Infirmation partielle 10 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 10 sept. 2024, n° 22/01266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/01266 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 11 janvier 2022, N° 18/00531 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. [ 4 ] c/ CPAM DE LA LOIRE |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/01266 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OD5L
S.A.S.U. [4]
C/
[H]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de SAINT ETIENNE
du 11 Janvier 2022
RG : 18/00531
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A.S.U. [4]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Nicolas MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
[U] [H]
née le 29 Juin 1966 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Franck PIBAROT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substitué par Me Arnaud CUCHE, avocat au barreau de LYON
[Adresse 5]
Service affaires juridiques
[Localité 2]
représentée par Mme [D] [B] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Septembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT,Présidente, et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 10 mars 2015, Mme [H] (la salariée), employée comme ouvrière qualifiée par la société [4] (la société, l’employeur), a déclaré avoir été victime d’un accident du travail en chutant sur son côté gauche après avoir glissé sur un sac se trouvant au sol.
L’accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire (la CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 20 octobre 2017 l’état de santé de Mme [H] a été considéré comme étant consolidé avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 17% (dont 5% de coefficient socio-professionnel).
Le 15 juillet 2019, Mme [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, afin de voir reconnaître la faute inexcusable commise par son employeur dans la réalisation de son accident et déterminer les préjudices subis.
Par jugement du 11 janvier 2022, le tribunal :
— déclare la présence décision commune et opposable à la CPAM,
— reconnaît la faute inexcusable commise par la société [4] dans la réalisation de l’accident du travail survenu le 10 mars 2015 au préjudice de Mme [H],
— ordonne la majoration de la rente notifiée le 6 avril 2018 sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle de 17%,
— dit que la CPAM fera l’avance de cette majoration, des frais d’expertise et de l’ensemble des sommes accordées à Mme [H] à charge pour elle ensuite d’en recouvrer le montant auprès de l’employeur la société [4],
— accorde une provision de 2 000 euros à Mme [H],
Et, avant dire droit,
— ordonne une expertise de l’état de santé de Mme [H] confiée au docteur [L] [W], qui portera sur les postes de préjudice suivants :
* les souffrances endurées,
* le préjudice esthétique temporaire et permanent,
* le préjudice d’agrément,
* la perte de promotion professionnelle,
* les frais divers à l’exception du recours à une tierce personne,
* le recours à une tierce personne avant consolidation,
* le déficit fonctionnel temporaire,
* les frais de logement adapté,
* les frais de véhicule adapté,
* le préjudice d’établissement,
* les préjudices permanents exceptionnels,
* le préjudice sexuel,
— dit que l’expert pourra s’adjoindre l’avis d’un expert d’une autre spécialité, si nécessaire,
— dit qu’il dressera de ses opérations un rapport qu’il déposera au greffe du tribunal judiciaire dans un délai de six mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission,
— dit qu’au cas où l’expert refuserait ou serait empêché d’exécuter sa mission, il serait remplacé par ordonnance du président rendue sur simple requête,
— dit que l’affaire sera reprise sur simple convocation des parties par le greffe à la première audience utile pour poursuite de l’instance après le dépôt du rapport d’expertise,
— réserve les demandes et les dépens,
— ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamne la société [4] à payer à Mme [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée le 14 février 2022, la société a relevé appel de cette décision.
A l’audience, elle demande à la cour d’infirmer le jugement mais seulement en ce qu’il a dit que la CPAM ferait l’avance de la majoration de la rente accordée à Mme [H] à charge pour elle, ensuite, d’en recouvrer le montant auprès de l’employeur, la société [4]. Elle demande de limiter l’action récursoire de la caisse concernant cette majoration sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle limité à 12%.
En réponse, la CPAM déclare ne pas s’opposer à cette demande.
Mme [H], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée du 1er juin 2023, avisée le 2 juin 2023, n’a pas comparu mais a été représentée par un conseil à l’audience substituant le sien.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera fait droit à la demande de la société qui supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire fera l’avance de la majoration de la rente accordée à Mme [H] à charge pour elle ensuite d’en recouvrer le montant auprès de l’employeur, la société [4],
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire fera l’avance de la majoration de la rente accordée à Mme [H] à charge pour elle, ensuite, d’en recouvrer le montant auprès de l’employeur, la société [4], sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle limité à 12%,
Condamne la société [4] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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