Infirmation partielle 25 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 25 janv. 2024, n° 21/07883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/07883 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 30 septembre 2021, N° 11-18-4480 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 21/07883 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N5FZ
Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de LYON
du 30 septembre 2021
RG : 11-18-4480
pôle 3
[D]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
S.E.L.A.R.L. ALLAIS JEROME
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 25 Janvier 2024
APPELANT :
M. [C] [D]
né le 17 Mars 1958 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Thomas BOUDIER de la SELARL BOUDIER AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 2634
assisté de Me Karine LEBOUCHER de la SELARL LEBOUCHER AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : 713
S.E.L.A.R.L. JEROME ALLAIS ès qualités de liquidateur judiciaire de la « SAS ECORENOVE »
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 31 Janvier 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Décembre 2023
Date de mise à disposition : 25 Janvier 2024
Audience tenue par Joëlle DOAT, présidente, et Stéphanie ROBIN, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
Le 10 mars 2016, M. [C] [D] a signé un bon de commande pour l’acquisition d’une installation photovoltaïque et d’un chauffe-eau thermodynamique au prix de 28 000 euros auprès de la société Ecorenove, sous l’enseigne Energie Habitat.
Le même jour, il a signé un contrat de prêt d’un montant de 28 000 euros auprès de la société BNP Paribas Personal Finance, destiné à financer l’intégralité de l’installation.
Un certificat attestant de la livraison a été signé le 23 septembre 2016.
Par actes d’huissier du 26 septembre 2018 et du 28 septembre 2018, M. [D] a fait assigner la société Ecorenove et la société BNP Paribas Personal Finance devant le tribunal d’instance de Lyon, aux fins principalement de voir ordonner la nullité du contrat de vente conclu avec la société Ecorenove,et la nullité subséquente du contrat de prêt, subsidiairement de prononcer la résolution des contrats, de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui restituer les sommes versées au titre du prêt souscrit, de priver la société BNP Paribas Personal Finance de son droit à restitution du capital et de condamner solidairement les défenderesses à payer le coût des travaux de remise en état.
La société Ecorenove a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 13 mars 2020.
Par acte d’huissier du 14 janvier 2021, M. [C] [D] a appelé en cause la SELARL Jérome Allais, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Ecorenove.
Lors de l’audience devant le juge des contentieux de la protection, M. [C] [D] a réitéré ses demandes, précisant que :
— il sollicite la nullité du contrat de vente pour violation des dispositions du code de la consommation, au motif que les mentions figurant dans le bon de commande ne sont pas conformes aux prescriptions légales, tant s’agissant des caractéristiques essentielles des biens, que du délai de livraison ou du délai de rétractation.
Subsidiairement, il se prévaut de la nullité du contrat pour vice du consentement, en l’espèce le dol.
— Plus subsidiairement, il réclame le prononcé de la résolution du contrat pour inexecution contractuelle, la société Ecorenove n’ayant jamais déposé la déclaration attestant de l’achèvement et de la conformité des travaux, de sorte que l’installation est illégale. En outre, il soutient que le chauffe-eau n’a jamais été installé et que la somme correspondante ne lui a pas été remboursée, alors qu’il supporte les échéances du crédit. Cette inexécution est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat.
Il invoque ensuite la faute de la banque, qui a manqué à son obligation de vérification du bon de commande, a débloqué les fonds de manière prématurée et doit être dès lors privée de son droit à restitution du capital. Il lui fait également grief d’avoir apporté son concours à une opération ruineuse et indique que son préjudice est avéré.
La SA BNP Paribas Personal Finance conclut à titre principal à l’irrecevabilité des demandes formées par M. [D] et subsidiairement au caractère mal fondé de celles-ci.
Plus subsidiairement, si la nullité des contrats était prononcée, elle conteste avoir commis une faute et réclame la condamnation de M. [C] [D] à lui restituer le capital prêté, déduction faite des versements réalisés.
Plus subsidiairement encore, elle sollicite le rejet des prétentions de M. [C] [D] et sa condamnation à lui payer la somme de 28 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la fixation au passif de la liquidation de la société Ecorenove de la somme de 38 299,68 euros au titre du capital et des intérêts perdus.
Elle réclame également une indemnité de procédure de 2 000 euros.
Elle soutient que M. [C] [D] est irrecevable en son action, faute de déclaration de sa créance à la liquidation judiciaire du vendeur, de sorte que l’action à son encontre est également irrecevable.
Sur le fond elle considère que le bon de commande est conforme aux dispositions du code de la consommation, et qu’en tout état de cause, les mentions du code de la consommation figurant au contrat, une simple lecture de ce dernier permettait à l’acquéreur de déceler les éventuelles non conformités.
Même à supposer que la nullité soit encourue, elle soutient que M. [C] [D] a renoncé à se prévaloir de la nullité du contrat, en exécutant volontairement celui-ci.
Dans l’hypothèse où la nullité serait prononcée, elle réfute toute faute de nature à la priver de son droit à restitution du capital.
La société Ecorenove n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Par jugement du 30 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection a :
— prononcé la jonction des procédures,
— prononcé la nullité du contrat principal du 10 mars 2016 conclu entre [C] [D] et la société Ecorenove, et la nullité consécutive du contrat de crédit accessoire à la vente conclue le même jour avec la société BNP Paribas Personal Finance,
— dit que la société BNP Paribas Personal Finance a commis une faute,
— dit que [C] [D] ne justifie d’aucun préjudice en lien avec cette faute,
— condamné [C] [D] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 28 000 euros, sous déduction des mensualités de remboursement du crédit déjà versées,
— débouté [C] [D] de sa demande de prise en charge du coût des travaux de remise en état,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, ni à exécution provisoire,
— condamné la SELARL Jérôme Allais, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Ecorenove aux entiers dépens.
Par déclaration du 28 octobre 2021, M. [C] [D] a interjeté appel du jugement, uniquement en ce qu’il a dit qu’il ne justifiait d’aucun préjudice en lien avec la faute de la BNP Paribas Personal Finance, l’a condamné à payer à cette dernière 28 000 euros sous déduction des mensualités de remboursement du crédit déjà versées, l’a débouté de sa demande de prise en charge du coût des travaux de remise en état, a rejeté toute demande plus ample ou contraire, a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné la SELARL Jérome Allais ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Ecorenove aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée à la société BNP Paribas Personal Finance le 8 novembre 2022 et signifiées à l’intimé défaillant le 14 novembre 2022, M. [C] [D] demande à la cour :
— d’ infirmer le jugement rendu, sauf en ce qu’il a prononcé la jonction des procédures et la nullité du contrat principal du 10 mars 2016 et du crédit accessoire à la vente du même jour et dit que la SA BNP Paribas Personal Finance a commis une faute,
— statuant à nouveau
— de condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à lui payer la somme de 13 943,04 euros correspondant aux échéances versées au titre du contrat de prêt, somme arrêtée en mars 2020 et à parfaire,
— de priver la SA BNP Paribas Personal Finance du droit à remboursement du capital, des frais et accessoires versés entre les mains de la société Ecorenove compte tenu de la faute commise par l’organisme de crédit,
— de fixer sa créance à la somme de 3910,50 euros au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Ecorenove au titre de la dépose et de la remise en état de l’installation,
— subsidiairement en l’absence de privation du droit à restitution des fonds, de fixer sa créance à la somme de 28 000 euros au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Ecorenove et de priver rétroactivement la SA BNP Paribas Personal Finance de son droit aux intérêts,
— à titre subsidiaire,
— de prononcer la résolution du contrat principal conclu avec la société Ecorenove,
— de prononcer la résolution du contrat de crédit affecté conclu avec la SA BNP Paribas Personal Finance
par conséquent :
— de condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à lui payer la somme de 13 943,04 euros correspondant aux échéances versées au titre du contrat de prêt, somme arrêtée en mars 2020 et à parfaire,
— de priver la SA BNP Paribas Personal Finance du droit à remboursement du capital, des frais et accessoires versés entre les mains de la société Ecorenove compte tenu de la faute commise par l’organisme de crédit,
— de fixer sa créance à la somme de 3910,50 euros au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Ecorenove au titre de la dépose et de la remise en état de l’installation,
— subsidiairement, en l’absence de privation du droit à restitution des fonds, de fixer sa créance à la somme de 28 000 euros au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Ecorenove et de priver rétroactivement la SA BNP Paribas Personal Finance de son droit aux intérêts,
à titre infiniment subsidiaire,
— de priver la SA BNP Paribas Personal Finance de son droit aux intérêts pour avoir octroyé un contrat de crédit abusif,
en toutes hypothèses,
— de débouter la SA BNP Paribas Personal Finance de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner solidairement la SELARL Jérome Allais, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Ecorenove, la SA BNP Paribas Personal Finance à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait principalement valoir que :
— son action est recevable, l’interdiction des poursuites en l’absence de déclaration de créance à la procédure de liquidation judiciaire ne concernant que les demandes tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution du contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
— si une demande en restitution est formée, il s’agit d’une créance postérieure au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, puisqu’elle est née de l’annulation judiciaire du contrat,
— le contrat principal doit être annulé pour non respect des dispositions du code de la consommation, dans la mesure où certaines mentions devant obligatoirement figurer dans le bon de commande font défaut ou sont imprécises, telles les mentions relatives aux caractéristiques essentielles des biens.
En outre, les dispositions relatives au droit de rétractation sont erronées.
— les irrégularités sont multiples et justifient de prononcer la nullité du contrat, aucune confirmation de la nullité n’ayant eu lieu, étant observé qu’il s’interroge même sur le caractère relatif de la nullité en la matière,
— en tout état de cause, il n’est pas démontré qu’il avait connaissance des irrégularités affectant le bon de commande et qu’il a entendu renoncer à se prévaloir de la nullité en découlant, ayant au contraire fait délivrer une assignation en justice, dès qu’il a eu connaissance des manquements,
— à titre subsidiaire, la résolution du contrat doit être prononcée, les obligations contractuelles n’ayant pas été exécutées. Ainsi, le dépôt de la déclaration attestant de l’achèvement et de la conformité des travaux, cette déclaration étant obligatoire et essentielle, n’a pas eu lieu et le chauffe-eau thermodynamique n’a pas été installé, alors que celui-ci a été payé et non remboursé dans sa totalité. Ces manquements sont suffisamment graves pour justifier la résolution du contrat,
— le contrat principal étant annulé ou résolu, le crédit affecté doit de manière subséquente être annulé ou résolu,
— l’organisme prêteur a commis des fautes, en ne vérifiant pas la régularité formelle du contrat principal, et en procédant au déblocage des fonds sans s’assurer de l’achèvement de la totalité de la prestation de service, la signature d’une simple attestation de livraison étant inopérante, de sorte qu’elle doit être privée de son droit à restitution du capital,
— il aurait dû bénéficier des dispositions plus protectrices des articles L 312-2 et L 312-19 du code de la consommation et sur ce point la banque est également fautive, en ce qu’elle l’a privé du bénéfice de ces dispositions,
— les fautes commises par la SA BNP Paribas Personnel Finance ont généré un préjudice, le conduisant à une opération désastreuse sur le plan financier et le privant de la propriété d’un équipement, préjudice équivalent au montant du capital restant dû.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées par voie dématérialisée le 21 novembre 2022, la SA BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :
à titre principal
— dire et juger que M. [C] [D] est irrecevable en ses demandes en l’absence de déclaration de créances,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 septembre 2021,
— débouter M. [C] [D] de l’ensemble de ses demandes,
— dire et juger que M. [C] [D] sera tenu d’exécuter les contrats jusqu’à leur terme et condamné à régler les échéances impayées au jour de l’arrêt à intervenir,
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse ou la nullité des contrats serait confirmée et une faute de l’établissement de crédit retenue,
— débouter M. [C] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre infininiment subsidiaire,
— débouter M. [C] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [C] [D] au paiement de la somme de 28 000 euros à titre de dommages et intérêts
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Ecorenove la somme de 38 299,68 euros au profit de la société BNP Paribas Personal Finance,
en tout état de cause,
— condamner M. [C] [D] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient que :
— les demandes de M. [C] [D] sont irrecevables en l’absence de déclaration de créances à la liquidation judiciaire de la société Ecorenove,
— subsidiairement le bon de commande n’est pas nul, les caractéristiques essentielles du bien figurant bien sur le contrat, et l’appelant faisant une interprétation extensive de cette notion. Les modalités d’exécution de la prestation de service et notamment l’inclinaison des panneaux, leur orientation ne sont pas exigées par les textes.
La nullité n’est pas davantage encourue concernant le bordereau de rétractation, celui-ci étant bien présent.
— plus subsidiairement, la nullité est couverte, dans la mesure où le contrat mentionne les dispositions du code de la consommation, rappelant les mentions obligatoires devant figurer sur le bon de commande à peine de nullité, M. [C] [D] ayant en outre signé une attestation de fin de travaux sans formuler de grief, ordonné le déblocage des fonds et remboursé régulièrement les mensualités.
— la résolution du contrat n’est pas davantage fondée en l’absence de manquements graves constatés, l’installation fonctionnant et produisant de l’électricité, étant rappelé qu’un autofinancement n’est pas inclus dans le champ contractuel.
— elle n’a pas à vérifier la régularité du bon de commande, étant précisé qu’aucune disposition n’impose qu’elle reste en possession d’un exemplaire du bon de commande pour accorder le financement. En outre, même à retenir des irrégularités elle était légitimement fondée à considérer que la nullité avait été couverte,
— elle a débloqué les fonds sur la base d’une attestation de fin de travaux, de sorte qu’aucun grief ne peut lui être imputé de ce chef.
— elle n’est tenue d’une obligation de mise en garde qu’en présence d’un risque d’endettement excessif, ce qui n’est pas le cas en l’espèce et elle est en outre soumise à un devoir de non ingérence dans la situation de son client, sa responsabilité ne pouvant de ce fait être engagée pour des agissements de la société Ecorenove,
— même à supposer l’existence d’une faute commise par elle, la preuve d’un préjudice et d’un lien de causalité avec cette faute n’est pas rapportée. Dès lors, la privation du droit à restitution du capital n’est pas justifiée.
La SELARL Jérome Allais n’a pas constitué avocat.
La déclaration d’appel a été signifiée à l’intimé défaillant le 7 décembre 2021, l’acte a été remis à personne morale.
Les premières conclusions de M. [C] [D] ont été signifiées à la SELARL Jérôme Allais le 31 janvier 2022. L’acte a été remis à personne morale.
Les dernières conclusions de M. [C] [D] ont été signifiées à la SELARL Jérome Allais le 14 novembre 2022. L’acte a été remis à personne morale.
L’arrêt sera réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 janvier 2023.
Il convient de se référer aux dernières conclusions précitées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Le bon de commande ayant été signé le 10 mars 2016 par M. [C] [D], les articles du code de la consommation visés ci- après s’entendent dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 et antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Il convient en outre de relever que la jonction des procédures est une décision d’administration judiciaire et n’est pas susceptible d’appel en application de l’article 537 du code de procédure civile, la déclaration d’appel ne mentionnant d’ailleurs pas la critique de cette disposition, de sorte que la cour n’en est en tout état de cause pas saisie. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de confirmation de la jonction des procédures formulée dans le dispositif des conclusions de M. [D].
— Sur la recevabilité des demandes
Aux termes de l’article L 622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture d’une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L 622-17 et tendant :
1° à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent,
2° à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
En l’espèce, l’action intentée par M [C] [D] est une action en nullité du contrat de vente principal et du contrat de prêt, en découlant, et non une action en paiement. En outre, il est constant que la demande en restitution du prix ne trouve son fait générateur que dans le prononcé préalable de la nullité du contrat de vente. En conséquence, la créance ne peut naître que postérieurement à la décision judiciaire, dans l’hypothèse où la nullité des contrats est prononcée. Ainsi, l’action engagée ne se heurte pas à l’interdiction des poursuites et ne nécessite pas une déclaration préalable de créance.
Dès lors les dispositions invoquées par la société BNP Paribas Personal Finance ne sont pas applicables et l’action de M. [C] [D] est recevable, comme l’a relevé le premier juge dans sa motivation, omettant de reprendre ce point dans le dispositif.
Il convient donc de réparer cette omission et de rejeter la fin de non recevoir soulevée par la société BNP Paribas Personal Finance.
— Sur la demande en nullité du contrat principal
En application de l’article L 121-18 du code de la consommation applicable au présent litige, dans le cas d’un contrat hors établissement, le professionnel doit fournir au consommateur un exemplaire du contrat sur papier, signé par les parties ou avec l’accord du consommateur sur un autre support durable, comprenant à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l’article L 121-17.
L’article L 121-17 renvoie expressément à l’article L 111-1 qui liste les mentions obligatoires que doit contenir le contrat.
Ainsi, l’article L 111-1 du code de la consommation dispose qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur de manière lisible et compréhensible les informations suivantes :
1° les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou du service concerné,
2° le prix du bien ou du service en application des articles L 113-3 et L 113-3-1
3° en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service,
4° les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que s’il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret au conseil d’Etat.
Ces dispositions sont d’ordre public en vertu de l’article L 111-7 du code de la consommation et leur non respect est sanctionné par la nullité du contrat conformément à l’article L 121-18-1 du code de la consommation.
En l’espèce, M. [C] [D] soutient que le bon de commande n’est pas conforme aux exigences légales, et plus particulièrement que les caractéristiques essentielles des biens ne figurent pas au contrat, que les prix des différents produits sont absents, que le délai de livraison, les mentions sur les informations relatives à l’identité et aux coordonnées du vendeur et aux modalités d’exercice du droit de rétractation sont irrégulières.
La société BNP Paribas Personal Finance considère quant à elle que le bon de commande est régulier.
Liminairement, les dispositions relatives à l’identité et aux coordonnées du vendeur sont présentes, la mention alléguée de fausse qualité 'QualiPV’ ne figurant pas sur le bon de commande et étant au surplus sans incidence. En outre, le moyen relatif à l’absence de référence au médiateur de la consommation est inopérante, cette mention étant exigée en application de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, soit postérieurement au contrat signé par M. [D].
S’agissant ensuite des caractéristiques essentielles des biens, il convient de relever que si la dimension, la taille des panneaux et le prix unitaire des biens ne sont pas exigés, il importe cependant d’observer que le bon de commande mentionne la fourniture et la pose de 12 panneaux Aérothermiques de marque GSE ou Systovi. La présence de deux marques ne permet pas au consommateur de connaître précisément les biens dont il fait l’acquisition et de pouvoir effectuer des comparaisons.
En outre, le contrat fait état de coffrets de protection électrique AC/ DC, de module de ventilation, de bouches d’insufflation, de thermostat digital sans aucune référence à la marque des différents produits.
La puissance des 12 micro onduleurs fait également défaut.
Il n’est pas non plus précisé le nombre de bouches d’insufflation et de modules de ventilation, ce qui ne permet pas à M. [D] de connaître les caractéristiques essentielles de son installation.
La référence à deux marques concernant le chauffe eau thermodynamique constitue également une imprécision, ne permettant pas au consommateur de connaître les caractéristiques spécifiques de ce dernier.
Le contrat est également taisant sur les démarches administratives à réaliser, se contentant de la formule suivante : raccordement et mise en service à la charge de Energie Habitat.
Le bon de commande est donc particulièrement lacunaire et les caractéristiques essentielles des biens ne sont pas présentes.
S’agissant du délai de livraison, il est mentionné un délai prévu de 4 à 12 semaines à compter de la prise de côte par le technicien et l’encaissement de l’acompte ou l’accord définitif de la société de financement. Le point de départ du délai est imprécis et ne fait pas de distinction entre le délai de pose des modules et celui de réalisation des prestations à caractère administratif. Un tel délai ne permet pas à l’acquéreur de connaître avec suffisamment de précision quand le vendeur aura exécuté ses différentes obligations.
Le délai de livraison figurant sur le contrat ne respecte donc pas les prescriptions légales.
Par ailleurs, le point de départ du délai de rétractation est également erroné, puisque le point de départ est fixé au jour de la commande et non de la livraison du bien. Cette erreur est toutefois sanctionnée par la prorogation du délai de rétractation.
Au regard des éléments précités, le contrat comporte de nombreuses irrégularités sur les caractéristiques essentielles des biens et sur le délai de livraison, contrairement aux allégations de la société BNP Paribas Personal Finance, irrégularités sanctionnées par la nullité du contrat de vente.
La SA BNP Paribas Personal Finance soutient dans l’hypothèse où des carences du bon de commande susceptibles d’entraîner la nullité de celui-ci seraient retenues, que M. [D] a pris connaissance des dispositions du code de la consommation, ces dernières figurant au contrat, a exécuté volontairement le contrat, a signé l’attestation de livraison sans formuler de réserves, a ordonné à la banque de libérer les fonds et a remboursé les mensualités, de sorte qu’il a renoncé sans équivoque à se prévaloir de la nullité du bon de commande, tandis que M. [D] fait valoir qu’il n’avait pas connaissance des vices affectant le bon de commande et que les agissements invoqués ne démontrent pas sa volonté de renoncer aux causes de nullité, en l’absence de connaissance de celles ci.
Contrairement à ce que soutient M. [D], il s’agit tout d’abord d’une nullité relative et non absolue.
Ensuite, aux termes de l’article 1338 du code civil applicable au contrat, l’acte de confirmation ou ratification d’une obligation contre laquelle la loi admet l’action en nullité ou en rescision n’est valable que lorsqu’on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l’action en rescision, et l’intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.
A défaut d’acte de confirmation ou ratification, il suffit que l’obligation soit exécutée volontairement après l’époque à laquelle l’obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.
La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l’époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l’on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.
La confirmation impose ainsi d’une part la connaissance du vice affectant le bon de commande et l’intention de le réparer.
Or, en l’espèce, aucun acte ne révèle qu’antérieurement à la présente procédure, M. [D] avait connaissance de la violation du formalisme, imposé par le code de la consommation et qu’il était informé des causes de nullité, alors qu’il s’agit d’un simple consommateur non averti et que les dispositions du code de la consommation concernant les mentions du contrat et les sanctions en découlant ne figurent pas sur le contrat, contrairement à l’affirmation de la société BNP Paribas Personal Finance. La simple lecture du bon de commande ne lui permettait donc pas d’être informé des non conformités affectant ce dernier, ni de la nullité en découlant. Il n’a ainsi pas pu prendre conscience des atteintes faites à ses droits de consommateur qu’après l’installation et la mise en service de l’équipement litigieux.
De plus, le fait de ne pas avoir fait usage de son droit de rétractation, d’avoir signé une attestation de fin de travaux sans formuler aucun grief ou réserve, d’ordonner le déblocage des fonds et de rembourser les mensualités de crédit ne permettent pas de caractériser qu’en pleine connaissance de l’irrégularité du bon de commande, M. [D] a entendu renoncer à la nullité du contrat en résultant et qu’il aurait de ce fait manifesté une volonté non équivoque de couvrir les irrégularités du contrat.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu une absence de confirmation du contrat.
La nullité du contrat principal est donc prononcée pour les motifs précités, le jugement étant confirmé en ce sens, sans qu’il soit nécessaire d’évoquer le moyen tiré de la résolution du contrat pour inexécution des obligations contractuelles.
— Sur la nullité du contrat de prêt
En application de l’article L 311-32 du code de la consommation devenu l’article L 312-55 du code de la consommation au 1er juillet 2016, l’annulation du contrat de vente entraîne celle du contrat de prêt, en vue duquel il a été conclu.
Il est établi que le crédit souscrit par M. [D], auprès de la société BNP Paribas Personal Finance, est un crédit affecté exclusivement au financement du contrat annulé avec la société Ecorenove.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement, en ce qu’il a constaté l’annulation du contrat de crédit.
— Sur les conséquences de la nullité du contrat de prêt
La nullité du contrat de crédit entraîne la remise des parties en l’état antérieur à sa conclusion et donc le remboursement par l’emprunteur du capital versé en son nom par la société BNP Paribas Personal Finance à la société Ecorenove, sauf pour lui à démontrer l’existence d’une faute, et d’un préjudice en lien avec la faute alléguée, privant l’établissement prêteur de sa créance de restitution.
En l’espèce, le contrat de vente est affecté de nullité en raison des multiples irrégularités précitées du contrat. En sa qualité de professionnel, et contrairement à ce que soutient la société BNP Paribas Personal Finance, il lui appartenait de vérifier la régularité formelle du bon de commande. Elle ne peut ainsi se dédouaner de sa responsabilité en indiquant qu’elle ne dispose pas nécessairement du bon de commande. Elle confie en effet à une société ses formulaires de demandes de prêt, et s’agissant d’un crédit affecté, elle ne peut sérieusement prétendre qu’elle n’est pas tenue de se faire communiquer le contrat principal. Le prêteur apporte un appui à une société, dont les insuffisances significatives du bon de commande révèlent le peu de fiabilité de l’entreprise, qui a d’ailleurs fait l’objet de condamnations par le tribunal correctionnel pour pratiques commerciales trompeuses.
Le soutien de la société BNP Paribas Personal Finance a conduit M. [D] à contracter une opération financière fort préjudiciable, compte tenu du prix d’acquisition très élevé et de l’impossibilité de récupérer des sommes auprès de la société Ecorenove, en raison de la procédure de liquidation judiciaire de cette dernière.
La banque a ainsi commis une faute, en consentant un crédit au vu d’un bon de commande affecté de multiples irrégularités, qui aurait dû la conduire à une plus grande vigilance.
Cette faute a causé un préjudice à M. [D], qui se trouve en effet, consécutivement à la nullité du contrat de vente, privé de la propriété de l’équipement, dont l’acquisition était l’objet du prêt et ne pourra espérer obtenir le remboursement du prix versé auprès de la société Ecorenove, cette dernière faisant l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire. Ainsi, la société BNP Paribas Personal Finance ne peut déduire, comme elle le fait, de la réception sans réserve de l’installation, une absence de lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Le préjudice est équivalent au montant du capital prêté et est ainsi réparé par la privation du prêteur de son droit à restitution du capital.
En conséquence, la société BNP Paribas Personal Finance est déboutée de sa demande en restitution du capital prêté, soit la somme de 28 000 euros.
Le jugement est donc infirmé en ce sens.
Il n’y a dès lors pas lieu d’aborder les moyens relatifs au défaut d’information et de mise en garde, au choix sciemment erroné du crédit à la consommation et au déblocage prématuré des fonds.
Par ailleurs, il sera fait droit à la demande de M. [D] en restitution des sommes versées à la banque en remboursement du prêt annulé, soit la somme de 13 943,04 euros arrêtée au mois de mars 2020, somme à parfaire en fonction des échéances payées depuis et jusqu’au présent arrêt.
— Sur la demande de fixation de la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Ecorenove au titre des frais de remise en état de la toiture
M. [D] sollicite que la cour fixe sa créance à ce titre au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Ecorenove à la somme de 3 910,50 euros, sur la base d’un devis de dépose et de remise en état de la toiture de même montant.
Toutefois, il ne justifie pas avoir déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire, de sorte que sa demande est irrecevable.
— Sur la demande de fixation de la créance de la société BNP Paribas Personal Finance
La société BNP Paribas Personal Finance sollicite la fixation au passif de la liquidation de la société Ecorenove de la somme de 38 299,68 euros correspondant au montant du financement octroyé, outre intérêts, au visa de l’article 1241 du code civil qui prévoit que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
La société BNP Paribas Personal Finance justifiant qu’elle a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire, sa demande est recevable. Toutefois, cette demande n’est pas fondée au titre des intérêts perdus, mais la société BNP Paribas Personal Finance dispose d’une créance correspondant au capital soit 28 000 euros. Il convient donc de fixer sa créance à l’encontre de la liquidation judiciaire de la société Ecorenove à la somme de 28 000 euros.
— Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société BNP Paribas Personal Finance à l’encontre de M. [D]
La société BNP Paribas Personal Finance sollicite la condamnation de M. [D] à lui payer la somme de 28 000 euros à titre de dommages et intérêts, cette demande étant fondée sur les dispositions de l’article 1241 du code civil précitées.
En l’espèce, l’annulation du contrat de prêt est la conséquence de l’annulation du contrat principal en raison des manquements du vendeur aux prescriptions légales et réglementaires en matière de démarchage à domicile. Il a en outre été relevé le comportement fautif de la banque et il ne peut être reproché à M. [D] d’avoir agi, alors que la société venderesse est en liquidation judiciaire, ce qui ne caractérise pas un comportement fautif. Il ne peut davantage être retenu une mauvaise foi de la part de M. [D], qui n’est pas responsable des pratiques et de la liquidation judiciaire de la société Ecorenove.
En conséquence, la société BNP Paribas Personal Finance est déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
— Sur les demandes accessoires
Il convient de mettre à la charge seulement de la société BNP Paribas Personal Finance les dépens de première instance, le jugement étant infirmé sur ce point, et de la condamner aux dépens de la procédure d’appel.
L’équité justifie de réformer le jugement déféré et de condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [D] la somme de 3000 euros, pour les frais irrépétibles exposés par ce dernier en première instance et en cause d’appel.
La société BNP Paribas Personal Finance étant condamnée à supporter les dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant dans les limites de l’appel,
réparant l’omission matérielle,
rejette la fin de non recevoir soulevée par la société BNP Paribas Personal Finance,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
— prononcé la nullité du contrat principal du 10 mars 2016 conclu entre M. [C] [D] et la société Ecorenove et la nullité consécutive du contrat de crédit accessoire à la vente conclu le même jour avec la société BNP Paribas Personal Finance,
— dit que la société BNP Paribas Personal Finance a commis une faute,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [C] [D] la somme de 13 943,04 euros correspondant aux échéances versées au titre du contrat de crédit affecté annulé, arrêtée au mois de mars 2020, somme à parfaire en fonction des échéances payées depuis et jusqu’au présent arrêt,
— Déboute la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande de restitution du capital versé, soit la somme de 28 000 euros,
— Déclare irrecevable la demande de fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Ecorenove formée par M. [C] [D] au titre de la dépose de l’installation et de la remise en état de la toiture,
— Fixe la créance de la société BNP Paribas Personal Finance au passif de la liquidation judiciaire de la société Ecorenove à la somme de 28 000 euros,
— Déboute la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de M. [C] [D],
— Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens de première instance et d’appel,
— Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [C] [D] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel,
— Rejette la demande de la société BNP Paribas Personal Finance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Prix ·
- Parcelle ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enchère ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Successions
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Données ·
- Ordinateur ·
- Liquidateur ·
- Faute lourde ·
- Mot de passe ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Ags
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Indemnité d'éviction ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Activité ·
- Renouvellement du bail ·
- Titre ·
- Trouble ·
- Fonds de commerce ·
- Déspécialisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Administration
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Identité ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Ordre public ·
- Appel ·
- Interpol ·
- Vol ·
- Assignation à résidence
- Sociétés ·
- Trésorerie ·
- Administrateur judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Cabinet ·
- Redressement ·
- Exploitation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Conversion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Facture ·
- Montant ·
- Diligences ·
- Client ·
- Bâtonnier ·
- Avocat ·
- Correspondance ·
- Consultation ·
- Notoriété
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Siège ·
- Droit d'asile ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Registre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration pénitentiaire ·
- Menaces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Notaire ·
- Banque ·
- Prêt ·
- In solidum ·
- Immobilier ·
- Demande ·
- Prix de vente ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Créance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Courriel ·
- Délai ·
- Voies de recours ·
- Réception ·
- Mise en relation ·
- Adresses ·
- Constituer ·
- Avis ·
- Homme ·
- Représentant syndical
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Jugement d'orientation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Crédit agricole ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Franche-comté ·
- Vente immobilière ·
- Aide juridictionnelle ·
- Comté
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.