il convient de porter l’indemnité de résiliation à deux années, soit in fine une somme de 37.525 euros.
La décision étant infirmée partiellement sur ce point, il convient de condamner la société Chatex à payer à la société G.M Snow la somme de 37.525 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
Concernant le caractère brutal de la rupture, la société G.M Snow ne démontre pas de faute particulière à ce titre, étant rappelé qu’elle bénéficie déjà d’une indemnisation pour le non-respect du délai de préavis mais aussi pour la rupture du contrat.
Elle ne démontre pas non plus de préjudice particulier à ce titre.
Il convient en conséquence d’infirmer la décision déférée concernant cette demande et de la rejeter.
Sur les demandes en paiement de la société G.M Snow au titre des commissions non payées et de communication de pièces
La société Chatex fait valoir que :
en application du contrat, seules les commandes conclues et réalisées avant la rupture du contrat et jusqu’au 8 juin 2018 ouvrent droit à commission, ce qui exclut toute communication de pièces en dehors de la période du 8 mars 2018 au 8 juin 2018, la cour ne pouvant aller au-delà des stipulations contractuelles,
la société G.M Snow ne rapporte pas la preuve de ce que les commissions dues n’ont pas été versées et ne transmet aucune commande non commissionnée conclue avant la rupture du contrat,
la demande d’octroi d’une provision de 15.000 euros est dépourvue de tout fondement, puisque la concluante ne peut déférer à une demande en dehors du cadre contractuel,
la concluante a été dans l’impossibilité d’honorer certaines ventes en raison de problèmes techniques dont la société G.M Snow aurait dû tenir compte.
La société G.M Snow fait valoir que :
elle a versé tous les éléments utiles aux débats pour chiffrer ses demandes,
elle rapporte la preuve du travail effectué concernant les commandes passées lors du dernier trimestre 2017 et du premier trimestre 2018, les attestations versées aux débats venant les confirmer,
les commandes obtenues par son intermédiaire lui donne droit à des commissions indirectes,
l’intimée doit produire les documents nécessaires à la détermination du quantum des commissions indirectes qui lui sont dues,
l’attestation de l’expert-comptable de la société Chatex est insuffisante pour déterminer les commissions indirectes,
la société Chatex ne verse aux débats aucun élément chiffré lui permettant d’échapper au paiement des commissions indirectes,
en cas de non-remise des pièces complémentaires sollicitées, la société Chatex doit lui payer une avance sur ses droits et commissions en 2017 et 2018 sur le fondement des articles L134-6 et L 134-7 du code de commerce,
la société Chatex a délibérément annulé deux commandes afin de l’empêcher de percevoir les commissions afférentes.
Sur ce,
L’article L134-6 alinéa 1 du code de commerce dispose que : « Pour toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d’agence, l’agent commercial a droit à la commission définie à l’article L. 134-5 lorsqu’elle a été conclue grâce à son intervention ou lorsque l’opération a été conclue avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre. »
L’article L134-7 du même code dispose que : « Pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d’agence, l’agent commercial a droit à la commission, soit lorsque l’opération est principalement due à son activité au cours du contrat d’agence et a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat, soit lorsque, dans les conditions prévues à l’article L. 134-6, l’ordre du tiers a été reçu par le mandant ou par l’agent commercial avant la cessation du contrat d’agence. »
En l’espèce, la société G.M Snow présente notamment en pièce n°15, les factures adressées à la société Chatex concernant le versement de ses commissions au titre des trois premiers mois de l’année 2018, pour lesquelles elle a été réglée, le dernier paiement intervenant en date du 10 avril 2018.
Elle fait valoir que suite à la rupture des relations contractuelles, des livraisons ont été effectuées suite à des démarchages et ventes conclues par ses soins lors du premier trimestre 2018 et indique en outre que deux commandes passées ont été annulées par la société Chatex.
Toutefois, la société G.M Snow n’indique pas de manière précise les ventes conclues qui n’ont pas fait l’objet de versement de commissions postérieurement au 31 mars 2018 ce qui ne permet pas de déterminer les sommes qui peuvent lui être octroyées.
La société G.M Snow ne démontre pas non plus avoir envoyé à la société Chatex des bons de commandes, par courriel ou par voie postale concernant les ventes sur lesquelles elle réclame une commission. Elle ne produit pas davantage d’éléments permettant d’établir que des ventes étaient habituellement réalisées durant le premier semestre de l’année avec certains clients, de nature à démontrer qu’il s’agissait de ventes dues à son activité au cours du contrat d’agence.
L’annulation des ventes auprès des sociétés Top Ski [Localité 3] et Ski Loc Shop, confirmée par les dirigeants des deux structures ne peuvent donner lieu à versement de commissions puisque la vente n’a pas eu lieu.
Sans qu’il soit nécessaire d’enjoindre à la société appelante de produire l’intégralité des factures émises sur le secteur de la Haute Savoie et le justificatif de son chiffre d’affaires sur ce secteur, la société G.M Snow échoue à rapporter la preuve de son droit aux commissions complémentaires qu’elle réclame et sera déboutée de ce chef de demande.
La décision déférée sera donc infirmée sur ce point.
Sur la demande d’indemnisation formée par la société Chatex au titre de la perte de chiffre d’affaires et au titre des frais exposés auprès de son expert-comptable
La société Chatex fait valoir que :
l’exécution déloyale du contrat par l’intimée est démontrée par l’affirmation de cette dernière selon laquelle elle ne pouvait déterminer la part du chiffre d’affaires représentée par ses ventes directes,
elle a subi une perte de 150.000 euros de chiffre d’affaires en raison de l’exécution déloyale du contrat par la société G.M Snow, subissant même des pertes de parts de marché,
la concluante a dû pallier les carences de l’intimée afin d’éviter une perte plus importante de clients,
pour répondre aux demandes de l’intimée, elle a dû solliciter son expert-comptable pour des missions exceptionnelles, pour un coût qui doit être indemnisé,
la comptable et le gérant ont dû effectuer des heures supplémentaires ce qui entraîne une nécessaire indemnisation.
La société G.M Snow fait valoir que :
les demandes d’indemnisation de l’appelante sont nouvelles en cause d’appel de sorte qu’elles sont irrecevables,
l’appelante ne prend même pas la peine de fonder juridiquement cette demande,
aucun élément n’est versé aux débats pour justifier cette demande,
il n’est pas indiqué en quoi elle serait responsable de cette perte,
l’appelante est seule à l’origine de son préjudice,
la concluante est la seule à subir aujourd’hui un manque à gagner,
l’appelante ne produit ni les documents comptables établis, ni la facture de l’expert-comptable.
Sur ce,
L’article 564 du code de procédure civile dispose que à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, la société Chatex n’a présenté aucune demande d’indemnisation en première instance et présente pour la première fois en appel une demande d’indemnisation au titre d’une perte de chiffre d’affaires en raison de l’attitude de la société intimée mais aussi une demande au titre des frais engagés pour sa défense du fait de la sollicitation de son expert-comptable.
Or, la société Chatex ne justifie d’aucune évolution du litige ou révélation d’un fait depuis la première instance. En conséquence, les demandes d’indemnisation présentées par la société Chatex sont déclarées irrecevables.
Sur la demande de restitution par la société Chatex de la somme de 19.261,80 euros avec capitalisation des intérêts
La société Chatex fait valoir que :
ce montant ne représente pas des commissions sur ventes directes ou indirectes, mais un acompte sur le rachat du contrat qui a été versé depuis mars 2009,
l’intimée ayant décidé entre décembre 2017 et février 2018 de ne plus céder le contrat à la concluante, cette somme est manifestement dépourvue de cause et d’objet, de sorte qu’elle doit être restituée,
le refus de restitution de cette somme est une violation du contrat.
La société G.M Snow fait valoir que :
les demandes de remboursement et de capitalisation des intérêts sont nouvelles en cause d’appel, de sorte qu’elles sont irrecevables,
l’appelante ne prend même pas la peine de fonder juridiquement cette demande de restitution et de capitalisation,
aucune explication n’est fournie sur le quantum de cette demande,
cette somme a été payée car elle était due en tant que commissions directes.
Sur ce,
L’article 564 du code de procédure civile dispose que à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Il est relevé que la société Chatex n’a présenté aucune demande au titre de la restitution d’une somme visant au rachat du secteur occupé par la société G.M Snow en première instance, sans compter le fait qu’elle ne justifie d’aucun élément comptable concernant cette demande.
De plus, la société Chatex ne justifie pas d’une évolution du litige entre les deux instances permettant d’envisager la recevabilité de sa demande, qui dès lors ne peut qu’être qualifiée comme une demande nouvelle et déclarée irrecevable.
Sur la demande d’indemnisation formée par la société Chatex pour procédure vexatoire
La société Chatex fait valoir que :
elle a subi une procédure vexatoire qui doit être indemnisée à hauteur de 10.000 euros.
La société G.M Snow fait valoir que :
cette demande est dépourvue de fondement juridique et ne repose sur aucun élément matériel quant à son quantum,
l’appelante a provoqué un incident devant le tribunal de commerce et a engagé ensuite la procédure d’appel, puis une procédure devant la juridiction du Premier Président et n’a pas honoré sa condamnation alors qu’elle en avait les moyens.
Sur ce,
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La société Chatex échoue à rapporter la preuve objective d’un abus du droit d’agir de la société G.M Snow, étant rappelé par ailleurs qu’elle succombe en ses prétentions. Le simple fait d’engager une procédure ne suffit pas à constituer une faute en soi ou un abus d’ester sauf à interdire toute procédure en justice.
À défaut de qualifier une faute, la demande d’indemnisation présentée par la société Chatex ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société Chatex échouant en ses prétentions, elle sera condamnée à payer les entiers dépens de la procédure d’appel.
L’équité commande d’accorder à la société G.M Snow une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Chatex sera condamnée à lui payer à ce titre la somme de 6.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l’appel
Rejette la demande d’annulation de la décision déférée,
Confirme la décision déférée sauf en ce qu’elle a :
condamné la société Chatex à payer la somme de 15.000 euros à la société G.M Snow à défaut d’avoir communiqué les éléments comptables et financiers permettant de déterminer le montant des commissions pour la période du 9 mars 2018 à la date de l’assignation,
condamné la société Chatex à payer à la société G.M Snow la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice résultant de la rupture abusive du contrat,
condamné la société Chatex à payer à la société G.M Snow la somme de 22.514,40 euros toutes taxes comprises au titre de l’indemnité de résiliation,
Statuant à nouveau et y ajoutant
Condamne la SAS Chatex à payer à la SASU G.M Snow la somme de 37.525 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation du contrat,
Déboute la SASU G.M Snow de sa demande de commissions au titre des ventes conclues postérieurement au 31 mars 2018 du fait de son activité et de sa demande de production de factures et de justificatifs de chiffres d’affaires,
Déboute la SASU G.M Snow de sa demande d’indemnisation au titre de la rupture abusive du contrat,
Déclare irrecevables les demandes formées par la SAS Chatex aux fins d’indemnisation au titre de la perte de chiffre d’affaires et des frais exposés auprès de son expert-comptable,
Déclare irrecevable la demande de restitution formée par la SAS Chatex de la somme de 19.261,80 euros avec capitalisation des intérêts,
Déboute la SAS Chatex de sa demande d’indemnisation pour procédure vexatoire,
Condamne la SAS Chatex à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel,
Condamne la SAS Chatex à payer à la SASU G.M Snow la somme de 6.000 euros à titre d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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