Confirmation 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 8 oct. 2024, n° 24/07655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07655 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Thonon-Les-Bains, 27 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/07655 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P5V4
Nom du ressortissant :
[F] [O]
[O]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 OCTOBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 08 Octobre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [F] [O]
né le 09 Novembre 2004 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] ST EXUPERY 1
comparant assisté de Maître Etienne Maxime CEZARIAT susbstituant Maître Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Maître Mathilde COQUEL, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 08 Octobre 2024 à 16h03 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 6 août 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [F] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une interdiction du territoire français pendant 10 ans prononcée le 28 mars 2024 par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains.
Par ordonnances des 6 août et 5 septembre 2024, la première de ces décisions ayant été confirmée en appel le 10 août 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de X se disant [F] [O] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 4 octobre 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 5 octobre 2024 a fait droit à cette requête.
Le conseil de X se disant [F] [O] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 7 octobre 2024 à 10 heures 30 en faisant valoir qu’aucun des critères définis par l’article L. 742-5 du CESEDA n’est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement alors que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage et que le comportement de l’intéressé ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Il a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 octobre 2024 à 10 heures 30.
X se disant [F] [O] n’a pas comparu et a été représenté par son avocat, à raison de ce que les locaux qu’il occupe au centre de rétention administrative sont infectés par des punaises.
Le conseil de X se disant [F] [O] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
Le conseil de X se disant [F] [O] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de X se disant [F] [O] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Attendu que les contraintes sanitaires et de durée pour examiner cet appel ont conduit à ce que X se disant [F] [O] ne soit pas amené dans les locaux de la cour ce jour, afin de minimiser les risques de propagation de l’infection par les punaises qui affecte les locaux dans lesquelles il est retenu ; que son conseil a accepté de le représenter ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Attendu que le conseil de X se disant [F] [O] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— le comportement de M. [R] [F] alias [O] [F] constitue une menace pour l’ordre public dans la mesure où ce dernier a été condamné et écroué le 28/03/2024 par jugement du tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains à la peine de 8 mois d’emprisonnement pour des faits de recel de bien provenant d’un vol facilité par l’état d’une personne vulnérable ;
— l’intéressé est dépourvu de document d’identité, ce qui l’a obligée à engager des démarches auprès des autorités algériennes dès le 5 août 2024, afin de demander un laissez-passer consulaire
— les empreintes et une planche photographique leur ont été envoyées Ie jour même ;
— des relances ont été faites les 21 août et 4 septembre 2024 ;
— par procès-verbal du 6 septembre 2024, elle a été informée que l’intéressé avait été reconnu par les autorités algériennes dans le cadre d’une demande de coopération internationale sous l’identité de [R] [F], information transmise au Consulat d’Algérie par courriel du 10 septembre 2024 ;
— des relances ont été faites les 18 septembre 2024 et 3 octobre 2024 ;
Attendu que ces diligences et en particulier la reconnaissance de l’intéressé transmise aux autorités consulaires algériennes permettent de retenir qu’il est établi que la délivrance des documents de voyage va intervenir dans le délai de la rétention administrative ;
Qu’en outre, comme l’a relevé le juge des libertés et de la détention, les éléments mis en avant par l’autorité administrative suffisent à caractériser la menace pour l’ordre public, et en particulier à raison de l’interdiction du territoire national d’une durée de 10 années récemment prononcée, qui constitue d’ailleurs la base légale du placement en rétention administrative ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par X se disant [F] [O],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller délégué,
Zouhairia AHAMADI Pierre BARDOUX
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