Confirmation 3 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 3 sept. 2024, n° 24/06971 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/06971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/06971 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P4AD
Nom du ressortissant :
[W] [Z]
[Z]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 SEPTEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 03 Septembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [W] [Z]
né le 30 Janvier 1994 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [1]
comparant assisté de Maître Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [Y] [N], interprète en langue arabe, experte près la cour d’appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme PREFETE DU RHÔNE
Ayant pour avocat Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 03 Septembre 2024 à 17H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 décembre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [W] [Z] par le préfet du Rhône.
Le 27 décembre 2023 [W] [Z] était incarcéré dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate et condamné par jugement du même jour à la peine de 6 et 1 mois d’emprisonnement pour des faits de violences sur fonctionnaire de la police nationale sans incapacité, vol en réunion, outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, port d’arme prohibé, refus de se soumettre aux prélèvements biologiques destinés à son identification. Il purgeait également une peine de 2 mois d’emprisonnement prononcée le 09 décembre 2022
Le 28 août 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [W] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
A sa levée d’écrou [W] [Z] a été conduit au centre de rétention de [1].
Suivant requête du 30 août 2024, reçue le jour même à 15 heures 05, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par conclusions déposées le 01 septembre 2024 le conseil de [W] [Z] a soulevé l’irrégularité de la procédure, l’intéressé n’ayant pas reçu notification de ses droits conformément aux articles L 741-9 et suivants du CESEDA ce qui entache la procédure d’irrégularité.
Dans son ordonnance du 01 septembre 2024 à 12 heures 30, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a et ordonné la prolongation de la rétention de [W] [Z] dans les locaux du centre de rétention administrative de [1] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 02 septembre 2024 à 11 heures 34, [W] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation la procédure étant irrégulière et sollicite sa mise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 03 septembre 2024, à 10 heures 30.
[W] [Z] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [W] [Z] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel dont il fait valoir qu’elle doit s’analyser comme la reprise du moyen développé devant le premier juge soit l’absence de notification des droits de M. [Z] lors de son arrivée au centre de rétention avec l’aide d’un interprète ;
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[W] [Z] a eu la parole en dernier. Il indique qu’il souhaite sortir du CRA le plus rapidement possible et quitter la France.
MOTIVATION
Attendu que l’appel de [W] [Z], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu que le moyen contenu dans la requête d’appel s’analysait comme étant celui développé dans les observations orales de l’avocat de la personne retenue et tel qu’il avait été soulevé devant le premier juge, à savoir l’absence de notification des droits de M. [Z] lors de son arrivée au centre de rétention avec l’aide d’un interprète ;
Attendu que le procès-verbal de notification dressé par les gendarmes permet de lire que les droits liés à la mesure lui ont été notifiés en langue française qu’il déclare comprendre ; Que par contre nulle part il est mentionné que l’intéressé sait lire le français ;
Qu’il est exact que les documents de notification des droits de M. [Z] lors de son arrivée au centre de rétention permettent de lire qu’il a été coché la case : « Après lecture faite par lui même » alors que l’intéressé ne sait pas lire le français ;
Attendu que l’absence de la mention selon laquelle il lui a été fait lecture de ces documents relève d’une irrégularité qui doit pour conduire au prononcé de la mainlevée du placement ou du maintien en rétention au sens des dispositions de l’article L. 743'12 avoir eu effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger ;
Attend qu’une atteinte substantielle aux droits doit être concrètement articulée par la personne retenue et dûment caractérisée par les circonstances de l’espèce pour correspondre à la privation effective de l’accès à des droits protégés par les textes impératifs ;
Qu’au cas d’espèce l’intéressé a une compréhension de la langue française malgré ses dénégations et le seul fait de dire qu’il n’a pas compris le déroulement de la procédure ne suffit pas à caractériser le droit substantiel qui aurait été atteint et ce d’autant qu’il a pu exprimer son souhait de voir le médecin, a pu consulter Forum Réfugié et qu’assisté d’un conseil il a sollicité la présence d’un interprète à l’audience de ce jour;
Que dés lors il n’est pas caractérisé une atteinte substantielle à ses droits de nature à motiver le rejet de la demande de prolongation ou la mainlevée de la rétention administrative ;
Attendu qu’à défaut d’autres moyens soulevés la décision du premier juge est confirmée en ce qu’elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [W] [Z],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Isabelle OUDOT
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