Confirmation 21 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 21 févr. 2024, n° 24/01338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/01338 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal administratif, 27 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
N°RG 24/01338 – N°Portalis DBVX-V-B7I-PPHQ
Nom du ressortissant :
[S] [H]
[H]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 FEVRIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 21 Février 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [S] [H]
né le 20 Juillet 2000 à CAMEROUN
de nationalité Camerounaise
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]
comparant assisté de Maître Valentin CARRERAS, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 21 Février 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 22 décembre 2023, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et assortie d’une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [S] [H] par le préfet de la Savoie, décision validée par le tribunal administratif le 27 décembre 2023.
Par décision du 22 décembre 2023, l’autorité administrative a ordonné le placement de [S] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 24 décembre 2023 confirmée en appel le 26 décembre 2023 et par ordonnance du 21 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [S] [H] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 18 février 2024, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 19 février 2024 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 20 février 2024 à 11 heures 32,[S] [H] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement et que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage.
[S] [H] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 février 2024 à 10 heures.
[S] [H] a comparu et a été assisté de son avocat.
La préfecture de la Savoie a déposé un mémoire, régulièrement transmis aux parties ;
Le conseil de [S] [H] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[S] [H] a eu la parole en dernier. Il explique qu’il a vu le consul hier qui lui a demandé de chanter l’hymne camerounais mais qu’en fait il ne connaît personne là-bas et qu’il n’a jamais eu de passeport, la copie qu’il a présenté étant un document qu’il a acheté comme pleine de personnes qui sont dans son cas.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [S] [H] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Attendu que le conseil de [S] [H] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
« Monsieur [H] [S] étant dépourvu de document de voyage en cours de validité, mais étant en possession d’une photo de son passeport camerounais, j’ai saisi, dès le 22 décembre 2023, les autorités consulaires camerounaises de [Localité 3] d’une demande de laissez-passer consulaire lui permettant l’accès à leur territoire. Par courrier du 19 janvier 2024, j’ai adressé une relance au Consulat du Cameroun. Par suite, j’ai été contacté par les services du Consulat du Cameroun à [Localité 3] le 15 février 2024. Ces derniers m’ont sollicité afin de leur communiquer de nouveau certains éléments du dossier par fax et m’ont indiqué être disposé à auditionner Monsieur [H] [S] le 20 février 2024 à 13h30. Cette information, m’a ensuite été confirmée par mail. Le 16 février 2024, je confirmais ce rendez-vous au Consulat du Cameroun à [Localité 3] par mail et par fax. Ainsi, l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement prise à l’encontre de l’intéressé résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, laquelle interviendra à bref délai dès
lors qu’un rendez-vous au Consulat du Cameroun à [Localité 3] a été fixé au 20 février 2024 et que je suis en possession d’une copie couleur d’un passeport camerounais en cours de validité » ;
Que les pièces de la procédure établissent que la préfecture a transmis au consulat la copie du passeport en cours de validité, qu’une audition a été réalisée le 20 février 2024 par le consulat du Cameroun ainsi que l’a confirmé à l’audience M. [H] ; Que les déclarations de ce dernier qui soutient que la copie du passeport qu’il a remis serait fausse relève de ses seules affirmations ;
Attendu que la préfecture caractérise que les différentes diligences engagées, les documents parvenus à la connaissance des autorités camerounaises dont la transmission d’une copie du passeport en cours de validité, l’audition faite par le consul du Cameroun, et les relances opérées établissent que la délivrance d’un laissez-passer consulaire va intervenir dans le délai de la prolongation exceptionnelle ce qui permettait de faire droit à la requête préfectorale;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [S] [H],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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