Infirmation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 11 déc. 2024, n° 24/09297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/09297 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QBQX
Nom du ressortissant :
[T] [V]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
PREFETE DU RHÔNE
C/
[V]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 11 DECEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 11 Décembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
Mme la PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparants, régulièrement avisés, représentés par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. [T] [V]
né le 07 Juin 1993 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]
Absent ayant refusé de se présenter
Représenté par Maître Marie GUILLAUME, avocate au barreau de Lyon, commise d’office
Avons mis l’affaire en délibéré au 11 Décembre 2024 à 18h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 25 septembre 2024, prise à l’issue d’une mesure de retenue administrative, la préfète du Rhône a ordonné le placement en rétention de [T] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours assortie d’une interdiction de retour pendant une durée d’un an édictée le 1er mars 2023 par l’autorité administrative et notifiée le même jour à l’intéressé.
Par ordonnances des 29 septembre, 25 octobre et 24 novembre 2024, respectivement confirmées en appel les 1er octobre, 29 octobre et 26 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ensuite prolongé la rétention administrative de [T] [V] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours.
Suivant requête du 6 décembre 2024, enregistrée le 8 décembre 2024 à 14 heures 03 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention de [T] [V] pour une durée de quinze jours.
Dans la perspective de cette audience, le conseil de [T] [V] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté, faisant valoir que sa situation ne répond à aucune des conditions posées par l’article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la dernière prolongation exceptionnelle de la rétention, puisqu’il n’a pas fait obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement, ni présenté de demande d’asile ou de protection dans le but d’y faire échec, que la préfecture n’établit nullement que la délivrance d’un laissez-passer par les autorités consulaires algériennes saisies doit intervenir à bref délai, que la seule menace pour l’ordre public ne peut justifier le maintien en rétention en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement au sens de l’article 15-4 de la Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 et qu’en tout état de cause, l’unique condamnation de [T] [V] du 18 novembre 2023 ne suffit pas à caractériser l’existence d’une menace grave et actuelle, telle qu’exigée par la jurisprudence de la CJUE.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 9 décembre 2024 à 15 heures 54, a déclaré recevable la requête de la préfecture du Rhône et régulière la procédure diligentée à l’encontre de [T] [V], mais dit n’y avoir lieu à prolongation exceptionnelle du maintien en rétention de l’intéressé.
La préfète du Rhône a formé appel à l’encontre de cette décision suivant déclaration réceptionnée le 9 décembre 2024 à 17 heures 11, en soutenant que la menace pour l’ordre public, critère alternatif visé par l’article L. 742-5 du CESEDA, est caractérisée par la condamnation de [T] [V] à 6 mois d’emprisonnement le 18 novembre 2023 par le tribunal correctionnel de Lyon et par le fait qu’il est défavorablement connu des forces de l’ordre, ce qui suffisait pour justifier la quatrième prolongation de la rétention.
Le Ministère public a également relevé appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 9 décembre 2024 à 18 heures 09 avec demande d’effet suspensif, au vu de l’absence de garanties de représentation de [T] [V] qui circule sans document de voyage ou d’identité, ne dispose pas d’une résidence stable sur le territoire français et n’a aucune ressource.
Sur le fond, le Ministère public estime que la préfecture du Rhône justifie que [T] [V] constitue une menace pour l’ordre public, en ce qu’elle a rappelé dans sa requête que celui-ci a été condamné par le tribunal correctionnel de Lyon à 6 mois d’emprisonnement pour des faits de port d’arme blanche et vol par effraction, et qu’il est également connu des forces de l’ordre. Il souligne que la troisième prolongation de la rétention a d’ailleurs été ordonnée par le juge des libertés et de la détention sur le motif de la menace pour l’ordre public.
Il observe que cette condition alternative de la menace pour l’ordre public permettait à elle seule que soit ordonnée la quatrième prolongation.
Le ministère public demande en conséquence la réformation de l’ordonnance déférée.
Par ordonnance du 10 décembre 2024 à 14 heures 15, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 décembre 2024 à 10 heures 30.
Dans un mémoire transmis le 10 décembre 2024 à 21 heures 36, le conseil de [T] [V] a fait savoir qu’il entend maintenir l’ensemble des moyens développés dans ses conclusions de première instance et soulever en outre, pour la première fois en cause d’appel, une irrecevabilité tirée de l’absence de pièce justificative utile sur le fondement de l’article R. 743-2 du CESEDA, faute de production de la copie actualisée du registre faisant apparaître les mesures d’isolement.
[T] [V] n’a pas comparu, ayant refusé de suivre les agents chargés de l’escorter à l’audience, ainsi qu’il ressort du rapport transmis le 11 décembre 2024 à 9 heures 02 par les services de la gendarmerie nationale exerçant au centre de rétention administrative n°1.
M. l’avocat général a indiqué réitérer les termes de la requête d’appel pour solliciter l’infirmation de l’ordonnance entreprise et la dernière prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [T] [V] pour une durée de15 jours.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, s’est associée aux réquisitions du ministère public tendant à l’infirmation de l’ordonnance déférée, estimant en outre que le moyen d’irrecevabilité soulevé pour la première fois en cause d’appel par le conseil d'[S] [X] est irrecevable pour ne pas avoir été soumis à l’appréciation du premier juge en application de l’article 74 du code de procédure civile.
Le conseil de [T] [V], entendu en sa plaidoirie, a développé le mémoire précité.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la requête préfectorale
Aux termes de l’article R. 743-2 du CESEDA, le préfet doit, à peine d’irrecevabilité, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’une nouvelle prolongation de la rétention par requête motivée, datée et signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
En l’espèce, le conseil de [T] [V] fait valoir, au visa de ce texte, l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative, en estimant qu’elle devait être accompagnée d’une copie actualisée et complète du registre comportant les informations relatives aux mesures d’isolement.
Il doit d’abord être relevé que contrairement à ce que fait valoir le conseil de la préfète du Rhône et comme le souligne à juste titre le conseil de [T] [V], cette fin de non-recevoir peut, conformément à ce que prévoit l’article 123 du code de procédure civile, être proposée pour la première fois en cause d’appel, étant précisé que les dispositions de l’article 74 du code de procédure de civile ne sont pas applicables, puisqu’il ne s’agit pas d’une exception de procédure.
Il sera cependant observé que pour être qualifiées d’utiles au sens de l’article R. 743-2 du CESEDA, les informations concernant les mises à l’écart doivent correspondre à l’effectivité d’une telle décision susceptible de porter atteinte aux droits et à la liberté de la personne retenue, de sorte que la production systématique de la page s’y rapportant dans le cadre des requêtes en prolongation, alors même qu’aucun événement n’y figure, n’est pas de nature à permettre au juge des libertés et de la détention d’exercer son contrôle, étant rappelé que ce type de décision ne concerne pas l’ensemble des retenus.
Dans le cas présent, il n’est pas soutenu par le conseil de [T] [V] qu’une mesure de mise à l’écart aurait été prise à l’encontre de l’intéressé.
Il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir présentée en appel par le conseil de [T] [V] et de déclarer recevable la requête en prolongation de sa rétention administrative.
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
En l’espèce, le premier juge a fait droit aux conclusions développées par le conseil de [T] [V] en retenant que le critère de la menace pour l’ordre public ne peut justifier à lui seul une dernière prolongation de la rétention, lorsqu’est par ailleurs constatée l’absence de possibilité effective d’éloignement dans les 15 derniers jours du placement en rétention. À cet égard, il a relevé que s’il est exact que l’absence de réponse des autorités consulaires depuis le 25 septembre dernier ne saurait être imputée à l’administration requérante, il n’en demeure pas moins que ce mutisme ne permet pas de constater qu’il existe une perspective d’éloignement dans un délai raisonnable au cours des 15 prochains jours, compte tenu de leur silence depuis près de deux mois et demi et du délai incompressible entre la putative réception d’un laissez-passer consulaire et la réservation puis l’organisation d’un vol dans ce laps de temps.
Il doit toutefois être relevé que si la circonstance selon laquelle les autorités algériennes n’ont pas, à ce jour, donné suite aux sollicitations de la préfète du Rhône ne permet pas de retenir qu’un laissez-passer sera délivré dans le faible laps de temps de rétention qui peut encore subsister, elle ne peut en revanche à elle-seule conduire à considérer qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement de [T] [V] au sens des dispositions précitées de l’article L. 741-3 du CESEDA, sauf à donner à ce texte la même signification que le 3° de l’article L. 742-5 du même code, ce qui n’a manifestement pas été l’intention du législateur lorsqu’il a procédé à la transposition de la Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, étant rappelé, comme le précise d’ailleurs pertinemment le conseil de [T] [V], que la notion de perspective raisonnable d’éloignement doit être regardée à l’aune de la durée maximale de rétention possible en application des paragraphes 4 et 5 de l’article 15 de cette Directive, à savoir 6 mois avec éventuelle prolongation pour 12 mois supplémentaires, soit un délai de 18 mois au total.
Dans le cas présent, il n’est pas discuté par le conseil de [T] [V] que la préfète du Rhône dispose de la copie du passeport algérien de l’intéressé en cours de validité, de sorte qu’elle a saisi le consulat d’Algérie à [Localité 4] dès le 25 septembre 2024 en vue de la délivrance d’un laissez-passer, en joignant à sa requête le document en question, avant de lui envoyer la fiche dactyloscopique et les photographies de [T] [V] par pli recommandé du 3 octobre 2024. Les autorités algériennes sont donc en possession de l’ensemble des éléments permettant l’identification de l’intéressé et n’ont jamais fait part de leur refus de le reconnaître suite aux différentes relances de l’autorité administrative, la somme de ces éléments mettant en évidence qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé.
Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance déférée de ce chef.
Compte tenu de ce que le moyen pris de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement a été écarté, il convient d’examiner si la situation de [T] [V] répond à l’un des critères posés par l’article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la dernière prolongation exceptionnelle de la rétention administrative.
A cet égard, il sera rappelé que dans l’ordonnance du 26 novembre 2024 ayant statué sur l’appel interjeté par [T] [V] à l’encontre de la décision du juge des libertés et de la détention qui avait fait droit à la demande de troisième prolongation de la rétention formulée par l’autorité administrative, le conseiller délégué a d’ores et déjà retenu que la fiche pénale de [T] [V] établit qu’il a été condamné le 18 novembre 2023 une peine de six mois d’emprisonnement ferme pour port d’arme prohibé et vol avec effraction, que sa date de libération prévisionnelle était fixée au 9 mars 2024, que le relevé FAED révèle en outre l’utilisation de nombreux alias par l’intéressé, ainsi que le fait que dès le 27 février 2024, il a de nouveau été signalisé pour vol puis le 13 septembre 2024 pour vente à la sauvette et vol. Le magistrat a estimé que quand bien même ces faits seraient sanctionnés par une simple amende douanière, il n’en reste pas moins que l’intéressé en 2023 a fait l’objet d’une condamnation avec mandat de dépôt, ce qui caractérise, ainsi que l’a relevé le premier juge, que son comportement représente une menace pour l’ordre public.
Aucun événement nouveau n’étant invoqué par [T] [V] depuis le prononcé de cette décision, dont la survenance serait de nature à remettre en cause l’appréciation faite il y a tout juste 15 jours relativement à ce critère de la menace pour l’ordre public, il y a lieu de considérer que ladite menace, précédemment caractérisée à l’issue de la seconde prolongation, est toujours d’actualité.
En conséquence, dans la mesure où il suffit que la situation de [T] [V] réponde à l’un des critères posés par l’article L. 742-5 du CESEDA pour justifier la poursuite de la rétention administrative, il sera retenu que les conditions d’une dernière prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de ce texte sont remplies, alors qu’il a déjà été apprécié ci-dessus qu’il demeure par ailleurs une perspective raisonnable d’éloignement de [T] [V].
L’ordonnance déférée est par conséquent infirmée selon les modalités précisées ci-après au dispositif de la décision, en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à prolongation exceptionnelle de la rétention de [T] [V].
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée, en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à prolongation exceptionnelle du maintien en rétention administrative de [T] [V], et statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Ordonnons la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [T] [V] pour une durée supplémentaire de 15 jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Marianne LA MESTA
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