Confirmation 14 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 14 mai 2024, n° 24/03969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/03969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/03969 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PVBJ
Nom du ressortissant :
[P] [N]
[N]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 MAI 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 14 Mai 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [N]
né le 14 Novembre 1991 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [6] 2
comparant assisté de Maître Mamadou SENE, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Monsieur [B] [U] interprète en langue arabe expert près la cour d’appel de RIOM,
ET
INTIME :
M. LE PRÉFET DE LA SAVOIE
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 14 Mai 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 août 2023, le préfet de la Savoie a édicté à l’encontre de [P] [N] une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée d’un an, la mesure ayant été notifiée le jour-même à l’intéressé.
Le 10 mai 2024, à l’issue d’une mesure retenue administrative faisant suite à une procédure de garde à vue pour des faits de conduite sans permis de conduire valable, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et conduite sous l’empire d’un état alcoolique, le préfet de la Savoie a ordonné le placement de [P] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement précitée.
Suivant requête reçue au greffe le 11 mai 2024 à 12 heures, [P] [N] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Par requête enregistrée le même jour à 15 heures 04 par le greffe, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [P] [N] pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 12 mai 2024 à 15 heures 47, a :
— ordonné la jonction des procédures,
— déclaré recevable la requête de [P] [N],
— rejeté les moyens d’irrégularité soulevés,
— déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [P] [N],
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
— déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de [P] [N],
— ordonné la prolongation de la rétention de [P] [N] pour une durée de vingt-huit jours.
[P] [N] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 13 mai 2024 à 10 heures 08, en excipant de l’insuffisance de motivation de la décision au regard de la menace pour l’ordre public et de ses garanties de représentation, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation relativement à ces mêmes éléments.
Il sollicite en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 mai 2024 à 10 heures 30.
[P] [N] a comparu, assisté de son avocat et d’un interprète en langue arabe.
Le conseil de [P] [N], entendu en sa plaidoirie, a repris les termes de la requête d’appel.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[P] [N], qui a eu la parole en dernier, indique qu’il ne s’est pas rebellé lorsque les forces de l’ordre l’ont interpellé. Il n’a simplement pas compris ce qui se passait. Il ajoute qu’il n’était pas au courant qu’une obligation de quitter le territoire français avait été prise à son encontre le 21août 2023. Il précise qu’il est allé en Italie pour avoir un titre de séjour, qu’il avait d’ailleurs obtenu un papier mais l’a perdu malheureusement. S’il a l’autorisation de rester en France, il rejoindra sa femme. A défaut, il partira en Italie.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [P] [N], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur les moyens pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative, ainsi que du défaut d’examen individuel et sérieux de la situation personnelle
Il résulte de l’article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
En l’espèce, [P] [N] fait valoir que dans son arrêté, le préfet ne caractérise pas suffisamment la menace pour l’ordre publicau regard des critères de gravité et d’actualité. Il n’a pas non plus procédé à un examen sérieux et approfondi de sa situation personnelle, alors qu’il vit en couple avec sa compagne, Madame [S] [C] depuis un an et demi au [Adresse 1], mais qu’il n’a pas été mis en mesure de fournir toutes les informations relatives à son adresse, car les policiers ne lui ont pas permis de contacter la personne qui l’héberge et aurait pu lui envoyer tous les documents justificatifs.
Il convient de relever qu’au titre de sa motivation, le préfet de la Savoie a retenu :
— qu’il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d’audition que [P] [N] ne peut justifier ni de la possession de documents d’identité et de voyage en cours de validité, ni d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale sur le territoire français,
— qu’il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, puisqu’il a affirmé dans son audition du 10 mai 2024 ne pas vouloir retourner en Tunisie,
— que s’il déclare à nouveau dans son audition de ce jour vouloir entamer les démarches pour faire une demande d’asile en Italie, il indiquait déjà dans son audition du 21 août 2023 avoir fait ses démarches dans ce pays alors qu’il est ressorti des éléments alors transmis par le centre de coopération policière et douanière de [Localité 7] que tel n’a pas été le cas et qu’en tout état de cause il n’avait pas de droit au séjour, de titre de séjour, ni même un permis de conduire italien,
— que [P] [V] ne justifie pas disposer de moyens d’existences légaux, de la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi que de garanties de rapatriement,
— que [P] [N] est défavorablement connu des service de police, en ce que la comparaison de ses empreintes au fichier automatisé des empreintes digitales a permis d’établir qu’il a été signalisé le 21 août 2023 par la brigade de proximité d’Albertville sous l’identité de [K] [V] pour des faits de conduite d’un véhicule en état d’alcoolémie, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et conduite d’un véhicule sans permis,
— qu’il a également été placé en garde à vue ce vendredi 10 mai 2024 pour des faits de rébellion, récidive de conduite de véhicule sans permis et sans assurance, en état d’ébriété,
— qu’il fait d’ailleurs l’objet d’une convocation en justice devant le tribunal correctionnel le 20 janvier 2025 pour des faits de conduite de véhicule sous l’emprise d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang d’au moins 0,8 g par litre, en l’espèce 1,22 g par litre, conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire valable pour la catégorie de ce véhicule et résistance avec violence à une personne dépositaire de l’autorité publique agissant dans l’exercice de ses fonctions pour l’exécution des lois, des ordres de l’autorité publique,
— que par ailleurs il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention.
Le seul rappel des différents éléments listés ci-dessus suffit à établir que l’autorité préfectorale a examiné sérieusement la situation administrative, personnelle et médicale de [P] [N] avant d’ordonner son placement en rétention, étant observé que les informations dont le préfet de la Savoie fait état dans sa décision concordent avec celles qui ressortent de l’examen des pièces de la procédure, telles que portées à sa connaissance lors de l’édiction de l’arrêté.
Il sera en particulier souligné que les indications qui figurent dans cette décision de placement en rétention ne sont pas en contradiction avec les propos tenus par l’intéressé lors de son audition en retenue par les services de gendarmerie de la brigade de [Localité 8] le 10 mai 2024 entre 18h et 18h35 avec l’assistance d’un interprète en langue arabe (procès-verbal n°01791/2024).
Ainsi, lorsqu’il a été interrogé sur son lieu de résidence, [P] [N] a déclaré résider chez un ami, [X], à [Localité 8] sans autre précision, en précisant lui-même « c’est du dépannage». Il a certes évoqué l’existence d’une copine et un projet de mariage avec cette dernière, sans cependant fournir son identité, ni préciser la durée de sa relation et encore moins mentionner qu’il vit avec elle. Il a par ailleurs relaté ne pas avoir d’activité professionnelle ni de ressources personnelle. Il a également reconnu avoir eu connaissance de la mesure d’éloignement du 21 août 2023 qu’il dit avoir exécutée en quittant la France pour l’Italie sans cependant pouvoir en justifier. Il a en outre dit être dépourvu de tout document d’identité ou de passeport, ses papiers étant restés en Tunisie. Il a de surcroît affirmé ne pas vouloir être renvoyé en Tunisie. Enfin, il n’a pas fait état de problèmes de santé ou d’un quelconque élément de vulnérabilité lors de l’évaluation à cette fin réalisée à l’issue de son audition.
Il doit encore être noté que la critique que [E] [N] opère quant aux conclusions que l’autorité administrative tire d’une signalisation dont il a fait l’objet en août 2023 et des poursuites judiciaires diligentées à son encontre suite à sa garde à vue du 9/10 mai 2024 ne correspond pas au moyen pris du défaut de motivation, puisque [P] [N] ne discute pas la matérialité de ces constatations. L’intéressé conteste en réalité le choix fait par l’autorité administrative de retenir ces éléments comme établissant l’existence d’une menace pour l’ordre public, ce qui se rattache au moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation par ailleurs présenté et examiné ci-après.
Il en découle que le moyen tenant à l’insuffisance de motivation de la décision et au défaut d’examen sérieux de la situation ne pouvaient prospérer, comme l’a pertinemment apprécié le premier juge.
Sur le moyen pris de l’erreur d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public et aux garanties de représentation
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que 'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.'
Il sera rappelé que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
[P] [N] estime que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation quant à ses garanties de représentation, puisqu’il est en mesure de justifier d’un domicile stable avec sa compagne [S] [C] avec laquelle il vit depuis 1 an et demi au [Adresse 1] à [Localité 4], ce qui aurait dû la conduire à privilégier une assignation à résidence.
Il considère par ailleurs que le seul fait d’avoir été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de rébellion, récidive de conduite d’un véhicule sans permis ni assurance, en état d’ébriété, n’est pas suffisant pour caractériser une menace pour l’ordre public, alors même qu’il n’a pas été poursuivi pénalement par le procureur de la République.
Comme déjà relaté supra, il résulte de l’analyse des pièces de la procédure qu’au moment où l’autorité administrative a édicté la décision de placement en rétention, [P] [N] avait uniquement indiqué qu’il dormait chez un ami à [Localité 8] sans plus de précision et n’alléguait pas qu’il résidait avec sa compagne [S] [C] au [Adresse 1], cette adresse, tout comme la vie commune avec Mme [C] étant évoquées pour la première fois dans le cadre de la présente procédure.
Il ne peut par conséquent être reproché à la préfecture de la Savoie d’avoir retenu que [P] [N] ne justifie pas d’une résidence stable et effective en France.
Il doit surtout être relevé qu’outre l’absence de preuve d’une résidence stable et effective en France, le préfet de la Savoie s’est fondé sur d’autres considérations relatives à la situation personnelle de l’intéressé qui lui ont permis de caractériser avec suffisance l’existence d’un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement au sens des dispositions de l’article L. 612-3 du CESEDA, sans même qu’il soit besoin d’examiner le critère de la menace pour l’ordre public surabondamment évoqué dans le cas présent, à savoir le fait que [P] [N] ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, se maintient irrégulièrement sur le territoire malgré la mesure d’éloignement notifiée le 21 août 2023, puisqu’il se borne à affirmer être parti en Italie, sans le démontrer, et qu’il a explicitement fait part de son intention de ne pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français, en manifestant son refus de retourner en Tunisie et son souhait corrélatif de se rendre en Italie où il n’établit être légalement admissible.
Dans ces circonstances, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne pouvait donc pas non plus être accueilli.
Dès lors, à défaut d’autres griefs soulevés, l’ordonnance entreprise est confirmée dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [P] [N],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller délégué,
Gwendoline DELAFOY Marianne LA MESTA
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