Désistement 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 20 nov. 2024, n° 24/01238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/01238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CLINIQUE DU [ 27 ], SOLUTIONS ASSURANCE c/ Mutuelle AUXILIAIRE, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. FRANKI FONDATION, S.A.S. CHAZELLE, La société XL INSURANCE COMPANY SE, S.A.S. ARTELIA, S.A. COOPERATIVE NOUVELLE D' ELECTRICITE CNE, Société AIG EUROPE SA, Compagnie d'assurance SMABTP, S.A. AXIMA CONCEPT, S.A.S. HERVE THERMIQUE, Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD' S DE [ Localité 23 ], S.A.S. SMA |
Texte intégral
N° RG 24/01238 – N°Portalis DBVX-V-B7I-PPBC
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON au fond
15/01609 du 30 janvier 2024
S.A. IMMOBILIERE DU [27]
S.A. CLINIQUE DU [27]
C/
Société AIG EUROPE SA
Société XL INSURANCE COMPANY SE
S.A.S. HERVE THERMIQUE
Mutuelle AUXILIAIRE
S.A.S. FRANKI FONDATION
Compagnie d’assurance SMABTP
S.A. COOPERATIVE NOUVELLE D’ELECTRICITE CNE
S.A.S. SMA
S.A.S. CHAZELLE
S.A.S. ARTELIA
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 23]
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY
S.A.S. TRANE
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A. AXIMA CONCEPT
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 20 Novembre 2024
APPELANTES :
S.A. IMMOBILIERE DU [27]
[Adresse 7]
[Localité 4]
S.A. CLINIQUE DU [27]
[Adresse 14]
[Localité 16]
Défenderesse à l’incident
Représentées par Me Guillaume BAULIEUX de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON, toque : 719
INTIMÉES :
La société XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, société d’assurance de droit irlandais au capital de 259 156 875 €, domiciliée [Adresse 19], IRLANDE, immatriculée en IRLANDE sous le n°641686, autorisée et contrôlée par la Central Bank Of Ireland,
agissant par l’intermédiaire de sa succursale française, domiciliée [Adresse 15], immatriculée au RCS de PARIS sous le n°419 408 927, par suite d’une fusion absorption emportant transfert de portefeuille, représentée par ses dirigeants en exercice, domiciliés es qualité audit siège, prise en sa qualité d’assureur de la société AXIMA CONCEPT, venant aux droits de la société SEITHA TECHNIQUES ET REALISATIONS
Demanderesse à l’incident
Représentée par Me Antoine ROUSSEAU de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 781
Mutuelle AUXILIAIRE, société d’assurance mutuelle dont le siège social est situé [Adresse 9] à [Localité 25], inscrite au RCS de LYON, sous le numéro 775 649 056, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualités audit siège.
recherchée en qualité d’assureur de la société BILLON
Demanderesse à l’incident
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas BOIS, avocat au barreau de LYON
La société AIG EUROPE SA
Venant aux droits de CHARTIS EUROPE Société étrangère de droit Luxembourgeois dont le siège social est [Adresse 12], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
Recherchée en sa qualité d’assureur de la société SEITHA TECHNIQUE ET REALISATIONS
La société AXIMA CONCEPT venant aux droits de la Société SEITHA TECHNIQUES ET REALISATIONS, SA au capital de 10.772.190 €, inscrite au RCS DE NANTERRE sous le numéro 854 800745 dont le siège social est [Adresse 26], prise en son agence sise [Adresse 10]
Demanderesses à l’incident
Représentées par Me Laurent GINTZ de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS BLANCHARD – GINTZ – ROCHELET, avocat au barreau de LYON, toque : 549
La société FRANKI FONDATION, SAS immatriculée au RCS d’IVRY sous le n°418 201 281, dont le siège social est sis [Adresse 21], prise en son établissement sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés ès-qualité audit siège social
La SMABTP, société d’assurance Mutuelle à cotisations variable immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764, dont le siège social est sis dont le siège social est [Adresse 18], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés ès-qualités audit siège social, en qualité d’assureur de la société FRANKI FONDATION
Demanderesses à l’incident
Représentées par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
Ayant pour avocat plaidant la SCP DUCROT ASSOCIE « DPA », avocat au barreau de LYON
SMA SA (anciennement dénommé SAGENA), Société anonyme générale d’assurance, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 332 789 296, dont le siège social est [Adresse 18], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés ès-qualité audit siège social, recherchée en sa qualité d’assureur de la société CNE.
Demanderesse à l’incident
Représentées par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
Ayant pour avocat plaidant la SCP DUCROT ASSOCIE « DPA », avocat au barreau de LYON
La société Coopérative Nouvelle d’Electricité, dite « CNE », SA au capital de 179 232euros, inscrite au registre du commerce de Lyon sous le numéro 955 516 661, dont le siège social est situé à [Adresse 28], représentée par ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
Demanderesse à l’incident
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Julie CANTON, avocat au barreau de LYON
1° La société CHAZELLE SA, au capital de 750 000 €, RCS SAINT ETIENNE B 664 500 477, dont le siège est [Adresse 17], avec agence à [Adresse 22], représentée par ses dirigeants légaux en exercice
2° AXA FRANCE IARD, société régie par le Code des Assurances, au capital de 214 799 030 €, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n°722 057 460, dont le siège social est [Adresse 11], représentée par ses dirigeants légaux en exercice
Demanderesses à l’incident
Représentées par Me Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 737
1° La société ARTELIA, qui vient aux droits de la société ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE, elle-même venant aux droits de la société INGEQUIP anciennement dénommée ARCOBA qui a été radiée le 20 mars 2015 suite de la transmission universelle de son patrimoine au profit de son associé unique réalisée le 3 janvier 2015, [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
2° LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 23], dont le siège social est sis [Adresse 20], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ès qualités d’assureur de la société ICADE-ARCOBA suivant police 25-05-06251-03.
3° LLYOD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits et obligations des Souscripteurs du LLOYD’S de [Localité 23], [Adresse 20], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ès-qualités d’assureur d’ARCOBA
Demanderesses à l’incident
Représentées par Me Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 711
1° La société ARTELIA, venant aux droits de la société ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE elle-même venant aux droits de la société ICADE SETRHI SETAE, RCS N 444 523 526, SAS, dont le siège social est sis [Adresse 6], représentée par son Président en exercice domicilié audit siège
2° La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) prise en sa qualité d’assureur de la société ICADE SETRHI-SETAE, SIREN 784 647 349, société mutuelle d’assurance à cotisations et capital variables régie par les dispositions du Code des Assurances, dont le siège social est sis [Adresse 8], représentée par son Président en exercice, domicilié de droit audit siège
Demanderesse à l’incident
Représentées par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON, toque : 533
La société TRANE, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS d’EPINAL sous le numéro B 306 050 188, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Gaël BOUSQUET, avocat au barreau de LYON
S.A.S. HERVE THERMIQUE
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représentée par Me David LAURAND de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1041
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 06 Novembre 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 20 Novembre 2024 ;
ORDONNANCE : Contradictoire
Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par jugement du jugement du 30 janvier 2024, le Tribunal Judiciaire de Lyon a :
Déclaré la société Clinique du [27] irrecevable à agir sur le fondement de l’article 1792 du Code civil ;
Déclaré recevables l’ensemble des autres demandes formées par les sociétés Immobilière du [27] et Clinique du [27] ;
Débouté les sociétés Immobilière du [27] et Clinique du [27] de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamné in solidum les sociétés Immobilière du [27] et Clinique du [27] à payer la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à chacune des parties suivantes :
La MAF ès qualités d’assureur de la société Icade Sethri Setae,
Axima Concept, venant aux droits de la société Seitha Techniques et Realisations,
Artelia venant aux droits de la société Artelia Bâtiment & Industrie qui venait aux droits de la société Arcoba,
La LLOYD’S Insurance Company ès qualités d’assureur de la société Icade-Arcoba, Cooperative Nouvelle d’Électricité, Trane, Chazelle SA, AXA France IARD,
XL Insurance Company SE, venant aux droits d’AXA Corporate Solutions Assurance, ès qualités d’assureur de la société Axima Concept venant aux droits de la société Seitha Techniques et Realisations,
AIG Europe Limited ès qualités d’assureur responsabilité civile de la société Seitha Techniques et Realisations,
L’Auxiliaire ès qualités d’assureur de la société Billon,
SMA SA ès qualités d’assureur responsabilité civile de la société Cegelec Centre Est Tertiaire venant aux droits de la société SDEL [Localité 24] exerçant sous le nom commercial Lyoclim,
SMA SA ès qualités d’assureur de la société CNE ;
Condamné in solidum les sociétés Immobilière du [27] et Clinique du [27] à payer la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à chacune des parties suivantes :
Franki Fondation,
SMABTP ;
Condamné in solidum les sociétés Immobilière du [27] et Clinique du [27] à payer la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à la société XL Insurance Company SE, venant aux droits de la compagnie AXA Corporate Solutions Assurance, ès qualités d’assureur décennal de la société Cegelec Centre Est Tertiaire venant aux droits de la société SDEL [Localité 24] exerçant sous le nom commercial Lyoclim ;
Condamné in solidum les sociétés Immobilière du [27] et Clinique du [27] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise ;
Dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre ;
Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
Débouté les parties de leurs autres demandes.
Les sociétés Immobilière du [27] et Clinique du [27] ont interjeté appel de la décision par déclaration enregistrée le 14 février 2024.
Le 11 juillet 2024 la société Chazelle SA et la société Axa France Iard ont régularisé des conclusions d’incident aux fins de radiation
Par soit transmis du greffe du 12 juillet 2024, les parties ont été convoquées à l’audience d’incident devant le conseiller de la mise en état du 6 novembre 2024.
Par conclusions régularisées le 30 octobre 2024, la société Chazelle SA et la société Axa France Iard demandent :
Prendre acte du désistement de la demande de radiation de l’affaire du rôle de la Cour d’Appel,
Juger que chacune des parties conservera à sa charge les entiers dépens de la présente procédure d’incident,
Par conclusions régularisées au RPVA le 8 novembre 2024, la société Immobilière du [27] et la société Clinique du [27]-Vendome, demande :
Juger que la société Immobilière du [27] et la société Clinique du [27] ont réglé l’intégralité des condamnations prononcées au profit des intimés ayant déposé des conclusions d’incident aux fins de radiation,
Rejeter les demandes de radiation,
Donner acte à la société Immobilière du [27] et à la société Clinique du [27] qu’elles acceptent les désistements d’incident des intimés,
Juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles et les dépens engagés dans le cadre du présent incident,
Rejeter les demandes de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile de la société Trane, de la MAF et de la société Artelia comme étant aussi inéquitables qu’injustifiées, notamment faute d’exécution forcée, d’autant plus qu’aux termes du jugement dont appel, il n’a pas été prononcé au profit de la société Artelia venant aux droits de la société Icade sethri Seita de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions régularisées au RPVA le 5 novembre 2024, La société Coopérative Nouvelle d’Electricité, dite « CNE », demande :
Donner Acte à la société CNE de son désistement d’incident aux fins de radiation.
Par conclusions régularisées au RPVA le 5 novembre 2024, La société Artelia, venant aux droits de la société Artelia BÂTIMENT ET INDUSTRIE, elle-même venant aux droits de la société INGEQUIP anciennement dénommée ARCOBA demande :
Vu le règlement des indemnités réglées en exécution du jugement rendu le 30 janvier 2024 au titre des indemnisations allouées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE :
la somme de 3 000 € à la société Artelia venant aux droits de la société Artelia Bâtiment & Industrie qui venait aux droits de la société ARCOBA ;
la somme de 3 000 € à la LLOYD’S Insurance Company en qualité d’assureur de la société Icade ARCOBA.
Donner acte à la Société Artelia, vient aux droits de la Société Artelia Bâtiment et Industrie, la Société LLOYD’S Insurance Company venant aux droits et obligations des Souscripteurs du LLOYD’S de [Localité 23] de leur désistement d’incident aux fins de retrait du rôle ;
Juger que chacune des parties conservera à sa charge les entiers dépens de la présente procédure d’incident.
Par conclusions régularisées au RPVA le 5 novembre 2024, La compagnie L’Auxiliaire, société d’assurance mutuelle demande :
DONNER acte à la compagnie l’Auxiliaire de son désistement d’incident aux fins de radiation soulevé à l’encontre des sociétés Immobilière du [27] et de la Clinique du [27].
DIRE que chacune des parties conservera à sa charge les entiers dépens de la présente procédure d’incident.
Par conclusions régularisées au RPVA le 5 novembre 2024, la SAS Trane demande :
Condamner les sociétés Immobilière du [27] et Clinique du [27]-Vendome, in solidum, à payer à la société Trane une somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner les mêmes aux entiers dépens de l’incident.
Par conclusions régularisées au RPVA le 5 novembre 2024, la société Artelia, venant aux droits de la société Artelia Bâtiment et Industrie elle-même venant aux droits de la société Icade Sethri Setae, RCS N° 444 523 526, SAS, et la Mutuelle des Architectes Français (MAF) prise en sa qualité d’assureur de la société Icade Sethri-Setae, demandent :
Prendre acte du désistement des concluantes de l’incident de radiation initié par Artelia comme venant aux droits de Icade Sethri Setae et de son assureur la MAF et Prononcer l’extinction de la procédure d’incident, sauf en ce qui concerne l’article 700 et les dépens ;
Condamner in solidum les sociétés Immobilière du [27] et la société Clinique du [27] à payer à la société Artelia venant aux droits de Icade Sethri Setae et la MAF, assureur de la société Sethri Setae :
La somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Les dépens de l’incident, distraits au profit de Maître Laurent Prudon, qui sera admis au bénéfice de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions régularisées au RPVA le 4 novembre 2024, la société AIG Europe Limited venant aux droits de la Société Chartis Europe demandent :
Vu l’exécution du jugement rendu 30 janvier 2024 (RG N° 15/01609),
Donner acte à société AIG Europe Limited venant aux droits de Chartis Europe de son désistement d’incident aux fins de radiation ;
Dire que chacune des parties conservera à sa charge les entiers dépens de la présente procédure d’incident.
Par conclusions régularisées au RPVA le 4 novembre 2024, SMA SA (anciennement dénommé Sagena), demande :
Donner acte à la société SMA SA, recherchée en qualité d’assureur de CNE, de son désistement d’incident aux fins de retrait du rôle ;
Dire que chacune des parties conservera à sa charge les entiers dépens de la présente procédure d’incident.
Par conclusions régularisées au RPVA le 31 octobre 2024, la société XL Insurance Company SE, venant aux droits de la compagnie Axa Corporate Solutions Assurance demande :
Donner acte à la société XL Insurance Compagny de son désistement d’incident visant à solliciter le retrait du rôle par suite du défaut de paiement des sommes dues en exécution du jugement de 1ère instance ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS,
Sur le désistement :
L’article 384 du Code de procédure civile dispose : 'En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint, accessoirement à l’action, par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement'.
En l’espèce, les sociétés Chazelle SA et Axa France Iard, la société Coopérative Nouvelle d’Electricité, dite « CNE », la société Artelia, venant aux droits de la société Artelia Bâtiment et Industrie, la compagnie L’Auxiliaire, la Mutuelle des Architectes Français (MAF) prise en sa qualité d’assureur de la société Icade Sethri-Setae, la société AIG Europe Limited venant aux droits de la société Chartis Europe, la société SMA SA, la société XL Insurance Company SE, venant aux droits de la compagnie Axa Corporate Solutions Assurance se désistent de leur incident aux fins de radiation, les condamnations ayant été payées.
La société Immobilière du [27] et la société Clinique du [27]-Vendome ont indiqué accepter ces désistements.
Par application des dispositions précitées, le conseiller de la mise en état est donc dessaisi et il convient de constater l’extinction de l’instance d’incident.
Sur les frais et dépens
Conformément aux dispositions des articles 405 et 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les sociétés Immobilière du [27] et la société Clinique du [27]-Vendome, acceptent que chaque partie garde à sa charge les dépens engagés.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la Mutuelle des Architectes Français et de la société Trane.
Si la société Artelia a pris de conclusions aux côtés de la MAF, elle n’est cependant pas concernée par l’incident initié aux fins de radiation et par le désistement en ayant suivi. Sa demande au titre des frais irrépétibles ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous Bénédicte Boisselet, Conseiller de la mise en état,
Constatons notre dessaisissement, par l’effet du désistement d’incident accepté des sociétés Chazelle SA et Axa France Iard, de la société Coopérative Nouvelle d’Electricité, dite « CNE », de la société Artelia, venant aux droits de la société Artelia Bâtiment et Industrie, de la compagnie L’Auxiliaire, la société Artelia, venant aux droits de la société Artelia Bâtiment et Industrie, de la Mutuelle des Architectes Français (MAF) prise en sa qualité d’assureur de la société Icade Sethri-Setae, de la société AIG Europe Limited venant aux droits de la société Chartis Europe, de la société SMA SA, la société XL Insurance Company SE, venant aux droits de la compagnie Axa Corporate Solutions Assurance,
Constatons en conséquence l’extinction de l’instance d’incident,
Laissons à la charge de chacune des parties la charge des dépens qu’elle a pu engager,
Rejetons les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
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