Infirmation partielle 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 5 déc. 2024, n° 21/00200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 25 novembre 2020, N° 2018j01363 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 21/00200 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NKXV
Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE du 25 novembre 2020
RG : 2018j01363
[F]
[Y]
C/
S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 05 Décembre 2024
APPELANTS :
M. [O] [F]
né le 09 Janvier 1967 en ALGERIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/150 du 07/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
Mme [S] [Y] épouse [F]
née le 28 Février 1975 en ALGERIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Jean-Yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE au capital de 106 801 329 €, immatriculée au RCS de ST ETIENNE sous le numéro 428 268 023, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Cécile ABRIAL de la SELARL JUDICAL CLERGUE ABRIAL LACHAUD, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 26 Janvier 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 05 Décembre 2024
Audience tenue par Sophie DUMURGIER, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
A compter de l’année 2011, M. et Mme [F] se sont vu confier par la société Distribution Casino France (la société DCF) la gestion de diverses superettes, dont la superette C0011 sise à Saint-''tienne, suivant un contrat de gérance du 25 octobre 2013.
Ce contrat prévoyait d’une part, à l’article 9 une clause de compétence au profit du tribunal de commerce de Saint-''tienne pour tous litiges nés de l’exécution du contrat, d’autre part la qualité de mandataires non salariés rémunérés par commissions pour M. et Mme [F].
Des inventaires physiques du stock de la supérette étaient réalisés périodiquement.
L’inventaire contradictoire du 7 janvier 2015, signé par les cogérants, faisait ressortir un manquant en marchandises de 4.899,79 euros et un excédent en emballages de 1.389,79 euros.
L’inventaire contradictoire du 1er juillet 2016 a fait ressortir un excédent en marchandises de 4.200,29 euros et un excédent en emballages de 1.807,72 euros. Ces résultats ont été inscrits sur le compte général de dépôt du gérant et notifiés par courrier du 20 juillet 2016.
L’inventaire contradictoire du 25 avril 2017 a fait ressortir un stock réel de marchandises de 55.690,34 euros et un stock réel d’emballages de 577,73 euros. L’arrêté de compte après l’inventaire a fait ressortir un manquant en marchandises de 36.064,65 euros et un manquant en emballages de 1.577,26 euros. Ces résultats ont été inscrits sur le compte général de dépôt du gérant et notifiés par courrier du 9 mai 2017 et lettre remise en main propre du 16 mai 2017.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 juin 2017, la société DCF a convoqué M. et Mme [F] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de rupture de leur contrat de cogérance mandataires non salariés. L’entretien a eu lieu le 20 juin suivant.
Par lettre signifiée par huissier de justice le 10 juillet 2017, la société DCF a prononcé la rupture du contrat de M. et Mme [F], l’inventaire de reprise étant réalisé le jour même sous le contrôle de l’huissier de justice. Ce dernier faisait ressortir un stock réel de marchandises de 49.988,49 euros et un stock réel d’emballages de 961,40 euros. L’arrêté de compte après inventaire faisait ressortir un manquant en marchandises de 25.017,82 euros et un excédent en emballages de 677,25 euros. Ces résultats ont été inscrits sur le compte général de dépôt du gérant qui lui a été notifié par courrier du 27 juillet 2017.
Après passation des écritures comptables, le solde du compte général de dépôt des cogérants présentait un solde débiteur de 55.705,56 euros.
Le 26 janvier 2018, la société DCF a mis en demeure M. et Mme [F] de payer le solde débiteur de leur compte général de dépôt.
Par acte introductif d’instance du 13 décembre 2018, la société DCF a assigné M. et Mme [F] devant le tribunal de commerce de Saint-''tienne aux fins de les voir condamnés à lui payer le solde débiteur de leur compte général de dépôt, soit la somme de 55.705,56 euros.
Par jugement contradictoire du 25 novembre 2020, le tribunal de commerce de Saint-''tienne a :
— dit que l’exception d’incompétence territoriale soulevée est recevable,
— déclaré être compétent pour connaître du fond du litige,
— dit irrecevable la demande de M. et Mme [F] en octroi de dommages et intérêts,
— débouté M. et Mme [F] du surplus de leurs demandes,
— condamné M. et Mme [F] à payer à la société Distribution Casino France la somme de 55.705,56 euros correspondant au solde débiteur du compte général de dépôt, outre intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2018,
— ordonné la capitalisation des intérêts par année entière,
— condamné M. et Mme [F] à payer à la société Distribution Casino France la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés dès à présent à 85,58 euros, sont à la charge de M. et Mme [F],
— rejeté la demande d’exécution provisoire du jugement.
Les époux [F] ont interjeté appel par déclaration du 8 janvier 2021.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 31 décembre 2021, M. et Mme [F] demandent à la cour, au visa de l’article L.7322-1 du code du travail, de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-''tienne du 25 novembre 2020 en ce qu’il a :
' dit que l’exception d’incompétence territorialement soulevée était recevable,
' s’est déclaré compétent pour connaître du fond du litige,
' dit irrecevable la demande de M. et Mme [F] en octroi de dommages et intérêts,
' débouté M. et Mme [F] du surplus de leurs demandes,
' condamné M. et Mme [F] à payer à la société Distribution Casino France la somme de 55 705,56 euros correspondant au solde débiteur du compte général de dépôt, outre intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2018,
' ordonné la capitalisation des intérêts par année entière,
' condamné M. et Mme [F] à payer à la société Distribution Casino France la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 85,58 euros sont à la charge de M. et Mme [F].
Et statuant à nouveau et y rajoutant :
à titre principal :
— juger le conseil de prud’hommes de Saint-''tienne seul compétent pour connaître du litige et renvoyer l’affaire devant ce conseil de prud’hommes.
' titre subsidiaire :
— juger que M. et Mme [F] démontrent que la somme de 55.705,56 euros revendiquée par la société Distribution Casino France n’est pas établie,
— débouter en conséquence la société Distribution Casino France de toutes ses demandes,
— condamner la société Distribution Casino France à payer à M. et Mme [F] la somme de 120.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale, abusive et vexatoire des relations contractuelles de travail.
En tout état de cause :
— condamner la société Distribution Casino France à payer à M. et Mme [F] la somme de 4.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel avec droit de recouvrement.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 17 décembre 2021, la société Distribution Casino France demande à la cour, au visa de l’article 7322-5 du code du travail et l’ancien article 1134 du code civil, de :
Sur la compétence matérielle,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Saint-''tienne du 25 novembre 2020 en ce que le tribunal s’est déclaré compétent pour connaître le fond du litige,
En conséquence,
— rejeter l’exception d’incompétence matérielle soulevée par les époux [F],
— se déclarer compétent rationae materiae pour connaître du présent litige,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Saint-''tienne du 25 novembre 2020 en ce qu’il a dit irrecevable la demande de M. et Mme [F] en octroi de dommages et intérêts,
En conséquence,
— se déclarer incompétent pour connaître de la demande reconventionnelle des époux [F] au profit du conseil de prud’hommes de Saint-''tienne et les inviter à mieux se pourvoir.
Sur le fond,
— retenant que le solde débiteur du compte général de dépôt des époux [F] s’élève aujourd’hui à la somme de 55.705,56 euros,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Saint-''tienne du 25 novembre 2020 sur le fond du litige, sauf à condamner solidairement les époux [F] à payer à la société Distribution Casino France la somme de 55.705,56 euros outre intérêts de droit à compter de la première mise en demeure du 26 janvier 2018,
En conséquence,
— débouter les époux [F] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner solidairement M. et Mme [F] à payer à la société Distribution Casino France la somme de :
' 55.705,56 euros outre intérêts de droit à compter de la première mise en demeure du 26 janvier 2018,
' 4.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la capitalisation des intérêts
— les condamner enfin toujours solidairement aux entiers dépens de l’instance.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 26 janvier 2022, les débats étant fixés au 2 octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du tribunal de commerce
M. et Mme [F] font valoir que :
— la société DCF a utilisé un procédé brutal et vexatoire en mandatant un huissier de justice accompagné de plusieurs personnes aux fins de fermeture du magasin le 10 juillet 2017 ; les litiges afférents à une telle rupture relèvent du conseil des prud’hommes,
— en tout état de cause, les stipulations du dernier contrat signé caractérisent le lien de subordination juridique, de sorte que l’affaire doit être renvoyée devant le conseil des prud’hommes de Saint-Etienne.
La société DCF réplique que :
— M. et Mme [F] ont la qualité de mandataires non-salariés et perçoivent des commissions,
— le tribunal de commerce est seul compétent pour connaître d’un différend relatif aux modalités commerciales d’exploitation entre les parties tel que le recouvrement d’un manquant en marchandises,
— la question d’un prétendu lien de subordination découlant des clauses du contrat relève du conseil de prud’hommes, mais est sans lien avec sa demande en paiement,
— les arguments de M. et Mme [F] en faveur de la requalification de leur contrat de cogérance en un contrat de travail ont été plusieurs fois écartés par la jurisprudence, qui estime que les contraintes pesant sur l’activité professionnelle des gérants n’excède pas les limites du cadre inhérent aux relations entre la maison mère et les gérants non-salariés de succursales de maison d’alimentation définies par l’accord collectif national et le code du travail,
— la demande reconventionnelle de M. et Mme [F] en réparation d’un préjudice moral du fait de la 'rupture brutale et vexatoire de leur contrat de travail’ ne relève pas de la compétence de la juridiction commerciale, mais uniquement de celle du conseil de prud’hommes.
Sur ce,
M. et Mme [F] demandent à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il dit que l’exception d’incompétence qu’ils ont soulevée est recevable.
Cependant, outre le fait qu’ils n’ont pas d’intérêt à critiquer un chef du jugement qui leur est favorable, ils ne développent aucun moyen relatif à la recevabilité de l’exception d’incompétence qu’ils soulèvent, laquelle n’est d’ailleurs aucunement contestée par la société DCF.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il dit que l’exception d’incompétence est recevable, mais en rectifiant toutefois la qualification de cette incompétence qui n’est pas 'territoriale’ mais 'matérielle', la discussion portant seulement sur la compétence du tribunal de commerce ou du conseil de prud’hommes, l’un et l’autre sis à Saint-Etienne.
Sur la compétence matérielle, l’article L.7322-5 du code du travail dispose que :
'Les litiges entre les entreprises et leurs gérants non salariés relèvent de la compétence des tribunaux de commerce lorsqu’ils concernent les modalités commerciales d’exploitation des succursales.
Ils relèvent de celle des conseils de prud’hommes lorsqu’ils concernent les conditions de travail des gérants non salariés.'
En l’espèce, l’action de la société DCF à l’encontre de M. et Mme [F] consiste en une demande de remboursement du solde débiteur de leur compte général de dépôt de gérants, au titre d’un déficit d’inventaire.
Elle n’a donc pas trait aux conditions de travail des gérants mais aux modalités commerciales d’exploitation des supérettes.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce que le tribunal de commerce se déclare compétent pour connaître du fond du litige, c’est-à-dire de la demande principale en paiement formée par la société DCF.
En revanche, la demande de dommages-intérêts formée reconventionnellement par M. et Mme [F] au titre de leur préjudice moral résultant de la 'rupture brutale, abusive et vexatoire des relations contractuelles de travail’ relève des conditions de travail et, par conséquent, de la compétence du conseil de prud’hommes.
L’article 81 du code de procédure civile prévoit, en son alinéa 2, que 'le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.'
Il appartenait donc au tribunal de commerce de se déclarer incompétent pour statuer sur cette demande et non de déclarer celle-ci irrecevable, puis de renvoyer l’affaire sur ce point uniquement, devant le conseil de prud’hommes de Saint-Etienne. Le jugement sera donc réformé en ce qu’il déclare cette demande irrecevable.
Toutefois, l’article 90, alinéa 2, du même code énonce que 'lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la décision attaquée est susceptible d’appel dans l’ensemble de ses dispositions et si la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente'.
La présente cour étant juridiction d’appel du conseil de prud’hommes de Saint-Etienne, il convient de statuer sur la demande de dommages-intérêts formée par M. et Mme [F]. Celle-ci sera ainsi examinée infra.
Sur la demande en paiement du solde du compte général de dépôt
M. et Mme [F] font valoir que :
— l’huissier écrit dans son constat qu’il n’a pas participé à l’inventaire contradictoire du 10 juillet 2017,
— les calculs de la société DCF sur l’évolution des stocks sont erronés,
— ils ont contesté l’inventaire du 10 juillet 2017 dont se prévaut l’intimée par lettre recommandée avec accusé de réception ; cette lettre circonstanciée sur tous les points de contestation rappelle également que leurs précédentes observations n’ont jamais été prises en compte,
— vu l’importance de la société DCF, la preuve de dépôt et l’accusé de réception, il est démontré que cette lettre a bien été portée à la connaissance de celle-ci, et que la contestation a été faite dans le délai conventionnel de 15 jours,
— le procès-verbal de constat d’huissier du 10 juillet 2017 ne prouve pas la somme revendiquée par la société DCF ; la somme est fondée sur ses annexes qui sont des extractions du logiciel informatique de celle-ci pour lesquelles l’huissier a travaillé par sondage ; il n’a pas contrôlé chaque produit,
— l’huissier mentionne une date d’arrivée mais non une date de départ du magasin,
— l’appréciation du caractère déficitaire des inventaires est fondée sur un programme informatique centralisé exclusivement utilisé par l’intimée intitulé Gold ; si ce logiciel existe, il traduit un abus et une rupture d’égalité ; les concluants ne l’ont jamais eu à disposition ; la société DCF ne démontre pas avoir mis ce logiciel à leur disposition, et ils ne peuvent verser aux débats une preuve impossible,
— la société DCF a manqué à ses obligations conventionnelles d’assistance et de formation, en laissant perdurer un système informatique déséquilibré ne leur permettant pas de suivre la gestion des stocks, de sorte qu’elle doit être déboutée de ses demandes.
La société DCF réplique que :
— en application du contrat de cogérance et de l’accord collectif national des maisons d’alimentation, M. et Mme [F] ne sont que dépositaires de la marchandise confiée par elle-même ; en l’absence de convention contraire, la charge de la preuve du déficit d’inventaire incombe aux appelants,
— le stock théorique est calculé en chaque fin de mois ; en application de l’article 21 de l’accord collectif national des maisons d’alimentation, le stock réel est évalué par inventaires physiques contradictoires et comparé au stock théorique, pour établir un arrêté de compte opposable aux parties ; un manquant de marchandises est porté au débit du compte général de dépôt des cogérants,
— plusieurs inventaires de stock ont fait apparaître des manquants de marchandises ; les comptes ont été régulièrement notifiés aux appelants,
— M. et Mme [F] ont été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à un entretien préalable à une éventuelle rupture du contrat de cogérance mandataires non-salariés ; l’entretien du 20 juin 2017 a confirmé la violation de leurs obligations contractuelles,
— par lettre remise par huissier du 10 juillet 2017, refusée à plusieurs reprises par le gérant, la rupture du contrat a été prononcée,
— un inventaire a été réalisé le jour même ; le dernier solde débiteur du compte général de dépôt est de 55.705,56 euros ; malgré les relances amiables, M. et Mme [F] n’ont pas procédé au paiement de leur dette,
— selon la jurisprudence, le bien-fondé de sa créance est établi dès lors qu’elle justifie d’un arrêté de compte après inventaire et compte général de dépôt y afférent, approuvés par les cogérants, des relevés mensuels non contestés par les cogérants, de l’attestation d’inventaire contradictoire et signée,
— la lettre du 25 mai 2017 de réponse de M. et Mme [F] à l’inventaire du 25 avril 2017 ne lui a pas été remise ; de plus, cette lettre ne comporte qu’une contestation générale et non des observations précises et circonstanciées,
— la lettre des appelants du 21 juillet 2017 n’a pas été portée à sa connaissance ; en toutes hypothèses, elle porte sur l’inventaire du 26 avril 2017 et non celui du 10 juillet 2017, de sorte que ces contestations sont irrecevables car tardives,
— M. et Mme [F] se prévalent au soutien de leur contestation de l’inventaire du 10 juillet 2017 d’une lettre du 7 mars 2015, ce qui est impossible,
— la présence d’un huissier de justice, notamment prévu par l’article 21 de l’accord collectif national des maisons d’alimentation, permet de garantir les intérêts de chacune des parties et l’exactitude de l’inventaire ; il démontre bien la réalité du stock de marchandise au 10 juillet 2017 ; M. et Mme [F] ont refusé de se voir remettre le courrier de l’huissier, et refusé de participer à l’inventaire ; ils ne peuvent donc de bonne foi s’en prévaloir aujourd’hui pour contester son déroulement,
— après notification des comptes d’inventaire du 10 juillet 2017, intervenue par lettre du 27 juillet 2017, M. et Mme [F] n’ont pas formulé d’observation dans le délai de 15 jours issu de l’article 21 de l’accord collectif national des maisons d’alimentation, de sorte qu’ils ne sont plus recevables à contester ces résultats,
— M. et Mme [F] n’avaient pas besoin du logiciel Gold pour suivre l’évolution de leurs stocks ; ils avaient bien à leur disposition le logiciel Gold, indispensable pour opérer les commandes de marchandises ; ils lui ont notamment adressé le 6 octobre 2016 une lettre faisant expressément référence à un outil faisant partie du logiciel en question ; le logiciel Gold est utilisé au sein du groupe Casino mais également par d’autres sociétés de distribution, il permet de contrôler les prix et les stocks,
— elle a rempli ses obligations en matière de formation ; M. et Mme [F] ont ainsi bénéficié de quinze jours de formation dans une succursale école, puis ont bénéficié d’une assistance continue par un membre du service commercial de la concluante, puis régulièrement par ce même service dans la première année d’exploitation ; ils ont aussi reçu de la documentation régulièrement ; M. et Mme [F] n’ont pas fait usage de leur droit individuel à formation, et n’ont pas sollicité d’aide pendant six années d’exercice,
— il incombe aux appelants, qui ne le font pas, de démontrer qu’ils ont sollicité en application de l’accord collectif national des maisons d’alimentation, une assistance pour le logiciel Gold,
— les appelants ne démontrent pas de lien entre un prétendu défaut d’assistance et de formation, et les manquants révélés.
Sur ce,
Les gérants non salariés de succursales de maisons d’alimentation de détail ou de coopératives de consommation relèvent du statut prévu aux articles L. 7322-1 et suivants du code du travail. En application de l’article L. 7322-3, les relations de ces gérants avec les sociétés exploitant des succursales de maisons d’alimentation sont régies par « l’accord collectif national concernant les gérants non salariés des maisons d’alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés « gérants mandataires » du 18 juillet 1963 ».
L’article 21 de cet accord collectif national organise des procédures d’inventaire à plusieurs stades du contrat de cogérance : un inventaire de prise de gestion ou de cession temporaire ou mutation, un inventaire de cession départ société, et des inventaires de règlement.
Pour chacun de ces types d’inventaires, l’article 21 prévoit que 'l’entreprise adresse aux gérants mandataires non salariés la situation d’inventaire dans un délai n’excédant pas 1 mois à compter du jour de l’inventaire. Le gérant mandataire non salarié dispose, à partir de la réception de ces documents, d’un délai de 15 jours pour les examiner et présenter, le cas échéant, ses observations'. Il est précisé que 'la situation d’inventaire s’entend du rapprochement des mouvements de marchandises et des recettes arrêtés à la date de l’inventaire, et la valeur des marchandises inventoriées'.
De plus, l’article 23 de l’accord collectif national énonce que le titulaire d’une gérance est responsable des marchandises qui lui sont confiées ou des espèces provenant de leur vente, sauf dans les cas de vol et les cas de pertes ou avaries.
Enfin, en l’espèce, l’article 8 des contrats de cogérance conclus entre la société DCF d’une part, et M. et Mme [F] d’autre part, prévoit que 'les co-gérants mandataires non salariés seront tenus de couvrir immédiatement le manquant de marchandises ou d’espèces provenant des ventes qui sera constaté dont le montant sera porté à leur débit ; tout manquant non justifié entraînant la résiliation immédiate du contrat de co-gérance mandataire non salariée. Tout excédent justifié sera porté à leur crédit. Ces opérations seront passées sur un compte courant intitulé compte général de dépôt dont le solde sera producteur d’intérêts au taux fixé par DISTRIBUTION CASINO FRANCE'.
Par lettre du 16 mai 2017 remise en main propre le même jour au gérant, la société DCF a indiqué que l’inventaire de règlement effectué le 25 avril 2017 avait fait apparaître un manquant de marchandises de 36.064,65 euros et un manquant d’emballages de 1.577,26 euros, et qu’en conséquence le compte général de dépôt de M. et Mme [F] présentait un solde débiteur de 39.259,83 euros.
Par lettre recommandée envoyée le 27 mai suivant, soit dans le délai de quinze jours prévu à l’article 21 de l’accord collectif, M. et Mme [F] ont contesté les manquants marchandises et emballages, indiquant que des 'crédits marchandises [n’avaient] pas été pris en compte’ (leur pièce n° 12).
Or, aucune suite ne semble avoir été donnée à cette contestation, tant de la part de la société DCF que de la part de M. et Mme [F] alors même que leur contestation était imprécise, aucun montant ni élément justificatif n’étant mentionné dans cette lettre de contestation. À ce jour, M. et Mme [F] ne produisent pas davantage d’élément de nature à démontrer l’existence des crédits marchandises qu’ils invoquaient alors, et rien ne permet donc de fonder cette contestation.
Le 10 juillet 2017, un nouvel inventaire a été réalisé en la présence d’un huissier de justice, dans la perspective de la résiliation du contrat de co-gérance confié à M. et Mme [F] à la suite de l’entretien préalable qui s’est déroulé le 20 juin 2017. Or, il résulte du constat dressé par l’huissier de justice que M. [F] a refusé de prendre la lettre de résiliation et de participer aux opérations d’inventaire. Il ressort néanmoins du constat que M. [F] était présent mais qu’il 'a fait des allers et venues depuis l’extérieur et n’a pas assisté de par sa volonté propres aux opérations d’inventaire'.
L’huissier de justice indique que les opérations se sont déroulées de manière continue et en sa présence permanente, et que la première opération consiste en une opération de comptage avec un relevé produit par produit et comptage individuel de chacun des produits. Aux termes du constat, l’inventaire révèle un stock marchandises pour un montant de 49.988,49 euros et un stock emballage pour un montant de 961,40 euros.
Par lettre du 27 juillet 2017, la société DCF a adressé à M. et Mme [F] l’arrêté de compte d’inventaire et le compte général de dépôt (pièce n° 123 de DCF), ce dernier étant débiteur de la somme de 55.705,56 euros (pièce n° 124 de DCF).
Or, ces derniers ne démontrent pas avoir contesté la situation d’inventaire dans les quinze jours de la réception de ces documents.
Ils produisent une lettre datée du 21 juillet 2017, adressée le 22 juillet suivant avec avis de réception attestant de sa distribution à la société DCF le 24 juillet (leur pièce n° 13).
Toutefois, la contestation circonstanciée qui y figure porte sur l’inventaire du 25 avril 2017 et se trouve donc hors délai, au regard des dispositions de l’article 21 de l’accord collectif national. La lettre ne contient pas de contestation relative à la situation d’inventaire du 10 juillet 2017 mais constitue une contestation de la décision de rupture du contrat, qualifiée d’abusive par M. et Mme [F].
Il résulte donc de ces éléments que ces derniers ne sont plus recevables à contester les résultats des inventaires.
M. et Mme [F] font valoir que la société DCF a fait preuve de carence dans ses obligations contractuelles d’assistance et de formation, et qu’elle a laissé perdurer un système déséquilibré, dès lors qu’ils ne disposaient pas d’un logiciel de tenue des stocks.
Cependant, alors qu’ils ont exercé les fonctions de gérant non salarié pendant plus de six ans, ils ne justifient pas avoir sollicité la moindre formation, ni formé de demande d’aide ou assistance au cours de ces années. En outre, comme l’a relevé le tribunal, M. et Mme [F] ont régulièrement signé et approuvé les inventaires successifs jusqu’en 2017, de sorte que leur contestation relative à l’absence d’accès au logiciel Gold apparaît sans effet. Enfin, ils ne démontrent pas davantage quel serait le lien de causalité entre ce défaut de formation et d’assistance allégué, et les manquants constatés en 2017.
La société DCF justifiant du montant de sa créance de 55.705,56 euros au titre du compte général de dépôt, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il condamne M. et Mme [F] à payer cette somme à la société DCF, outre intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2018, et capitalisation des intérêts échus pour une année entière.
La société DCF sollicite, comme en première instance, la condamnation solidaire de M. et Mme [F] au paiement de cette somme. Toutefois, alors que le tribunal n’a pas prononcé la condamnation avec solidarité, la société DCF ne sollicite pas l’infirmation du jugement sur ce point. La cour n’en est donc pas saisie.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la rupture du contrat
M. et Mme [F] font valoir que :
— la rupture brutale et particulièrement vexatoire de leur contrat de travail, surtout s’agissant d’un travail pénible, leur a causé un préjudice moral ; il est attesté par des certificats médicaux confirmant leur état de stress et les perturbations liées à la rupture,
— ils sollicitent au titre du préjudice moral la somme de 120.000 euros de dommages et intérêts.
La société DCF fait valoir que le certificat médical produit par les appelants ne mentionne pas l’existence d’un stress au travail mais fait état d’une tendinite du coude et au poignet.
Sur ce,
M. et Mme [F] indiquent que le travail était pénible, ayant été régulièrement confrontés à des dégradations et des vols. Toutefois, ces désagréments et difficultés ne sont pas imputables à la société DCF.
En outre, la société DCF a constaté des manquants de marchandises et d’emballages lors de l’inventaire du 25 avril 2017, portant le solde du compte général de dépôt à un montant débiteur de 39.259,83 euros. Elle en a informé M. et Mme [F] par lettre remise en main propre le 16 mai suivant.
Puis, le 9 juin 2017, elle leur a adressé une lettre de convocation à un entretien préalable, précisant qu’elle envisageait la résiliation du contrat de co-gérance. Cet entretien a eu lieu le 20 juin suivant et c’est le 10 juillet 2017 que la société DCF a procédé à l’inventaire de règlement et à la rupture effective du mandat.
Au vu de ces éléments, la rupture n’est pas brutale et aucun élément ne permet de la qualifier de vexatoire. Elle n’est pas davantage abusive au vu du solde débiteur du compte général de dépôt.
Dès lors, la faute alléguée n’étant pas établie à l’égard de la société DCF, la demande de dommages-intérêts formée par M. et Mme [F] pour préjudice moral au regard de la rupture des relations contractuelles de travail est rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. et Mme [F] succombant à l’instance, ils seront condamnés aux dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles. Les demandes formées à ce titre seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il dit irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par M. et Mme [F] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare le tribunal de commerce de Saint-Etienne incompétent pour statuer sur la demande de dommages-intérêts formée par M. et Mme [F] au titre de leur préjudice moral pour rupture brutale, abusive et vexatoire des relations contractuelles de travail ;
Rejette la demande de dommages-intérêts formée par M. et Mme [F] au titre de la rupture des relations contractuelles ;
Condamne M. et Mme [F] aux dépens d’appel ;
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des maisons d'étudiants du 27 mai 1992. Etendue par arrêté du 20 août 1993 JORF 29 septembre 1993.
- Convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972. Etendue par arrêté du 8 décembre 1972 (JO du 7 janvier 1973).
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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