Infirmation partielle 1 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 1er mars 2024, n° 20/06958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/06958 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Oyonnax, 9 novembre 2020, N° 19/00058 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/06958 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NJAR
[C]
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’OYONNAX
du 09 Novembre 2020
RG : 19/00058
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 01 MARS 2024
APPELANTE :
[Z] [C]
née le 22 Août 1955 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par M. [X] [D] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMÉE :
Société LCL LE CREDIT LYONNAIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Novembre 2023
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, Présidente
— Catherine CHANEZ, Conseillère
— Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 01 Mars 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Contexte du litige
La médaille d’honneur du travail, créée par décret du 15 mai 1948, est une distinction honorifique qui a pour but de récompenser l’ancienneté de services attribuée d’un salarié du secteur privé, la qualité de ses initiatives prises dans l’exercice de sa profession ou ses efforts pour acquérir une meilleure qualification. Elle est attribuée par arrêté du préfet, sur demande de l’employeur ou du salarié lui-même. Elle comprend quatre échelons : la médaille d’argent ne peut être accordée qu’après 20 années d’ancienneté, la médaille de vermeil après 30 années, la médaille d’or après 35 années et la grande médaille d’or après 40 années.
L’attribution de la médaille d’honneur du travail peut donner lieu au versement d’une gratification par l’employeur.
Tel est le cas pour les salariés de la société Le Crédit Lyonnais (LCL). Jusqu’au 1er mai 2011, l’attribution d’une médaille permettait aux salariés de recevoir une gratification, laquelle était versée après 25 ans de service pour la médaille d’argent, 35 ans de service pour la médaille de vermeil, 43 ans de service pour la médaille d’or et 48 ans de service pour la grande médaille d’or. A compter de cette date, par l’effet d’un accord salarial signé entre la société LCL et deux organisations syndicales, le paiement de la gratification est désormais concomitant à l’obtention d’une médaille d’honneur du travail.
Situation particulière de l’appelante
Mme [Z] [C] a été embauchée par la société LCL à compter du 5 septembre 1973. Elle a obtenu le diplôme de médaille d’honneur du travail « échelon vermeil » le 9 décembre 2003, de médaille « échelon or » le 2 février 2009 et de médaille « échelon grand or » le 18 décembre 2013. Courant septembre 2015, elle est partie à la retraite.
Le 7 septembre 2015, Mme [C] a saisi le conseil de prud’homme d’Oyonnax de diverses demandes, principalement afin de classer son emploi au niveau H, statut de cadre.
Par jugement du 9 mai 2016, définitif à ce jour, le conseil de prud’homme d’Oyonnax a fait droit à cette demande de reclassification de l’emploi et a condamné le LCL à payer notamment un rappel de salaires, subséquent à la reclassification, et aussi des dommages et intérêts pour discrimination.
Par requête reçue le 11 juin 2019, Mme [Z] [C] a de nouveau saisi le conseil de prud’hommes d’Oyonnax, aux fins d’obtenir le versement de la gratification liée à l’attribution de la médaille d’honneur du travail « échelon or », ainsi que de dommages et intérêts pour discrimination.
Par jugement du 9 novembre 2020, le conseil de prud’hommes d’Oyonnax a :
— dit que l’action introduite par Mme [C] s’oppose aux règles d’unicité d’instance ;
— dit que sa demande de dommages et intérêts pour discrimination liée à l’âge s’oppose à la prescription ;
— débouté Mme [C] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par déclaration formée par courrier reçu au greffe le 7 décembre 2020, Mme [Z] [C] a interjeté appel de ce jugement, le critiquant en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes, qui étaient expressément rappelées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 octobre 2023, Mme [Z] [C] demande à la Cour d’infirmer la décision rendue par le conseil de prud’hommes d’Oyonnax le 9 novembre 2020 et de :
— condamner la société Le Crédit Lyonnais à lui verser la somme de 2 438,72 euros correspondant à un treizième de la rémunération brute annuelle
— condamner la société Le Crédit Lyonnais à lui verser la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour discrimination liée à l’âge
— assortir cette condamnation des intérêts à taux légal à compter de la réception de la convocation par le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes d’Oyonnax par la partie défenderesse.
— condamner la société Le Crédit Lyonnais à lui verser 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Mme [C] fait valoir que l’application de l’accord salarial du 24 janvier 2011 est source de discrimination, à raison de l’âge, dans la mesure où les salariés qui avaient acquis plus de 35 années d’ancienneté au 1er mai 2011 se sont vus privés du bénéfice de la gratification liée à l’attribution de médaille de travail « échelon or », faute de mesures transitoires conçues de manière équitable. Elle soutient qu’elle a droit à une gratification correspondant à treizième de la rémunération brute annuelle, conformément à l’article 6 de l’accord salarial du 24 janvier 2011.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 octobre 2023, la société Le Crédit Lyonnais, intimée, demande pour sa part à la Cour de :
A titre principal :
— juger que la déclaration d’appel de Mme [Z] [C] à l’encontre du jugement du 9 novembre 2020 ne critique aucun chef du jugement et qu’en conséquence, l’effet dévolutif n’opérant pas, que la cour d’appel n’est pas saisie
— confirmer le jugement dont appel, sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile, et débouter Mme [Z] [C] de l’ensemble de ses demandes
En tout état de cause,
— confirmer le jugement dont appel,
— déclarer Mme [C] irrecevable en ses demandes,
— débouter Mme [C] de l’ensemble de ses demandes,
— débouter Mme [C] de ses demandes de publication et d’affichage du jugement,
A titre reconventionnel :
— condamner Mme [C] à lui verser la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [C] aux dépens.
La société LCL fait valoir que l’acte d’appel ne vise pas les chefs du jugement du conseil de prud’hommes se prononçant sur la règle d’unicité de l’instance et sur la prescription de l’action engagée par Mme [C], puisqu’il ne mentionne que les demandes dont elle a été déboutée. Elle ajoute que cette dernière aurait dû présenter ses demandes au cours de la première instance engagée le 7 septembre 2015, puisque celles-ci se rattachent au même contrat de travail, et encore que le jugement rendu le 9 mai 2016 est revêtu de l’autorité de la chose jugée s’agissant de la condamnation à lui payer des dommages et intérêts pour discrimination. Le LCL souligne que Mme [C] a saisi le conseil de prud’hommes le 11 juin 2019 de demandes fondées sur le caractère prétendument discriminatoire de l’accord d’entreprise du 24 janvier 2011 et que son action est donc atteinte par la prescription biennale, subsidiairement triennale, encore plus subsidiairement quinquennale.
La société LCL soutient que l’accord d’entreprise du 24 janvier 2011 est parfaitement légal et que ses stipulations s’appliquent en lieu et place des règles en vigueur antérieurement. Elle souligne que Mme [C] ne remplit pas les conditions énoncées par cet accord, quant au versement de la gratification liée à l’obtention de la médaille du travail « échelon or ». Elle affirme que Mme [C] ne démontre pas que les stipulations de l’accord d’entreprise qu’elle qualifie de discriminatoires sont étrangères à toute considération de nature professionnelle, alors qu’une différence de traitement entre catégories professionnelles, opérée par voie d’accord collectif, est présumée justifiée.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la Cour se réfère aux dernières conclusions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La procédure de mise en état a été clôturée le 14 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’effet dévolutif attaché à l’acte d’appel
L’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au 7 décembre 2020, énonce que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et ceux qui en dépendent.
Néanmoins, en matière de procédure sans représentation obligatoire, la déclaration d’appel qui mentionne que l’appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d’appel, en omettant les chefs du jugement critiqués, doit s’entendre comme déférant à la connaissance de la cour d’appel l’ensemble des chefs de ce jugement, par respect du droit à l’accès au juge, en application de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il doit en être de même lorsque la déclaration d’appel, qui omet de mentionner les chefs du dispositif critiqué, ne précise pas si l’appel tend à l’annulation ou à la réformation du jugement ( Cass. Civ. 2e , 9 septembre 2021 ' pourvoi n° 20-13.673 et Cass. Civ. 2e, 29 septembre 2022 ' pourvoi n° 21-23.456).
En l’espèce, l’acte d’appel formalisé par Mme [C] mentionne expressément que l’appelante critique le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes, qui sont expressément rappelées, mais non pas en ce qu’il a dit que l’action introduite par Mme [C] s’oppose aux règles d’unicité d’instance et que sa demande de dommages et intérêts pour discrimination liée à l’âge s’oppose à la prescription.
Pour autant, la procédure devant le conseil de prud’hommes étant sans représentation obligatoire, l’acte d’appel enregistré par Mme [C] défère à la Cour la connaissance de l’ensemble des chefs du jugement critiqué.
2. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
En droit, l’article L. 1471-1 du code du travail exclut expressément de son champ d’application les actions fondées sur l’article L. 1132-1 du même code, qui énonce le principe de non-discrimination. Une telle action est soumise au délai de prescription de droit commun de l’article 2224 du Code civil (Cass. Soc., 9 juin 2021, pourvoi n° 19-21.931), soit cinq ans. Néanmoins, le délai de cinq ans de l’article 2224 du Code civil ne s’applique pas lorsque le salarié invoque une atteinte au principe d’égalité de traitement. Dans ce cas, la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance objet de sa demande (Cass. Soc., 23 juin 2021, pourvoi n° 18-24.810).
' Mme [C] fonde sa demande de versement de la gratification liée à la médaille « échelon or » sur le principe d’égalité de traitement, en faisant valoir que l’application de l’accord du 24 janvier 2011 l’a privée de cette gratification qu’elle devait percevoir, sous l’empire des règles précédentes, à partir du 5 septembre 2016 (soit 43 ans après la date de son embauche), alors qu’elle s’est vu attribuer cette médaille le 2 février 2009, donc avant l’entrée en vigueur de cet accord. En effet, les salariés de la société LCL qui ont atteint la durée de 43 ans de service avant l’entrée en vigueur de l’accord du 24 janvier 2011 ou de 35 ans de service après le 1er mai 2011 étaient en droit de recevoir la gratification liée à la médaille « échelon or ». Cette demande, qui porte sur une créance à caractère salarial (en ce sens : Cass. Soc., 11 mai 2023 ' pourvoi n° 21-15.187), est soumise au délai de prescription triennal, qui court à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, conformément à l’article L. 3245-1 du code du travail.
Si les parties discutent la date à laquelle les salariés de la société LCL ont pu avoir connaissance de l’accord d’entreprise du 24 janvier 2011, en tout état de cause, Mme [C] ne conteste pas qu’elle n’a été informée de ce texte qu’au cours du mois de janvier 2014. Elle aurait dû alors avoir connaissance du fait que l’application de cet accord la privait de toute gratification liée à la médaille « échelon or », puisque les règles précédentes ne recevaient plus application et elle ne remplissait pas les conditions posées par l’accord pour bénéficier de celle-ci.
Alors que Mme [C] a saisi le conseil de prud’hommes le 11 juin 2019, soit plus de trois ans plus tard, sa demande en paiement de gratification est frappée de prescription.
' Mme [C] fonde sa demande de dommages et intérêts sur le fait que l’accord du 24 janvier 2011 est discriminatoire à raison de l’âge des salariés qui se trouvent, comme elle, privés d’une gratification liée à l’attribution de la médaille d’honneur du travail. Cette demande est soumise au délai de prescription quinquennal, qui court à compter du jour de la révélation de la discrimination (Cass. Soc., 30 juin 2021 ' pourvoi n° 19-14.543).
Si les parties discutent la date à laquelle les salariés de la société LCL ont pu avoir connaissance de l’accord d’entreprise du 24 janvier 2011, en tout état de cause, Mme [C] ne conteste pas qu’elle n’a été informée de ce texte qu’au cours du mois de janvier 2014.
Alors que Mme [C] a saisi le conseil de prud’hommes le 11 juin 2019, soit plus de cinq ans plus tard, sa demande de dommages et intérêts est frappée de prescription.
Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir tirées du principe de l’unicité de l’instance et de l’autorité de la chose jugée, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que la demande de Mme [C] en dommages et intérêts pour discrimination liée à l’âge est frappée par la prescription et d’ajouter qu’il en est de même de sa demande en versement de la somme de 2 438,72 euros correspondant à un treizième de la rémunération brute annuelle. En revanche, la décision des premiers juges sera infirmée, en ce qu’elle a débouté Mme [C] de l’ensemble de ses demandes au fond, puisqu’elles sont déclarées au préalable irrecevables.
3. Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Mme [C], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Pour un motif tiré de l’équité, la demande de la société LCL en application de l’article 700 du code de procédure civile sera également rejetée, tant pour les frais irrépétibles exposés en première instance qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Dit que l’acte d’appel enregistré par Mme [Z] [C] lui défère la connaissance de tous les chefs du jugement rendu le 9 novembre 2020 par le conseil de prud’hommes d’Oyonnax ;
Confirme le jugement rendu le 9 novembre 2020 par le conseil de prud’hommes d’Oyonnax, sauf en ce qu’il a débouté Mme [C] de l’ensemble de ses demandes ;
Ajoutant,
Dit que la demande de Mme [Z] [C] en versement de la somme de 2 438,72 euros correspondant à un treizième de la rémunération brute annuelle est prescrite ;
Condamne Mme [Z] [C] aux dépens de l’instance d’appel ;
Rejette la demande de Mme [Z] [C] et de la société Le Crédit Lyonnais en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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