Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 12 déc. 2024, n° 24/09348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/09348 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QBVB
Nom du ressortissant :
[D] [Y]
[Y]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 DECEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 12 Décembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [D] [Y]
né le 14 Septembre 1997 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
Actuellement retenu au CRA2 de [Localité 8]
comparant assisté de Maître Marie GUILLAUME, avocat au barreau de LYON, avocat choisi
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 12 Décembre 2024 à 19H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 04 mars 2021, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [D] [Y] par le préfet de la Seine [Localité 12].
Le 01 mars 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [D] [Y] par le préfet du Val d’Oise.
Le 05 décembre 2024 [D] [Y] alias [D] [C] était verbalisé alors qu’il urinait contre le mur d’une maison de ville, puis placé en retenue.
Le 06 décembre 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [D] [Y] par le préfet de la Savoie.
Le 06 décembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [D] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant requête du 09 décembre 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 14 heures 19, [D] [Y] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Savoie. Il a fait valoir outre l’incompétence de l’auteur de l’acte, que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :
— insuffisamment motivée au regard de la menace pour l 'ordre public, sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle,
— entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation,
outre le fait que la mesure n’était ni nécessaire ni proportionnée.
Suivant requête du 09 décembre 2024, reçue le jour même à 15 heures 09, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [D] [Y] a déposé des conclusions tendant à la mise en liberté de son client.
Dans son ordonnance du 10 décembre 2024 à 16 heures 20, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, rejeté les moyens tirés de l’irrégularité des fichiers et de l’illégalité du contrôle d’identité, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [D] [Y] dans les locaux du centre de rétention administrative de [9] pour une durée de vingt-six jours.
Le 11 décembre 2024 à 12 heures 30, [D] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision du juge des libertés et de la détention est nulle pour ne pas répondre aux termes de la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention déposée par Forum Réfugié dont il ne s’était pas désisté à l’audience. Les délais sont expirés et il ne peut qu’être constaté le dessaisissement de la juridiction.
Il reprend les moyens tirés de l’irrégularité de la consultation des fichiers et de l’irrégularité du contrôle d’identité.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 décembre 2024 à 10 heures 30.
[D] [Y] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [D] [Y] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel. Subsidiairement il reprend les termes de la requête initiale à l’exception du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[D] [Y] a eu la parole en dernier. Il explique qu’il est passé devant le tribunal administratif de Lyon hier et qu’il devrait avoir la décision dans la journée. Il précise qu’il a respecté la première obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet. Il travaille un peu de ci de là.
La décision du tribunal administratif qui a rejeté le recours formé par M. [Y] par jugement de ce jour a été communiquée et régulièrement transmise aux parties en cours de délibéré.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [D] [Y], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur l’irrégularité de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention
Attendu que le conseil de [D] [Y] soutient au visa des articles 455 et 458 du code de procédure civile, la nullité de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui n’a pas répondu aux moyens de la requête en contestation de l’arrêté de placement ;
Qu’il affirme en outre au visa des articles L. 743'4 et R. 743-7 du CESEDA que le juge des libertés et de la détention n’a pas statué sur cette contestation dans le délai qui lui est ouvert par ces textes et que son dessaisissement doit conduire à sa mise en liberté ;
Attendu qu’il suffit d’abord de se reporter au dispositif de l’ordonnance entreprise pour constater que le juge des libertés et de la détention a statué sur la contestation opposée en ordonnant la jonction des deux instances, en déclarant recevable la requête présentée par l’étranger et régulière la décision de placement en rétention administrative ; qu’il n’est pas discuté que son ordonnance horodatée a bien été rendue dans le délai prévu par les textes ci-dessus rappelés ;
Attendu qu’il convient de rappeler d’autre part que l’absence de réponse à un ou à plusieurs moyens ne constitue pas une cause de nullité de la décision concernée, seule une absence totale de motivation sur l’objet même de la saisine du juge étant de nature à motiver une telle sanction ; que la décision déférée est motivée sur plusieurs des points soulevés et en particulier sur la prolongation de la rétention administrative ;
Qu’en outre et en tout état de cause, l’effet dévolutif de l’appel conduit nécessairement le conseiller délégué à répondre aux moyens soulevés par l’étranger dans sa requête en contestation ;
Attendu que le moyen tiré de la nullité de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est rejeté ;
Sur la régularité du contrôle d’identité et sur le moyen tiré de la consultation irrégulière des fichiers
Attendu que l’analyse circonstanciée et les motifs particulièrement clairs, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement en ce qu’il a déclaré le contrôle d’identité régulier et la procédure régulière ;
Sur les moyens de contestation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention
— Sur le moyen de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Attendu que ce moyen est abandonné devant le délégué du premier président ;
— Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen de la situation individuelle de la personne retenue
Attendu qu’il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que le conseil de [D] [Y] prétend que l’arrêté de placement en rétention du préfet de la Savoie est insuffisamment motivé et lui reproche notamment de ne pas mentionner qu’il a une adresse stable chez des amis qui peuvent l’héberger à [Localité 10] ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté du préfet de la Savoie est motivé, notamment, par les éléments suivants :
« […]Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d’audition que Monsieur [Y] [D] ne peut justifier ni de la possession de documents d’identité et de voyage en cours de validité, ni d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale sur le territoire français. Il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français en déclarant refuser de repartir en Algérie. Il ressort de l’examen de la situation de Monsieur [Y] [D] que, célibataire et sans enfant à charge, bien qu’il déclare que ses grands-parents, des cousins et son frère aîné résident sur le territoire national il ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents ainsi que quatre autres de ses frères et où il a vécu jusqu’à l’âge de 21 ans, soit la majeure partie de sa vie. Il a déclaré avoir quitté son pays en 2018 et être arrivé en Espagne muni d’un visa court séjour délivré le 19 juin 2016 par les autorités consulaires espagnoles puis s’être rendu directement en France.
Il fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de trois ans et d’une décision portant assignation à résidence édictées par le [11] ; le 1 mars 2023 notifiées le même jour. Ce dernier ne justifie pas avoir quitté le territoire français depuis le prononcé de cette mesure d’éloignement et déclare s’être maintenu en France. De plus, il ressort du rapport de carence à assignation à résidence du 23 mars 2023 qu’il ne s’est jamais présenté pour pointer au commissariat d'[Localité 4]. ll a précédemment fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de deux ans édictée par le Préfet de la Seine [Localité 12], le 4 mars 2021 notifiée le même jour.
Il a fait l’objet d’un signalement au système d’information Schengen par les autorités hollandaises du 29 août 2024 suite à une décision de renvoi et il est interdit d’entrée sur le territoire hollandais.
Aux termes de l’article L 711-2 du CESEDA pour satisfaire à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l’étranger rejoint le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays, autre qu’un État membre de l’Union européenne, la République d’Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse, dans lequel il est légalement admissible. Or, malgré les trois mesures dont il fait l’objet il indique ne pas avoir quitté l’espace Schengen.
Il ne justifie pas disposer de moyens d’existence légaux, de la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi que de garanties de rapatriement. Il a déclaré être entré il y a 6 ans sur le territoire français et n’avoir engagé aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative.
Monsieur [Y] [D] se maintient irrégulièrement sur le territoire français et déclaré souhaiter rester en France où réside son frère aîné, sa grand-mère et son grand-père qui a fait la première guerre mondiale, malgré les trois mesures portant obligation de quitter l’espace Schengen. De plus, bien qu’il déclare dans son audition n’être connu des services de police, de justice ou de gendarmerie que pour des faits de vente de cigarette en 2023, il est en fait défavorablement connu des services de police pour des faits commis dès son arrivée sur le territoire national et est signalisé au fichier des empreintes digitales sous l’identité [C] [D] pour des faits de vol aggravé par deux circonstances commis le 2 octobre 2018, de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt commis le 8 août 2021, de vol en réunion commis le 14 octobre 2018, de menace réitérée commis le 2 mars 2021, sous l’identité [Y] [D] pour des faits de détention de produits revêtus d’une marque contrefaite commis le 1er mars 2023, de détention non autorisée de stupéfiants commis le 4 mars 2021, de menace de mort réitérée commis le 2 mars 2021, de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, violation de domicile commis le 9 janvier 2021, sous l’identité [Localité 7] Riad de détention, offre ou cession de stupéfiants commis le 20 novembre 2021 et de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt commis le 22 octobre 2021.
Par ailleurs, il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention ; [..]
Attendu que [D] [Y] a déclaré être hébergé chez des tiers ce qui ne peut relever d’un hébergement stable et établi sur le territoire français ni de la réalité de ses moyens d’existence et qu’aucune insuffisance de motivation de la préfecture à cet effet n’est à déplorer ;
Que s’agissant des motifs portant sur la question de la menace pour l’ordre public, il suffit de se reporter aux termes ci-dessus repris pour constater qu’ils sont présents et que leur critique relève de l’erreur manifeste d’appréciation qui est par ailleurs invoquée ;
Attendu qu’au vu des considérations circonstanciées reprises ci-dessus il convient de retenir que le préfet de la Savoie a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [D] [Y] tels que portés à sa connaissance au moment où il a pris sa décision pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne pouvait pas être accueilli ;
Sur le moyen pris de l’erreur d’appréciation des garanties de représentation, la nécessité et la proportion de la mesure
Attendu que l’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [D] [Y] soutient que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation s’agissant de l’examen de ses garanties de représentation pour ne pas prendre ne considération l’adresse de Messieurs [X] domiciliés [Adresse 1] à [Localité 10] qui l’hébergent et qui ont produit des pièces à cet effet ;
Attendu que dans son audition [D] [Y] a indiqué clairement : « Je souhaite rester en France pour faire ma vie. J’ai jamais quitté la France depuis mon arrivée en 2018. J’ai juste quitté pour faire les demandes d’asile aux Pays-Bas et en Allemagne »
Qu’il doit être rappelé qu’aux termes de l’article L. 612-3 du CESEDA, le risque de soustraction est regardé comme établi lorsque l’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
Que de surcroît l’intéressé ne conteste pas ne pas avoir respecté la mesure d’assignation à résidence ordonnée par le préfet du [13] le 01 mars 2023, les policiers d'[Localité 4] ayant relevé qu’il ne s’était jamais présenté pour émarger sa feuille de présence ;
Attendu que sans avoir besoin d’examiner la motivation surabondante fondée sur une menace à l’ordre public et même la stabilité réelle de l’hébergement qu’il revendique et au regard de la soustraction de [D] [Y] à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français qui lui avait été notifiée le 01 mars 2023, du non respect d’une assignation à résidence déjà édictée par l’autorité administrative en 2023, du souhait exprimé de M. [Y] de ne pas retourner en Algérie, le préfet de la Savoie a pu considérer sans commettre une erreur manifeste d’appréciation que [D] [Y] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et apprécier qu’aucune autre mesure que le placement en rétention n’apparaissait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ;
Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas être accueilli ;
Attendu que [D] [Y] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son placement en rétention ;
Attendu qu’en conséquence, à défaut d’autres moyens soulevés, l’ordonnance entreprise est confirmée;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [D] [Y],
Rejetons le moyen tiré de la nullité de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention,
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Isabelle OUDOT
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